852 TRIBUNAL CANTONAL CX10.042167-150093 131 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 112 et 394 al. 3 CO ; art. 45 al. 1, 48 et 50 al. 1 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Aigle, intimé, contre le prononcé rendu le 1 er décembre 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec la J., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er décembre 2014, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge instructeur) a modéré la note d’honoraires et débours établie les 6 juillet et 16 décembre 2010 par l’intimé K., à la somme de 44’500 fr., plus 3'382 fr. de TVA (I), arrêté le coupon de médiation à 1'057 fr. 65, à la charge de la requérante J. (ci-après également : J.) (II), dit que l’intimé versera à la requérante la somme de 3'557 fr. 65 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’arrêter à 89 heures le temps consacré par l’intimé au dossier opposant J. à C.X.________ et B.X.________ et de le comptabiliser au tarif de 500 fr. par heure, soit 44'500 fr., montant auquel s’ajoutait la TVA par 7.6%, par 3'382 francs. Il a considéré que, pris globalement, le montant alloué demeurait dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l’intimé, tels qu’ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de tous les critères pertinents. Pour le premier juge, il n’y avait au surplus pas lieu de statuer sur la question de l’exigibilité de la créance et, partant, d’allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions relevaient de la compétence du juge civil ordinaire. B.Par acte du 19 janvier 2015, K.________ a formé un recours contre ce prononcé, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Principalement, le prononcé de modération attaqué du 1 er décembre 2014 est réformé en ce sens que la note d’honoraires du recourant à J.________ du 06.07.2010 modifiée le 16.12.2010 est modérée soit fixée au montant de fr. 450'000.- plus TVA au taux légal de 7.6% soit fr. 484'200.-. II. Subsidiairement, en cas de confirmation de la non prise en considération dans la présente procédure de modération des opérations du soussigné dans la procédure de plainte 17 LP, la cause est déférée et transmise d’office aux autorités de
3 - modération compétentes en application de l’art. 7 LPA dans la mesure nécessaire. III. Plus subsidiairement, le prononcé de modération attaqué du 1 er décembre 2014 est annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » J.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Dès le mois de mars 2006, l’avocat intimé K.________ a été consulté par la requérante J.________ notamment dans le cadre d’une affaire opposant cette banque à C.X.________ et B.X.. 2.Le 18 octobre 2006, l’intimé a introduit, au nom et pour le compte de la requérante, une demande devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile). Cette demande comportait douze pages, cinquante-huit allégués et un bordereau de quarante-neuf pièces. Le 28 mars 2007, C.X. et B.X.________ ont déposé un mémoire de réponse comportant septante et un allégués, un bordereau de dix-huit pièces et une réqusition de production de pièces portant sur neuf pièces. Le 31 juillet 2007, l’intimé a déposé une réplique de vingt-quatre allégués et produit treize pièces. Il a pris connaissance d’une duplique de trente et un allégués déposée le 20 novembre 2007, à laquelle étaient jointes quatre pièces et une réquisition de production de pièce portant sur une pièce. Le 13 décembre 2007, il s’est déterminé sur ces allégués. L’intimé a assisté la requérante à l’audience préliminaire qui s’est tenue le 1 er avril
3.En avril 2008, l’intimé a restitué à la requérante son dossier bancaire. 4.Par courrier du 6 juillet 2010, l’intimé a adressé à la requérante une note d’honoraires portant sur un montant de 600'000 fr., plus TVA à 7.6%. Il lui a indiqué que ce montant était inférieur à 3.5% de la valeur litigieuse de l’affaire et à 4% du montant finalement obtenu par la requérante. Par courrier du 16 décembre 2010, l’intimé a consenti à un abattement de 150'000 fr. et ainsi réduit sa note d’honoraires à 450'000 fr., TVA en sus, relevant notamment que ce montant ne représentait que 2.57% de la valeur litigieuse et qu’il estimait à « quatre à cinq mois pleins de travail » le temps qu’il avait consacré au mandat. 5.Par acte du 22 décembre 2010, J.________ a requis du Juge instructeur la modération de la note d’honoraires de l’intimé des 6 juillet et 16 décembre 2010. Elle a produit diverses pièces et a expliqué avoir demandé à l’intimé, en vain, le détail de ses interventions et la liste de ses opérations et débours.
b) En l’espèce, le mandat du recourant a débuté au mois de mars 2006. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), entrée en vigueur le 1 er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPAv ; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. 2.En vertu de l’art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ; art. 117 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 II 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
phr. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD). 4.a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu et de garanties procédurales. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir pris en compte les critiques formulées dans ses déterminations du 17 octobre 2013 quant à l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de modération relative à la cause [...] contre J.________, ces critiques valant mutatis mutandis pour la présente cause. b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
10 - mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 c. 2b). c) On ne saurait voir en l’espèce une violation du droit d’être entendu ou d’autres garanties constitutionnelles dans le fait que le premier juge a considéré qu’une prétendue violation du droit d’être entendu dans un autre procès, invoquée par le recourant, ne pouvait déployer d’effets dans la présente procédure. La motivation du premier juge remplit par ailleurs les exigences de la jurisprudence, dès lors qu’elle a permis à l’intéressé de l’attaquer en connaissance de cause. 5.a) Le recourant, invoquant une violation du droit privé fédéral, soutient que la quotité des honoraires d’avocat est régie par le seul droit privé fédéral et non par le droit public cantonal. Se prévalant en particulier d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 259) et se fondant notamment sur l’art. 394 al. 3 CO et l’art. 18 al. 2 du Code suisse de déontologie adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (ci-après : CSD), il soutient en substance que le critère du résultat serait primordial dans la détermination de la quotité des honoraires dus à l’avocat, le facteur « temps » n’ayant pas la priorité. b/aa) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1 ; ATF 135 III 259 c. 2.2 ; ATF 101 Il 109 c. 2). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – à l’exception de l’interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) – n’a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l’avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1 ; ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2941). S’il n’y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l’usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d’usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu’elle doit
11 - être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 c. 2.2 et c. 2.4 ainsi que les arrêts cités). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu’auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, réservé par l’art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels ; d’autres, à l’instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d’adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l’admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948). Dans le canton de Vaud, l’art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, la Chambre de céans a précisé que le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre ; il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.5 a/aa). bb) Pour sa part, le Code suisse de déontologie (CSD), adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, prévoit, à son art. 18 al. 2, que le montant des honoraires se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure. Aux termes de l’art. 1 des Usages du barreau vaudois (UBV), édicté le 5 octobre 2006 et en vigueur depuis le 1 er novembre 2006, le CSD fait partie intégrante des Usages du barreau vaudois.
12 - c) En l’espèce, on ne saurait exclure, compte tenu des développements qui précèdent, l’application du droit public cantonal à la détermination de la quotité des honoraires. L’arrêt du Tribunal fédéral sur lequel le recourant fonde son argumentation (ATF 135 III 259) concerne une affaire genevoise dans laquelle les honoraires de l’avocat avaient été majorés jusqu’à concurrence de 2% du gain de près de 90'000'000 fr. obtenu par sa cliente, soit 1'800'000 francs. Contrairement à ce que soutient le recourant, la majoration ne repose pas sur l’art. 18 al. 2 CSD, qui n’est cité qu’à titre indicatif (c. 2.4), mais sur l’usage genevois, conformément aux compétences des cantons en matière de réglementation des honoraires, le Tribunal fédéral précisant à cet égard que la prise en compte du résultat dans la détermination du montant des honoraires se justifiait dès lors que cette règle découlait à la fois du droit cantonal pour l’activité devant les autorités du canton, d’une part, ainsi que des Us et coutumes de l’Ordres des avocats de Genève pour l’activité extrajudiciaire, d’autre part. En revanche, comme exposé plus haut, la pratique vaudoise, si elle n’interdit pas absolument la prise en compte du résultat, réserve une telle majoration des honoraires à la réalisation de conditions exceptionnelles. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité cantonale, on ne voit pas, dans ces conditions, quel motif commanderait de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal en rapport avec l’art. 45 al. 1 LPAv, plus particulièrement en ce qui concerne le critère du résultat. Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 6.a) Le recourant fait valoir des difficultés factuelles et juridiques rencontrées dans l’exécution de son mandat. Il soutient en particulier avoir dû se pencher, au vu de la situation factuelle du dossier, sur toute la jurisprudence rendue en application de l’art. 27 al. 2 CC et affirme avoir dû effectuer des
13 - recherches juridiques approfondies sur la question de la protection de la confiance et de la bonne foi. Il fait par ailleurs état de difficultés relatives à l’obtention de pièces et de renseignements de la part de sa cliente. b) L’importance de l’affaire et sa complexité influent sur le temps qui doit être consacré par l’avocat à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son avocat connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat, in : Bohnet [éd.], Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 19 p. 12). c) En l’espèce, les questions juridiques posées étaient usuelles, en particulier pour un avocat tel que le recourant, rompu au droit bancaire et commercial. On ne voit dès lors pas en quoi le dossier présentait une complexité extraordinaire en fait et en droit, étant encore précisé que l’intimée était de toute manière en droit d’attendre de son avocat qu’il connaisse les lois et la jurisprudence déterminantes. S’agissant des difficultés liées à l’obtention de pièces et de renseignements de la part de sa cliente, le premier juge en a tenu compte dans le calcul des heures, en y mentionnant expressément les demandes de renseignements complémentaires et autres opérations du même genre. Le moyen doit dès lors être rejeté. 7.a) Le recourant reproche en substance au premier juge, qui a retenu au total 89 heures pour l’exécution du mandat, d’avoir méconnu le dossier et sous-estimé son activité. b) La procédure de modération a pour fonction d’évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l’activité suscitée par l’affaire en question. A ce titre, l’avocat est censé remettre un relevé d’activité qui permette d’identifier les opérations qu’il a effectuées. Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la
14 - base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juilet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, pp. 1169-1170). Dans le cadre de la procédure de modération, le juge statue sur dossier (art. 50 aI. 4 LPAv). c) En l’espèce, le premier juge a retenu que le recourant n’avait fourni aucun relevé des heures consacrées à l’affaire litigieuse, celui-ci mentionnant simplement avoir consacré « quatre à cinq mois pleins de travail » au mandat. A défaut d’indication plus précise de la part du mandataire, qui supporte le fardeau de la preuve, le juge de la modération a procédé à l’estimation du temps nécessaire à l’exécution du mandat. Pour ce faire, celui-ci ne pouvait que s’appuyer sur les éléments du dossier produits par le recourant. Les différentes opérations réalisées par le recourant ont fait l’objet d’un examen détaillé de la part du premier juge. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Juge instructeur a tenu compte du temps consacré à l’examen de la situation juridique, en comptabilisant quatre jours de travail à sept heures pour l’étude du dossier et la rédaction d’un résumé de la situation de fait et de droit. Il a en outre valablement pris en compte le temps nécessaire à la rédaction des différents actes de procédure, aux négociations transactionnelles avec la partie adverse ainsi qu’aux entretiens avec la cliente. Il n’y avait à juste titre pas lieu de s’appuyer sur des affirmations reposant sur des estimations du recourant
15 - et figurant dans des déterminations ultérieures de sa part, non étayées par des documents permettant de substituer à l’appréciation du juge une donnée précise et établie. Pour le surplus, n’ont pas leur place dans ce contexte les considérations générales émises par le recourant notamment sur le résultat prétendument irréaliste de la procédure de modération ou sur la comparaison du travail accompli par les juges et les avocats. Enfin, le critère de la durée du mandat n’est pas décisif. Il se justifie en conséquence de s’en tenir à l’estimation effectuée par le premier juge, le moyen étant rejeté. 8.a) Le recourant fait valoir que l’importance de la cause serait « essentiellement fonction de la valeur litigieuse », celle-ci ne se limitant pas au capital dès lors qu'elle compendrait également les intérêts réclamés et échus. b) Comme déjà mentionné supra (cf. c. 5b/aa), l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés du cas et des délais d’exécution du mandat, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience (art. 45 al. 1 LPAv). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la valeur litigieuse, dans la mesure où ils sont réclamés accessoirement à une prétention en capital et non comme prétention indépendante (TF 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 c. 1.2.2 ; TF 5A_637/2012 du 17 janvier 2013 c. 1.2.1 ; ATF 118 II 363 et les références citées). c) En l’espèce, le juge de la modération a relevé que le litige avait été résolu par une transaction judiciaire, par laquelle C.X.________ s’est reconnu débiteur envers la requérante de l’essentiel de la créance
16 - litigieuse et a pris des engagements afin de régler ce montant. Pour le premier juge, les intérêts en cause étaient très importants et la valeur litigieuse portait sur un capital de 17'557'314 fr. 65, de sorte que le tarif horaire a été majoré à 500 fr., sans que l’on puisse déceler un abus du large pouvoir d’appréciation conféré au juge de la modération. En vertu de la jurisprudence précitée, il n’y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte des intérêts réclamés par J.________ accessoirement à sa prétention en capital.
17 - du 11 avril 1889 ; RS 281.1) qu’il avait déposée pour la compte de J.. Pour le recourant, le premier juge aurait dû, au regard des liens nécessaires entre ces deux procédures et conformément à l’art. 7 LPA-VD, décliner sa compétence et transmettre le dossier à l’autorité qu’il estimait compétente. b) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige ; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang. c) En l’espèce, le prétendu lien de connexité entre la procédure civile en cause et la procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP évoquée par le recourant ne suffit pas pour fonder la compétence exclusive d’un autre juge pour la modération de l’ensemble des procédures opposant l’intimée à C.X. et B.X.. Au demeurant, le recourant n’avait pas jugé utile de recourir contre la décision du 27 septembre 2013, par laquelle la présente cause avait été transmise au dernier Juge instructeur ayant instruit la procédure civile opposant le recourant à C.X. et B.X.________. Le grief doit dès lors être rejeté. 11.a) Le recourant, se référant à un arrêt rendu par la Chambre de céans (CREC 31 janvier 2012/1), reproche au juge de la modération de ne pas avoir tenu compte de sa couverture d’assurance responsabilité civile qui se serait élevée à 18'000'000 fr. durant plus de deux ans. b) S’il est vrai que la question de la couverture d’assurance responsablité civile avait été évoquée dans l’arrêt CREC 31 janvier 2012/1, ce critère n’avait toutefois pas été retenu dans le cadre de la fixation du tarif horaire, la Chambre de céans ayant fondé sa décision sur plusieurs autres critères, avant de refuser du reste la majoration du tarif horaire. Le
18 - recourant ne saurait en conséquence rien déduire en sa faveur de l’arrêt cité. Au demeurant, pour autant que l’élément de la couverture d’assurance responsabilité civile soit admissible dans le cadre de la fixation du tarif horaire, ce qui ne découle nullement des principes rappelés en la matière, et à supposer que le montant articulé par le recourant soit avéré pour la durée du mandat, le premier juge a de toute manière déjà admis une majoration à 450 fr. sur la base des critères décisifs et conformes aux principes régissant la matière. 12.a) Le recourant soutient enfin que le premier juge aurait dû intégrer les débours aux honoraires modérés. b) Les listes d’opérations produites par l’avocat ne contiennent aucune prétention chiffrée, en particulier s’agissant des débours. Le premier juge n’a dès lors pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en n’en tenant pas compte. 13.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 82 al. 1 LPA-VD et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
19 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant K.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -K. -Me Jean-Pierre Gross (pour J.________)
20 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal Le greffier :