ATF 131 I 57, 4P.317/2001, 4P.342/2006, 5P.438/2005, + 1 weiteres
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TRIBUNAL CANTONAL 38/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffière:MmeTurki
Art. 45, 50, 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 novembre 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Verbier. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : 1.Par prononcé du 17 novembre 2009, notifié le 7 décembre 2009 aux parties, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré à la somme de 34'300 fr., plus 2'606 fr. 80 de TVA, soit 36'906 fr. 80 au total, les notes d'honoraires et de débours établies respectivement les 13 février et 4 octobre 2007, 20 février et 10 novembre 2008, 4 février et 27 mai 2009, par l'avocat P.________ à l'attention de K.________ (I), et arrêté à 186 fr. 40 le coupon de modération à la charge du requérant P.________ (II). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : En janvier 2004, K.________ a consulté l'avocat P.________ en raison des difficultés qu'elle rencontrait avec son ancienne fiduciaire O [...] SA. K.________ était assurée en protection juridique auprès d'Assista TCS SA qui a confirmé à son mandataire, par courrier du 5 août 2004, que ses frais et honoraires seraient pris en charge. Dans le cadre de son mandat, P.________ a notamment ouvert action devant la Cour civile contre la fiduciaire O [...] SA, bénéficiant, dans ses démarches, de l'appui de la nouvelle fiduciaire de sa cliente. Le litige s'est soldé par la conclusion d'une convention entre les parties, signée les 15 et 29 janvier 2009. Au cours de son mandat, P.________ a adressé plusieurs notes d'honoraires à Assista TCS SA pour les opérations qu'il avait menées entre le 27 janvier 2004 et le 27 mai 2009, totalisant un montant de 72'411 fr. 45, TVA comprise. Le 19 mars 2004, il a requis, directement de sa cliente, le paiement d'une provision à hauteur de 6'456 fr., TVA comprise. Le 31 août 2009, P.________ a demandé la modération de ses notes d'honoraires et débours, faisant valoir qu'entre le 27 janvier 2006 et
3 - le 27 mai 2009, il avait consacré 98 heures au dossier en cause. Selon sa dernière note d'honoraires, datée du 31 août 2009 et reprenant la teneur de celle du 27 mai 2009, le solde encore ouvert en sa faveur était de 8'637 fr. 87, après déduction des acomptes d'ores et déjà versés par Assista TCS SA. K.________ ne s'est pas déterminée sur cette requête. 2.Par son prononcé, le premier juge a en substance considéré que la cliente avait été représentée par son assurance de protection juridique Assista TCS SA et que seules les notes couvrant la période du procès opposant K.________ à la société O [...] SA, sur la période de janvier 2006 à mai 2009, étaient concernées par la procédure de modération. Il a estimé qu'il se justifiait de réduire de 500 fr. à 350 fr. le tarif horaire, ce qui conduisait à modérer le total des notes litigieuses de 45'714 fr. 65 à 36'906 fr. 80, montant lui paraissant déjà élevé au vu de l'issue défavorable du procès pour la cliente.
3.Par acte du 24 décembre 2009, P.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les notes d'honoraires litigieuses sont modérées à un montant total de 45'714 fr. 65, TVA comprise, et, subsidiairement, à son annulation. Il fait valoir que c'est un tarif horaire de 500 fr., et non de 350 fr., qu'il convient d'appliquer compte tenu de la difficulté du procès devant la Cour civile, qui exigeait de détenir des connaissances particulières en droit fiscal. Il expose également avoir dû communiquer en anglais avec sa cliente et relève que l'issue défavorable du procès est imputable à la cliente. Il soulève que les notes d'honoraires ont été admises implicitement par l'assurance de protection juridique et qu'un tarif horaire de 350 fr., qui ne comporte qu'une augmentation de 20 fr. par rapport au montant de 330 fr. retenu en 1993, s'avère de ce fait inéquitable. Il relève
Le premier juge a renoncé à se déterminer, se référant à sa décision. Par courrier du 3 février 2010, l'intimée a indiqué que le recourant lui était redevable d'une fraction d'un montant de 6'000 fr. versé et retenu sans cause, dès lors que l'assurance de protection juridique prenait en charge ses honoraires. Par lettre du 5 février 2010, P.________ a contesté cette prétention, indiquant qu'elle concernait une autre affaire et une autre note d'honoraires non concernée par la couverture d'Assista TCS SA.
E n d r o i t :
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1 er janvier 2008, ne relève plus de la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) mais de la Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1 er avril 2009.
3.L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de
Dans un arrêt du 13 février 2006 (5P.438/2005), le Tribunal fédéral a résumé ainsi sa jurisprudence en la matière : "Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu, et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 c. 5a). L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 109 IA 107 c. 2c, et les arrêts cités). De plus, le seul fait qu'elle apprécie de manière erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 9 Cst. La décision de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l'avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (sur cette notion : ATF 131 I 57 c. 2)". 4.En l'espèce, le litige porte sur le tarif horaire du mandataire. Le recourant soutient qu'il devrait être de 500 fr., alors que l'assurance de
7 - protection juridique et, partant, l'intimée, entendent le limiter à 350 francs. En l'occurrence, les parties ne se sont pas entendues préalablement sur un tarif horaire. Certes, le recourant a adressé des notes d'honoraires intermédiaires à l'assurance de l'intimée, mais le libellé de celles-ci, qui n'indiquait pas le nombre d'heures facturées, ne permettait pas de reconstituer le tarif appliqué. En l'absence d'accord sur le montant ou sur le mode de calcul de la rémunération, il faut donc s'en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2967). Un arrêt de la Cour vaudoise de modération du 17 novembre 2003 (JT 2006 III 38) considère qu'au regard des tarifs usuellement pratiqué dans le canton de Vaud, un tarif horaire de 330 fr. paraît tout à fait fondé. Dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 13 février 2006 (5P.438/2005 c. 3.2) concernant une affaire vaudoise, il a été jugé qu'un tarif horaire de 350 fr. échappait au grief d'arbitraire. Il a été retenu qu'un tarif horaire (non convenu) dépassant d'environ 30 % le coût normal de l'avocat était excessif et arbitraire (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1227). Or, le passage d'un tarif horaire de 350 fr. à celui de 500 fr. consacre une hausse de 42 %. Le recourant objecte que ce tarif usuel serait dépassé et qu'il ne tiendrait pas compte de l'usage de l'anglais dans les communications avec la cliente et de la difficulté juridique de l'exécution du mandat, qui faisait appel à des connaissances de droit fiscal intercantonal. Non remis en cause par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (5P.438/2008), certes sous l'angle de l'arbitraire, le tarif usuel vaudois n'est pas obsolète. Tout comme à Genève, le fait pour un avocat de s'exprimer en anglais avec son client ne justifie pas un droit à une tarification spécifiquement élevée des honoraires (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, note 864). Au demeurant, indirectement, le recourant se prévaut professionnellement, donc commercialement, de sa maîtrise de l'anglais puisqu'il fait figurer sur son papier à lettres l'indication du titre : "LL.M. Harvard". Si l'exécution du mandat nécessitait des connaissances
8 - de droit fiscal, le recourant a bénéficié à cet égard de l'appui de la fiduciaire de sa cliente et a facturé le temps nécessité par ces communications. En ce qui concerne le résultat objectivement peu favorable du procès engagé en Cour civile, soit une conclusion condamnatoire en paiement de 136'147 fr. 15 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2002, débouchant sur une transaction prévoyant le paiement de 6'000 fr. par la cliente à la partie adverse, le recourant ne saurait invoquer le fait que cet échec serait imputable à la mandante ou des tiers. En effet, si, comme il le soutient, c'est l'expertise qui a révélé l'inanité des griefs faits à la défenderesse concernant la mention d'un bateau à l'actif de sa fortune, et des erreurs dans les déclarations fiscales relatives à du mobilier et à des travaux importants effectués dans un immeuble, il était aisé, et le cas échéant nécessaire pour l'avocat, de faire contrôler ces points décisifs nécessitant un avis d'expert avant d'ouvrir action, au lieu de se contenter d'affirmations superficielles et de parier sur un résultat favorable de l'expertise. Surtout, la rémunération doit être proportionnée aux services rendus (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2960). Selon le Tribunal fédéral, la valeur litigieuse est un bon critère pour vérifier cette exigence de proportion ; il a ainsi jugé que 10'000 fr. constituait une rémunération maximale, frais compris, pour une valeur litigieuse de 17'500 francs (TF 4P.317/2001 c. 3 et 4P.147/1993, cités in Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2970 et 2971). Dans le cas d'espèce, l'avocat prétend à une rémunération totale de 71'411 fr. 45, TVA comprise, mais frais de procès, notamment d'expertise, non inclus, pour une valeur litigieuse de 136'147 fr. 15, ce qui apparaît manifestement disproportionné. Ceci également justifie de réduire le tarif horaire dans la proportion retenue par le premier juge. Le recourant se prévaut en vain d'un arrêt rendu par la Cour de modération le concernant (CMod, 16 juin 2004, n° 8). En effet, dans
9 - cette affaire, le tarif horaire de 500 fr. n'était pas contesté compte tenu de l'importance de l'affaire et de son degré d'urgence (assistance dans l'élaboration d'un contrat de vente du capital actions d'une SA). Au contraire, dans un autre arrêt (CMod, 23 août 2007, n° 6) concernant également le recourant, un tarif horaire de 360 fr. a été admis pour un litige hors procédure entre héritiers présentant des difficultés résultant de la liquidation du régime matrimonial et de libéralités faites avant le décès. 5.Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 francs (art. 249 TFJC; Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
L'intimée a droit à des dépens qui peuvent être fixés à 350 fr. au vu de l'ampleur et de la portée limitée de la détermination de son conseil. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
10 - IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimée K.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me P.________ -Me Jacques Philippoz (pour K.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'808 fr. 65 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile La greffière :