855 TRIBUNAL CANTONAL CP24.038618-241613 285 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Vouilloz
Art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 29 octobre 2024 par la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N. SÀRL, au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 3.2Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que N.________ Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -N. Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :
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