Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO10.031772

852 TRIBUNAL CANTONAL CO10.031772-122061 58 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 février 2013


Présidence de M. CREUX, président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :M.Bregnard


Art. 83 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________SA, à Le Grand-Saconnex, intimée à l'incident, contre le jugement rendu le 18 juin 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, dans la cause divisant la recourante d’avec J.SA, à Lutry, requérante à l'incident et défenderesse au fond, et N., à Moscou, intimé à l'incident et demandeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 18 juin 2012, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 octobre 2012, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a partiellement admis la requête d’appel en cause déposée le 14 février 2011 par la requérante J.________SA(I); autorisé la requérante à appeler en cause Z.________SA, afin de prendre contre elle, avec dépens, les conclusions suivantes : " Z.________SA est tenue de relever la requérante J.SA de toute condamnation, en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par N. dans sa demande du 5 octobre 2010 (II) et statué sur les frais et dépens (III à V). Le premier juge a considéré qu'il résultait des éléments allégués par les parties qu'il existait une connexité claire entre les circonstances factuelles qui sous-tendaient l'action au fond et l'action récursoire que l'appelante J.________SA entendait exercer contre l'appelée en cause Z.SA. Le premier magistrat a procédé à une balance des intérêts entre celui de l'appelante à l'admission de l'appel en cause et celui de l'intimé N. à éviter un alourdissement de la procédure et à obtenir dans un délai raisonnable le jugement de ses prétentions à l'encontre de l'appelante. Il a estimé que l'intérêt de l'appelante primait sur celui de intimé dès lors que l'on ne pouvait écarter le risque de jugements contradictoires en cas de jugements séparés et que l'alourdissement pouvait être imposé aux parties, d'autant que l'intimé ne s'était pas opposé à la requête d'appel en cause. B.Par mémoire du 12 novembre 2012, Z.________SA a recouru contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme du jugement incident, en ce sens que la requête d’appel en cause est rejetée, que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. pour la requérante et que celle-ci versera à Z.________SA le montant de 2'025 fr. à titre de dépens.

  • 3 - Dans leurs déterminations des 18 et 30 janvier 2013, N.________ et J.________SA ont conclu tous deux, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L'appelante J.SA est une société anonyme, avec siège à Lutry, dont le but est le suivant: "opération commerciale, financière, industrielle et fiduciaire". L'appelée Z.SA est une société anonyme, avec siège au Grand-Saconnex, dont le but social est le suivant: "expéditions en tous genres, entreposages et transbordements de marchandises notamment d'objets de valeur, commissionnements et représentations s'y rapportant". 2.L'intimé N., courtier en biens divers et matières précieuses, a acheté à la société [...]., par l'intermédiaire de [...], de la société [...], une montre de marque Audemars Piguet Millenary Maserati MC-12. N. a acquis ce bien pour la société [...]. 3.L'appelée dispose de 500 m2 de locaux sécurisés au Port Franc de l'aéroport de Genève. La société P.________Ltd loue à l'appelée un local de 25m2 au Port franc pour l'entrepôt des marchandises arrivant du monde entier. Ce local est mis par P.________Ltd à disposition de l'appelante afin qu'elle gère les colis qui sont envoyés à P.________Ltd à Genève. Le local loué par P.________Ltd est uniquement accessible au moyen d'un code personnel dont chacun des vingt-et-un employés de l'appelée dispose. Les employés de l'appelante n'ont accès aux locaux que lorsqu'ils sont accompagnés d'un employé de l'appelée. Ainsi lorsqu'un

  • 4 - colis est livré à l'appelée pour le compte de l'appelante, un employé de l'appelée entre dans le local sécurisé de l'appelante, y dépose le colis et signe une quittance de livraison dans un classeur se trouvant dans le local. Les employés de l'appelée se rendent une ou deux fois par semaine dans le local et il arrive que des colis s'accumulent pendant quelques jours dès lors que les employés de l'appelante ne sont pas constamment présents. 4.Selon l'appelante, la montre lui aurait été adressée en provenance des Etats-Unis d'après un document intitulé "House air way bill" no [...], la prise en charge de la montre des Etats-Unis à Genève étant assurée par la société [...]. Le 29 octobre 2008, un employé de l'appelée aurait réceptionné un colis à l'aéroport de [...] en provenance des Etats- Unis et signé une quittance pour la société [...] correspondant à la lettre de connaissement aérien no[...]. Le même jour, un employé de l'appelée a signé la quittance de livraison se trouvant dans le local loué par la société P.Ltd en mentionnant le colis "[...] Montre" de huit kilos. L'appelante serait en possession du certificat de garantie de la montre de marque Audemars Piguet, modèle "Millenary MC 12". En revanche, le colis aurait disparu. Ce jour-là, ainsi que les jours suivants, d'autres colis auraient été déposés dans le local utilisé par l'appelante. Lors de son audition par la police judiciaire de l'aéroport de [...] le 12 février 2009, une des employées de l'appelante a déclaré que le type de transport de la marchandise dont il est question est reconnaissable, dès lors que les colis sont plombés par un scellé en plastique empêchant leur ouverture. Elle a ajouté qu'il n'y avait aucune certitude que la montre ait réellement quitté les Etats-Unis. Par courriel du 15 avril 2009, l'administrateur unique de l'appelante a informé N. que sa société n'avait pas de relation contractuelle avec l'appelée.

  • 5 - 5.N.________ s'est fait céder la créance de 411'048 fr. - correspondant au prix de la montre de 296'868 fr. et à un manque à gagner de 114'180 fr. - par la société [...]. Le 5 octobre 2010, N.________ a déposé une demande auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la défenderesse J.SA est la débitrice de N. et lui doit prompt paiement de la somme de 411'048 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008. Il fait valoir que la montre a été adressée à J.________SA et reçue par Z.________SA mais qu'elle a été perdue ou volée dans les locaux de la première, et que celle-ci doit par conséquent être tenue responsable de cette disparition. Par requête d'appel en cause du 14 février 2011, J.________SA a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " I. La requête est admise. II. La requérante est autorisée à appeler en cause la société Z.________SA afin de prendre contre elle les conclusions suivantes, avec dépens: Principalement:

  1. Z.________SA est tenue de relever la requérante J.SA. de toute condamnation, en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par N. dans sa demande du 5 octobre 2010. Subsidiairement:
  2. Z.________SA est la débitrice et doit immédiat paiement à J.SA. d’un montant de CHF 411'048 (quatre cent onze mille quarante-huit francs suisses) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 octobre 2008 ainsi que du montant des dépens qui pourraient être alloués à N. du fait de sa demande du 5 octobre 2010, respectivement de toute autre ou plus ample montant
  • 6 - alloué à ce dernier par le jugement à intervenir sur le fond. III. Un nouveau délai est imparti à la requérante pour le dépôt de sa réponse." Par déterminations du 13 mai 2011, l'appelée Z.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en cause. Par réplique du 17 août 2011, J.________SA a maintenu ses conclusions. Le 16 novembre 2011, Z.SA a déposé une duplique en confirmant ses conclusions. Par mémoire du 22 décembre 2011, N. a déclaré, sous suite de dépens, ne pas s'opposer aux conclusions prises par J.________SA et s'en remettre à justice. J.________SA soutient que Z.________SA ne l'a pas informée de la livraison du colis, contrairement à ce qui doit normalement être fait, et considère que le colis litigieux a été exclusivement manipulé par le personnel de celle-ci et qu'il n'est jamais entré dans sa sphère d'influence. Dès lors, elle estime que la responsabilité de Z.SA est engagée en ce qui concerne le dommage dont se prévaut N.. E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué a été rendu le 18 juin 2012 de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l'ancien droit de procédure cantonal, l'art. 405 al. 1 CPC s'appliquant à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales

  • 7 - (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). En revanche, la procédure au fond, dans le cadre de laquelle la décision attaquée a été prononcée, a été ouverte avant le 1 er

janvier 2011. Le droit à contrôler est par conséquent l'ancien droit de procédure cantonal, jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 22 ad art. 404 al. 1 CPC). 2.L'art. 82 al. 4 CPC dispose que la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 3.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves

  • 8 - sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits. En l'espèce, l'état de fait retenu par le premier juge est conforme à la procédure et aux pièces du dossier; il n'est d'ailleurs pas remis en cause par la recourante. 4.La recourante invoque une violation de l’art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966). Elle relève l’absence de lien de droit avec l’appelante J.________SA, l’absence de vraisemblance de l’existence des prétentions de J.________SA à son encontre, la complication du procès et l’absence de risque de jugements contradictoires. a) Selon l’art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu’elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112).

  • 9 - La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC du 12 décembre 2012/436 c. 4; CREC I 5 mai 2010/227 c. 3a). Selon le Tribunal fédéral, l’appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l’appelé en cause que pour la justice elle- même. Il permet, en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est évité; il en résulte une sensible économie d’énergie et de coûts (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122 avec note Haldy p. 126). L’appel en cause peut aussi générer des inconvénients puisqu’il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l’art. 83 al. 2 CPC-VD prévoit que, s’il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel en cause, mais rappelé que l’économie de procédure devait être prise en compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critère analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à l’art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être

  • 10 - actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l’art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intérêts se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153). b) Dans le cas d’espèce, le premier juge a certes indiqué qu’il ne ressortait pas de l’état de fait qu’il ait existé des relations contractuelles entre la recourante et J.SA, ou entre N. et J.________SA. Il n’est toutefois pas exclu, au regard du rôle confus joué par chacune des parties, que ces dernières aient été liées par une relation quasi contractuelle, voire que l’une d’entre elles doive assumer une responsabilité délictuelle. L’existence de prétentions de J.________SA contre l’appelée n’est donc en l’état pas improbable. En tout état de cause, le premier juge retient l’existence d’une connexité claire entre les circonstances factuelles qui sous-tendent l’action au fond et l’action que l’appelante entend exercer contre l’appelée en cause. Cela ne peut qu’être confirmé compte tenu de l’état de fait retenu. Le risque lié à des jugements contradictoires est bien réel, au regard de la complexité de l’état de fait. Et la connexité claire entre les circonstances factuelles susmentionnées ne paraît pas conduire à une complication excessive de l’instruction. La recourante ne le démontre en tout cas pas. La balance des intérêts en présence commande d’admettre l’appel en cause. La solution retenue par le premier juge doit en conséquence être confirmée.

  • 11 - 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’410 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante Z.________SA qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle devra également verser à chacun des intimés la somme de 1'000 fr. (art. 8 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'410 fr. (quatre mille quatre cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________SA. IV. La recourante Z.________SA doit verser à chacun des intimés, J.SA et N., la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 12 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Pache (pour Z.SA), -Me Jean-David Pelot (pour N.), -Me Céline Courbat (pour J.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 411'048 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 13 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :

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