Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO10.023930

855 TRIBUNAL CANTONAL CO10.023930-161136 310 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 août 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Fragnière


Art. 319 let. b ch. 2 CPC ; 145 al. 3, 240 et 291 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Borno (IT), contre la décision rendue le 17 juin 2016 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Muntelier, et X.________, à Corseaux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Ensuite du dépôt d’une requête de conciliation le 16 décembre 2009, B.________ a déposé le 23 juillet 2010 une demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, en concluant en substance à la condamnation de W.________ et de X.________ à lui payer, solidairement entre eux, la somme de 14'101'480 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2008. Désigné par ordonnance sur preuves du 23 août 2013, l’expert a déposé un rapport le 12 février 2016. Le 20 mai 2016, conformément à l’art. 237 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé), B.________ a requis qu’un complément d’expertise soit ordonné. 2.Par décision du 17 juin 2016, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a refusé la requête de complément d’expertise de B.________. En droit, le premier juge a considéré que le complément d’expertise devait permettre à l’expert de compléter son rapport lorsque celui-ci était incomplet ou manquait de clarté sur tel ou tel point (art. 238 al. 1 CPC-VD) ; il n’avait en revanche pas pour but d’amener l’expert à reconsidérer son rapport lorsqu’il avait répondu de façon claire et précise à la question posée (JdT 1970 III 28). Ainsi, le premier juge a relevé que les questions posées à l’expert devaient elles-mêmes être claires et se référer à un point précis de l’expertise. En l’espèce, il a retenu que la requête de complément d’expertise ne satisfaisait pas aux conditions précédentes : de nombreuses questions étaient tendancieuses, en ce sens qu’elles avaient pour but d’amener l’expert à remettre en question sa manière de travailler (questions n os 1, 2 et 5), respectivement son appréciation, sans toutefois lui poser de questions destinées à obtenir un complément de

  • 3 - réponse (questions n os 3 et 4). Selon le magistrat, d’autres questions ne se rapportaient pas à un allégué, ni même à un point précis de l’expertise (questions n os 6, 7, 8, 10 et 11). Quant à la question n o 9, l’expert avait expliqué au bas de la page 21 de son rapport les raisons pour lesquelles il avait retenu, pour les installations, une valeur résiduelle et non une valeur de continuation. 3.Par acte du 30 juin 2016, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un complément d’expertise soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimés W.________ et X.________ n’ont pas été invités à déposer une réponse. 4.La décision attaquée s’inscrit dans le cadre d’une action introduite avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non, de sorte que les voies de droit du CPC s’appliquent au présent recours. En revanche, la procédure de première instance demeure soumise à l’ancien droit cantonal de procédure, dont l’application est revue par l’autorité de recours (art. 404 al. 1 CPC ; ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; ATF 138 I 49 consid. 7.2 ; ATF 138 III 512 consid. 2.1 ; ATF 137 III 424 consid. 2.3.2 ; TF 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6 ; CREC 8 octobre 2013/340 consid. 1 ; CREC 9 mars 2012/97 consid. 1 ; CREC 8 août 2011/124 consid. 1 ; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2016, n. 5a ad art. 405 ZPO). 5.En tant que la décision entreprise constitue une ordonnance d’instruction ou une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, le

  • 4 - recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), dans le délai de dix jours dès la notification de la décision motivée.

6.1Le CPC subordonne la recevabilité d’un recours contre les « autres décisions ou ordonnances d’instruction », soit le refus d’un complément d’expertise – qu’il soit considéré comme un jugement incident ou une ordonnance complémentaire sur preuves (cf. infra, consid. 6.3) –, à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 6.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être

  • 5 - ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l’ordonnance porterait sur l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d’instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2 e éd., 2016, n. 40 ad art. 319 CPC ; CREC 10 avril 2014/131). 6.3Selon le droit cantonal de procédure, la décision du juge instructeur ordonnant ou refusant une expertise complémentaire (ou une deuxième expertise) n’était pas susceptible d’un recours immédiat (cf. art. 145 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 3 ad art. 238 CPC-VD). La partie qui s’était vu refuser un complément d’expertise pouvait renouveler sa requête en complément d’instruction devant l’autorité de jugement avant et pendant les débats (art. 291 CPC-VD) ; en outre, la partie éconduite pouvait requérir l’audition de l’expert à l’audience (art. 240 CPC-VD). La jurisprudence cantonale a par la suite posé que la décision ordonnant ou refusant un complément d’expertise ou une seconde expertise relevait d’une ordonnance sur preuves complémentaire et non d’un jugement incident relatif à l’exécution ou au déroulement de la preuve ordonnée (JdT 2003 III 114 consid. 3, p. 117). Le refus du premier juge d’ordonner ce complément constituait une ordonnance sur preuves complémentaire, laquelle ne pouvait être remise en question que par la voie de la requête en complément d’instruction de l’art. 291 CPC-VD. 6.4En l’espèce, le recourant soutient que l’expert aurait retenu certaines hypothèses au détriment d’autres, faute d’avoir pu s’entretenir

  • 6 - avec Z.________ – qui a d’ailleurs été entendu en tant que témoin le 16 mai 2013 –, et qu’il devrait justifier les critères d’identification des hypothèses retenues. Or, le recourant conserve la possibilité de soulever ces critiques et de contester la valeur probante de l’expertise rendue à un stade ultérieur de la procédure au fond. Partant, il ne démontre pas l’existence, à ce stade, d’un préjudice difficilement réparable. Par surabondance, dans la mesure où le CPC-VD ne connaît pas de recours immédiat contre le refus d’un complément d’expertise, le recours devrait déjà pour ce seul motif être déclaré irrecevable (cf. CREC 6 décembre 2013/415 consid. 1b ; CREC 20 avril 2012/148 consid. 1b). 7.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant B.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Reil (pour B.), -Me Gilles Favre (pour W.________ et X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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