Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO10.010179

854 TRIBUNAL CANTONAL CO10.010179-111762 253 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 décembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., B.D. et C.D.________, tous à Vevey, défendeurs au fond et requérants à l'incident, contre le jugement incident rendu le 10 août 2011 par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec K.________LTD, à Vevey, demanderesse au fond et intimée à l'incident, et d'avec E.SÀRL et T., toutes à Sion, appelées en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 10 août 2011, dont le dispositif et les considérants ont été envoyés aux parties pour notification les 16 août 2011 et 12 septembre 2011 respectivement, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 4 octobre 2010 par les requérants A.D., B.D. et C.D.________ (I) et fixé les frais et dépens de la procédure incidente (II à IV). En droit, le premier juge a considéré que les appelants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) pour l'appel en cause, en relevant que si les appelants pouvaient effectivement s'en prendre aux architectes (appelées en cause) pour des défauts de conception selon le constat d'urgence du 15 juillet 2008, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils avaient une prétention récursoire contre elles en cas de perte du procès, sachant que leur créance prétendue de 800'000 fr. contre les architectes existait ou n'existait pas, indépendamment de la créance prétendue de 344'628 fr. 30 de l'intimée K.________Ltd contre eux en paiement du solde du prix de ses travaux de maçonnerie et de menuiserie. Constatant en revanche que les prétentions des appelants et de l'intimée dérivaient de causes connexes (connexité imparfaite) selon les conditions de l'art. 83 al. 1 let. c CPC-VD, le juge instructeur a toutefois rejeté l'appel en cause aux motifs que les appelants n'avaient pas déclaré réduire les conclusions qu'ils entendaient prendre, que l'hypothèse de jugements contradictoires était peu probable et que le procès serait étendu à l'examen de toute la rénovation de l'immeuble, – y compris la conception de celle-ci –, les travaux réalisés par les dix autres maîtres d'état et les honoraires de l'architecte, lesquels n'avaient aucun rapport avec les travaux de l'intimée. Il était ainsi raisonnable de considérer qu'un tel alourdissement du procès, qui serait véritablement une transformation, voire une dénaturation du procès, ne pouvait être imposée à l'intimée.

  • 3 - B.Par acte du 23 septembre 2011, A.D., B.D. et C.D.________ ont recouru contre le jugement incident du 10 août 2011 en concluant à sa réforme comme il suit :

  • 4 - « Principalement : I. A.D.________ et ses enfants B.D.________ et C.D., défendeurs au fond, sont autorisés à appeler en cause Mme T., domiciliée [...], 1950 Sion, ainsi que E.Sàrl, ayant son siège [...], 1950 Sion, afin de prendre contre elles, devant la Cour civile, les conclusions suivantes avec dépens : T. et E.Sàrl, solidairement entre elles, subsidiairement chacune dans la mesure que Justice dira, sont débitrices de A.D., B.D.________ et C.D., et leur doivent prompt paiement de Fr. 800'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2009. Subsidiairement : II. A.D. et ses enfants B.D.________ et C.D., défendeurs au fond, sont autorisés à appeler en cause Mme T., domiciliée [...], 1950 Sion, ainsi que E.Sàrl, ayant son siège [...], 1950 Sion, afin de prendre contre elles, devant la Cour civile, les conclusions suivantes avec dépens : T. et E.Sàrl, solidairement entre elles, subsidiairement chacune dans la mesure que Justice dira, sont tenues de relever A.D., B.D.________ et C.D.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre eux dans le procès qui les oppose à K.Ltd, succursale de Vevey, demanderesse au fond. » Dans leur mémoire de recours du 28 novembre 2011, les recourants ont retiré la conclusion subsidiaire (II) de leur acte de recours du 23 septembre 2011. Les intimées n'ont pas été invitées à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.D.D. a conclu le 26 août 2005 un contrat intitulé « mandat de rénovation » avec l'appelée T.________, architecte, portant sur

  • 5 - la rénovation d'un immeuble sis sur la parcelle n o [...] de la commune de Vevey dont il était propriétaire. T.________ s'est vue notamment confier la conception architecturale de l'ouvrage, ainsi que la direction et la surveillance des travaux. Une partie de ces travaux, dont ceux de maçonnerie et de menuiserie, ont été adjugés à l'intimée K.Ltd et, dans ce cadre, D.D., en qualité de maître de l'ouvrage, et l'intimée, en tant qu'entrepreneur, ont conclu plusieurs contrats d'entreprise. Selon les appelants, l'appelée E.Sàrl serait intervenue durant les travaux aux côtés de l'appelée T.. 2.Le 13 mars 2008, D.D.________ aurait résilié avec effet immédiat le contrat qui le liait à l'appelée T.. Le 5 mai 2008, il a déposé devant le Juge de paix du district de Vevey une requête de constat d'urgence à l'encontre de l'intimée, des appelées et de dix autres sociétés qui étaient intervenues sur le chantier. Il ressort du rapport de constat d'urgence établi le 15 juillet 2008 toute une série de défauts de conception. 3.D.D. est décédé le 8 mars 2009 et a laissé pour seuls héritiers légaux les appelants. 4.Par demande du 25 mars 2010, K.Ltd a pris les conclusions suivantes à l'encontre de A.D., B.D.________ et C.D.________ : « I. La succession de feu D.D.________ est la débitrice de K.________Ltd et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 163'085.60 (cent soixante-trois mille huitante-cinq francs et soixante centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 10 avril 2008. II.

  • 6 - La succession de feu D.D.________ est la débitrice de K.Ltd et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 26'136.05 (vingt-six mille cent trente-six francs et cinq centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 25 août 2007. III. La succession de feu D.D. est la débitrice de K.Ltd et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 43'384.30 (quarante-trois mille trois cent huitante-quatre francs et trente centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 7 décembre 2007. IV. La succession de feu D.D. est la débitrice de K.Ltd et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 60'395.85 (soixante mille trois cent nonante-cinq francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 27 janvier 2008. V. La succession de feu D.D. est la débitrice de K.Ltd et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 51'626.50 (cinquante et un mille six cent vingt-six francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 6 mai 2008. » 5.Par requête d'appel en cause déposée le 30 septembre 2010, les défendeurs au fond et appelants A.D., B.D.________ et C.D.________ ont conclu à ce qu'ils soient autorisés à appeler en cause T.________ et E.Sàrl, afin de prendre contre elles, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. T. et E.Sàrl, solidairement entre elles, subsidiairement chacune dans la mesure que Justice dira, sont débitrices de A.D., B.D.________ et C.D.________, et leur doivent prompt paiement de Fr. 800'000.- avec intérêt à 5 % dès le 1 er juin 2009. »

  • 7 - E n d r o i t : 1.a) Depuis l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228), en l'espèce le 16 août 2011. L'art. 405 al. 1 CPC vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir quelles sont les voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas par l’art. 404 al. 1 CPC, mais par l’art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art. 405 CPC ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne restreint pas le domaine d’application de cette norme à la décision finale. Bien au contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2). Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC. L'art. 82 CPC dispose que la décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours, par quoi il faut également entendre la décision de refus d'appel en cause, la version française étant trompeuse sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 82 n. 9). Le recours est ouvert (art. 319 let. b ch. 1 CPC) devant la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01). En outre, déposé par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), motivé et déposé à temps, il est recevable. b) A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.

  • 8 - En l'espèce, la demande au fond ayant été déposée avant l’entrée en vigueur du CPC et la procédure étant toujours pendante, le mérite des moyens du recours doit être examiné à la lumière de l’ancien droit de procédure, singulièrement les art. 83 et ss CPC-VD. 2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.

  • 9 - En l’espèce, l’état de fait retenu par le premier juge est conforme à la procédure et aux pièces du dossier. Les recourants n’entreprennent pas de démontrer l’arbitraire dans l’établissement des faits, se contentant ça et là d’une critique (cf. p. ex. mémoire p. 16), qui n’est que le reflet que leur propre opinion, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 320 let. b CPC. 3.Selon l’art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu’elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112). La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC I 5 mai 2010/227 c. 3a). Selon le Tribunal fédéral, l’appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l’appelé en cause que pour la justice elle- même. Il permet en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même

  • 10 - administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est évité; il en résulte une sensible économie d’énergie et de coûts (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122 avec note Haldy p. 126). L’appel en cause peut aussi générer des inconvénients puisqu’il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l’art. 83 al. 2 CPC-VD prévoit que, s’il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel en cause, mais rappelé que l’économie de procédure devait être prise en compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critère analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à l’art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l’art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intérêts se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153). 4.Les recourants fondent leur appel en cause sur l'art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD en soutenant, en substance, que même si la créance contre l'entrepreneur et celle existante contre l'architecte dérivent de contrats distincts, elles sont nécessairement interdépendantes l'une de l'autre, car fondées sur la responsabilité liée à la survenance d'un défaut imputable tant à l'entrepreneur qu'à l'architecte, à savoir que l'on est en

  • 11 - présence d'un cas de concours de responsabilité dans l'apparition des défauts. a) L’art. 83 aI. 1 let. a CPC-VD vise expressément et uniquement les cas où une partie demande à l’autorité compétente de l’autoriser à prendre des conclusions reconventionnelles contre un tiers (l’appelé en cause) en ce sens que ce tiers serait contraint de la relever d’une éventuelle condamnation. Dans leur requête d’appel en cause, les recourants n’ont pas conclu à être relevés par les intimées de toute condamnation pécuniaire en faveur de la demanderesse K.Ltd, mais ont conclu à ce que les intimées soient reconnues être leurs débitrices d’un montant de 800'000 francs. Autrement dit, la participation des intimées à la procédure n’est pas de nature à réduire les obligations des recourants à l’égard de la demanderesse. Dans ces conditions, la requête d’appel en cause ne peut reposer que sur l’art. 83 al. 1 let. c CPC- VD. En outre, les recourants entendent faire valoir des prétentions propres contre les intimées. On n'a donc pas affaire à des prétentions récursoires. L’arrêt cité par les recourants (ATF 119 II 127, JT 1994 I 298), qui repose sur un état de fait différent, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête d’appel en cause dans la mesure où elle se fondait sur l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD. b) Les prétentions des recourants dans leur requête d’appel en cause résultent, pour partie du moins, d’un même complexe de fait que la demande principale, soit le chantier de l’immeuble de Vevey, auquel ont participé T. comme architecte et directrice des travaux aux côtés d'E.________Sàrl. Pour les raisons indiquées par le premier juge – soit que les prétentions des recourants sont connexes dans une certaine mesure à celles exercées contre eux par K.________Ltd et que le fondement des prétentions n'est pas le même, s'agissant de contrats distincts (cf. jgt, p.

  1. –, on a affaire à un cas de connexité imparfaite au sens de l’art. 74 let. c CPC-VD, cas pour lequel la complication excessive du procès est appréciée avec moins de retenue et doit être mise en balance avec l’intérêt de la partie requérante à mener une seule procédure (cf. supra, c. 3).
  • 12 - Il ne fait aucun doute que l’introduction de deux parties supplémentaires alourdira considérablement le procès. Comme l’a retenu le premier juge, d'une part, les appelants ont l’intention de faire valoir contre l’architecte des erreurs de conception qui n’ont aucun rapport avec les travaux de l’intimée, ce qui étendrait le procès à l'examen de toute la rénovation de l'immeuble, – y compris la conception de celle-ci –, les travaux réalisés par les dix autres maîtres d'état et les honoraires de l'architecte (cf. jgt, pp. 10-11); d'autre part, le procès changerait véritablement de nature dès lors que les recourants souhaitent faire porter le procès initial (un solde de facture de l’entrepreneur) sur l’éventuelle responsabilité de l'architecte, dont le dommage est évalué à près du triple de ce qui est réclamé par K.________Ltd. Par ailleurs, l’hypothèse de jugements contradictoires apparaît peu probable, s’agissant de contrats distincts. Les difficultés de l’instruction seraient ainsi fortement accrues en cas d’admission de l’appel en cause. L’intérêt des recourants n'apparaît dès lors pas suffisamment caractérisé pour pouvoir être légitimement imposé à la demanderesse au fond. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a refusé l’appel en cause. 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. 6.Selon l'art. 232 al. 1 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), lorsque la valeur litigieuse est de 8'000 fr. ou plus, le recourant paie un émolument de 300 fr. augmenté de 1 % de la valeur litigieuse. En l'espèce, compte tenu d'une valeur litigieuse de 344'628 fr. 30, l'émolument de 3'746 fr. doit être réduit à 2'000 fr. en vertu du principe d'équivalence (ATF 130 III 225 c. 2.3; ATF 120 Ia 171 c. 2a). Les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens.

  • 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à charge des recourants A.D., B.D. et C.D.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cyrille Bugnon (pour A.D., B.D. et C.D.________) -Me Joëlle Zimmermann (pour K.________Ltd) -Me Pierre-Dominique Schupp (pour E.Sàrl et T.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 344'628 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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