854 TRIBUNAL CANTONAL CO09.034789-120892 230 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :MmeLogoz
Art. 82 al. 4, 319 let. b ch. 1, 326 al. 1, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 83 al. 1 et 2 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.SÀRL, à Vouvry, appelée en cause et requérante à l'incident, contre le jugement incident rendu le 6 mars 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec P.SA, à Muraz, demanderesse au fond et intimée à l'incident, F., à La Tour-de-Peilz, défendeurs et intimés à l'incident, A.G., aux Evouettes, intimé à l'incident, et B.G.________, à Chénens, intimé à l'incident, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 6 mars 2012, notifié aux parties le 3 avril 2012, la Cour Civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 25 août 2011 par la requérante B.Sàrl (I), arrêté les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, à 900 fr. (II), dit que la requérante versera aux appelés en cause A.G. et B.G.________, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (III), dit que la requérante versera à l'intimée P.SA le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens aux intimés F.. En droit, le premier juge a constaté que l'appelée en cause B.________Sàrl pouvait à son tour, selon l'art. 87 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), requérir l'appel en cause d'une autre personne et que l'on se trouvait en l'occurrence dans un cas de connexité simple ou imparfaite, dès lors que le complexe de faits invoqué par la requérante à l'appui de sa requête, qui présentait essentiellement un aspect pénal, n'avait aucun lien direct avec celui qui sous-tendait l'action au fond et que le fondement juridique des prétentions de la requérante à l'encontre des intimés, savoir la responsabilité délictuelle, était différent des règles qui régissaient la procédure principale et qui trouvaient leur source dans des contrats d'entreprise. Il a retenu que dans un pareil cas, il y avait lieu de procéder à une pesée des intérêts entre celui à l'appel en cause et celui à la limitation de l'extension de la procédure au fond et considéré qu'en l'occurence l'alourdissement de la procédure au fond qui résulterait de l'admission de l'appel en cause ne saurait être imposé aux intimés, la requérante n'ayant au surplus pas rendu les prétentions qu'elle entendait faire valoir contre les appelés en cause suffisamment vraisemblables. B.Par acte du 14 mai 2012, mis à la poste le même jour, B.________Sàrl a interjeté appel au Tribunal cantonal contre ce jugement,
3 - en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit autorisée à appeler en cause A.G.________ et B.G.________ afin de prendre à leur encontre les conclusions suivantes :
4 - "Principalement
I. A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont tenus de relever B.Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions que F. ont pris à son encontre par requête du 30 mars 2011.
II. A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont condamnés, en lieu et place de B.________Sàrl, à fournir dans les 10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de l'art. 839 al. 3 CC in fine sous forme d'une garantie bancaire à première demande émise par un établissement bancaire suisse d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur de P.SA sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de F..
III. A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont condamnés, en lieu et place de B.Sàrl, à rembourser à F., solidairement entre eux, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en faveur de P.SA sur la parcelle [...] de la Commune de [...], tout versement que F. payeront en mains de P.________SA en vue de dégrever leur parcelle [...] de la Commune de [...] de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite définitivement en faveur de [...].
Subsidiairement
IV. A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont reconnus responsables, en lieu et place de B.________Sàrl, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera inscrite à titre définitif en faveur de P.________SA sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
Plus subsidiairement
V. Le jugement à intervenir dans la cause opposant P.SA à F. est opposable aux appelés en cause, A.G.________ et B.G.________, notamment en ce qu'il ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de P.SA sur la parcelle n° [...] du Registre foncier du district de Vevey, sise à [...], propriété des requérants F.." A l'appui de son écriture, B.________Sàrl a requis la production du dossier pénal instruit sur plainte de B.Sàrl contre A.G.
1.1Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, soit la date de l’expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228). Cet article vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir quelles sont les voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas par l’art. 404 al. 1 CPC, mais par l’art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art. 405 CPC ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne restreint pas le domaine d’application de cette norme à la décision finale. Bien au contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2). Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC.
1.2L'art. 82 al. 4 CPC dispose que la décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours, par quoi il faut également entendre la décision de refus d'appel en cause, la version française étant trompeuse sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 82 n. 9; CREC 5 avril 2012/129).
Le recours visé par l'art. 82 al. 4 CPC est celui prévu par l'art. 319 CPC, soit le recours stricto sensu, limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits. Il est ainsi ouvert contre les décisions statuant sur la recevabilité de l'appel en cause, conformément à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) devant la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01).
En l'espèce, la demande au fond ayant été déposée avant l’entrée en vigueur du CPC et la procédure étant toujours pendante, le mérite des moyens du recours doit être examiné à la lumière de l’ancien droit de procédure, singulièrement les art. 83 et ss CPC-VD. 2. 2.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
En l’espèce, l’état de fait retenu par le premier juge est conforme à la procédure et aux pièces du dossier; il n'est d'ailleurs pas remis en cause par la recourante. 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC). La réquisition de la recourante tendant à la production du dossier pénal instruit contre A.G.________ et B.G.________ sur plainte de B.________Sàrl pour abus de confiance est dès lors rejetée, de même que sa réquisition subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai pour produire les nouvelles pièces du dossier pénal et celle tendant à ce qu'il soit procédé à un deuxième échange d'écritures à l'issue de l'administration de cette preuve. 3.
La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui
Selon le Tribunal fédéral, l’appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l’appelé en cause que pour la justice elle- même. Il permet, en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est évité; il en résulte une sensible économie d’énergie et de coûts (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122 avec note Haldy p. 126).
L’appel en cause peut aussi générer des inconvénients puisqu’il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l’art. 83 al. 2 CPC-VD prévoit que, s’il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel en cause, mais rappelé que l’économie de procédure devait être prise en compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critère analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à l’art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l’art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intérêts se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153).
12 - 3.3La recourante fonde son appel en cause sur les art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD. Comme l'a relevé le premier juge, on a affaire à un cas de connexité imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC-VD, cas pour lequel la complication excessive du procès est appréciée avec moins de retenue et doit être mise en balance avec l'intérêt de sa partie adverse à mener seule une procédure. Il ne fait aucun doute que l'introduction de deux parties supplémentaires alourdira considérablement le procès qu'elles soient, ou non, représentées par le même conseil. Le risque d'une requête de suspension du procès civil jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale est important, vu le complexe de faits invoqué par la recourante à l'encontre des intimés A.G.________ et B.G.. Le fondement juridique des prétentions de la recourante à l'encontre des appelés en cause (responsabilité délictuelle) est différent des règles qui régissent la procédure principale (responsabilité contractuelle) : l'hypothèse d'un jugement contradictoire apparaît ainsi improbable, s'agissant de fondements distincts. Les difficultés de l'instruction seraient aussi fortement accrues en cas d'admission de l'appel en cause, contrairement à ce qu'en pense la recourante : l'établissement du dommage subi par la recourante du fait des agissements qu'elle reproche aux appelés en cause impliquerait la mise en œuvre d'autres mesures d'instruction étrangères au procès civil. Il faut encore observer que l'enquête pénale, qui s'est d'abord soldée par un refus de suivre du magistrat instructeur, décision qui a été cassée par le Tribunal d'accusation vaudois par arrêt du 16 juin 2010, repose en l'état du dossier sur la plainte de la recourante qui, selon l'arrêt du Tribunal d'accusation, ne permet pas d'emblée d'exclure que A.G. et B.G.________ aient commis un abus de confiance. La production de pièces nouvelles étant irrecevable dans le cadre du recours limité au droit, il faut retenir, à l'instar du premier juge, que l'action pénale ne repose que sur les seules allégations de la recourante. Pour tous ces motifs, l'intérêt de la recourante n'apparaît pas suffisamment caractérisé pour pouvoir être légitimement imposé à la demanderesse au fond.
13 - C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a refusé l'appel en cause. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante, B.________Sàrl.
14 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc-Etienne Favre (pour B.Sàrl), -Me Pierre-Yves Brandt (pour P.SA), -Me Jean-Yves Schmidhauser (pour F.), -Me Raymond Didisheim (pour A.G. et B.G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 168'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
15 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :