806 TRIBUNAL CANTONAL 418/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 6 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 83 al. 1, 84 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., à Londres (Royaume- Uni), défendeur, contre le jugement incident rendu le 7 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec C. SA, à Nyon, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 7 avril 2010, dont les considérants ont été notifiés au recourant le 14 mai, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente tendant à l’appel en cause de R., S. SA, T.________ SA, U.________ Sàrl, V.________ et W.________ SA, déposée le 30 septembre 2009 par le requérant D.________ contre l’intimée C.________ SA (1) et arrêté les frais et dépens (II à IV). Ce jugement incident expose notamment ce qui suit : Par demande déposée le 30 mars 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, C.________ SA a ouvert action contre D.________ en concluant, avec dépens, à ce que ce dernier doive lui payer la somme de 1'000'585 francs suisses et 30 centimes, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008 (1), que l'opposition au commandement de payer no 08 276708 V [recte selon écriture du 31 mars 2009 : 08 262708 V] notifié le 20 février 2009 soit levée, libre cours étant donné à cette poursuite (2 et 3). Par requête incidente du 30 septembre 2009, D.________ a conclu à l'appel en cause de R., S. SA, T.________ SA, U.________ Sàrl, V.________ et W.________ SA aux fins de faire prononcer que ceux-ci sont ses débiteurs d'une somme de 4'961'916 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2009. Les appelés en cause se sont opposés à cette requête incidente, à l'exception de R., lequel a conclu le 11 mars 2010, agissant avec la défenderesse, que le requérant soit autorisé à appeler en cause S. SA et U.________ Sàrl, la requête étant rejetée pour le surplus. Le premier juge a considéré en bref que la demanderesse agissait en paiement d'honoraires d'architecte englobant des honoraires de base et d'autres pour des études déterminées, parfois non réalisées,
3 - que le solde d'honoraires se rapportait à l'ensemble de la relation contractuelle entre les parties, laquelle s'était étendue durant de longues années, et que le défendeur entendait opposer en compensation une créance pour le dommage causé aux pièces de sa collection par les défectuosités du musée privé où elles étaient entreposées et une autre créance correspondant au prix de construction de ce musée, lequel était prétendument inutilisable; à l'appui de sa requête, le défendeur alléguait que tous les appelés avaient concouru à la construction de son musée privé et au dommage causé à sa collection, évalué à quatre millions de francs. Le premier juge a ensuite examiné si l'existence de relations contractuelles entre le défendeur et chacun des appelés avait été rendue vraisemblable. Il a en définitive considéré que cette question pouvait rester ouverte, car il s'agissait d'une situation de connexité imparfaite (art. 83 al. 1 let. c CPC), si bien qu'il fallait effectuer une pesée des intérêts entre le risque de jugements contradictoires et les difficultés de l'instruction. Or, si l'on admettait la requête, le procès compterait huit parties, ce qui alourdirait et retarderait considérablement la procédure. En outre, la cause porterait pour l'essentiel sur des éléments qui ne font pas partie des prétentions initiales de la demanderesse, changeant pratiquement d'objet dans la mesure où les honoraires réclamés ne concernent pas la seule construction du musée mais aussi d'autres prestations. Au demeurant, le défendeur n'avait rendu vraisemblable ni un éventuel avis des défauts contre l'un ou l'autre des appelés, ni une mise en demeure contre l'un d'eux. B.Par acte du 20 mai 2010, D.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens, en substance, qu’il est autorisé à appeler en cause R., S. SA, T.________ SA U.________ Sàrl, V.________ et W.________ SA et à conclure qu’ils sont ses débiteurs solidaires de 4’961’916 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2009; subsidiairement, il a conclu à
4 - l’annulation. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.L’art. 84 al. 3 CPC ouvre le recours au Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant sur une requête d’appel en cause. 2.Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement incident. Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Le recourant ne formule aucun moyen de nullité spécifique. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable. 3.L’appel en cause est instruit et jugé en la forme incidente (art. 84 al. CPC), laquelle est définie aux art. 146 ss CPC. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours correspond à celui qu’elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l’art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours dispose ainsi, sur la base des pièces du dossier de première instance, d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit. 4.Parmi les conditions pour admettre un appel en cause, il faut que les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment vraisemblables. Le juge de l’incident ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais se satisfaire d’une vraisemblance et admettre la demande d’appel en
5 - cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison. Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu’il incombe à l’appelant d’apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c 3a; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, p. 112; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC). Le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable ses prétentions contre l’intimé R.________ personnellement et a ainsi rejeté l’appel en cause le concernant pour ce motif déjà (cf. jgt, p. 15). A l’égard des autres intimés, il a relevé pour chacun d’entre eux qu’à défaut de tout contrat écrit, les éléments à disposition ne permettaient pas de trancher la question de l’existence d’une relation contractuelle (cf. jgt, pp. 11 in fine et ss). Il a indiqué qu’il ne pouvait préjuger des relations contractuelles à ce stade, qu’il était seulement rendu vraisemblable que les intimés étaient intervenus sur le chantier du musée, que leur responsabilité pourrait être en cause, que les prétentions du recourant découlaient ainsi du même complexe de fait, et qu’au demeurant, la question des relations contractuelles pouvait rester ouverte, l’appel en cause devant être rejeté pour un autre motif, celui de la complication excessive du procès (cf. jgt, p. 16). On comprend du raisonnement ainsi suivi que le premier juge a admis à ce stade que la vraisemblance d’une relation contractuelle de chacun des intimés, hormis R., avec le recourant n’était pas exclue et que l’appel en cause ne pouvait donc pas, contrairement à ce qui valait pour R., être refusé pour le motif que le recourant n’avait pas rendu suffisamment vraisemblables ses prétentions. Tout du moins, tel qu'il est formulé, le jugement ne permet pas de retenir une autre solution. Il faut donc considérer que le recourant a suffisamment rendu vraisemblable ses prétentions à l’égard des intimés, hormis R.________, lesquelles découlent pour partie d’un même complexe de fait (le chantier du musée) que le litige entre les parties principales; en outre, comme l’a relevé le tribunal (jgt, p. 16), on ne saurait à ce stade exclure que les prétentions contre les intimés puissent être issues de contrats d’entreprise, voire d’une responsabilité délictuelle.
6 - A l’égard de l’intimé R., le recourant invoque en particulier pour rendre vraisemblables ses prétentions d’anciennes relations personnelles. Le premier juge n’a pas omis cet aspect, en relevant que le recourant se référait de la sorte à une époque de plus de dix ans antérieure à l’événement dommageable (cf. jgt, p. 15). Les éléments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à rendre vraisemblables ses prétentions. Il n’a apporté aucun indice objectif susceptible de fonder une prétention contre l’intimé R. personnellement. Celui-ci est l’administrateur président avec signature individuelle du C.________ SA (pièce 1). Sur la base du dossier, rien ne permet d’envisager qu’il serait intervenu à un autre titre que celui d’administrateur de cette société dans le cadre du chantier litigieux. La solution du premier juge peut être confirmée. L’appel en cause de R.________ personnellement peut être rejeté pour ce motif déjà. 5.a) Pour les autres intimés, le premier juge a refusé l’appel en cause en raison de la complication excessive du procès que cela induirait. Le recourant prétend qu’il a un intérêt direct à appeler en cause les intimés et que cela ne générera pas une complication excessive de la procédure. b) Selon l’art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu’elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112).
7 - La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC I 5 mai 2010/227 c. 3a). Selon le Tribunal fédéral, l’appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l’appelé en cause que pour la justice elle- même. Il permet en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est évité; il en résulte une sensible économie d’énergie et de coûts (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3 reproduit in RSPC 2010 p. 122 avec note Haldy p. 126). L’appel en cause peut aussi générer des inconvénients puisqu’il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l’art. 83 al. 2 CPC prévoit que, s’il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel en cause, mais rappelé que l’économie de procédure devait être prise en compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critère analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à l’art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du
8 - procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l’art. 74 let. c CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intérêts se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153). c) Le recourant indique qu’il émet des prétentions connexes à l’égard des intimés, que l’instruction de la cause ne sera pas compliquée mais facilitée par la participation des intimés à la procédure, que l’ensemble des responsabilités doit être traité dans une même procédure, que si l’appel en cause ne devait pas être admis, il introduira une procédure contre les intimés et sollicitera la jonction des causes. d) Comme l’a relevé le premier juge (cf. jgt, p. 17), la demande en paiement du C.________ SA contre le recourant ne porte que pour partie sur la construction du musée, mais concerne aussi d’autres prestations, sans lien avec les intimés, qui ne sont pas concernés par le litige y relatif. Les prétentions du recourant dans sa requête d’appel en cause résultent, pour partie du moins, d’un même complexe de fait que la demande principale, soit le chantier du musée litigieux, auquel a participé le C.________ SA, ainsi que la plupart des intimés. Dans sa requête d’appel en cause, le recourant n’a pas conclu à être relevé par les intimés de toute condamnation pécuniaire en faveur de la société C.________ SA, mais a conclu à ce que les intimés soient reconnus être ses débiteurs d’un certain montant (le recourant n’a pas pris de conclusion en paiement). Autrement dit, la participation des intimés à la procédure n’est pas de nature à réduire les obligations du recourant à l’égard de la société C.________ SA (cf. jgt, p. 18 in initio). Dans ces conditions, la requête d’appel en cause ne peut reposer que sur l’art. 83 al. 1 let. c CPC. Le recourant entend faire valoir des prétentions propres contre les intimés. On n’a donc pas affaire à
9 - des prétentions récursoires (art. 83 al. 1 let. a CPC), comme cela était le cas dans l’arrêt précité jugé par le Tribunal fédéral (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009). On a affaire à un cas de connexité imparfaite au sens de l’art. 74 let. c CPC (supra, c. 5b), cas pour lequel la complication excessive du procès est appréciée avec moins de retenue et doit être mise en balance avec l’intérêt de la partie requérante à mener une seule procédure. Il ne fait aucun doute que l’introduction de six nouvelles parties en procédure aurait pour effet de considérablement alourdir la procédure. Il y aurait, tout du moins partiellement, lieu d’instruire sur des faits distincts de ceux relatifs à la relation entre le recourant et la société C.________ SA puisqu’il faudrait aussi instruire sur les faits propres aux relations contractuelles invoquées par le recourant et l’unissant selon lui séparément à chacun des intimés appelés en cause. Il n’est pas exclu que les intimés invoquent eux-mêmes à leur tour des prétentions propres contre le recourant, voire que chacun d’entre eux appelle lui-même en cause des tiers, possibilité ouverte par l’art. 86 al. 3 in fine CPC. Outre cette dernière particularité, d’autres règles applicables en procédure ordinaire vaudoise sont de nature à provoquer un enlisement en cas de participation de nombreuses parties à la procédure. On pense spécialement à la réforme (art. 153 ss CPC), qui permet à chaque partie de compléter jusqu’à deux fois en cours d’instance sa procédure notamment en y introduisant de nouveaux allégués. Un tel risque d'enlisement serait concret en l'occurrence en présence de huit parties et aurait pour effet de retarder la procédure non pas en semaines ou en mois, mais en années. Le seul double échange d'écritures, des délais successifs devant être fixés aux parties, sans compter des ralentissements possibles dus à des requêtes incidentes, prendrait au moins deux ans. La seule demande contient plus de 300 allégués. Il est à prévoir que la procédure, à double échange d'écritures entre huit parties, dans une affaire qui paraît être complexe, dépassera les 2'000 à 2'500 allégués et deviendra difficilement gérable, voire ingérable.
10 - e) Il résulte de ce qui précède que les difficultés de l’instruction seraient fortement accrues en cas d’admission de l’appel en cause et que, dans le cas d’espèce, l’intérêt du recourant n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour pouvoir être légitimement imposé à la société C.________ SA. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a refusé l’appel en cause. Sa solution peut être confirmée. A noter encore que l’argument du recourant selon lequel, en cas de refus d’appel en cause, il va entreprendre une procédure séparée contre les intimés et demandera la jonction des deux procédures n’a rien de déterminant. A teneur de l’art. 76 CPC, le juge a la faculté ("peut") d’ordonner la jonction et sa décision à cet égard ne peut pas faire l’objet d’un recours cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140). De plus, la jonction de causes en cas, comme en l’espèce, de connexité imparfaite selon l’art. 74 let. c CPC, implique de procéder de manière analogue à l’appel en cause, en opérant une pondération entre le risque de jugements contradictoires et les difficultés de l’instruction (CCIV, 16 septembre 2009/131). Le recourant n’a donc aucune assurance d’obtenir la jonction.
11 - III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Pirker (pour D.), -Me Antoine Eigenmann (pour C. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'961'916 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
12 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :