804 TRIBUNAL CANTONAL CO09.004058-111382 252/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , Vice-président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 9 LDIP; 21 CL; 83, 405 al. 1, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E., à Gziza (Malte), contre le jugement incident rendu le 28 juin 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante d’avec U., à Aigle, intimée à l'incident et défenderesse au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 28 juin 2011, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 14 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 13 décembre 2010 par E.________ (I), arrêté les frais de l'incident à 1'800 fr. (II) et n'a pas alloué de dépens (III). Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1.La demanderesse E.________ est une société régulièrement constituée selon le droit de l'Etat de Malte et qui a son siège à la Gziza, à Malte. La défenderesse U.________ est l'association des fédérations nationales du cyclisme. Il s'agit d'une association de droit suisse, régulièrement constituée, dont le siège est à Aigle. Son but est la direction, le développement, la réglementation, le contrôle, la discipline et la promotion du cyclisme dans toutes ses formes, au niveau international, et diverses activités. Elle organise des compétitions sportives et en réglemente les conditions de participation. 2.Par demande du 4 février 2009, E.________ a pris contre la défenderesse U., avec dépens, les conclusions suivantes : "I.-La défenderesse U. est la débitrice de la demanderesse E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 378'150 euros (trois cent septante huit mille et cent cinquante euros), avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 septembre 2008." Dans sa demande, E.________ a allégué avoir sponsorisé l'équipe [...], qui portait le nom de [...], gérée par la société M.________, laquelle est une personne morale régulièrement constituée selon le droit
3 - suédois, dont le siège est à Uppsala (Suède) et dont le but est d'administrer des équipes cyclistes professionnelles participant à différentes compétitions cyclistes européennes, d'organiser le financement de telles activités, ainsi que d'exercer toute activité en rapport avec ce but. Elle a ajouté qu'elle avait constitué en faveur de la défenderesse, conformément aux règlements édictés par cette dernière, une garantie bancaire à première demande, qui était notamment destinée au règlement des créances des membres de l'équipe (coureurs, entraîneurs, mécaniciens, etc.). Elle a encore allégué que des coureurs du [...] avaient fait valoir des prétentions, que la défenderesse avait fait appel à la garantie bancaire et que des fonds avaient été virés et bloqués sur un compte. Les prétentions des coureurs précités ayant été rejetées, elle soutenait que l'argent bloqué devait lui être restitué. Par réponse déposée le 25 novembre 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Elle soutenait que, conformément au règlement qu'elle avait édicté, l'argent bloqué ne pouvait être restitué qu'au responsable financier de l'équipe, savoir M.________ – dont le pouvoir de représentation est également régi par le règlement précité – et non à E.. Elle indiquait que, le 14 janvier 2009, E. l'avait informée de la révocation des pouvoirs de représentation de M.________ et qu'elle contestait à la demanderesse le droit de révoquer ce mandat de représentation, conformément à son règlement. Un délai au 10 décembre 2010 a été imparti à la demanderesse pour déposer une réplique. 3.Le 10 décembre 2010, la demanderesse a déposé une requête incidente d'appel en cause, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes : "I.-Dans la procédure divisant E., demanderesse, de l'U., défenderesse, la demanderesse est autorisée à appeler en cause M.________, c/o [...], [...], aux fins de lui rendre opposable le
4 - jugement qui sera rendu dans la procédure divisant E., demanderesse, de l'U., défenderesse."
A l'appui de sa requête, E.________ a fait valoir qu'une procédure l'opposant à l'appelée M., qui avait pour objet de régler tous leurs rapports financiers, était actuellement en cours devant les instances suédoises et qu'elle estimait avoir un intérêt à lui opposer le jugement à intervenir dans la présente cause. E. indiquait qu'elle avait effectivement fait part à l'intimée, par télécopie du 14 janvier 2009, puis par courrier électronique du 4 septembre 2009, de ce qu'elle avait révoqué formellement tous pouvoirs de représentation éventuels en faveur de M., en précisant ce qui suit : "Nous attirons votre attention sur le fait que cette absence de pouvoirs de représentation en faveur de M. implique notamment que tout paiement ou remboursement par l'U.________ de tout ou partie de la somme précitée de EUR 378'150.- ou de toute somme mise à disposition par notre mandante ne peut et ne doit intervenir qu'en mains d'E., qui est seule propriétaire de ces fonds." Elle faisait valoir que par télécopie à son conseil du 8 février 2009, l'intimée lui avait notamment répondu comme suit : "L'U. a pris bonne note de vos propos quant aux pouvoirs de représentation accordés à la société M.. Or, les pouvoirs de représentation sont fixés par le Règlement U., notamment l'art. 2.15.059 lequel détermine que c'est bien le responsable financier qui représente l'équipe pour tout ce qui concerne les règlements de l'U.. Il ne peut y avoir de doute que le problème en question, à savoir les appels à la garantie bancaire de l'équipe [...], soit un sujet qui concerne les règlements de l'U..(...) Cependant, en vue du litige pendant devant le tribunal entre votre cliente et l'U., aucun paiement ne pourra être effectué en l'état. L'U. considère en effet que le risque d'un paiement avant clarification finale lui interdit une telle action."
6 - la requérante de pouvoir opposer à l'appelée en cause un jugement qui rejetterait ses conclusions au fond, car cela ne lui permettrait pas pour autant et automatiquement d'obtenir la même somme de l'appelée en cause, les relations de la requérante avec l'intimée et de la requérante avec l'appelée en cause étant deux choses distinctes, celles de l'intimée avec l'appelée en cause en étant un troisième. Il a ensuite considéré qu'il ne serait également d'aucune utilité à la requérante de pouvoir opposer à l'appelée en cause un jugement faisant droit à ses conclusions au fond dans la mesure où la requérante aurait obtenu ce qu'elle voulait sans que le "concours" d'un tiers, en l'occurrence M., n'ait été requis. Enfin, le premier juge a estimé que l'appel en cause risquait d'alourdir et de compliquer considérablement la procédure, dès lors que l'appelée deviendrait partie au procès avec les droits en découlant - même sans conclusions prises à son encontre -, le domicile à l'étranger de M. ne facilitant pas l'avancement du procès. B.Par actes du 22 juillet et 20 septembre 2011, E.________ a recouru contre ce jugement et conclu, avec dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d'appel en cause est admise, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au juge instructeur pour nouveau jugement. E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-38). Cette disposition vise essentiellement les recours contre les décisions clôturant la procédure de
7 - première instance tels que les jugements au fond ou les décisions de procédure mettant fin à l’instance (JT 2011 III 103). Il en résulte qu’a contrario, les voies de recours du CPC-VD sont applicables à la contestation d’une décision incidente, qui a été communiquée en 2011 et qui n’est pas susceptible d’aboutir à une décision finale, dans une procédure relevant du droit cantonal selon l’art. 404 CPC (Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 112 n. 5). En l’espèce, le recours est dirigé contre un jugement incident rejetant une requête d'appel en cause présentée dans le cadre d'une procédure ouverte avant l’entrée en vigueur du nouveau CPC, décision qui ne met pas fin à l'instance. Les anciennes voies de droit sont donc applicables (Tappy, op. cit. p. 37; CREC I 17 mai 2011/177 c. 1).
2.L'art. 84 al. 3 CPC-VD ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une requête d'appel en cause (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 84 CPC, pp. 153-154). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. Par ailleurs, les conclusions du recours, qui reprennent celles prises en première instance, ne sont pas nouvelles; partant, elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC-VD). 3.a) Selon la jurisprudence, en matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile (JT 2003 III 16 c. 2a; CREC 21 août 2002/703 et 13 février 2002/44), le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini par l'art. 452 al. 2 et 1ter CPC-VD. Dès lors, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler
8 - des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer en réforme. 4.a) Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. S'il résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause (art. 83 al. 2 CPC-VD; ATF 132 I 13 c. 5.3 et les références citées). L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2; CREC II 13 avril 2011/51 c. 3 b/aa). La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que
9 - l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a; TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.6). L'appel en cause est conçu comme un moyen de répondre à des conclusions ou à des assertions d'une partie adverse, ceci dans le but de ne pas être contraint du fait de la partie adverse à ouvrir un nouveau procès ayant peu ou prou le même objet contre un tiers; il ne peut servir à corriger une procédure mal engagée (CREC 26 novembre 2003/615 c. 3b; CREC I 3 octobre 2007/471 c. 3b; CREC I 3 juin 2008/245 c. 4a). Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III 108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 3b; JT 1978 III 108; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 112). b) Selon l'art. 83 al. 1 let. b CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès lorsqu'elle entend lui opposer le jugement. L'appelant doit justifier d'un intérêt légitime à pouvoir opposer à l'appelé, avec force de chose jugée, le dispositif du jugement, indépendamment de toute obligation de garantie à la charge de l'appelé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC et référence citée).
10 - 5.En l'espèce, l'admissibilité de l'appel en cause doit être examiné à la lumière des règles sur la litispendance internationale. En effet, il résulte des affirmations de la recourante et des constats du premier juge qu'un procès l'oppose déjà à l'appelée en cause M.________ devant les autorités judiciaires suédoises. Selon la recourante, cette procédure a pour but de régler tous les rapports financiers entre elle et l'appelée en cause découlant de leur relation dans le cadre du [...]. En présence de deux procès identiques, simultanément pendants devant les juridictions suisses et celles d'un Etat étranger, les art. 9 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) et 21 CL 1988 (Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988; RS 0.275.11) prescrivent de procéder en deux étapes : le juge saisi en second lieu doit, dans un premier temps, suspendre la cause pour s'en dessaisir ensuite, si la compétence du tribunal premier saisi est établie (art. 21 par. 2 CL 1988), respectivement si une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP [ATF 126 III 327 c. 1c; Dutoit, Droit international privé suisse, 4 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad art. 9 LDIP; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berne 1996, n° 1394 ss]). Il est donc exclu que le jugement à rendre par la Cour civile puisse être opposé à l'appelée en cause avec autorité de chose jugée. En effet, en cas d'admission de l'appel en cause, le juge suisse devrait surseoir à statuer jusqu'à droit connu et se dessaisir dès qu'une décision étrangère susceptible d'être reconnue en Suisse lui serait présentée. Dans ces conditions, et alors même que l'instance suédoise est déjà créée, il n'est pas possible que le jugement suisse acquière autorité de chose jugée. Il n'y a par conséquent pas place en l'espèce pour une application de l'art. 83 al. 1 let b CPC-VD. Cela scelle le sort du recours, qui ne peut être que rejeté.
11 - 6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Selon l'art. 232 al. 1 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires civils), lorsque la valeur litigieuse est de 8'000 fr. ou plus, le recourant paie un émolument de 300 fr. augmenté de 1 % de la valeur litigieuse. En l'espèce, compte tenu d'une valeur litigieuse de 453'000 fr., l'émolument de 4'830 fr. doit être réduit à 3'000 francs en vertu du principe d'équivalence (ATF 130 III 225 c. 2.3; ATF I20 Ia 171 c. 2a). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté . II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le Vice-président : Le greffier :
12 - Du 28 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Isabelle Salomé Daïma (pour E.), -M. Jean-Marc Reymond (pour U.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 453'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal : Le greffier :