Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO08.006107

806 TRIBUNAL CANTONAL 542/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 21 octobre 2009


Présidence de M. F. M E Y L A N, vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. d'Eggis


Art. 6 al. 1 LFors; 272 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Nyon, et par C. X. FINANCE SA, à Nyon, défendeurs, contre le jugement incident rendu le 16 juillet 2009 par la Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec A________ B________ C________ D ________ & CIE, à Genève, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête incidente en retranchement de conclusions déposée le 1 er juillet 2008 par A________ B________ C________ D ________ & Cie (I), dit que les conclusions reconventionnelles V à X de la réponse déposée le 18 juin 2008 sont retranchées de la procédure de A.X.________ et de C. X.________ Finance SA (II), arrêté à 900 fr. les frais de la procédure incidente pour A________ B________ C________ D ________ & Cie (III) et à 2'400 fr. les dépens de l'incident à la charge de A.X.________ et de C. X.________ Finance SA, solidairement entre eux (IV). Ce jugement incident expose les faits suivants : Par demande déposée le 13 février 2008 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, A________ B________ C________ D ________ & Cie a ouvert action contre A.X.________ et C. X.________ Finance SA en concluant, avec dépens, à ce qu'interdiction soit faite aux défendeurs d'utiliser, de quelque manière que ce soit, des marques "X.1796" et "17X.96" sous la commination des peines prévues à l'art. 292 CP. Dans leur réponse du 18 juin 2008, les défendeurs ont conclu, avec dépens, à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal prononce : " C. X. Finance SA I.-Constater que C. X. Finance SA n'a commis aucun acte de concurrence déloyale. II.-Rejeter en conséquence les conclusions prises par A________ B________ C________ D ________ & Cie à forme d'action en interdiction de trouble du 13 février 2008. A.X.________ III.-Constater que A.X.________ n'a commis aucun acte de concurrence déloyale.

  • 3 - IV.-Rejeter en conséquence les conclusions prises par A________ B________ C________ D ________ & Cie à forme d'action en interdiction de trouble du 13 février 2008. Reconventionnellement V.-Constater qu'en vertu des contrats de société successifs, A.X.________ pouvait revendiquer le statut d'associé indéfiniment responsable avec signature individuelle au sein de X.________ & Cie. VI.-Constater qu'en vertu des contrats de société successifs, A.X.________ pouvait revendiquer le statut d'associé indéfiniment responsable avec signature individuelle au sein de A________ B________ C________ D ________ & Cie. VII.- Constater qu'en vertu des contrats de société successifs, A.X.________ pouvait revendiquer le statut d'associé indéfiniment responsable avec signature individuelle au sein de A________ B________ C________ D ________ & Cie. VIII.- En conséquence ordonner à A________ B________ C________ D ________ & Cie de faire inscrire A.X.________ au Registre du commerce de Genève en qualité d'associé indéfiniment responsable avec signature individuelle de A________ B________ C________ D ________ & Cie. IX.-Dire que A________ B________ C________ D ________ & Cie est la débitrice de A.X.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant qui n'est pas inférieur à fr. 1'000'000.-- (un million de francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2006. Subsidiairement X.-Interdire à A________ B________ C________ D ________ & Cie d'utiliser de quelque manière que ce soit le patronyme X., seul ou en combinaison avec les chiffres 1796." Les défendeurs ont adressé le même jour une requête en déclinatoire au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte tendant au report en l'état de la cause devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Par requête en retranchement de conclusions du 1 er juillet 2008, A B________ C________ D ________ & Cie a conclu, avec suite de frais et dépens, au retranchement des conclusions reconventionnelles V à X de la réponse du 18 juin 2008. Par avis du 21 août 2008, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notifié la requête incidente en retranchement de conclusions reconventionnelles aux défendeurs et leur a

  • 4 - imparti un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis étant communiqué à la requérante et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties. Dans un courrier du 4 septembre 2008, les intimés ont déclaré s'opposer à la requête en retranchement de conclusions et requis la fixation d'une audience incidente. Par jugement incident du 16 décembre 2008, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a admis la requête en déclinatoire et a reporté la cause dans l'état où elle se trouvait devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Par avis du 23 mars 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a imparti un délai aux parties pour requérir d'éventuelles mesures d'instruction, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC. Dans un courrier du 1 er avril 2009, A.X.________ et C. X.________ Finance SA ont requis la fixation d'une audience et la production anticipée de pièces. Dans une lettre du 3 avril 2009, A________ B________ C________ D ________ & Cie a requis le remplacement de l'audience par un échange d'écritures et a déclaré s'opposer à la réquisition de production anticipée de pièces des intimés. Par avis du 14 avril 2009, la Juge instructeur a rejeté la requête en production anticipée de pièces déposée par les intimés, faute d'intérêt à la production immédiate de ces pièces, et a imparti aux parties un délai pour produire un mémoire incident. Dans un mémoire incident du 25 mai 2009, A________ B________ C________ D ________ & Cie a confirmé, avec dépens, les conclusions prises dans sa requête du 1 er juillet 2008.

  • 5 - Dans un procédé écrit du 30 juin 2009, A.X.________ et C. X.________ Finance SA ont conclu, avec dépens, au rejet de la requête incidente. En droit, le premier juge a considéré en bref que les conclusions actives se fondaient sur un comportement déloyal et illicite du défendeur, alors que les conclusions reconventionnelles se fondaient sur des contrats de société successifs entre associés indéfiniment responsables et en réparation du dommage issu de l'exécution d'un point de ces contrats (inscription du défendeur comme associé). Les conclusions du défendeur placent le procès sur un terrain nouveau et ne sont donc pas connexes à celles de la demande. B.A.X.________ et C. X.________ Finance SA ont recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en retranchement de conclusions est rejetée, subsidiairement à son annulation. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. E n d r o i t : 1.Le jugement incident statuant sur le retranchement de conclusions reconventionnelles est un jugement principal pouvant faire l'objet d'un recours immédiat (art. 273 al. 2 CPC; JT 1978 III 83; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 273 CPC, p. 426). Dès lors, le recours en nullité (art. 444 CPC) et le recours en réforme (art. 451 ch. 6 et 7 CPC) sont ouverts en l'espèce.

  1. A l'appui de leur conclusion subsidiaire en nullité, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu, impliquant
  • 6 - leur droit à la preuve (art. 8 CC). Ils reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur réquisition de production anticipée des pièces 156 à 165 formulée dans le bordereau accompagnant leur réponse du 18 juin 2008 et concernant divers contrats de société successifs et conventions entre associés. Selon eux, ces pièces permettraient d'établir l'existence d'une relation juridique entre le recourant A.X.________ et A________ B________ C________ D ________ & Cie (mémoire p. 7). Par décision du 14 avril 2009, le Juge instructeur a rejeté cette réquisition de production anticipée d'une part faute d'un intérêt à la production immédiate et, d'autre part, pour le motif que la connexité des conclusions reconventionnelles s'analyse par rapport aux conclusions prises et aux faits allégués, sans se préoccuper de savoir si les conclusions dont le retranchement est demandé ont des chances d'être accueillies. La Chambre des recours peut examiner si les pièces en cause sont nécessaires à l'examen de la question litigieuse (c'est-à-dire connexité ou absence de connexité entre les conclusions actives et reconventionnelles) dans le cadre du recours en réforme, compte tenu de son pouvoir d'examen (voir ci-dessous c. 3), et ordonner au besoin elle- même la production desdites pièces (art. 456a al. 1 in fine CPC) ou annuler d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), si bien que le moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC). 3.Dans le recours en réforme contre un jugement incident du juge instructeur de la Cour civile ou d'un président de tribunal, le pouvoir d'examen et d'instruction sur les faits est régi en deuxième instance par les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 16; cf. aussi JT 2006 III 30, c. 4b p. 23). Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et

  • 7 - 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).

  1. a) Dans sa demande du 13 février 2008, A________ B________ C________ D ________ & Cie a pris des conclusions en interdiction de trouble dirigées contre A.X.________ et C. X.________ Finance SA (auparavant : A.X.________ 1796 SA) afin que les défendeurs n'utilisent pas les marques "X.1796" et "17X.96". Cette écriture rappelle que A B C________ D ________ & Cie est au bénéfice d'un jugement faisant interdiction à X.________ 1796 SA d'utiliser ladite raison sociale (all. 27), que cette dernière société a modifié sa raison sociale en A.X.________ Finance SA (all. 33) et que A.X.________ a déposé une demande d'enregistrement de la marque "17X.96" auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (all. 35). Dans leur réponse du 18 juin 2008, les défendeurs ont contesté le risque d'une confusion indirecte entre la marque "17X.96" et la marque enregistrée par la demanderesse (all. 91), d'une part, et soutiennent que la demanderesse n'établit "aucune imminence d'une concurrence déloyale du chef d'une prétendue confusion" (all. 92), d'autre part. Le caractère libératoire des conclusions reconventionnelles I à IV est fondé sur ces allégations. Les défendeurs font ensuite l'historique de la famille X. depuis le dix-huitième siècle et relatent différentes sociétés liant des membres de cette famille et l'évolution de celles-ci; ils concluent en bref et en substance que A.X. est digne et capable d'être associé (all.
  1. et qu'il a le droit d'être inscrit au registre du commerce en qualité d'associé indéfiniment responsable de A________ B________ C________ D ________ & Cie, ce qui est l'objet des conclusions reconventionnelles V à VIII prises par le seul A.X.. Enfin, les défendeurs soutiennent que si A.X. avait été inscrit comme associé conformément aux conventions précitées dès le 1 er janvier 2007, il aurait bénéficié des
  • 8 - "avantages notamment pécuniaires liés à cette situation"; A.X.________ réclame de ce chef un million de francs (conclusion reconventionnelle IX), prétention ayant entraîné le déclinatoire et le report de la cause devant la Cour civile (cf. all. 228). Enfin, les défendeurs ont conclu qu'il soit fait interdiction à la demanderesse d'utiliser le patronyme X.________, seul ou en combinaison avec les chiffres 1796. b) La demanderesse a déposé le 1 er juillet 2009 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une "requête incidente en retranchement des conclusions reconventionnelles". Le Président a toutefois admis la requête de déclinatoire déposée par les défendeurs et reporté la cause devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Dès lors, c'est le Juge instructeur de la Cour civile qui a statué sur la requête en retranchement de conclusions (sur l'obligation de reporter l'entier de la cause, voir Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 272 CPC, pp. 425/426).
  1. L'art. 6 al. 1 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile ou loi sur les fors; RS 272) ne définit pas la nature du lien de connexité exigé pour prendre des conclusions reconventionnelles devant le tribunal saisi de la demande principale. Il est dès lors possible de se référer à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos de la notion de connexité avant l'entrée en vigueur de la LFors, laquelle recouvre du reste la notion de connexité définie par le droit cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 6 LFors, p. 961), sur laquelle le premier juge s'est fondé (au sujet du droit cantonal, voir les commentateurs précités, n. 2 ad art. 272 CPC, p. 423). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 59 aCst 1874, il y a relation de connexité lorsque deux demandes procèdent du même rapport juridique ou qu'elles reposent sur les mêmes faits et que le jugement de l'une commande de trancher définitivement le sort de l'autre (ATF 93 I 549 c. 2). Il en va de même lorsque, en dépit du fait qu'elles
  • 9 - reposent sur un état de fait différent, la demande et la reconvention sont en étroite relation juridique; mais il ne suffit pas qu'il s'agisse simplement de demandes du même genre ou que des motifs d'économie du procès soient invoqués pour obtenir un jugement commun (ATF 71 I 344 c. 2, JT 1946 I 185). La simple possibilité de compenser les prétentions litigieuses ne suffit pas (ATF 129 III 230 c. 3.1 p. 233, JT 2003 I 643 et la doctrine citée). La doctrine estime que la notion de connexité issue de l'art. 6 LFors devrait correspondre à celle retenue en matière de consorité par l'art. 37 LFors (Bohnet, Trois ans de jurisprudence fédérale en matière de LFors, PJA 2004 pp. 55 ss, sp. 59; aussi sur la notion de connexité cf. ATF 134 III 80 c. 7.1 p. 84, relatif à l'art. 129 al. 3 LDIP; sur tous ces points : Hohl, Procédure civile, t. I, n. 370 ss p. 87 et t. II, n. 1573 ss p. 41). En l'espèce, les conclusions actives tendent à ce qu'il soit constaté la commission d'un acte de concurrence déloyale (art. 9 LCD) par les recourants envers l'intimée A________ B________ C________ D ________ & Cie et à ce qu'il soit interdit aux recourants d'utiliser les marques "X.________ 1796" et "17X.96" (art. 9 al. 1 let. a et b LCD). Les conclusions reconventionnelles prises par les recourants tendent à ce qu'il soit prononcé que A.X. a le droit de revendiquer le statut d'associé au sein de l'intimée et que celle-ci doit lui verser un montant d'un million de francs à titre de dommage découlant du fait qu'il n'est pas inscrit comme associé depuis le 1 er janvier 2007. Les prétentions des parties ne sont pas connexes. Tout d'abord, leur objet n'est pas identique : l'action principale tend à interdire à A.X.________ et C. X.________ Finance SA d'utiliser les marques "X.1796" et "17X.96", alors que l'action reconventionnelle vise à donner le statut d'associé à A.X. chez A B________ C________ D ________ & Cie et à l'octroi d'une compensation pécuniaire à A.X.________ pour n'avoir pas été associé plus tôt. Ensuite, la cause des prétentions en présence n'est pas la même : l'action principale se fonde sur un comportement déloyal, alors que l'action reconventionnelle s'appuie sur des contrats successifs de société auxquels A.X.________ n'est du reste pas partie. Enfin, les prétentions litigieuses n'ont pas leur origine

  • 10 - dans un même complexe de faits ou de relations d'affaires : A.X.________ exploite sa propre raison sociale; en revanche, il n'est pas et n'a jamais été associé de A________ B________ C________ D ________ & Cie et il n'existe aucune relation juridique quelconque entre les recourants et A________ B________ C________ D ________ & Cie. L'action reconventionnelle du recourant A.X., qui tend à faire reconnaître ses droits d'associé chez A B________ C________ D ________ & Cie, est un autre procès, qu'il lui appartient d'ouvrir le cas échéant devant le juge compétent. S'agissant de la conclusion reconventionnelle subsidiaire X, qui tend à faire interdire à la demanderesse d'utiliser le patronyme X.________, elle doit être mise en relation avec les conclusions reconventionnelles V à IX, dont l'objet et le fondement sont distincts comme on l'a vu ci-dessus; cette conclusion X est prise pour le cas où leurs autres conclusions reconventionnelles ne seraient pas allouées aux défendeurs. Si le recourant entend faire interdire à l'intimée d'utiliser son nom dans la raison sociale de cette dernière, il doit ouvrir lui-même une action dans ce sens. Il n'y a dès lors aucune relation de connexité entre les conclusions actives et reconventionnelles. Dans leur mémoire, les recourants soutiennent que "le point central de cette affaire" est l'absence ou non de lien entre le recourant et l'intimée. Il n'est pas certain que tel soit le cas, mais peu importe dès lors que l'objet du présent recours n'est pas le fond de l'affaire, mais la question procédurale relative à la connexité des conclusions reconventionnelles par rapport aux conclusions principales. Du reste, il n'apparaît pas que les recourants invoquent dans le chiffre 2 de leur mémoire un moyen de réforme, voire de nullité, à cet égard. Dans leurs moyens de réforme (mémoire ch. 1/b), les recourants font état du "fait négatif" que l'intimée ne pourra pas prouver et du "fait positif" que le recourant devra prouver. On ne voit pas quel moyen à l'appui de ses conclusions tendant au maintien des conclusions reconventionnelles le recourant veut faire valoir.

  • 11 - Les recourants plaident ensuite leurs conclusions libératoires, voire les conclusions qu'ils pourraient prendre dans un procès qu'ils ouvriraient et qui tendrait à ce que A.X.________ soit associé à l'intimée, respectivement qu'il soit autorisé à se faire inscrire au registre du commerce en cette qualité (mémoire ch. 1/c). Cette argumentation est sans pertinence sous l'angle de la connexité des conclusions reconventionnelles, qui n'est pas établie. Les recourants remettent aussi en cause le rejet par le premier juge de leur requête de production anticipée de différentes pièces (mémoire ch. 1/d). Or, la cour de céans a pu statuer sur le recours en réforme, sans qu'il soit nécessaire que les pièces invoquées par les recourants soient versées au dossier. Les recourants critiquent enfin le considérant du jugement qui retient que A.X.________ n'est pas partie aux contrats successifs passés avec l'intimée notamment; le premier juge n'aurait pas pu retenir un tel fait, faute d'avoir eu lesdits contrats en mains (mémoire ch. 1/f). Le fait incriminé figure bien dans le jugement (p. 7), mais résulte de la réquisition de production desdits contrats formulée par les recourants, aucun des documents mentionnés sous chiffres 156 à 165 ne mentionnant le nom de A.X.________. De toute manière, ce point n'est pas déterminant pour retenir l'absence de connexité au sens des art. 6 al. 1 LFors et 272 CPC.

  1. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 10'300 fr., solidairement entre eux (art. 5 al. 1 et 232 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
  • 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.X.________ et C. X.________ Finance SA sont arrêtés à 10'300 fr. (dix mille trois cents francs), solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Daniel Théraulaz et Christian Bettex (pour A.X.________ et C. X.________ Finance SA), -Me Jean-Marc Reymond et Rodolf Gautier (pour A________ B________ C________ D ________ & Cie). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est d'environ un million de francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :

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