Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO07.007902

806 TRIBUNAL CANTONAL 602/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Giroud Greffier :MmeRobyr


Art. 124, 124a, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le défendeur au fond et requérant à l'incident G., à Prangins, contre le jugement incident rendu le 4 août 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec les demandeurs au fond et intimés à l'incident R., à Collogny, et L.________, à Puplinge. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 4 août 2009, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 17 septembre suivant, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente en suspension de cause déposée le 27 avril 2009 par G.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à la charge du requérant à 900 fr. (II) et dit que le requérant versera aux intimés R.________ et L., solidairement entre eux, le montant de 800 fr. à titre de dépens de l'incident (III). a) La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui a été complété par les pièces au dossier (art. 452 al 1ter CPC) et dont il ressort ce qui suit : Entre le mois de mai 1997 et la fin de l'année 1999, L. et R.________ ont investi d'importantes sommes d'argent dans une opération de vente "hors bourse" qui portait prétendument sur 8,16 % du capital-actions de [...] (soit 37'000'000 titres) et à laquelle K.________ , qui disait avoir été chargé de procéder à cette vente par un groupe de caisses de pensions allemandes, leur avait proposé de participer. A plusieurs reprises au cours de leurs tractations, K.________ a assuré les deux investisseurs que l'opération en cause se faisait sous le contrôle de notaires, en particulier du notaire G.. Celui-ci, dans le cadre de son intervention, a notamment, à diverses occasions, signé des documents tels que des certificats de participation, des garanties de rémunération, etc., que K. lui remettait et que ce dernier montrait ensuite, selon les circonstances, aux deux investisseurs. Au bout d'un certain laps de temps, en particulier lorsqu'ils se sont aperçus que les fonds censés résulter de leurs investissements ne leur parvenaient pas contrairement aux promesses reçues, L.________ et R.________ ont commencé à s'interroger. Après avoir pris conseil, notamment auprès d'un avocat, ils ont finalement compris qu'ils avaient été victimes d'une vaste supercherie. Ils en ont tenu pour responsable, en

  • 3 - partie, G.________ qui, de par sa qualité de notaire – qui avait agi en quelque sorte comme superviseur de l'opération - leur avait inspiré confiance, et, alors qu'on eût pu attendre de lui plus de vigilance, avait signé, sans aucun contrôle, d'importants documents, lesquels les avaient confortés dans leur détermination à investir. Estimant que, par la négligence coupable du notaire G., ils avaient été victimes de malversations qui leur avaient occasionné d'importantes pertes financières, ils ont ouvert action contre G., devant la Cour civile, le 13 mars 2007, en paiement des montants de 5'975'000 fr. et de 30'000 fr., avec intérêts. Le 16 avril 2007, ils ont réduit leurs conclusions à 2'770'000 fr. plus 30'000 fr., avec intérêts. Le 30 août 2007, dans le délai prolongé qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse, G.________ a formé une requête tendant à l'appel en cause d'V.. Par jugement incident du 6 février 2008, le Juge instructeur de la cour civile a rejeté cette requête. Par acte du 28 mars 2008, G. a recouru contre ce jugement incident. Son recours a été rejeté par arrêt du 29 octobre 2008 de la cour de céans. Le 27 avril 2009, G.________ a déposé sa réponse et conclu au rejet des conclusions de la demande. Le même jour, il a déposé une requête incidente en suspension de cause, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud prononcer: "La cause civile pendante entre R.________ et L., d'une part, et G., d'autre part, devant la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud sous référence [...] est suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de l'action pénale instruite à l'encontre de G.________ notamment, par le Juge d'instruction du Valais central dans l'affaire K.________ (P1 04 207), sur plainte de R.________ notamment." Celui-ci a déposé plainte pénale à Genève le 27 novembre 2003. Dans l'enquête valaisanne, G.________ a été inculpé le 6 décembre 2007 pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.

  • 4 - Par courriers des 20 mai et 13 juillet 2009, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en suspension de cause. b) Le juge instructeur de la cour civile a constaté que l'instruction de la cause pénale était très avancée alors que la procédure civile n'en était qu'à ses prémices. Il a estimé qu'il était plus que probable que le requérant soit en mesure d'alléguer le résultat de la procédure pénale dans sa duplique. Au demeurant, compte tenu de l'avancement de la procédure pénale, il était d'ores et déjà possible d'alléguer le résultat des investigations menées jusque là. Compte tenu de ces éléments, le juge instructeur a considéré que la suspension n'apparaissait pas indispensable. B.Par acte du 25 septembre 2009, G.________ a recouru contre ce jugement incident, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement a sa réforme en ce sens que sa requête incidente en suspension de cause est admise et, subsidiairement, à son annulation. Par mémoire du 16 novembre 2009, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. E n d r o i t : 1.L'art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les jugements incidents rendus par le Juge instructeur de la Cour civile en matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. ad art. 124a CPC, p. 241).

  • 5 - En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, est formellement recevable. Le recourant conclut principalement à la réforme et subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué. 2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, le recourant n'invoque expressément aucun moyen de nullité. Il paraît faire valoir "à toutes fins utiles" un défaut de motivation de la décision attaquée, soit une violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Le recourant soutient que le juge instructeur a omis totalement "la discussion au regard des aspects juridiques liés à l'application de l'art. 60 al. 1 et 2 CO" (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Le jugement est toutefois motivé de manière adéquate, faisant notamment état de points liés à l'art. 60 al. 2 CO. Il convient à cet égard de rappeler que, pour répondre à l'exigence de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 130 II 530 c. 4.3.; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 121 I 54 c. 2c et réf.). Au reste, les "aspects juridiques" liés à l'application de l'art. 60 al. 2 CO relèvent du recours en réforme. Le recours en nullité doit donc être écarté. 3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la

  • 6 - Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement incident est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a) Le recourant soutient qu'aucune relation contractuelle ne le lie à l'intimé R.________ et que les prétentions de celui-ci ne peuvent dès lors reposer que sur une base délictuelle. L'action au fond devant la Cour civile serait prescrite (art. 60 al. 1 CO) à moins que la prescription pénale ne soit applicable (art. 60 al. 2 CO). Le recourant fait ainsi valoir que le sort de l'action pénale est un fait indispensable au sort de l'action civile, à tout le moins du point de vue de la prescription. La suspension serait en outre indispensable pour éviter le risque de jugements contradictoires dans la mesure où les demandeurs fondent leurs prétentions sur des faits objets de la procédure pénale et que ces faits sont de nature à influer sur le résultat de la contestation civile.

  • 7 - b) A teneur de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable. Comme l'a constaté le magistrat instructeur, pour juger du caractère indispensable de la suspension, il faut tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale et des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (CRec, 12 mars 2008, n° 111/I; JT 1999 III 63). Le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC, p. 240). Lorsque l'instance civile n'en est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus que probable que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (CRec, 12 mars 2008, n° 111/I; CRec, 12 novembre 2003, n° 585/I). Tel est le cas en l'espèce, comme l'a constaté à juste titre le juge instructeur. Il a fallu plus de deux ans pour que la réponse soit déposée et le délai pour déposer la réplique (art. 274 al. 1 CPC) n'a pas encore été fixé. Le deuxième échange d'écritures prendra vraisemblablement du temps, la réponse comprenant 230 allégués. On est dès lors loin du moment où le défendeur ne pourra plus introduire en procédure des allégués concernant la décision à rendre par le juge pénal saisi en Valais. Quant à l'enquête pénale, le jugement retient sur la base du mémoire du requérant du 27 avril 2009 (p. 9 al. 2) que son instruction est "très avancée" (p. 9). On peut donc raisonnablement penser que l'affaire pénale sera jugée prochainement. Le recourant ne le conteste pas dans son recours. Il n'apporte au surplus aucun élément faisait état d'un ralentissement de la procédure pénale en Valais. Les résultats de la procédure pénale, en tant qu'ils sont pertinents, pourront ainsi être

  • 8 - introduits en temps utile dans le cadre de la procédure civile et il n'apparaît pas que la suspension de cause soit indispensable. Ce qui précède n'ôte rien au fait que le juge civil n'est pas lié par le résultat de l'action pénale (art. 53 al. 1 CO). Dans l'hypothèse où la responsabilité du défendeur serait fondée uniquement sur un "acte punissable" au sens de l'art. 60 al. 2 CO, le jugement pénal – libératoire ou condamnatoire – de même que le non-lieu ayant autorité de chose jugée, lierait la Cour civile (TF 4D.80/2007 du 9 avril 2008 c. 2.2.2; TF 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 c. 3.3; ATF 106 II 213, JT 1981 I 262 c. 3). On peut en donner acte au recourant. Le recours est donc mal fondé et le jugement incident doit être confirmé. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 9 - III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Rémy Wyler (pour G.), -Me Philippe Reymond (pour R. et L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

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