Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO05.006132

806 TRIBUNAL CANTONAL 305/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 juin 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :MmeBourckholzer


Art.9 Cst ; 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Lausanne, défenderesse contre le jugement rendu le 6 mai 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec A.N., à Château-d'Oex, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 avril 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 6 mars 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que la défenderesse T.________ doit payer au demandeur A.N.________ la somme de 105'457 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er

février 2005 (I), statué sur les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement qui est le suivant : "1.U.________ a fusionné le 1 er avril 2004 avec la défenderesse T.________ qui a repris tous les contrats conclus par U.. Le siège régional de la défenderesse pour la Suisse romande est à Lausanne. Après avoir été collaborateur auprès de 'U., le demandeur A.N.________ est devenu collaborateur de la défenderesse dès le 1 er avril 2004. 2.Le 31 octobre 2002, B.N., père du demandeur, a souscrit un contrat de leasing auprès de la société C. SA pour un véhicule Jaguar S-type R 4-D Aut, 4,2 litres, V 8. Le prix indiqué sur le contrat de leasing est de 97'210 fr. 05. Les redevances mensuelles de leasing s’élèvent à 1'946 fr. 60. Ce véhicule a fait l’objet d’une proposition d’assurance de la défenderesse, alors U., qui a été signée par le demandeur, preneur d’assurance. Celui-ci a cédé ses droits à C. SA, ce dont l'assurance précitée a pris bonne note. Le prix catalogue indiqué sur la proposition d’assurance était de 112'800 francs. La Jaguar S-type a été rachetée par le garage O.________ SA Genève le 25 avril 2003. 3.Le 25 avril 2003, B.N.________ a conclu avec V.________ (...) un contrat de leasing portant sur un véhicule BMW M 5 E-39 Limousine 4 portes. Le contrat indique un prix net de 133'000 fr., TVA comprise. La durée du leasing est fixée à soixante mois. Le kilométrage est limité à 20’000 kilomètres par année. Un montant de 1 fr. 01 est prévu par kilomètre supplémentaire effectué. Le loyer mensuel dû par le preneur de leasing est de 2'072 fr. 20, intérêts, amortissement et TVA compris. La facture pour l’acquisition du véhicule, datée du 25 avril 2003, a été adressée à V.________ par le garage Y.________ SA à Marly; elle

  • 3 - portait sur un montant total, accessoires compris, de 133'000 fr., soit 123'605 fr. 95, plus 9'394 fr. 05 de TVA. Sous conditions de paiement, la facture indiquait: "payable à la livraison du véhicule2'072.20 solde130'927.80 Leasing: B.N.________ (...)". Le véhicule a été mis en circulation le 25 avril 2003 sous numéro d'immatriculation VD 225'750, au nom de B.N.. Par courrier du 13 février 2004, la défenderesse (alors U.) confirmait ce qui suit à V.: « Contrat de Leasing No 2824080.001 Preneur d’assurance: B.N., [...] Numéro de police: 4.289.933 (...) Nous avons pris bonne note que le preneur d’assurance vous a cédé ses droits découlant de l’assurance casco intégrale pour le véhicule susmentionné. Nous vous confirmons qu’en cas de dommage total subi par le véhicule assuré, l’indemnité correspondante vous sera versée. En cas de dommage partiel, nous réglerons par contre directement les frais de réparation. (...)". Un document de "cession de casco complète" a été signé par B.N.________ en faveur de V., sans aucune indication de date. Il a notamment la teneur suivante: "(...) Par la présente, le preneur d’assurance cède tous ses droits découlant de l’assurance casco (...) à V. (...). Par la présente, la compagnie d’assurance prend note que tout dédommagement en vertu de l’assurance casco mentionnée ci-dessus doit être versé sans exception à V., une division de [...] SA, et non à l’assuré preneur de l’assurance ni à une tierce personne. (...) » 4.Le 16 février 2004, le demandeur a commandé auprès du garage I. à [...] une Peugeot 307 Cabriolet, toutes options, intérieur cuir, avec GPS, véhicule d’une valeur de 50'000 francs. Le leasing requis a cependant été refusé, ce qui a amené le garage I.________ à réclamer au demandeur une dédite de 6'852 fr. 50. Le demandeur allègue qu’il a agi pour le compte d'P.________, qui ne pouvait contracter de leasing parce qu’il faisait l’objet de poursuites. Seul ce témoin le confirme alors qu'il avait travaillé et travaillait encore de façon très accessoire pour une société du demandeur

  • 4 - et qu'il a admis avoir été informé globalement par le demandeur des points sur lesquels il allait être interrogé à l’audience, de sorte que son témoignage ne saurait être retenu. 5.Le 5 avril 2004, une annonce est parue dans le journal [...] proposant la vente d’une BMW [...], avec [...] km, pour le prix de [...] francs. 6.Le demandeur, qui avait été conseiller pour U.________ jusqu'au 31 mars 2004, a conclu avec cette compagnie, un contrat d’assurance véhicules à moteur, police n° 4.289.933/006, datée du 20 avril 2004. L'assurance est établie au nom de "A.N., Conseiller en assurances, [...]". Le début du contrat est fixé au 1 er janvier 2004 et son expiration au 31 décembre 2007. Sous rubrique "conducteur habituel" figure le nom du demandeur. Cette police assure le véhicule BMW [...], première circulation le [...] 2003, comporte notamment une assurance casco avec la couverture de base "collision" et des couvertures complémentaires, dont la couverture "collision-Plus". Dans le cadre de la couverture de base pour les collisions, une franchise de 1'000 fr. est prévue. La prime annuelle brute est de 7'994 fr. 80 et nette de 3'482 fr. 40. Sous rubrique "Caractéristiques du véhicule BMW [...]", il est notamment indiqué "Cession en faveur: V. (...) 2824080.001". Le preneur bénéficie de la condition spéciale 0500 "rabais de collaborateur". Il est précisé que ce rabais est accordé aussi longtemps que le règlement interne de la Compagnie U.________ y donne droit. La police n'est pas signée par le demandeur. Elle indique que si la teneur ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines dès la réception de l'acte, faute de quoi la teneur en est considérée comme acceptée. Les conditions générales d’assurance (ci-après CGA) pour l’assurance de véhicules à moteur, édition 0701, sont annexées à cette police. Elles disposent notamment ce qui suit: « (...) Dispositions communes (...) Art. 14 (...) Sans l'assentiment formel de U.________ les droits aux prestations assurées ne peuvent être ni cédés ni constitués en gage avant leur fixation définitive. (...) Assurance responsabilité civile (...) Art. 102 (...)

  • 5 - Sont assurés au sens de l'art. 101 le détenteur et les personnes dont il est responsable selon la législation sur la circulation routière. (...) Assurance casco Etendue de l'assurance Art. 201 En quoi la protection d’assurance consiste-elle? Sont assurés les dommages dont le véhicule déclaré, de même que les pièces de rechange, accessoires et outils qui en font partie, sont atteints indépendamment de votre volonté et de celle du conducteur. (...) Voitures de tourisme/ Motocycles: les équipements et accessoires autres que ceux de l’équipement normal de série et pour lesquels il faut payer un supplément de prix, sont assurés dans leur ensemble, sans convention particulière, pour une valeur maximale de 10 % du prix de catalogue du véhicule déclaré. (...) L’assurance est valable pour les dommages que le véhicule subit en mouvement, à l’arrêt ou pendant un transport par eau ou par terre. (...) Art. 202.1 Dommages par collision Il faut entendre par là les dommages survenus par l’action soudaine et violente d’une force extérieure, donc en particulier les dommages par suite de choc, de collision, de chute, d’enlisement, et ce même lorsque ces dommages sont consécutifs à des avaries, à des ruptures ou à l’usure; en outre, les dommages par plaisanterie ou par malveillance de tiers qui ne sont pas énumérés à l’art. 202.8. (...) Art. 202.6 Dommages par forces de la nature Il faut entendre par là les suites directes d’éboulement de rochers, de chute de pierres, de glissement de terrain, d’avalanche, de pression d’une masse de neige, de chute d’un amas de neige (chute d’un amas de neige ou de glace sur le véhicule), de tempête (= vent d’au moins 75 km/ h qui renverse des arbres ou qui découvre des maisons dans le voisinage du véhicule assuré), de grêle, des hautes eaux et d’inondations. Les dommages dus à d’autres phénomènes naturels ne sont pas couverts. (...) (...) Art. 203.8 Si l’assurance complémentaire "collision-Plus" a été convenue, U.________ renonce selon l’art. 14.2 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) à réduire ses prestations lors de sinistres collision suite à une faute grave d’une personne assurée. Cette restriction n’est pas valable dans le cas où le conducteur du

  • 6 - véhicule lors d’un événement assuré se trouvait sous l’influence de l’alcool, de drogues respectivement d’abus de médicaments. (...) Art. 204.1 U.________ paie les frais de la réparation, les débours pour sauver ou retrouver le véhicule ainsi que les frais de remorquage jusqu'à l'atelier le plus proche capable de procéder à la réparation. Les droits de stationnement sont assurés jusqu'à CHF 500.- au maximum. (...) En outre, lors d'un événement dommageable assuré survenu à l'étranger, U.________ prend en charge:

  • les frais provoqués par le sinistre au conducteur et aux occupants du véhicule assuré pour passer la nuitée et le voyage de retour à leur domicile avec un autre moyen de transport;

  • les frais de transport du véhicule jusqu'au domicile lorsque vous ne pouvez pas le ramener;

  • les frais de location d'une voiture de remplacement. (...) Art. 204.2 Lorsque les frais de réparation atteignent ou excèdent,

  • au cours des deux premières années de service, 65 % de l’indemnité résultant de l’application du tableau ci-après,

  • après plus de deux années de service, la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre (valeur vénale), ou -si le véhicule volé ne peut pas être retrouvé dans les 30 jours, U.________ paie l’indemnité suivante (valeur vénale majorée): Années de service Indemnité maximale en % du prix de catalogue resp. de la valeur à neuf déclarée 1 ère année95-90 % 2 ème année90-80 % 3 ème année80-70 % 4 ème année70-60 % (...) Si l’indemnité est supérieure au prix payé pour l’acquisition du véhicule et/ ou de l’accessoire assuré, c’est seulement celui-ci qui est remboursé, mais au moins la valeur de remplacement. Si la valeur de remplacement est supérieure au prix de catalogue respectivement à la valeur à neuf en son temps ou à l’indemnité maximale fixée dans la police, ces derniers représentent l’indemnisation maximale. La franchise convenue et la valeur de l’épave sont déduites de l’indemnisation maximale respectivement de la valeur de remplacement. Ces dispositions sont aussi applicables par analogie aux équipements et accessoires. (...) Art. 204.4 Définitions Par année de service, il faut entendre chaque période de 12 mois, calculée la première fois à partir de la date de la première mise en circulation. Au

  • 7 - cours d’une année de service, la période est calculée proportionnellement au temps écoulé jusqu’au moment du sinistre. Par prix de catalogue, il faut entendre le prix selon la liste officielle en Suisse, valable au moment de la construction du véhicule. Si un tel [sic] n’existe pas (p. ex. pour des constructions spéciales), le prix payé pour le véhicule neuf sortant d’usine et/ou l’accessoire assuré est déterminant. Par valeur de remplacement, il faut entendre le montant nécessaire, au jour de taxation, pour acheter un véhicule d’un même genre et d’une même valeur, ayant subi un contrôle officiel au cours des derniers 12 mois et/ ou les accessoires assurés (de même genre et de même valeur). Par valeur vénale, il faut entendre le montant pouvant être réalisé lors de la vente du véhicule non endommagé, des équipements complémentaires et des accessoires au moment de la survenance de l’événement assuré, en tenant compte de la durée d’utilisation, du kilométrage du véhicule, de la situation du marché et de l’état général. (...) Art. 205 Qu’advient-il de l’épave du véhicule? La prestation est toujours réduite de la valeur de l’épave (c’est-à-dire du véhicule ou de l’objet non réparé). Si cette valeur n’est pas décomptée de l’indemnité maximale, l’épave, resp. le véhicule ou l’objet, devient la propriété de U.________ dès paiement de l’indemnité. Si une indemnité est versée pour un véhicule ou un objet disparu, les droits de propriété sont transmis à U.. (...) Art. 206 Quelles sont les franchises prévues? Dans la police sont indiqués les événements pour lesquels vous devez supporter une franchise. L’art. 207.3 demeure réservé. La franchise convenue est applicable par sinistre. Pour les dommages en cas de collision pour lesquels aucune faute n’incombe à la personne assurée et que le responsable ou son assureur a remboursé à 100 %, la franchise contractuelle tombe. (...) Art. 207.1 En cas de sinistre pour lequel une indemnité est réclamée, vous êtes tenu d’aviser immédiatement U.. Si l’avis a lieu seulement après le 15 e

jour, à compter du jour du sinistre, ou après la réparation du véhicule endommagé, U.________ n’est tenue à aucune indemnité. (...)" 7.Le samedi 21 août 2004, selon les déclarations faites par le demandeur aux témoins R.________ et C.A.________, ainsi qu’à la

  • 8 - défenderesse, le demandeur et son père ont décidé de partir à la cueillette aux champignons dans les montagnes qui dominent [...]. Il avait plu toute la journée précédente et une partie de la nuit. L’atmosphère était humide et le soleil perçait parfois à travers les brumes qui enveloppaient les montagnes. Il faisait plutôt mauvais temps que beau temps. Comme le demandeur s’était vu infliger une interdiction de conduire pendant une durée de six mois, c’est son père qui a pris le volant. Le demandeur et son père ont emprunté la route qui mène au chalet d’alpage de [...] (alt. [...] m.). Il s'agit d'une route goudronnée, en bon état, étant précisé qu'il s'agit d'une "route agricole" que le bétail emprunte parfois. Le père du demandeur a parqué le véhicule. Il y avait du brouillard. Cet élément est attesté par B.A., qui se trouvait dans le chalet précité. Son fils A.A., qui est arrivé plus tard, a confirmé que la visibilité était réduite. La cour tient donc pour établi qu'il y avait du brouillard à cet endroit, ce qui n'est pas contradictoire avec le constat fait ci-dessus dont il ressort qu'il s'agissait de conditions météorologiques instables, plutôt mauvaises, avec des percées de soleil. Depuis le chalet, le lieu allégué de stationnement du véhicule, situé à environ 250 mètres, n'était pas visible. Après avoir brièvement cherché des champignons, le demandeur et son père sont entrés dans le chalet de [...], qui est occupé durant l’été par C.A.________ et sa femme. Ils ont retrouvé ces derniers, se sont vu offrir une tasse de thé et du café et ont attendu que le temps se lève. Il n'a pas été question de champignons dans la conversation. En fin de matinée, ils ont décidé de retourner à la voiture. Le demandeur allègue qu’ils ont constaté alors avec stupeur que la BMW n’était plus là, qu’ils ont découvert des traces de pneus qui s’accentuaient à mesure que l’on s’éloignait de l’emplacement où se trouvait le véhicule, traces qu’ils ont suivies, et qu’ils ont retrouvé le véhicule une centaine de mètres en contrebas, sur le toit. Les témoins n’ont pas pu confirmer ces faits, à l'exception du père du demandeur. Compte tenu de son lien de parenté avec le demandeur, les déclarations de ce témoin ne peuvent en principe pas être retenues, sauf à être corroborées par d'autres éléments du dossier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, A.A., fils des époux B.A., qui remontait au chalet de ses parents, s’est brièvement arrêté pour constater l’étendue des dégâts et a immédiatement averti son père. Une dépanneuse du garage E.________ de Gstaad est arrivée. Le carrossier R.________ n’a pas vu de traces en haut; il ne s’est en effet rendu qu’au bas de la pente auprès du véhicule. Il n’a vu "que la partie inférieure dans la pente des traces laissées par le véhicule, lequel s’était ensuite retourné plusieurs fois". R.________ affirme avoir constaté que le frein à main était tiré; en revanche, il n’était pas possible de voir si les roues étaient bloquées, car le véhicule était entièrement détruit. Le véhicule a été chargé sur la dépanneuse et évacué au garage. La BMW était totalement hors d’usage.

  • 9 - Le demandeur déclare qu’au vu des circonstances, il a renoncé à faire appel à la police. Durant l’après-midi, la famille B.A.________ a réparé la clôture en bois contre laquelle le véhicule avait terminé sa course, pour éviter que le bétail ne s’échappe. Le lundi 23 août 2004, le demandeur a informé L., employé de la défenderesse, du dommage total de sa voiture qui avait dévalé un talus. Le demandeur a insisté pour que celui-ci aille voir les traces sur place, "pour éviter toute suspicion". Les représentants de la défenderesse se sont rendus sur place le 25 août 2004 avec le demandeur et son père. A cette occasion, ceux-ci ont déclaré que le véhicule avait été parqué "quasiment parallèle à la route" et que le frein à main avait été tiré. Plus précisément, le père du demandeur a indiqué que le frein à main "était tiré à fond". Le demandeur a dit qu'il avait vu et entendu que son père avait bien tiré le frein. A leur retour, le demandeur et son père auraient constaté la disparition du véhicule de sa place de stationnement et remarqué clairement des traces dans le terrain qui les ont amenés au véhicule. Par courrier du 6 octobre 2004, la défenderesse a confirmé à V. que l’épave pouvait être vendue pour 9'000 fr. et que ce montant lui serait versé, ce que V.________ a accepté par courrier du 7 octobre 2004. En outre, dans cette même correspondance du 6 octobre 2004, la défenderesse a demandé à V.________ quel montant son client aurait dû lui payer en date du 21 août 2004 pour le rachat du leasing s’il avait voulu vendre la BMW et quel était le solde dû à la suite de la destruction du véhicule. Dans son courrier du 7 octobre 2004, V.________ a répondu ce qui suit: « (...) Valeur comptable en date du 21.08.04: Fr. 117'180.00 Valeur comptable en date du 07.10.04: Fr. 117'840.00 (...). » Le 12 novembre 2004, le demandeur a été entendu par la défenderesse. La défenderesse, par lettre du 6 décembre 2004 adressée au demandeur, a refusé de prendre en charge le sinistre du 21 août 2004. Elle lui a écrit notamment ce qui suit: « (...) Nous nous référons à notre entretien du 12.11.2004 concernant l’affaire susmentionnée.

  • 10 - Entre-temps, notre expert-auto, M. Q., est allé examiner à nouveau la voiture auprès de la société B. AG [...]. Lors de l’examen du frein à main, il a été constaté que celui-ci présente une légère déformation vers la gauche, c’est-à-dire en direction du siège du conducteur. L’expert est formel, en ce sens que cette déformation n’a pas pu être provoquée par le siège du conducteur. D’autre part, cette légère déformation ne permet pas de conclure que le frein à main était tiré lors de l’embardée faite par la voiture. En fait, compte tenu des dégâts subis par et dans le véhicule, nous pouvons en conclure que ladite déformation vers la gauche n’a pas été provoquée par l’embardée de la voiture. Compte tenu de ce qui précède, la déformation du frein à main ne permet donc pas de conclure que le frein à main était tiré lors de l’embardée et à quelle position. D’autre part, l’expert a constaté que le frein à main peut être actionné de manière irréprochable et aucune anomalie n’y a été décelée. En conclusion, force est de constater qu’en raison de la pente à l’endroit où, selon vos dires, la voiture avait été stationnée par votre père, la BMW [...] n’aurait pas pu partir toute seule si le frein à main avait été tiré à fond comme vous-même et votre père l’avez déclaré lors de la vision locale du 25.08.2004 (vos déclarations: " J’ai vu et entendu que mon père a bien tiré le frein. Selon la position du levier je pense que le levier était tiré à fond. "; déclarations de votre père: " le frein à main était tiré à fond. "). Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons pas retenir votre version des faits. Dès lors, la preuve de l’existence de dommages dont votre véhicule a été atteint indépendamment de votre volonté et de celle du conducteur fait défaut (article 201 CGA). Nous devons donc décliner toute intervention pour les dommages subis par votre voiture le 21.08.2004. Comme vous le savez, l’épave de votre voiture a été rachetée par la société B.________ AG (...). B.________ AG ayant déjà versé le montant de Fr. 9'000.00 convenu pour l’achat de l’épave, elle désire pouvoir disposer du véhicule au plus tôt. (...) » Par lettre-signature du 7 décembre 2004, le demandeur et son père ont invité la société B.________ AG à conserver le véhicule en l’état jusqu’à nouvel avis dans la mesure où une expertise plus approfondie du véhicule était envisageable ultérieurement. Le demandeur a quitté son emploi auprès de la défenderesse en date du 31 décembre 2004. Le 19 janvier 2005, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à la défenderesse: « (...) En confiant le 21 août 2004 le volant de sa BMW à son père, mon mandant s’était bien entendu assuré, au moment du parcage, que le frein à main du véhicule était tiré. Il est formel sur ce point. La conséquence que vous déduisez de la légère déformation vers la gauche de ce frein après l’accident ne permet pas de démontrer le contraire; elle ne justifie pas non plus le refus de couverture du sinistre.

  • 11 - Bien plus, cette conséquence est de toute manière sans pertinence en raison du caractère involontaire et fortuit de l’accident. Pour le prouver, la jurisprudence a admis que le juge pouvait se contenter de la preuve par vraisemblance (...). Contrairement à ce que vous écriviez, (...), la preuve de l’existence de dommages dont le véhicule de mon mandant a été atteint indépendamment de sa volonté et de celle de son conducteur ne fait pas défaut. En matière de preuve, je vous rappelle que selon le Tribunal fédéral, ATF 46 II 195/ 201, la règle imposant le fardeau de la preuve mis à la charge de l’assuré ne doit pas être appliquée de manière trop sévère. S’il n’y a pas d’indice plaidant pour un sinistre intentionnel, la simple possibilité d’un sinistre non- intentionnel suffit. Cela signifie qu’il me sera loisible, en procédure, de démontrer par le déroulement des faits que l’accident était fortuit ou le sinistre non- intentionnel et que, partant, votre compagnie est tenue contractuellement de régler le sinistre du 21 août 2004. Je vous invite dès lors à reconsidérer votre position. Sans nouvelles de votre part d’ici au 31 janvier 2005, j’ai pour mission d’ouvrir action. Je me prévaudrai de la présente. (...) »". Le 19 janvier 2005, la défenderesse a versé un montant de 9'000 fr. à V., correspondant à la valeur de l’épave du véhicule. Le 28 janvier 2005, L., au nom de la défenderesse, a appelé le conseil du demandeur pour lui faire part de sa position. 8.De fin avril 2003 à fin août 2004, le demandeur a dû verser quinze mensualités de leasing, ce qui représente un montant de 31'083 fr. (15 x 2'072 fr. 20). Le solde dû au 21 août 2004 était donc de 99'844 fr. 80 (130'927 fr. 80 – 31'083 fr.). En 2003, U.________ certifie avoir versé au demandeur un salaire net de 60'620 francs. D.________ SA atteste avoir versé pour cette année des commissions de 23'248 fr. 45 au demandeur et de 37'266 fr. 50 à la société X.________ Sàrl, dans laquelle le demandeur dispose d'une part majoritaire. En 2004, la défenderesse certifie avoir versé au demandeur un salaire net de 82'687 francs. D.________ SA atteste avoir versé 18'181 fr. 35 de commissions au demandeur, et 50'156 fr. 75 à la société X.. 9.Une expertise a été confiée à M., ingénieur HES de la division technique automobile, qui a déposé son rapport le 19 juin 2007. Ses constatations sont en substance les suivantes: Selon la trajectoire empruntée par le véhicule lors de son embardée, il est tout à fait vraisemblable que celui-ci ait été parqué sur

  • 12 - l’accotement droit de la chaussée par rapport à son sens de marche. L’accotement parallèle à la route était effectivement dégagé de tout obstacle. Etant donné que l’automobiliste avait rebroussé chemin à la hauteur du chalet d’alpage de [...], l’avant du véhicule devait logiquement être orienté dans le sens de la descente. L’accotement de la chaussée, formé d’un tapis herbeux, accuse à cet endroit une déclivité importante, de l’ordre de 15 %, plus précisément, de 14,5 % à 16 %. Par rapport à la situation météorologique du moment, l’herbe était mouillée et le terrain détrempé. Selon les indices disponibles, la BMW était donc parquée à droite, en parallèle à la route sur l’accotement herbeux et détrempé, avec en contrebas la vallée. Selon les indications du demandeur et le constat de l’expert de la défenderesse, le véhicule a initialement suivi une trajectoire parallèle à la chaussée avec un léger déport sur la droite par rapport à son sens de marche. Lorsque la voiture a franchi l’arrête extérieure de l’accotement, elle a inévitablement basculé ou obliqué dans la pente. Par rapport à l’état des lieux, notamment la déclivité importante du terrain offrant peu d’obstacles, le véhicule a déambulé librement sur une très longue distance. A partir du moment où celui-ci a quitté l'accotement, la vitesse s’est rapidement accrue et le véhicule a effectué plusieurs tonneaux. En raison de la configuration des lieux, l’embardée du véhicule s’est prolongée sur plus de 120 mètres. D’après l’expert, le véhicule s’est mis en mouvement progressivement du fait de la forte pente et du fait qu’il n’était pas correctement freiné. Il précise que si l’adhérence des roues arrière avait été à l’origine de la mise en mouvement de la voiture, le phénomène aurait été perçu dans la phase de freinage qui a précédé le parcage car le véhicule serait parti en glissade. Par définition, l’énergie cinétique d’un véhicule en mouvement est beaucoup plus élevée que lorsqu’il est à l’arrêt. Pour que le véhicule se mette en mouvement par lui-même, la tangente de la déclivité doit être supérieure au coefficient de glissement. En l’occurrence, la tangente de 9,12° (16 %) est de 0,16. Ce coefficient correspond à une surface enneigée. Par conséquent, l’écart entre une surface enneigée et l’état des lieux qui prévalait au moment du sinistre est suffisamment important pour exclure un mouvement spontané du véhicule, ceci même si la vitesse n’était pas engagée. Selon l’expert, la destruction de la BMW consécutive à l’embardée du véhicule est donc due à une configuration des lieux défavorable et à la négligence du conducteur. Il appert avec évidence que le frein à main n’a pas été correctement tiré et que les roues directrices n’étaient pas dirigées vers la gauche, à l’opposé du vide. Pour le parcage, le conducteur appuie en principe d’abord à droite, puis braque à gauche pour redresser le véhicule. Au terme de cette manœuvre, les roues directrices sont alors dirigées vers la gauche, soit à l’opposé du vide. Lors de l’entretien téléphonique que l’expert judiciaire a eu avec K.________, expert de la défenderesse, ce dernier lui a confirmé que le véhicule avait d'abord emprunté une trajectoire légèrement oblique et rectiligne sur une

  • 13 - dizaine de mètres et que soudainement le véhicule avait obliqué à droite en direction du talus en contrebas. Ce constat tend à confirmer que les roues directrices étaient bloquées dans une position rectiligne. Eu égard à la configuration des lieux, par prudence, les roues directrices auraient dû être dirigées sur la gauche, en direction du talus en contre-haut. Subsidiairement, la marche arrière a vraisemblablement été mal engagée. Toutefois, selon l’expert, avec un frein correctement tiré, le véhicule ne pouvait pas se mettre spontanément en mouvement, même si la marche arrière n’était pas engagée. La notion de "correctement tiré" implique que le véhicule est préalablement immobilisé avec le frein à pied et que celui-ci est maintenu appuyé jusqu’à ce que le frein soit tiré à fond. Sur ce type de véhicule, le frein à main agit sur l’essieu arrière. Se référant à une prise de vue de la défenderesse, l’expert constate que l’empreinte visible sur cette prise de vue tend à confirmer que les roues arrière étaient en mouvement et qu’elles n’étaient pas bloquées. Il ne fait dès lors aucun doute pour l’expert que, si le frein à main avait été correctement tiré, le véhicule n’aurait pas pu se mettre spontanément en mouvement. En outre, à partir du moment où le frein à main est correctement tiré, le poids du véhicule ne joue aucun rôle étant donné que la force d’appui au sol augmente réciproquement. L’expert admet toutefois que le fait que les traces se croisaient ensuite dans la pente confirme seulement que le véhicule est parti en dérive dans une rotation horaire ou anti-horaire, mais ne donne aucune indication quant à l’état du frein à main. En outre, l’entraînement du véhicule comme le frein à main agissent sur les roues arrière. Par conséquent, le résultat au niveau dynamique du véhicule est quasiment identique que l’on ait le frein à main tiré ou la marche arrière engagée. On peut en déduire que B.N.________ n’a pas ou a mal engagé la marche arrière lors du parcage. Si la marche arrière avait été correctement engagée, l’immobilisation du véhicule aurait été sensiblement améliorée. Mais l’expert rappelle que, par rapport à l’état des lieux qui prévalait au moment du sinistre, avec le frein à main correctement tiré, le véhicule ne pouvait pas se mettre en mouvement spontanément, ceci même si la vitesse n’était pas engagée. L’affirmation consignée dans le rapport technique de la défenderesse du 22 octobre 2004 selon laquelle la voiture a été retrouvée dans un précipice avec la première vitesse engagée et le frein à main actionné est erronée. Selon son affirmation, K.________, l’expert de la défenderesse, n’a en effet pas pu vérifier la position du levier de vitesse. Dans son complément d’expertise du 12 novembre 2007, l’expert précise ses explications en ce sens qu’il n'y a aucun indice probant sur l’état du frein à main ainsi que sur la position du levier de vitesse au moment où le véhicule a quitté sa place de stationnement. En effet, au terme de l’embardée, le véhicule n’a pas fait l’objet d’un constat officiel et, pour sa part, l’expert n’a pas eu l’occasion d’examiner le véhicule qui n’était plus disponible deux ans après le sinistre. Les réponses données dans son expertise sont ainsi fondées sur une approche

  • 14 - déductive en relation avec les caractéristiques du véhicule et l’état des lieux. Ses déterminations ne peuvent donc pas exclure une éventuelle mise en mouvement volontaire du véhicule. Répondant à la question de savoir s’il est techniquement possible que le véhicule se soit mis spontanément en mouvement après l’écoulement d’un laps de temps suffisamment long pour que les passagers ne se rendent compte de rien, l’expert déclare que, par rapport à la configuration des lieux, selon l’état du frein à main et la position du levier de vitesse, le véhicule peut se mettre en mouvement plusieurs secondes après son immobilisation, laissant aux occupants le temps de quitter le véhicule et les lieux sans qu’ils ne se rendent immédiatement compte de la situation. Si la marche arrière est engagée et que le frein à main n’est que partiellement tiré, le véhicule peut se mettre en mouvement après un laps de temps relativement long. Dans ce cas, le mouvement est saccadé, étant tributaire de la rotation du moteur. Dans l’hypothèse où le frein à main est insuffisamment tiré et que la marche arrière n’est pas engagée, le véhicule acquiert une vitesse qui s’accentue progressivement au fur et à mesure du temps qui s’écoule. Dans ce cas, la mise en mouvement du véhicule s’effectue dans un laps de temps plus court que dans le scénario précédent. Concernant l’indemnité à laquelle prétend le demandeur, l'expert fonde son calcul sur l’article 204.2 CGA et sur une année à 360 jours. Comme le véhicule a été mis en circulation le 25 avril 2003 et que le sinistre est intervenu le 21 août 2004, soit 118 jours après le début de la deuxième année, l’indemnité s’élève à 86, 81 % de la valeur à neuf déclarée de 133'000 fr., soit à 115'457 francs. Le 21 août 2004, le dépassement du kilométrage autorisé était de 26'389 km. En effet, selon le relevé effectué au moment de l’accident, le compteur du véhicule sinistré indiquait 52'792 km, soit aux yeux de l’expert, un kilométrage parfaitement compatible avec l’usage du véhicule. Selon le contrat de leasing qui prévoit que chaque kilomètre dépassant le quota annuel de 20'000 km est facturé 1 fr. 01, le coût du kilométrage supplémentaire s’élève à 26'667 francs. En effet, la durée d’utilisation représentant 475 jours, le kilométrage admis est de 26'389 km ((475 X 20'000) : 360). Le coût du kilométrage dépassé, quant à lui, correspond donc à 26'667 fr. ((52'792 – 26'389) x 1 fr. 01). 10.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci- dessus. 11.Par demande du 28 février 2005, le demandeur A.N.________ a pris les conclusions suivantes, avec dépens: « T., siège régional pour la Suisse romande, est la débitrice de A.N. et lui doit paiement immédiat de la somme de 115'404 fr., plus intérêts à 5 % (sic) du 23 août 2004.

  • 15 - Par réponse du 22 juillet 2005, la défenderesse T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. » En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait conclu pour son propre compte le contrat d'assurance du 20 avril 2004 concernant le véhicule BMW accidenté, ce qui n'était pas le cas du contrat de leasing se rapportant au même véhicule, qui n'engageait que son seul père. Ils ont ensuite observé que le demandeur était le seul détenteur du véhicule et qu'il supportait les charges du leasing correspondant. Ils en ont déduit qu'il avait un intérêt économique à contracter une assurance en responsabilité civile ainsi qu'une assurance "casco complète". Tout en ne niant pas à cet égard que V.________ avait également un intérêt économique à la conclusion de cette dernière assurance, notamment en cas de résiliation anticipée du contrat de leasing, ils ont néanmoins observé que le demandeur était en droit de réclamer le paiement en ses mains de l'indemnité d'assurance, V.________ n'ayant pas expressément déclaré s'être réservé ce droit, quand bien même elle avait exigé la conclusion d'une assurance "casco complète". Dès lors, considérant que l'hypothèse de l'art. 17 al. 2 LCA, applicable à tout le moins par analogie, était réalisée en l'espèce, ils ont conclu que le demandeur était habilité à demander le paiement de l'indemnité litigieuse, laquelle ne pouvait être réduite en application de l'art. 14 al. 2 LCA, le demandeur ayant souscrit une couverture "collision-Plus" dont il résultait que la défenderesse avait renoncé "à réduire ses prestations lors de sinistres collision causés à la suite d'une faute grave de la personne assurée" ; en outre, l'instruction n'avait pas établi que le sinistre avait été causé intentionnellement. Partant, ils ont alloué au demandeur le montant de ses prétentions qu'ils ont réduites au montant de 105'457 fr. (déduction de la franchise : 1'000 fr. et de la valeur de l'épave : 9'000 fr.). B.Le 16 mars 2009, la défenderesse a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation.

  • 16 - Par mémoire déposé dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé sa conclusion. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), intervenue le 1 er janvier 2007, qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre un jugement rendu après cette date doit dorénavant être examinée au regard de la LTF (art. 132 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF).

  • 17 - Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132; ATF 133 III 446 c. 3.1). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. dans un conflit pécuniaire en matière contractuelle. En outre, le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert. Par conséquent, le recours en réforme cantonal n'est pas ouvert et les griefs qui portent sur l'application du droit matériel fédéral sont irrecevables. b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ouvre la voie d'un tel recours devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657). La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (art. 72 ss LTF) ; dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales ; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de

  • 18 - recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton ; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1). En l'espèce, la recourante se prévaut d'appréciation arbitraire des preuves (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Dans le cadre de l'ancien recours en réforme, le Tribunal fédéral ne pouvait pas contrôler l'application de ce moyen. Le recours interjeté en temps utile est ainsi recevable. 2.Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs énoncés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.En l'espèce, la recourante prétend que le jugement de la Cour civile serait entaché d'arbitraire à de nombreux égards. L'arbitraire, que prohibe l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait possible, voire préférable. Il en découle que les arguments appellatoires qu'une partie peut invoquer et qui visent à substituer sa propre appréciation des preuves à celle des premiers juges sont impropres à démontrer l'arbitraire. L'appréciation des preuves, partant, l'établissement des faits ne sont arbitraires que si les premiers juges n'ont manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de

  • 19 - preuve, s'ils ont omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier leur décision ou encore si, sur la base des éléments recueillis, ils ont fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1 ; ATF 127 I 54 c. 2b). Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a ; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24). 3.1.En premier lieu, la recourante soutient que les premiers juges ont arbitrairement retenu que le contrat d'assurance en responsabilité civile et casco complète établi auprès de U.________ le 20 avril 2004 avait été conclu pour le propre compte de l'intimé et que les droits découlant de ce contrat n'avaient pas été valablement cédés à V.. Elle prétend en particulier que les premiers juges n'ont "fait aucun effort pour établir la volonté des parties", qu'ils se sont "[retranchés] derrière des considérations tout à fait théoriques" et qu'ils n'ont tenu aucun compte des nombreux documents produits, y compris postérieurement au sinistre (cf. mém., ch. 24, 32, 39). 3.1.1. a) Les premiers juges ont tout d'abord rappelé ce qu'il convenait d'entendre par assurance contractée pour le compte du preneur par rapport à l'assurance contractée pour le compte d'autrui (cf. jgt, p. 19 et p. 20, en haut). Ils ont ensuite examiné les documents fournis par les parties et ont relevé que le contrat d'assurance avait été établi au nom de l'intimé, qu'il portait son seul nom sous la rubrique "conducteur habituel", qu'il était assorti d'une mention "rabais de collaborateur" de U. et que l'intimé était justement un conseiller de U.________ à l'époque. Ils en ont déduit que l'intimé avait passé le contrat litigieux pour son propre compte, contrairement au contrat de leasing, qui n'engageait que son père (cf. jgt, p. 21 al. 2 et 3). Relevant en outre que l'intimé apparaissait

  • 20 - comme le seul détenteur du véhicule et que la recourante n'avait pas prétendu qu'il lui avait fourni des renseignements inexacts, ils ont estimé que l'intimé avait, comme tel, un intérêt économique à contracter une assurance en responsabilité civile (cf. jgt, p. 21, en bas) et qu'il avait également un tel intérêt à contracter une assurance "casco complète", dès lors qu'il supportait seul les charges du leasing (cf, jgt, p. 23, al. 1). Ils ont toutefois nuancé ce point de vue, notant que la recourante avait aussi un intérêt économique à l'assurance, en cas de résiliation anticipée du leasing. Tout en admettant ce point, ils ont néanmoins considéré que, même si la recourante avait imposé la conclusion d'une assurance casco, elle ne s'était pas expressément réservé le droit de réclamer l'indemnité pouvant en résulter en cas de dommage, de sorte qu'il fallait admettre que l'hypothèse de l'art. 17 al. 2 LCA, disposition applicable à tout le moins par analogie, était réalisée en l'espèce et que l'intimé était en droit de demander l'indemnité d'assurance (cf. jgt, p. 23, al. 2). b) Dans un arrêt 5C.277/2006 du 17 avril 2007 (c. 3.2), le Tribunal fédéral a rappelé la notion de "contrat d'assurance conclu pour le compte d'autrui". Il a déclaré que pour savoir si l'on est en présence ou non d'un tel contrat, il faut déterminer quelle a été la volonté des parties lors de sa conclusion et quel a été le comportement de celles-ci par la suite, le critère de l'intérêt économique assuré étant décisif (art. 16 LCA [Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1]). c) La Cour civile a déduit des faits retenus que les parties n'avaient pas voulu conclure un contrat d'assurance pour le compte d'autrui, mais pour celui de l'intimé. Elle s'est placée sur le terrain de l'interprétation subjective, qui relève de l'établissement des faits, et n'a pas fait application du principe de la confiance (interprétation objective), qui relève de l'application du droit matériel (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ; Cf. Corboz, Le contrat et le juge, in : Le contrat dans tous ses états, p. 272). Dans la mesure où le moyen invoqué par la recourante tend à faire admettre que les premiers juges ont fait une appréciation arbitraire des preuves en retenant que la volonté réelle des parties n'avait pas été de conclure un contrat d'assurance pour le compte d'autrui, mais pour le

  • 21 - compte de l'intimé, le moyen est recevable. Il l'est également quant au critère de l' "intérêt économique" de l'intimé sur lequel il porte également, l'intérêt en cause étant un élément factuel découlant de l'appréciation d'autres faits. d) Pour justifier sa position, notamment le fait que les premiers juges auraient raisonné de manière "théorique" et n'auraient tenu aucun compte des documents produits, la recourante fait valoir plusieurs arguments. Elle soutient notamment que la seule mention de la "cession [faite] en faveur de V." contenue dans le contrat d'assurance (P. 2) devait induire que l'intimé avait accepté de conclure le contrat en faveur de cette société. Selon elle, cette interprétation était renforcée par l'acte de cession que le père de l'intimé avait signé en faveur de V. Leasing (cf. mém, ch. 29). Elle fait aussi valoir qu'elle a elle-même compris les faits en ce sens, puisqu'elle a confirmé à V., par courrier du 6 décembre 2004, lequel fait référence au contrat de leasing, à la police d'assurance et au preneur d'assurance, le père de l'intimé, qu'elle avait elle-même été informée de la cession des droits intervenue (cf. mém., ch. 30). Elle s'appuie aussi sur les correspondances qu'elle a échangées avec V. à propos de la prise en charge des frais de dépannage et du versement du produit de la vente de l'épave, citant à cet égard le courrier du 17 janvier 2005, dans lequel V.________ lui a réclamé le versement en question, versement auquel l'intimé ne se serait pas opposé. Elle déclare de même que, dans le cadre de ces échanges, les parties se sont à chaque fois "comportées de manière reconnaissable, comme si V.________ était seule habilitée à réclamer le versement" litigieux (cf. mém, ch. 31). Dès lors, elle estime qu'en omettant de constater les faits qui, selon elle, établiraient clairement que les parties ont voulu conclure un contrat protégeant l'intérêt économique de V.________, les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire (cf. mém., ch. 32). e) Tout d'abord et contrairement à ce que soutient la recourante, les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des documents qui leur ont été soumis. Ils en ont tiré un ensemble de faits à

  • 22 - partir duquel ils ont construit un raisonnement juridique (cf. jgt, p. 3 ; p. 4, al 5 ; p. 17, ch. II, al. 1 ; p. 22 al. 3 ; p. 23, al. 1 in fine et al. 2 ; p. 24, let. e, al. 2 et 3). Ce raisonnement, qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner ici dans le cadre du présent recours en nullité, les a conduits à estimer que l'intimé était en droit de réclamer l'indemnité d'assurance sur la base de l'art. 17 al. 2 LCA (cf. jgt, p.23, al. 2). Les faits que les premiers juges ont pris en compte pour établir la volonté réelle des parties (point de fait) leur permettaient de retenir, sans que l'on puisse qualifier leur appréciation de « théorique » ni d' « arbitraire », que l'intimé était le titulaire de l'intérêt économique assuré (notion de fait) et qu'en vertu de ce "critère décisif" (cf. arrêt TF n° 5C.277/2006 précité, c. 3.2), les parties n'avaient pas manifesté la volonté réelle (point de fait) de passer un contrat d'assurance pour le compte d'autrui (V.), mais de le passer pour le seul compte de l'intimé. Les circonstances que la recourante invoque à ce propos de manière appellatoire ne sont pas propres à modifier cette appréciation. Quant à l'échange de correspondances dont elle se prévaut, qui constitue certes un élément pouvant contribuer à déterminer la volonté des parties (cf. arrêt TF n° 5C. 277/2006 précité, c. 3.2), elle ne l'a pas valablement allégué. Elle a seulement formulé à cet égard deux allégués n° 151 et n° 152, dans lesquels elle s'est bornée à faire état du versement à V. du montant de 9'000 fr. correspondant à la valeur de la voiture accidentée et à l'appui desquels elle a uniquement produit la lettre du 17 janvier 2005 (cf. P 114). Elle n'a pas non plus allégué les "usages commerciaux" en matière de leasing auxquels elle se réfère également (cf. mém, ch. 28). Or, la procédure ordinaire applicable devant la Cour civile est régie par une stricte maxime des débats, qui exclut de pouvoir prendre en considération des faits non allégués (cf. art. 4 al. 1 CPC). Dès lors infondé, le moyen de nullité invoqué par la recourante à propos de la volonté réelle des parties au contrat d'assurance doit être rejeté.

  • 23 - 3.2.La recourante soutient aussi que la Cour civile a fait une appréciation arbitraire des preuves en ne retenant pas que, selon l'acte de cession signé par le père de l'intimé, la volonté réelle et commune des parties avait été de céder les droits découlant du contrat d'assurance à V.. Elle critique la Cour civile lorsque celle-ci "retient (...) que la cession de créance n'est pas valable parce que la cession porte la signature du père de l'intimé, alors que le titulaire de la police d'assurance est le demandeur, Quant à la mention figurant sur la police d'assurance, elle ne suffirait pas à transférer des droits, parce qu'elle n'est pas signée et que la créance cédée n'est pas suffisamment déterminée." La recourante estime que la cession des droits en faveur de V. résulte pourtant de trois documents (cf. mém, ch. 33 à 39). Contrairement à ce qu'invoque la recourante, la Cour civile a pris en compte les documents sur lesquels la recourante se fonde pour étayer son argumentation. De ces documents, la Cour civile a tiré des éléments de fait dont elle a déduit que la cession n'était pas valable. Les déductions qu'elle a faites, dans la mesure où elles relèvent de l'application du droit matériel, ne sont pas critiquables dans le cadre du présent recours en nullité. Au demeurant, la recourante ne fait pas valoir d'autres faits que les premiers juges auraient omis de retenir. Dans la mesure où il est recevable, ce moyen de nullité doit dès lors être rejeté. 3.3.La recourante prétend aussi que la Cour civile a arbitrairement retenu que l'intimé avait un intérêt économique à contracter une assurance "casco complète" parce qu'il s'acquittait des redevances mensuelles du leasing (cf. mém., ch. 40 à 57). La recourante a elle-même allégué que "de fin avril 2003 à fin août 2004, le demandeur [avait] dû verser 15 mensualités de leasing" (cf. all. 100), "ce qui [représentait] un montant de 31'083 fr." (cf. all. 101). Ces

  • 24 - allégués, qui ont fait l'objet d'un aveu en procédure, sont mentionnés dans le jugement (cf. jgt, p. 12, ch. 8). En considérant, sur la base de ces faits, que l'intimé avait payé des redevances mensuelles du leasing et qu'il avait par conséquent un intérêt économique à contracter une assurance-casco (cf. jgt, p. 23, al. 1), les premiers juges n'ont donc pas fait preuve d'arbitraire. Le recours doit être rejeté, également sur ce point. 3.4. La recourante soutient encore qu'en considérant que "certains éléments du sinistre décrit par l'intimé étaient certes susceptibles de faire naître quelques doutes quant au caractère négligent de son comportement, mais que la recourante n'avait pas établi de doutes suffisamment sérieux pour considérer que les conditions d'un droit à la prestation d'assurance [n'étaient] pas réalisées", la Cour civile avait tenu un raisonnement arbitraire, bâti sur des faits retenus de manière arbitraire, et qu'elle avait ainsi contrevenu aux règles de répartition du fardeau de la preuve, dans la mesure où elle n'avait pas suffisamment distingué la preuve incombant à l'intimé en vertu de l'art. 8 CC, la contre- preuve qu'elle avait elle-même offerte et la preuve qu'il lui incombait de rapporter en application de l'art. 40 LCA (cf. mém., ch 59-60). a) Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit privé fédéral fixe les exigences en matière de degré de la preuve pour les prétentions qui relèvent de son domaine. Ce degré doit être fixé, pour chaque fait pertinent, d'après le sens et l'esprit de la règle de droit matériel. C'est dès lors dans le cadre du recours fédéral en matière civile que doit être examiné le point de savoir si le juge est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé (Ch. rec. n° 84 du 12 février 2007).

  • 25 - Dans l'arrêt n° 4A_583/2008 du 23 mars 2009 (ad Ch. rec. n° 422/I du 17 septembre 2008), le Tribunal fédéral a retenu à ce propos ce qui suit : "En matière de preuve, il sied de distinguer entre l'application de la juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral, qui ressortit à l'art. 8 CC, et le point de savoir si ce degré est atteint dans un cas concret, question qui relève de l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 p. 327)." Il en résulte que, dans un recours en nullité contre un jugement de la Cour civile, la Chambre des recours ne doit pas examiner si la Cour civile s'est fondée sur une "juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance" de la preuve des faits qu'elle retient, mais doit seulement examiner si le degré sur lequel la Cour civile s'est fondée est bien atteint. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas à examiner, dans le cadre d'un recours en nullité, si les règles sur le fardeau de la preuve ont été violées, ce point échappant également à sa cognition dans le cadre d'un tel recours. b) En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause les faits que la Cour civile a retenus dans la mesure où ils pourraient être constitutifs d'une faute grave du père de l'intimé. La Cour civile n'a pas tranché cette question, considérant qu'elle était sans incidence sur le sort du litige, pour des motifs qu'elle a exposés en page 25 du jugement et qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner ici dans le cadre du présent recours en nullité. c) La recourante invoque une appréciation arbitraire des preuves à propos des faits qui ont conduit la Cour civile à retenir que le sinistre n'avait pas été causé intentionnellement. En vertu des principes rappelés ci-dessus, l'examen du moyen de nullité doit se limiter à examiner si c'est par une appréciation arbitraire des preuves que la Cour civile n'a pas retenu tel fait, dont elle a considéré que la preuve incombait à celui qui l'avait allégué, et si c'est par une telle appréciation qu'elle n'a pas retenu tel fait, dont elle a considéré qu'il

  • 26 - suffisait d'un certain degré de vraisemblance pour qu'il soit retenu. Par "tel fait" au sens précité, il faut entendre les faits qui sont expressément et précisément invoqués. ca) Sous chiffres 58 à 69 de son mémoire, la recourante rappelle les règles qui régissent la preuve et qu'expose le jugement en ses pages 26 et 27 ; il n'y a là aucun moyen de nullité. cb) Sous chiffres 70 et 71, elle reproche en substance à la Cour civile d'avoir "inversé le fardeau de la preuve". La vérification de cette affirmation, qui n'est pas étayée, ne peut être opérée que dans le cadre du recours fédéral en matière civile. Ce moyen n'est pas donc pas recevable dans le cadre de la présente instance. cc) Sous chiffre 72, la recourante déclare que "l'intimé a allégué et tenté de prouver la version des faits suivante". Elle ne se réfère à aucun fait allégué précis, ni n'indique en quoi tel fait que l'intimé a allégué n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable au sens précité ou ne serait pas prouvé. Ce grief est irrecevable. cd) Sous chiffre 73, elle se borne à relater de "manière plus générale" quelle serait la version des faits selon le demandeur. Le jugement examine ce point en pages 8 et 9. La recourante n'indique pas en quoi tel fait précis que la Cour civile a retenu n'aurait pas dû l'être ou quel fait qui ne l'a pas été aurait dû l'être. Ce grief est irrecevable. ce) Sous chiffre 74, la recourante soutient qu'elle a "allégué et prouvé les éléments suivants", énumérant cinq éléments. Elle n'indique cependant en rien quel argument à l'appui de son moyen de nullité elle veut tirer de cette affirmation. Au reste, les points 1, 4, 5 de son énumération ont été pris en compte par le jugement (pp. 4, 8 et 30) ; quant aux points 2 et 3 relatifs aux redevances du leasing et aux possibilités financières, ils ne sont pas pertinents. La recourante n'indique de toute façon pas pour quels motifs elle indique ces deux points. Dans la

  • 27 - mesure où il peut être qualifié comme tel, le grief est par conséquent également irrecevable. cf) Sous chiffre 75, la recourante affirme à propos du sinistre du 21 août 2004, que "l'intimé a établi les circonstances suivantes", quant à ce qu'il faisait le jour de l'accident. Là non plus, on ne discerne pas le grief que la recourante veut déduire de cette affirmation à l'appui de son recours en nullité. Ce moyen ne saurait être pris en compte. cg) Sous chiffre 76, elle fait des remarques qui sont sans pertinence dans le cadre du présent recours. ch) Sous chiffres 77 à 79, elle fait état de l'expertise ordonnée en première instance pour soutenir que la version des faits avancée par l'intimé ne présenterait pas une "vraisemblance prépondérante" et serait même "parfaitement insoutenable" (cf. mém, ch. 77 à 79). A cet égard, après avoir relevé que l'expert avait déclaré : "Il ne fait aucun doute que le frein à main n'était pas correctement tiré" et qu'il avait considéré comme "techniquement possible que le véhicule se soit mis en mouvement qu'après l'écoulement d'un laps de temps suffisamment long pour que le demandeur et son père ne se rendent compte de rien", le jugement a retenu que "la version soutenue par le demandeur [était] donc techniquement possible selon l'expert, en particulier s'agissant d'une mise en mouvement différée du véhicule, laissant le temps au conducteur de s'éloigner sans s'apercevoir de rien." (cf. jgt, p. 29, al. 1 et 2). La Cour civile n'a pas commis d'arbitraire en retenant ce que l'expert qualifie lui-même de "techniquement possible" ; par conséquent, ce grief ne peut être retenu. ci) Sous chiffre 81, la recourante fait diverses remarques quant à ce que "la Cour civile paraît plutôt retenir" au sujet des circonstances de l'accident. Il n'y a là aucun grief à l'appui d'un moyen de nullité.

  • 28 - cj) Sous chiffres 82 et suivants, la recourante fait valoir quelques considérations générales sur le fardeau de la preuve, sur la vraisemblance ou l'invraisemblance de certains éléments, sur les doutes suffisamment sérieux que l'on peut avoir quant à la crédibilité de la version des faits soutenue par l'intimé, sur ce qui peut ou non survenir lorsque le frein à main d'un véhicule est ou non tiré, sur le "déroulement surprenant de l'accident", etc. Il s'agit là d'arguments qui relèvent de la plaidoirie et non du recours en nullité fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Ce grief est également irrecevable. d) Il découle des considérants qui précèdent que les premiers juges n'ont pas commis d'arbitraire en retenant, sur la base des preuves rapportées, que rien n'indiquait que le sinistre soit survenu de manière intentionnelle. (jgt, p. 31 al. 1). Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également, dans la mesure où il est recevable. 6.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________ sont arrêtés à 1'354 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu.

  • 29 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________ sont arrêtés à 1'354 fr. (mille trois cent cinquante-quatre francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour A.N.), -Me François Roux (pour T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 105'457 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 30 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

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