Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO04.026660

806 TRIBUNAL CANTONAL 326/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 juin 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :M. Elsig


Art. 9, 29 al. 1 Cst.; 4 al. 1, 170 al. 2, 262 al. 2 let. c, 263, 282, 299, 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lutry, B.G., à Lutry, et C.G., à Lutry, demandeurs, contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec N., à Adliswil, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 mars 2010, dont la motivation a été envoyée le 6 mai 2010 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse N.________ doit payer aux demandeurs A.G., B.G. et C.G.________ la somme de 79'467 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 décembre 2004 (I), fixé les frais de justice des demandeurs à 6'630 fr. et ceux de la défenderesse à 3'605 fr. (II), alloué aux demandeurs des dépens, par 20'722 fr. 50 (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.Feu D.G., né le [...] 1963, exerçait depuis 1985 le métier d'imprimeur indépendant; décédé en cours d'instance le [...] 2007, il a laissé pour héritiers son épouse, la demanderesse A.G., et ses deux enfants adolescents au moment de l'ouverture du procès, les demandeurs B.G.________ et C.G.. La défenderesse N. est une société anonyme ayant son siège à Adliswil (ZH). Elle s'est substituée à T.________ le 1 er octobre 1998, par suite de fusion, changement de statuts et modification de raison sociale, en qualité de co-contractante de feu D.G.________ à une police d'assurance décrite ci-dessous, qu'elle a reprise. 2.Le 19 novembre 1994, feu D.G.________ a signé une proposition pour une assurance-risque avec participation aux excédents auprès de T., à Saint-Gall. Sa signature figure sous un paragraphe rappelant que les signataires déclarent avoir répondu intégralement et conformément à la vérité aux questions posées. Le questionnaire figurant sous la rubrique "Déclaration de santé pour les assurances sans examen médical" de cette proposition n'a pas été rempli. Le 27 février 1995, feu D.G. a souscrit auprès de T.________ une police d'assurance risque n° [...] comportant, outre le versement d'un capital de 350'000 fr. en cas de décès avant le 1 er

décembre 2004, les prestations suivantes, avec libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain : "SFr. 60'000.--Rente en cas d'incapacité de gain (délai d'attente 90 jours) par an jusqu'au 01.12.2004" Le bénéficiaire de cette police était feu D.G.________ en cas de vie et, en cas de décès, "le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les

  • 3 - parents, à défaut les héritiers de la personne assurée". Des "Conditions Générales d'Assurance (CGA) pour les assurances sur la vie et les rentes vieillesse (édition 1992)" étaient applicables à cette police. Ces conditions précisent en outre que "les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) sont applicables de manière générale". L'article 29 chiffre 2 des CGA précitées stipule que l'"incapacité de gain" est réalisée "lorsque l'assuré, par suite d'une maladie constatée par un médecin, ou d'un accident, est partiellement ou totalement hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa position, ses connaissances ou ses aptitudes". Le chiffre 3 de ces dispositions précise que la rente et la libération du paiement des primes sont octroyées en fonction du degré de l'incapacité de gain, mais que si cette incapacité atteint ou dépasse 66 2/3 %, les prestations sont servies en totalité et qu'aucune prestation n'est allouée pour une incapacité de moins de 25 %. L'article 4 prévoit que l'assureur peut être actionné à son siège social "ou au domicile suisse du preneur d'assurance ou de l'ayant-droit". Enfin, l'art. 20 des conditions générales règle les conditions de la participation aux excédents stipulée par la police d'assurance. Après avoir signé la proposition d'assurance, feu D.G.________ a effectué une visite médicale auprès du Dr B.________ à [...]. Le questionnaire du 30 novembre 1994, rempli avec le praticien lors de cette visite, précise que le médecin est prié de noter lui-même les réponses de la personne à assurer ou de les revoir avec elle si cette dernière les a inscrites au préalable. De plus, en complétant et en signant le formulaire, l'intéressé certifie avoir répondu de manière complète et véridique aux questions posées. La police d'assurance n° [...] a été établie le 27 février 1995 sur la base de ce document. Le questionnaire du 30 novembre 1994 mentionne que feu D.G.________ n'avait souffert jusqu'alors d'aucune des maladies ou affections de la liste, et d'aucun accident, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun examen ou traitement, à l'exception de ceux relatifs à une appendicite et une hernie, ainsi qu'une radiographie dont le résultat s'était révélé très bon. En particulier, feu D.G.________ a inscrit une croix dans la case "non" en face de la question 9.e) ainsi libellée : "Consommez-vous ou avez-vous consommé des stupéfiants (drogues) ?". 3.Feu D.G.________ a traversé une période difficile dès les années 1996 et 1997, au cours de laquelle son comportement a fortement changé, avec des problèmes professionnels et conjugaux; il travaillait intensément et restait à l'ouvrage très tard, effectuant un surcroît de travail important. Il s'est mis à boire de l'alcool à l'excès, avec un ouvrier colombien, ou à tout le moins après l'avoir engagé, et a pris des stupéfiants au moins dans les années 1998 et 1999, voire plus tôt. La période exacte où il a débuté sa consommation de drogue, qui est au cœur du litige, sera discutée en détails plus bas. En raison de cette pression professionnelle et de ses difficultés conjugales, il était en crise personnelle grave. Ces éléments ressortent des témoignages de Y.________, toujours employée du prénommé à l'époque de son audition en

  • 4 - 2006, et C., client puis ami de celui-ci entendu en 2009 après son décès, dont les déclarations ne peuvent être retenues, en raison des liens qu'ils entretenaient avec feu D.G., que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve. Elles concordent toutefois en l'occurrence, ce qui permet de tenir les faits ci-dessus pour établis. Le fait que feu D.G.________ consommait à cette époque des stupéfiants et de l'alcool en quantité abusive, ainsi que les problèmes importants qu'il rencontrait avec son épouse, sont en outre confirmés par le témoin Z., dont il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations. Entre 1995 et 1996, les revenus de l'activité lucrative de feu D.G. sont passés de 177'592 fr. à 282'788 fr. selon le chiffre 021 de sa déclaration d'impôt 1997-1998. La défenderesse a allégué que l'intéressé ne prétendait pas qu'ils auraient ensuite diminué. Le contraire n'est pas établi. Entre les années 1996 et 1997, feu D.G.________ a construit, respectivement transformé, une villa familiale, route [...] à Lutry, et est venu y habiter avec sa femme et ses enfants au mois de juillet 1997. Une procédure de divorce opposant feu D.G.________ à la demanderesse A.G.________ a été introduite le 1 er juillet 1998; elle a comporté des mesures provisionnelles. Le 13 mars 2002, les époux ont passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale indiquant dans son préambule qu'elle formait le prolongement de deux conventions précédentes de la même sorte et que "les périodes de séparation ont alterné avec les tentatives de reprise de la vie commune". 4.Par note du 10 février 2000, l'agence de [...] de la défenderesse a fait savoir à sa direction que feu D.G.________ avait eu "un cas qui a débuté le 4 novembre 1999" et demandait de "faire le nécessaire" pour obtenir la libération de ses primes. Par courriers des 17 février et 16 mars 2000, la défenderesse a prié feu D.G.________ de compléter et de lui renvoyer une déclaration d'incapacité de gain avec attestation médicale. Dans une lettre du 19 avril 2000, elle l'a avisé que si elle n'était pas en possession de ce document le 22 mai 2000, elle considérerait qu'il entendait renoncer à d'éventuelles prestations. La défenderesse allègue n'avoir jamais obtenu en retour la déclaration d'incapacité de gain réclamée, sans que le contraire ne soit établi. Durant la période correspondant aux années 2000 à 2002, feu D.G.________ a eu des comportements extravagants. Il avait ainsi réservé un voyage en Concorde et un séjour à New York pour douze personnes, pour le prix de 110'130 fr., qui lui a été facturé le 24 avril 2002 et dont un acompte de 55'000 fr. a été payé le 14 juin 2002; il s'était également inscrit avec son fils à un cours "Master GT Maserati" se déroulant les 28 et 29 mai 2002, payé à hauteur de 5'100 francs. Pendant toute la période considérée, feu D.G.________ était également dépensier et incohérent dans les ordres qu'il donnait. Ce dernier point ressort du témoignage de Y., confirmé par celui de H.. Les déclarations de cette

  • 5 - dernière ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par d'autres moyens de preuve, pour le motif qu'elle était l'amie de feu D.G., en 2001, et qu'elle a rédigé, à sa demande et à l'attention du conseil des demandeurs le 13 octobre 2003, une lettre démentant le fait qu'il aurait présenté en 2002 une cocaïnomanie d'au moins 10 ans. A une époque indéterminée, feu D.G. s'est encore installé au Beau- Rivage Palace et a acquis un véhicule de marque Maserati. 5.Feu D.G.________ devait se présenter le 7 juin 2002 pour une cure programmée à la clinique [...][...]. Des séjours et cures planifiés à l'avance étaient effectués dans la division traitant la toxicomanie de cet établissement, spécialisé notamment dans les dépendances, au sein duquel les admissions en urgence étaient toutefois fréquentes entre 1996 et 2004. Le jour fixé, il a fallu toutefois se mettre à plusieurs pour chercher feu D.G.; il avait ingéré de grandes quantités d'alcool et consommé de la drogue, de sorte qu'il était sous l'emprise de ces psychotropes lorsqu'il a été admis à la clinique. Son status d'admission mentionne encore de légers symptômes de manque. Vu son état, il a été placé dans la division des états psychiatriques aigus et a fait l'objet d'un sevrage à la cocaïne dans les jours qui ont suivi. Lors de son admission, il n'était pas collaborant et le Dr L., qui l'a traité, a plutôt discuté avec l'amie de celui-ci; ultérieurement, il s'est entretenu avec le patient lui-même. Du 7 au 19 juin 2002, feu D.G.________ a été hospitalisé à la clinique [...][...], à [...]. Il a ensuite séjourné, du 1 er au 21 octobre 2002, à la [...] [...]. Dans une lettre du 31 octobre 2002 au Dr Z., la clinique en question décrit cette dernière hospitalisation, tout en rappelant que feu D.G. y avait déjà séjourné en 1999. Une lettre de sortie de l'hôpital psychiatrique de Prangins du 8 août 2002, concernant un séjour de feu D.G.________ au mois de juillet précédent, ne mentionne pas, dans ses "éléments anamnestiques", une cocaïnomanie durant depuis au moins dix ans. 6.Le Dr Z.________ a dressé un "certificat médical concernant l'incapacité de travail/de gain" de feu D.G.________ le 7 novembre 2002, sur une formule à compléter portant l'en-tête de la défenderesse. Ce certificat constate une "incapacité d'exercer la profession habituelle" à 100% depuis le 7 juin 2002 et durant encore, ainsi qu'une "dépendance à plusieurs substances, dès env. 1996". Le 7 octobre 2002, le même médecin avait établi pour son patient un certificat médical d'incapacité de travail à 100 % depuis le 15 juin 2002 et toujours en cours. Par lettre du 29 novembre 2002, la défenderesse a accusé réception du certificat médical sur formulaire du Dr Z., ainsi que de l'avis de sinistre qu'elle avait envoyé le 23 octobre 2002 à feu D.G., tout en faisant savoir qu'elle entendait "prendre des renseignements complémentaires". Sur l'avis de sinistre précité, complété et signé par le preneur d'assurance le 6 novembre 2002, le diagnostic de la maladie déclarée est "problème psychiatrique".

  • 6 - Le 29 novembre 2002 également, la défenderesse a adressé des courriers identiques aux Drs F., B. et Z., les priant de répondre à des questions posées sur une deuxième page de l'envoi. Par lettres du même jour, elle a aussi prié les cliniques [...][...] [...] de communiquer des copies des rapports de sortie concernant les séjours de D.G. dans leurs établissements. Ainsi interpellé par la défenderesse, le Dr F., mentionné sur le rapport d’examen médical du 30 novembre 1994 comme ayant vu feu D.G. en 1993, a confirmé que ce dernier l’avait consulté cette année-là, pour des céphalées, mais qu’il ne l'avait pas revu depuis. Le Dr B.________ a retourné le 16 décembre 2002 le questionnaire médical de la défenderesse, reçu par elle le 19 décembre suivant, dans lequel il a répondu, à la question "Veuillez indiquer la chronologie exacte des traitements et consultations entre 1989 et 1994 (...)", qu'il avait vu le patient en 1997 et 1999, à cette dernière date pour des problèmes de drogue et de dépression. Ce formulaire précise encore que feu D.G.________ a eu des "périodes d'incapacités de travail" (titre de la rubrique à remplir) du 4 novembre 1999 au 3 janvier 2000 à 100 %, puis dès cette date à 50 % jusqu'à une période indéterminée. Le praticien ne se détermine pas, dans ce document, quant à la date du début de la consommation de drogue de feu D.G.. Le Dr L., en sa qualité de médecin adjoint à la clinique [...][...], a répondu à la défenderesse le 3 décembre 2002 qu'il ne pouvait transmettre une copie du rapport de sortie, mais qu'un questionnaire médical pouvait lui être adressé. La défenderesse lui a alors envoyé une lettre le 17 décembre 2002 contenant ces deux questions : “1) Depuis quand le patient consomme-t-il de la drogue?

  1. Depuis quand le patient souffre-t-il de problème psychiques?" Le Dr L.________ a répondu au médecin-conseil de la défenderesse, par lettre du 9 janvier 2003, reçue le 13 janvier 2003 selon le timbre humide qui y a été apposé, les lignes suivantes : “(...)
  2. Depuis quand le patient consomme-t-il de la drogue? Depuis 1992.
  3. Depuis quand le patient souffre-t-il de problème psychiques? Depuis 1997. (...)" 7.Par courrier recommandé du 20 janvier 2003, la défenderesse s'est adressée comme suit à feu D.G.________ : “(...) Nous nous référons au courrier de la Clinique [...][...] du 09.01.03, reçu dans nos bureaux le 13.01.03. Il ressort de cette pièce que le contrat d’assurance a été conclu sur des données inexactes. Dans le rapport de l’examen médical du 30.11.1994, vous n’avez malheureusement pas répondu de façon
  • 7 - conforme aux questions posées sur votre état de santé, notamment et entre autres à la question no 9e. A titre d’information, nous vous remettons, en annexe, une copie de ce rapport. Il s’avère que vous consommez de la drogue depuis 1992, soit avant la signature de la proposition d’assurance. Si ce fait avait été déclaré à ce moment-là, nous n’aurions pas conclu l’assurance aux conditions convenues. En conséquence, nous devons constater une réticence au sens de l’article 4 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance. En application de l’article 6 de la même loi, nous devons malheureusement nous retirer du contrat avec effet immédiat. Nous sommes contraints de prendre rapidement cette décision car, en vertu de l’article 6 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance, nous devons nous retirer du contrat dans les 4 semaines après avoir eu connaissance de la réticence. Cependant, nous nous engageons à prendre des renseignements médicaux complémentaires et reprendrons contact avec vous dès que possible. (...)” 8.Le Dr Z.________ a rempli et signé le 28 janvier 2003 le questionnaire envoyé par la défenderesse. La première question de ce formulaire est la suivante : "Veuillez indiquer la chronologie exacte des traitements et consultations entre 1989 et 1994 (...). Depuis quand savez- vous que le patient consomme de la drogue ?". Elle a reçu la réponse qui suit : "Je connais le patient depuis le 7.6.99, jour où il m'a demandé de l'aide par rapport à sa consommation de drogue". La question n° 1 est suivie de celle-ci : "2. Le patient a-t-il été déjà traité pour la/les même(s) maladie(s) ? Si oui, quand ?", à laquelle le médecin a répondu de façon manuscrite : " 1996 Dr K.________ Lausanne". Au point 4, demandant quand le premier diagnostic avait été posé, le praticien a écrit à la main " 1996"; il a répondu en indiquant la même année à la question n° 6 concernant le moment à partir duquel le patient a été informé du diagnostic exact mentionné sous question n° 2. Par lettre du 5 février 2003, la défenderesse a prié le psychiatre K.________ de répondre à une liste de questions figurant sur une page annexée, identiques à celles envoyées au Dr Z., expliquant que "la personne susmentionnée (réd. : feu D.G.) nous informe qu'elle est en traitement chez vous". Ce praticien a répondu, par un courrier du 12 mars 2003, qu'il suivait feu D.G.________ comme patient depuis le 24 janvier 1997, recensant neuf consultations jusqu'au 6 avril
  1. Il renvoyait, s'agissant de la question de la chronologie de la consommation de drogue de l'intéressé, à un document en annexe. Cet "Examen psychologique et anamnèse de M D.G.", daté du 29 mars 1997, indique, sous "Anamnèse personnelle", que, "fin 1996", "pendant ces six mois environ, il (réd. : feu D.G.) a consommé de l'alcool en excès et de la cocaïne avec un de ses employés, jusqu'au jour où il a décidé d'arrêter, ce qui a été au courant du traitement". L'anamnèse fait ensuite état d'une "consommation terminée" et d'un "sevrage réussi". Le 12 mars 2003, la demanderesse A.G.________ a écrit à la défenderesse qu'elle contestait la réticence au nom de son mari, en
  • 8 - relevant “l’erreur qui a été commise sur le début de [sa] consommation de drogue" et en invitant la défenderesse à mener “de plus amples investigations”. Par réponse du 26 mars 2003, la défenderesse lui a fait savoir qu’elle procédait “aux vérifications nécessaires”. 10.A la même date, la défenderesse a fait parvenir au Dr B.________ et à la Clinique [...] des lettres identiques comportant les questions suivantes : “ – Depuis quand Monsieur D.G.________ consomme t'il (sic) de la drogue ?
  • Quand et comment avez-vous su qu'il consomme de la drogue ?
  • De quelle nature de drogue (sic) s'agit-il ?" Le Dr B.________ a répondu directement et à la main sur le courrier susmentionné, le 31 mars 2003, par "je ne sais pas" en regard de la première et la dernière question, et "le patient ne m'en a jamais parlé, renseignements de seconde main" en face de la deuxième question. Le Dr L.________ de [...], a pour sa part écrit ceci le 28 mars 2003 au médecin- conseil de la défenderesse : “(...)
  1. Cocaïne depuis 10 ans, héroïne depuis 4 ans (selon l'anamnèse psychiatrique relevée pour le résumé médical de son séjour dans notre établissement du 7 au 19 juin 2002).
  2. En faisant l'entretien d'admission à l'occasion de son entrée en traitement hospitalier dans notre établissement, le 7 juin 2002.
  3. (recte : 3.) Il s'agit de cocaïne et d'héroïne. (...)" Par courrier du 23 avril 2003, la défenderesse a confirmé à feu D.G.________ sa dénonciation du contrat d’assurance en ces termes : “(...) Nous avons reçu une lettre explicative de la Clinique [...], qui confirme, selon l’anamnèse du rapport médical établi pour votre séjour hospitalier du 07.06.2002 au 19.06.2002, que vous consommez de la drogue depuis 1992. Si ce fait avait été stipulé dans vos déclarations sur votre état de santé dans le rapport de l’examen médical du 30.11.1994, nous n’aurions pas conclu l’assurance aux conditions convenues. En conséquence, nous devons malheureusement vous confirmer les termes de notre lettre signature du 20.01.2003, quant à notre retrait du contrat susmentionné, compte tenu de la réticence constatée au sens de l’article 4 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance. (...)" Feu D.G.________ a fait savoir par télécopie du 23 mai 2003 à la défenderesse qu'il réunissait des preuves en vue d'établir que “le rapport médical du 30 novembre 1994 était parfaitement correct". Il a ensuite consulté un avocat. Ce dernier, qui est aussi le conseil des demandeurs, a adressé à la défenderesse, le 28 mai 2003, une lettre rappelant que “la preuve de la réticence est à la charge de l’assureur" et s’étonnant de ce que la défenderesse "ait prétendu pouvoir invoquer celle-ci sur la seule base d’indications anamnestiques fournies par un patient en état de crise,
  • 9 - dont le statut psychique à l'admission était celui que révèle, en page 2, le rapport du Dr L.________ (“réponses ouvertement fausses ou imprécises”, “discours digressif et vécu surinvesti de sa propre personne”, "euthymie, etc")." Il y a en outre souligné ce qui suit : “(...) Les renseignements donnés par mon client au médecin de [...], et consignés par ce dernier, ont d’ailleurs comporté nombre de contrevérités et d’inexactitudes factuelles, certaines d’entre elles touchant précisément à la chronologie des événements. Indépendamment des investigations qu’il vous est loisible de conduire auprès de tous médecins, établissements et compagnies d’assurances susceptibles de fournir des informations le concernant – je vous remets à cet égard, revêtue de sa signature, la procuration que vous lui aviez adressée –, M. D.G.________ est prêt à se soumettre à une expertise médicale confiée à un spécialiste neutre, aux fins d’établir que la réponse donnée par lui à la question figurant sous ch. 9d) de la proposition à l’origine du contrat d’assurance était strictement conforme à la vérité. Je vous invite à vous déterminer, par un très prochain courrier, sur le contenu de la présente, et spécialement sur le principe de l’expertise à laquelle mon client est disposé à se prêter. (...)" 11.A la demande de la défenderesse, formulée par courrier du 24 juin 2003, le conseil précité lui a communiqué, le 27 juin 2003, une lettre que le Dr L., de la clinique [...], avait adressée le 20 juin 2002 à la doctoresse Q.. Ce document contient notamment les passages suivants : "(...) le patient susmentionné (réd : feu D.G.________) (...) a séjourné dans notre Clinique du 7 juin au 19 juin 2002, date de son retour à domicile. (...) (...) Anamnèse psychiatrique : cocaïnomanie depuis au moins 10 ans, héroïne depuis 4 ans, selon le patient jamais par voie intraveineuse, se prépare des speedbale, c’est-à-dire un mixte d’héroïne et cocaïne. Il y a 3 ans, essaie une désintoxication pendant 4 semaines au [...], sans effet. Depuis 2 ans, sous méthadone 50 mg, légèrement diminuée, est actuellement à 20 mg. Selon le patient, il n’a pas repris d’héroïne sous méthadone, par contre l’abus de cocaïne continue de façon occasionnelle et ajout de benzodiazépine sous forme de Tranxilium, et de plus en plus de bière. Depuis plusieurs mois, il boit 3 litres de bière par jour. Il a aussi sniffé des poppers, de l’acide et d’autres toxiques. (...) Status psychique à l’admission : Patient accompagné de son amie, qui est informée et précise la prise de toxiques du patient. Le patient lui-même essaie de dissimuler et de donner des réponses ouvertement fausses ou imprécises par rapport à sa toxicomanie. Pour le reste, présente des symptômes légers de manque de cocaïne sous forme de rhinite. (...) (...)

  • 10 - Le patient (...) a refusé de participer à [un] programme psychothérapeutique intensif (...). (...) Le patient quitte la Clinique dans les anciennes circonstances mais dans un état nettement amélioré, sans avoir eu le suivi que nous lui avons conseillé (...)." Selon les déclarations du Dr L.________ entendu comme témoin, ce rapport se compose à la fois des explications du patient reproduites par le médecin, qui sont par exemple introduites par les termes « le patient décrit... », des constatations faites par ce praticien lui-même, comme la rubrique «status psychique à l’admission », de même que des constatations opérées sur d’autres bases, comme le dossier médical ou la lettre d’admission, selon les cas. Il en va ainsi de ce qui figure en première page sous l’introduction « anamnèse psychiatrique », où l’on se réfère à des déclarations du patient et vraisemblablement à des éléments provenant d’autres sources, au nombre desquelles figurent les déclarations qu’a pu faire l'amie de feu D.G.. Le témoin a encore indiqué qu'en général les informations sur la consommation de drogue des patients résultent de lettres d'admission, sans pouvoir préciser si c'était le cas en l'occurrence, ni si de tels renseignements provenaient de discussions avec le principal intéressé ou son amie. Il ne ressort pas de la lettre qui précède que feu D.G. aurait présenté des signes de forte alcoolisation ou d'état second lors de son admission à [...], ni qu'il aurait demandé sa réadmission quelques jours après sa sortie de la clinique. C'est à l'aide de ce rapport du 20 juin 2002 que son signataire, le Dr L., expressément délié du secret médical par feu D.G., avait rédigé sa lettre du 28 mars 2003 qui communiquait directement au médecin-conseil de la défenderesse les mêmes éléments. Ces constatations, à leur tour, reposent notamment sur le "mot d'admission" du 7 juin 2002, rédigé lors du séjour de feu D.G.________ à la clinique [...][...] à cette époque, dont le contenu se réfère à une consommation de cocaïne depuis 1992. La division soignant les problèmes de drogue de la clinique précitée comptait un médecin spécialisé dans la toxicomanie et un autre dans la psychiatrie aiguë, le Dr L., qui a fonctionné dans ce cadre en traitant feu D.G., alors qu'il remplaçait le médecin spécialiste de la toxicomanie. La position de H.________ sur ses propres déclarations au Dr L.________ lors de l'admission de feu D.G.________ à la [...] en juin 2002, est que, lorsque ce praticien lui a demandé si elle savait que l'intéressé consommait de la drogue, elle aurait répondu par l'affirmative, mais qu'elle ignorait depuis combien de temps, car elle avait fait la connaissance de celui-ci en 1999 ou 2000. 12.Par courrier de son conseil du 27 juin 2003, feu D.G.________ a renouvelé son offre spontanée de se soumettre à une expertise médicale.

  • 11 - Dans une lettre du 3 juillet 2003 adressé au conseil des demandeurs, la défenderesse a fait valoir ce qui suit : “(...) La constatation dans l’anamnèse psychiatrique d’une cocaïnomanie d’au moins 10 ans est bien le résultat d’un examen approfondi, attentif, circonstancié et professionnel, tenant compte de tous les tenants et aboutissants de la situation concrète. (...) Compte tenu des considérations précédentes, vous conviendrez qu'une expertise n’apporterait aucun élément nouveau susceptible de modifier les constatations de fait. (...)" Le conseil des demandeurs a objecté le 7 juillet 2003 notamment ce qui suit à la défenderesse : “(...) Il se vérifie que les renseignements anamnestiques consignés par le Dr L.________ dans son rapport du 20 juin 2002, sur la foi de déclarations que leur auteur lui- même, mon client M. D.G., affirme n’avoir pas reflété la réalité, sont le seul et unique élément auquel votre compagnie puisse se raccrocher (si vous me passez l’expression) pour soutenir la thèse de la réticence, les rapports subséquents, du 9 janvier puis du 28 mars 2003, ayant été établis à partir de la même source, le second se référant d’ailleurs explicitement à “l’anamnèse psychiatrique” recueillie à l’occasion du séjour de MD.G. à la Clinique [...] du 7 au 19 juin 2002. Compte tenu en outre des autres renseignements médicaux au dossier, dont il ressort clairement que la consommation de stupéfiants est intervenue beaucoup plus tardivement, je ne puis en aucun cas partager votre appréciation selon laquelle une expertise “n’apporterait aucun élément nouveau susceptible de modifier les constatations de fait”. (...)" La défenderesse a répondu à ce courrier, par lettre du 28 juillet 2003, que la déclaration de feu D.G.________ au Dr L., selon laquelle il consommait de la drogue depuis dix ans, "est sans équivoque et a été consignée non seulement par un médecin spécialisé, mais aussi par l’amie de votre mandant présente lors de l’anamnèse psychiatrique, et qui, comme le précise la page 2 du rapport susmentionné, a précisé être informée de la prise de toxique de son compagnon”. Cette lettre était accompagnée d'une déclaration de renonciation à invoquer la prescription jusqu'au 30 juin 2004, datée du 28 juillet 2003 et signée de représentants de la défenderesse. Le conseil des demandeurs a enfin communiqué à la défenderesse une lettre écrite le 13 octobre 2002 par H., avec le commentaire que celle-ci "confirme en tous points les déclarations que D.G.________ vous a faites, directement puis par mon intermédiaire, et qu'elle démontre elle aussi l'inanité de la thèse selon laquelle mon client aurait présenté, en 2002, une "cocaïnomanie d'au moins dix ans"". 13.Dans une lettre adressée à la défenderesse le 15 octobre 2003, le Dr B.________ a écrit ce qui suit :

  • 12 - “Permettez-moi de préciser quelques points qui n'apparaissent pas dans mon rapport succinct du 31 mars dernier :

  1. En 1994, Monsieur D.G.________ m’a demandé d’effectuer un examen médical en vue d’assurance-vie. Cet examen a été parfaitement normal et le patient n’a présenté aucune pathologie particulière.
  2. J'ai traité ce patient dès le 2 novembre 1996 pour une contusion lombaire à la suite d'un accident de travail. 18 mars 1997 (sic), le cas demeurait ouvert. Exception faite des suites de la contusion, Monsieur D.G.________ ne présentait aucune pathologie ni objective ni subjective.
  3. J'ai suivi Monsieur D.G.________ en janvier 1997 pour un contrôle médical. Ce patient était à cette époque stressé par un excès de travail, mais ne présentait aucune pathologie ni subjective ni objective. Sa capacité de travail était pleine. Les analyses sanguines ont été normales.
  4. J'ai suivi ce patient en décembre 1999 pour une dépression. A cette époque, il semblait que ce patient cessait sa consommation de drogue (héroïne?, cocaïne?, autre). Compte tenu des constatations faites en dernier lieu en 1997, l’usage de stupéfiants n’avait pu débuter qu’en 1997 au plus tôt. J’ai fini par préférer ne pas suivre ce patient dès janvier 2000 en raison du fait que je ne suis pas spécialisé dans les dépressions. Je dois ajouter les commentaires suivants: 1- A votre question “depuis quand Monsieur D.G.________ consomme- t-il de la drogue?"’je réponds "je ne sais pas”. En fait, je suis en mesure d’affirmer que s’il y avait une consommation de drogue jusque et y compris mes consultations de 1997, il n’y avait aucun symptôme ni entrave au travail lorsque j’ai vu ce patient en 1994, 1996 et 1997. Si une éventuelle consommation de drogue pouvait être occasionnelle, elle n’avait aucune conséquence majeure sur la vie courante et professionnelle. 2- A votre question "quand et comment avez-vous su qu’il consomme de la drogue”, j’ai répondu “le patient ne m’en a jamais parlé - renseignements de seconde main”. En fait, des amis m’en avaient parlé en 1999 et la femme de M. D.G.________ m’a fait part de ce problème en 1999 dont elle situait le début à la suite de la période difficile qu’avait subi le patient dès 1997. Ces renseignements étaient incomplets et ne provenaient pas du patient. 3- A votre question “de quelle nature de drogue s’agit-il”, j’ai répondu "je ne sais pas”, car différentes versions m’avaient été données sans confirmation objectivable. En conclusion. •Il est difficile de savoir quand la consommation a débuté. En tout cas, si elle existait avant 1997, ce qui me semble improbable, cette consommation ne pouvait être qu’occasionnelle et sans conséquence majeure. •La nature de la drogue semblait être de l’héroïne ou/et de la cocaïne, mais aucune preuve formelle n’existe. •La situation a progressivement basculé entre 1997 et 1999, période durant laquelle la consommation des supposées drogues s’étant (sic) peu à peu installée jusqu’à une intoxication majeure nécessitant des soins spécialisés.
  • 13 - •Lors d’un entretien que j’ai eu le 9 septembre dernier, la situation semble s’être stabilisée et la consommation de drogue stoppée. Cependant je ne suis plus le médecin traitant de ce patient depuis le 24 janvier 2000. •(...)" Le Dr B., ancien médecin traitant de feu D.G., qu'il n'avait plus revu depuis de nombreuses années au moment de son audition comme témoin et dont les déclarations mesurées peuvent être retenues, a confirmé que s'il ne pouvait exclure une éventuelle prise de drogues occasionnelle préalablement à 1997, une telle consommation ne pouvait être qu'épisodique, n'interférant pas avec la capacité de travail de feu D.G.. 14.Par un courrier du 18 mai 2004, la défenderesse a été invitée à prolonger jusqu'au 31 décembre 2004 l'échéance de validité de sa déclaration de renonciation à invoquer la prescription. Un document en ce sens a été établi et adressé au conseil des demandeurs le 14 juin 2004. Le 23 novembre 2004, le docteur D.l a établi, sur demande de feu D.G., une "attestation médicale", qui précise que celui-ci l'avait consulté le 13 juillet 2001 et lui avait dit ne pas avoir sniffé de cocaïne avant 1997. Ce praticien, entendu comme témoin, ancien médecin traitant de la demanderesse A.G. mais dont les déclarations mesurées peuvent être retenues, a précisé ne faire d'enquête sur les dires de ses patients que s'ils sont improbables. Il a relevé au surplus, dans ses notes et à partir de l'attestation qui précède, que feu D.G.________ consommait de la cocaïne depuis quatre ans avant la première consultation. Il a également indiqué qu'il est fréquent que les sportifs de haut niveau prennent des stupéfiants s'ils ne trouvent pas d'activité de substitution et que dès lors la consommation de feu D.G.________ ne l'avait pas surpris. Les demandeurs ont produit des certificats médicaux émanant de la Fondation de [...] et de la clinique [...], signés de la doctoresse [...] et du Dr M., attestant de "l'incapacité de travail" de feu D.G. à 100 % du 17 au 30 mars 2003, à 100 % du 22 avril 2003 au 21 juin 2003, à 100 % du 1 er au 31 juillet 2003, à 100 % du 4 janvier au 31 mars 2004, à 50 % du 1 er avril au 31 octobre 2004 et à 80 % du 1 er au 30 novembre 2004. En outre, trois certificats des Drs X., W. et M.________ attestent d'hospitalisations du 4 au 17 mars 2003 à la clinique [...], puis du 21 mars au 22 avril 2003 et du 12 novembre 2003 au 3 janvier 2004 à l'hôpital de [...]. 15.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 16.Par demande du 24 novembre 2004, feu D.G.________ a requis, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "I. Que, la défenderesse N.________ n'étant pas autorisée à se départir du contrat matérialisé par la police d'assurance risque n° [...], le demandeur a droit aux prestations découlant de ladite police.

  • 14 - II.Qu'en conséquence la défenderesse est la débitrice du demandeur D.G.________ et doit immédiat paiement à celui-ci de la somme de fr. 116'547.95 avec intérêts au taux de 5 % l'an à dater du 1 er octobre 2003 (échéance moyenne)." Cette écriture a été notifiée le 16 décembre 2004 à l'adresse de la défenderesse, qui l'a retirée le 17 décembre 2004. Dans sa réponse du 5 avril 2005, N.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que feu D.G.________ soit débouté "en toutes ses conclusions". Par avis du 10 juin 2008, le juge instructeur de la Cour civile a constaté que A.G., B.G. et C.G.________ se substituent à feu D.G.________ en qualité de codemandeurs dans le cadre du présent procès." En droit, les premiers juges ont considéré que feu D.G.________ n'avait pas commis de réticence, le début de sa consommation de stupéfiants étant postérieur à la conclusion du contrat d'assurance en cause, et que la défenderesse devait indemniser les héritiers de celui-ci pour les périodes d'incapacité de travail établies, soit du 7 juin au 7 novembre 2002. B.A.G., B.G. et C.G.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation partielle dans la mesure où il retient que les rentes dues par la défenderesse "pour les années 2002 à 2004 s'élèvent à fr. 79'467.-" en fonction des périodes d'incapacité prises en compte sous ch. III let. a, ce montant étant repris au chiffre I du dispositif, et où il alloue aux demandeurs des dépens réduits d'un quart. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. L'intimée N.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

  • 15 - E n d r o i t : 1.a) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en nullité au Tribunal cantonal contre tout jugement d'une autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et qu'elle ne peut pas être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. La jurisprudence assimile le grief d'appréciation arbitraire des preuves, ou de constatation arbitraire des faits, à celui de violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de cette disposition (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657). Les jugements principaux rendus par la Cour civile peuvent faire l'objet d'un tel recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Cependant, comme ils peuvent faire l'objet d'un recours en réforme limité aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy op. cit., n. 2 ad art. 94 CPC, p. 187), ils ne sauraient être attaqués par la voie du recours en nullité pour la violation des dispositions du CPC qui règlent cette question. En outre, aux termes de l'art. 444 al. 2 première phrase CPC, le recours en nullité est irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF; RS 173.110), qui a remplacé le recours en réforme selon l'OJF par le recours en matière civile, il faut considérer que le recours en nullité garde son caractère subsidiaire et qu'il est dès lors, à l'égard des jugements principaux rendus par la Cour civile, fermé pour tous les griefs qui relevaient précédemment du recours fédéral en réforme (cf. CREC I du 11 mars 2008 n° 119 c. 2a; TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1). En l'espèce, les recourants invoquent la violation des art. 4, 5 al. 3, 163 et 170 CPC, dont le Tribunal fédéral ne pouvait contrôler

  • 16 - l'application dans le cadre de l'ancien recours en réforme. Leur recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. b) Selon la jurisprudence, le Tribunal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 2.a) Les recourants soutiennent que les premiers juges ont violé une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC en omettant de tenir compte d'un fait allégué et prouvé, savoir que feu D.G.________ a été en incapacité de gain pour la période du 7 novembre 2002 au 2 mars 2003, élément établi par la pièce n° 38, savoir un questionnaire rempli le 28 janvier 2003 par le Dr Z.________, qui mentionne comme période d'incapacité de travail à 100 % celle qui a couru du 7 juin 2002 au 12 janvier 2003. b/aa) En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) le droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure cantonale (ATF 133 III 295 c. 7.1 et références, SJ 2007 I 513; ATF 129 III 18 c. 2.6 et références). Le grief de violation du droit à la preuve garanti par cette disposition relevait de l'ancien recours fédéral en réforme, partant est irrecevable dans le cadre du recours en nullité cantonal contre un jugement de la Cour civile (cf. c. 1a ci-dessus). bb) Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves, de même que les conditions matérielles et formelles de leur administration relèvent du droit cantonal de procédure et échappent au champ d'application de l'art. 8 CC (ATF 133 III 295 précité; ATF 131 III 222 c. 4.3).

  • 17 - La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b). Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, Les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107). La LTF n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in

  • 18 - RSPC 1/2007 précitée, p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré de la violation du droit matériel, même sous l'ange de l'arbitraire (JT 2007 III 48, avec note de Tappy, op. cit., pp. 60-61) Il n'y a pas matière à modification de ces règles en l'état, vu le délai d'adaptation prévu par la LTF. cc) Selon l'art. 4 al. 1 CPC, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis, soit établis au cours de l'instance selon les formes légales. Ces formes, s'agissant d'un procès devant la Cour civile soumis à la procédure ordinaire, figurent notamment à l'art. 262 al. 2 let. c CPC, selon lequel la demande renferme l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes, et à l'art. 263 CPC qui prévoit que l'indication de la preuve par titre doit préciser la référence au numéro d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou désigner le détenteur si la production en est requise. Il résulte de la réglementation légale que le juge doit s'en tenir aux preuves offertes à l'appui de l'allégué pour déterminer si celui-ci est prouvé. Il ne peut se fonder sur des pièces produites à l'appui d'autres allégués dont la portée est complètement autre. c) En l'espèce, les recourants ont allégué sous n° 61 de leur demande que les périodes d'incapacité de travail de feu D.G.________ se sont produites du 7 juin 2002 au 12 janvier 2003 à 100 %, du 13 janvier 2003 au 3 mars 2003 à 80 % du 4 mars 2003 au 31 mars 2004 à 100 %, du 1 er avril 2004 au 31 octobre 2004 à 50 % et du 1 er novembre 2004 au jour du dépôt de la demande le 24 novembre 2004 à 100 %. Les preuves offertes étaient les pièces n os 14 et 37, subsidiairement l'expertise.

  • 19 - Sous n° 64 de la demande, les recourants ont allégué le décompte des jours d'incapacité à indemniser en tenant compte d'une indemnité annuelle de 60'000 francs pour une incapacité complète. La preuve offerte était l'appréciation. Les recourants ont produit la pièce n° 38 litigieuse avec leur réplique et l'ont offerte comme preuve pour l'allégué n° 148 ("le Dr Z.________ a pourtant dûment répondu, le 28 janvier 2003, aux questions qui lui avaient été posées par la défenderesse"), n° 149 ("Sous chiffre 1 du questionnaire, la défenderesse l'invitait «à indiquer la chronologie exacte des traitements et consultations entre 1989 et 1994»"), n° 150 ("... soit au cours des six années ayant précédé la conclusion, sur la base de la proposition du 19 novembre 1994 et du questionnaire médical du 30 novembre 1994, de la police d'assurance litigieuse"), n° 151 ("Au regard toujours de la rubrique «chronologie médicale», la défenderesse avait fait figurer, soulignée, la question suivante : «depuis quand savez-vous que le patient consomme de la drogue ?»"), n° 152 ("A la question n° 2 [«le patient a-t-il été déjà traité pour la/les mêmes(s) maladie(s) ? si oui, quand ?»], le Dr Z.________ a répondu : «~ 1996 Dr K.________ Lausanne»"), n° 153 ("le Dr Z.________ a répondu de la même manière à la question [n° 4] de la date du premier diagnostic, en indiquant : «~ 1996»"), n° 154 ("C'est encore et toujours l'année 1996 qu'il fait figurer en regard de la question n° 6 [«depuis quand le patient est-il au courant du diagnostic exact mentionné sous la question n° 2 ?»]), n° 155 ("L'intervention de la défenderesse auprès du Dr K.________ a suivi immédiatement le renvoi par le Dr Z.________ du questionnaire rempli le 28 janvier 2003, lequel faisait mention, on l'a vu, d'un traitement suivi par le demandeur auprès de ce praticien «~ 1996») et n° 159 ("... la défenderesse soumettait au Dr K.________ des questions identiques à celles qu'elle avait posées au Dr Z.________"). Dans leur réplique, les recourants ont en outre corrigé l'allégué n° 61 en ce sens que l'incapacité de travail du 1 er novembre 2004 au jour de la demande était de 80 %.

  • 20 - Le procès-verbal de l'audience préliminaire du 22 mai 2006 indique que l'allégué n° 61 sera prouvé par pièce uniquement. Dans leur mémoire de droit (p. 3), les recourants se sont référés aux pièces n os 14 et 37 en ce qui concerne les incapacités de travail, sans mentionner la pièce n° 38 litigieuse. Ainsi, cette pièce n'a pas été désignée comme moyen de preuve des allégués relatifs aux périodes d'incapacité de travail de feu D.G.________ et sa mention dans les allégués n os 148 à 155 et 159 tendait à établir des éléments autres que lesdites incapacités. Les premiers juges étaient donc fondés à n'examiner que les pièces n os 14 et 37 pour déterminer si l'allégué n° 61 était établi et leur appréciation n'apparaît pas arbitraire à cet égard. Une obligation de tenir compte du contenu de la pièce n° 38 relatif aux incapacités de travail de feu D.G.________ ne peut se déduire du renvoi à l'appréciation du juge à l'allégué n° 64. En effet, n'entrent en ligne de compte dans cette appréciation que les déductions effectuées sur la base des faits admis ou prouvés (cf. art. 170 al. 2 CPC) et la jurisprudence interdit de combiner le renvoi à l'appréciation du juge et l'un des modes de preuves reconnus par la loi (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 170 CPC, p. 309 et référence). Dans la mesure où l'allégué n° 61 n'avait pas été établi sur la base des pièces n os 14 et 37 pour la période ici litigieuse, la déduction visée par l'art. 170 al. 2 CPC ne pouvait se fonder sur d'autres éléments. De même, la jurisprudence, critiquée par les commentateurs, selon laquelle le juge peut et doit tenir compte de tout passage pertinent d'une pièce partiellement alléguée et qui a été produite (JT 1977 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC, p. 17) n'est pas déterminante. En effet, la question de la prise en compte d'un passage non allégué ne pourrait entrer en ligne de compte qu'au regard de l'allégué pour lequel la pièce a été partiellement offerte à titre de preuve, mais non pour un autre allégué relatant des circonstances autres. En juger

  • 21 - autrement reviendrait à contraindre le juge à rechercher dans l'entier du dossier si un éventuel élément de preuve autre que celui invoqué est de nature à prouver l'allégué, ce qui est contraire au principe de la libre allégation tel que connu en procédure vaudoise. On ne saurait dès lors considérer que les premiers juges ont omis sans raison sérieuse de retenir le contenu de la pièce n° 38 relatif aux incapacités de travail de feu D.G.________ et le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est ainsi mal fondé. d) Les considérations qui précèdent ne tombent pas sous le coup de la prohibition du formalisme excessif, moyen que les recourants n'ont d'ailleurs pas soulevé. Selon la jurisprudence, le formalisme excessif, qui constitue une catégorie particulière de déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Message du Conseil fédéral, Feuille fédérale [FF] 1997 I 183) et sanctionné par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, est réalisé lorsque la stricte application d'une règle de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, qu'elle devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit de l'art. 9 Cst. (ATF 125 I 166 c. 3; Hottelier/Malinverni/Auer, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 ème éd., 2006, n° 1303, pp. 600-601). Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit en procédure autorisent le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit créerait une injustice manifeste. Toutefois l'application de cette règle doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme applicable au cas

  • 22 - concret. Le principe de la bonne foi ne peut primer celui de la légalité. Ainsi, pour être qualifié d'abusif, l'exercice d'un droit doit aller à l'encontre du but même de la disposition légale qui le consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 107 Ia 206 c. 3b; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 916, pp. 175-176 et référence). En l'espèce la solution adoptée au considérant c) ci-dessus apparaît certes rigoureuse; toutefois elle peut se justifier par le principe d'égalité des parties, par le respect du droit d'être entendu et celui de sécurité du droit. La partie adverse ne doit en effet pas être surprise par l'invocation d'une pièce dans un contexte complètement autre que celui dans lequel elle a été produite, sans avoir été en mesure de se déterminer et d'offrir, le cas échéant, d'autres preuves. Une telle rigueur n'est à tout le moins pas constitutive de formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. e) Le recours doit être rejeté sur ce point. 3.a) Les recourants font grief aux premiers juges d'avoir procédé à une confusion en relation avec le formulaire rempli par le Dr B.________ le 16 décembre 2002 (pièces n os 11 et 122). Ils reconnaissent toutefois que cette confusion est sans incidence sur leur droit à une indemnité (mémoire, p. 4). Une éventuelle informalité sur ce point n'étant pas de nature à influer sur le jugement, le grief y relatif est irrecevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. b) Dans la mesure où les recourants semblent faire grief au juge instructeur de la Cour civile d'avoir admis la renonciation à la preuve par expertise en relation avec l'allégué n° 61, il y a lieu de relever que le juge instructeur et la Cour civile peuvent certes administrer d'office les preuves qu'ils jugent opportunes, même si elles n'ont pas été requises par les parties; toutefois, ils ne sont pas tenus de le faire (art. 282 et 299 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 282 CPC, p. 436 et n. 1 ad art.

  • 23 - 299 CPC, p. 456). Hohl déduit des principes de l'application du droit d'office, de la bonne foi et de l'égalité entre les parties un devoir d'interpeller celles-ci au sujet de leurs moyens de preuve. Cet auteur admet toutefois que le juge n'a pas de devoir d'interpellation lorsque les faits ont été correctement allégués et les offres de preuves indiquées et n'a pas à informer les parties de la conviction qu'il a acquise après l'administration des premières preuves (Hohl, op. cit., n° 776, p. 151; La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, n os 268 ss, pp. 82-84, spéc. n° 270, p. 83 et n° 274, p. 84). En l'espèce, les premiers juges avaient d'autant moins à ordonner la preuve par expertise que la preuve par pièces, sous la forme de certificats médicaux, était apte à prouver les incapacités litigieuses. Dès lors que les offres de preuves avaient été dûment indiquées, les premiers juges n'avaient pas, dans le cadre de la procédure ordinaire, de devoir d'office d'interpeller les recourants sur le caractère complet de leurs offres de preuves sur l'allégué n° 61. Ce moyen, pour autant qu'il ait été soulevé, est en conséquence mal fondé. c) Le recours sur la question de la preuve des incapacités de travail litigieuses étant rejeté, la conclusion en annulation du chiffre III du dispositif du jugement attaqué relatif à l'allocation des dépens est sans objet. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 670 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

  • 24 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.G., B.G. et C.G.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 670 fr. (six cent septante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Luc Subilia (pour A.G., B.G. et C.G.), -Me Daniel Pache (pour N.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 37'080 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile. Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026