806 TRIBUNAL CANTONAL 217/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 avril 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Perret
Art. 153 al. 2 et 3, 445 al. 1 ch. 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 25 septembre 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Sint-Genesius-Rode (Belgique), défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 septembre 2009, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 28 décembre 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté l'action en libération de dette formée par le demandeur R., selon demande du 2 avril 2004 (I), dit que le demandeur doit payer au défendeur K. la somme de 140'310 fr., avec intérêt à 10% l'an dès le 1 er juillet 2000 (II), levé définitivement à concurrence de ce montant en capital et intérêt l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer lui ayant été notifié le 4 septembre 2003 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est (III), arrêté les frais de justice à 11'300 fr. pour le demandeur et à 3'500 fr. pour le défendeur (IV), dit que le demandeur versera au défendeur le montant de 19'250 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit : "1.En été 1997, la société U.________ avait pour actionnaires le collectif des travailleurs, S.________ et la société V.. Les actionnaires de cette dernière société étaient notamment le demandeur, son épouse et la société Z. Ltd. L'absence d'une double signature dans l'acte de vente a été invoquée dans le cadre d'un procès en Ukraine portant sur l'invalidation d'une vente d'actions de la société U.________ à la société V.________ et au demandeur. La société P., dont l'adresse est [...], à Kiev, est une société consacrée à la fabrication de machines et d'automates. U. a acquis des actions de P.________ en raison du patrimoine immobilier de celle-ci comprenant 55'000 m 2 à Kiev. Ce patrimoine pouvait être pour partie transformé en locaux à louer ou exploité comme unité de production de U.. 2.Les parties étaient en relations d'affaires quant à l'achat d'actions de la société P.. Le 28 juin 2000, le demandeur a adressé au défendeur une télécopie à laquelle étaient joints "un petit update de la situation actuelle de P." et "un exemple d'"investment agreement'". Il résulte notamment ce qui suit du document intitulé "Update on the P. brochure (June 2000)" (traduction de l'anglais) :
3 - "1. U.________ et ses partenaires sont propriétaires actuellement de 40% des actions de la société et ont rassemblé suffisamment d'argent à cette date pour acquérir 15-20% supplémentaires. (...)
5 - Je confirme par la présente que je fournirai ces parts dans un futur raisonnable et au plus tard le 30 juin 2003. Si je ne délivre pas ces parts de la société P.________ à K., je m'engage par la présente personnellement à rembourser à K. la somme (la Somme) de 100'000 US$ (cent mille) plus intérêts à 10% (dix pourcent) du mois de juillet 2000 jusqu'au remboursement. Si je ne délivre pas les parts de la société P.________ à K., je donnerai à K. la possibilité d'échanger les parts promises de P.________ contre les parts que je détiens dans la société U.________ (Kiev) et la société F.________ (Kiev) en paiement de la Somme mentionnée. Ces parts seront évaluées par N., mon partenaire dans les sociétés U. et F.. Cette évaluation sera utilisée pour l'échange des parts. Lausanne, 23 juin 2003 [recte : 2002] [signature manuscrite] R." 6.Par lettre du 19 mars 2003 adressée au demandeur, le conseil du défendeur a écrit ce qui suit : "(...) Des informations reçues de manière sûre par M. K., il apparaît que la société P. a été reprise par un nouvel actionnaire majoritaire. Les actionnaires minoritaires ont été pratiquement contraints de vendre leurs titres à cet actionnaire majoritaire de sorte que l'achat d'une participation de 10% de la société P., soit de 638'990 actions n'est aujourd'hui plus possible et qu'elle ne présente de surcroît plus aucun intérêt. Vous ne pouvez dès lors remplir l'engagement pris face à M. K.. (...)" Il n'est pas établi que le demandeur soit impliqué dans l'aliénation à l'actionnaire majoritaire. 7.Le demandeur n'a pas remis au défendeur avant le 30 juin 2003 ni depuis lors les 638'990 actions de la société P.________ qu'il devait lui remettre. Par lettre de son conseil du 8 juillet 2003, le défendeur a mis le demandeur en demeure de lui faire parvenir d'ici au 25 juillet 2003 "la contre-valeur de USD 100'000.- avec intérêts à 10% l'an dès le 1 er juillet 2000". Il n'est pas établi que le demandeur se serait exécuté. Le 2 septembre 2003, le défendeur a requis une poursuite contre le demandeur en paiement de 140'310 fr., avec intérêt à 10% l'an dès le 1 er juin 2000. Le 2 septembre 2003, le cours moyen du dollar était de 1,4129 CHF pour 1 US$. Le 4 septembre 2003, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a ainsi notifié au demandeur un commandement de payer, dans la poursuite n° [...], portant sur le montant requis. Conformément au contenu de la réquisition de poursuite, le
6 - commandement de payer mentionne, sous la rubrique "titre et date de la créance ou, à défaut de titre, cause de l'obligation", ce qui suit : "Reconnaissance de dette du 23 juillet 2002 – lettre du 19 mars 2003 – remboursement du montant de USD 100'000.- confié en juillet 2000 – acte illicite, dommages et intérêts". Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de payer. Par prononcé du 16 mars 2004 sous référence [...], le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer à concurrence de 140'310 fr. plus intérêts à 10% l'an dès le 26 juillet 2003, mis les frais par 660 fr. à la charge du demandeur et a alloué 700 fr. de dépens au défendeur. La notification de cette décision au demandeur est intervenue le 18 mars 2004. La décision motivée a été adressée aux parties le 4 mai 2004. 8.Il résulte d'un extrait du site internet "bisnis" du 31 mars 2004 concernant le marché ukrainien des entreprises ("ukrainian market for fabrics") que la société U.________ est établie à Kiev, en Ukraine, et qu'elle est active dans le domaine du textile. Il y est aussi indiqué que son directeur est S.. 9.Selon un extrait du site internet "investorsoffshore.com" du 31 mars 2004, la société T. Ltd a pour "Marketing Representative" la société B.________ Ltd. Cette société est située [...] à Londres et les personnes de contact sont N.________ et K., tous deux directeurs de T. Ltd. N.________ est "managing director" de B.________ Ltd depuis le mois de janvier 1994, tandis que K.________ est associé de cette société depuis l'année 1996. 10.D'autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 11.Par demande du 2 avril 2004, R.________ a ouvert action contre K.________ et a pris contre lui les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I l'action est admise; II R.________ n'est pas débiteur envers K.________ du capital de cent mille (100'000) dollars des USA, soit cent quarante mille trois cent dix (140'310) francs suisses, outre les accessoires – intérêt à 10% l'an dès le 26 juillet 2003; III Le prononcé sur mainlevée le 11 mars 2004 sous référence [...] est rétracté et l'opposition de R.________ à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est admise; IV La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est contre R., sur réquisition de K., est radiée."
7 - Dans sa réponse du 20 juillet 2004, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que le défendeur lui doive prompt paiement de 140'310 fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 1 er juillet 2000 (I) et à la levée définitive de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer, poursuite n° [...] (II). A la suite de l'audience préliminaire, le juge instructeur a fixé aux parties, dans l'ordonnance sur preuves, un délai pour établir le droit étranger. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises. Le défendeur a conclu à l'application du droit suisse tandis que le demandeur ne s'est pas prononcé." En droit, les premiers juges ont admis leur compétence pour connaître de la cause, s'agissant d'un litige présentant un élément d'extranéité. Ils ont en outre retenu que le droit suisse était applicable à la résolution du cas. Ils ont ainsi considéré que tant l'action en libération de dette intentée par le demandeur que les conclusions reconventionnelles en paiement prises par la défenderesse étaient recevables. Sur le fond, les premiers juges ont estimé que le document établi et signé par le demandeur le 23 juillet 2002, par lequel il s'engageait à rembourser au défendeur la somme de 100'000 US$ avec intérêt à 10% l'an dès le 1 er
juillet 2000 pour le cas où il n'aurait pas livré à celui-ci 638'990 parts de la société P.________, valait reconnaissance de dette. En substance, ils ont considéré que le demandeur n'avait pas respecté son engagement vis-à- vis du défendeur et que, par ailleurs, il avait échoué à démontrer qu'il ne devait pas le montant réclamé par le défendeur sur la base de la reconnaissance de dette. Finalement, après avoir calculé qu'au taux de change du 2 septembre 2003, jour de la réquisition de poursuite, la contre-valeur de la créance de 100'000 US$ s'élevait à 141'290 francs suisses, les premiers juges ont constaté que, comme le défendeur avait conclu au paiement de 140'310 fr., seul ce dernier montant pouvait lui être alloué, avec intérêt selon les modalités fixées dans la reconnaissance de dette, l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer dans la poursuite intentée à son encontre pouvant dès lors être levée définitivement dans cette mesure.
éd., Lausanne 2002, n. 17 ad art. 444 CPC, p. 660, et n. 5 ad art. 445 CPC, p. 667). La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF
9 - 134 III 379 c. 1.2). Les art. 444 al. 2 et 445 al. 1 ch. 2 CPC n'ont pas été adaptés à la modification des voies de recours fédérales et continuent de se référer au recours en réforme fédéral. Toutefois, la LTF n'a pas pour effet de restreindre la voie du recours en nullité cantonale : les griefs tirés de la violation d'une règle essentielle de la procédure continuent à pouvoir être soulevés dans le cadre d'un recours en nullité (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1; TF 4A_531 du 5 mars 2008 c. 2.2). En revanche, les griefs tirés d'une violation du droit fédéral matériel sont irrecevables dans le cadre d'un tel recours. En l'espèce, le recourant invoque implicitement une violation de l’art. 445 al. 1 ch. 2 CPC, à savoir le rejet injustifié de conclusions incidentes présentées dans le cadre de requêtes de réforme ainsi que d’une requête en réaudition d’un témoin par commission rogatoire. b) La Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation des dispositions de procédure non invoquées. Dans ce cadre, elle qualifie librement les griefs énoncés par le recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). c) La production de pièces nouvelles dans un recours en nullité est prohibée, sauf dans des cas exceptionnels, comme par exemple pour établir qu’une assignation n’était pas régulière ou qu’un jugement n’avait pas été régulièrement communiqué, c'est-à-dire pour établir des faits touchant la régularité de la procédure qu’il était impossible de prouver en première instance (JT 1991 III 34 c. 1). Tel n’est pas le cas des documents produits par le recourant en annexe à son mémoire de recours, consistant en une attestation rédigée en russe et traduite en français, émanant d’une connaissance du demandeur et établie à la demande de ce dernier, qui ne fait que relater certains faits se rapportant au présent litige au fond. Ces documents doivent par conséquent être écartés du dossier.
10 - 2.a) En cours de procédure devant la Cour civile, le recourant a déposé deux requêtes successives de réforme tendant à l’introduction d’allégués nouveaux sous forme de réplique, la première lors de l’audience préliminaire du 4 mai 2005, la seconde par acte du 20 juin 2008 (soit le dernier jour du délai imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit, selon l'art. 317a al. 1 CPC). Ces deux requêtes ont été rejetées par jugements incidents du Juge instructeur de la Cour civile respectivement des 28 juin 2005 et 23 octobre 2008. Dans la première de ces décisions, le magistrat instructeur a relevé que, si le requérant avait déposé à l'audience du 4 mai 2005 le projet de réplique contenant les nouveaux allégués 84 à 159 à introduire dans la procédure, il n'avait en revanche produit aucun mémoire incident au sens de l'art. 149 al. 4 CPC, de sorte qu'il n'avait pas exposé les conséquences juridiques qu'il entendait déduire des allégués en question. Retenant que, dans le cadre de l'action en libération de dette qu'il avait déposée, il appartenait au demandeur de renverser la présomption de l'existence et/ou de l'exigibilité de la créance résultant de la reconnaissance de dette du 23 juillet 2002, le magistrat instructeur a estimé qu'il convenait de se fonder sur ce paramètre pour évaluer la pertinence des nouveaux allégués que le demandeur entendait introduire. En substance, il a dès lors considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt réel à introduire les allégués 84 à 100 et 155 à 159, dont le contenu avait déjà été allégué en procédure sous une autre forme et dont le requérant n'exposait pas ce qu'il entendait en tirer juridiquement; quant aux allégués 107 à 154, qui portaient sur des faits directement en rapport avec la reconnaissance de dette du 23 juillet 2002, il a considéré que, dès lors que le requérant ne démontrait pas un intérêt suffisant à alléguer des faits qui -hypothétiquement - pourraient remettre en cause la réception des fonds qu'il avait lui-même alléguée en toute connaissance de cause dans le cadre de l'acte d'ouverture de l'action en libération de dette, la requête de réforme apparaissait revêtir un caractère dilatoire à cet égard. Dans le second jugement incident précité, le magistrat instructeur s'est fondé sur le même paramètre que précédemment pour
11 - évaluer la pertinence des nouveaux allégués que le demandeur entendait introduire en procédure. Ainsi, il a relevé que, selon les explications du requérant, le dépôt de la réplique après réforme devait lui permettre de démontrer que l'obligation de livrer les actions de la société P.________ était devenue impossible pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables. Estimant que la thèse du requérant avait pour prémisse que la société U.________ avait acquis de nouvelles actions P.________ conformément à l'accord d'investissement, mais qu'elle les avait ensuite revendues à des tiers, le magistrat instructeur a considéré que les éléments que le requérant souhaitait introduire ne permettaient cependant pas d'établir que U.________ avait augmenté sa participation dans P.. Il a également considéré que, contrairement à ce que le requérant prétendait, les pièces produites étaient impropres à démontrer en particulier que celui-ci avait remis les fonds de l'intimé K. à la société U., et que l'intimé l'avait chargé d'acheter des actions P. pour U.________ avec promesse de les transférer aux investisseurs une fois que cette dernière aurait le contrôle de P.. Au terme d'un examen détaillé, le magistrat instructeur est ainsi parvenu à la conclusion que la réforme était privée d’intérêt réel, dès lors que les allégués centraux que le requérant entendait introduire pouvaient déjà se déduire de la demande et que les pièces nouvelles qu’il entendait produire n’établissaient rien de décisif pour l’issue de la cause. Il est également parvenu à la conclusion que la requête de réforme revêtait derechef un caractère dilatoire, qui se révélait au travers de différents aspects du comportement du requérant, tels que le dépôt tardif injustifié de diverses pièces, le dépôt au dernier jour du délai imparti pour déposer un mémoire de droit de la requête de réforme en cause, qui se recoupait partiellement avec la précédente requête de réforme, laquelle avait elle-même été jugée dilatoire, et l'intention du requérant de faire entendre dans le cadre de sa réplique après réforme le témoin S., alors que sa requête de nouvelle commission rogatoire en Ukraine tendant à l'audition de ce même témoin avait été rejetée auparavant par le magistrat instructeur le 2 juillet 2007.
12 - b) Par ailleurs, après le retour de la commission rogatoire du témoin S.________ ordonnée dans l’ordonnance sur preuves du 30 janvier 2006, le recourant a contesté la validité dudit témoignage et requis, par courrier du 19 avril 2007, la mise en œuvre d’une nouvelle commission rogatoire. Cette requête a été rejetée par avis du Juge instructeur de la Cour civile du 2 juillet 2007; un recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours du 20 août
13 - contesté, dans sa procédure, avoir reçu du défendeur, en juillet 2000, la somme de 100’000 US$ destinée à être investie dans la société P.________ (cf. aIlégués 21-22 et 42). Il convient également de rappeler qu’avant la première requête de réforme, tendant à l’introduction de 75 nouveaux allégués et déposée lors de l’audience préliminaire du 4 mai 2005, le demandeur avait sollicité et obtenu pas moins de cinq prolongations du délai pour le dépôt de la réplique et que la sixième lui a été refusée. Il convient également d'avoir à l’esprit que l’ordonnance sur preuves du 30 janvier 2006 ordonne l’audition par voie de commission rogatoire de deux témoins, dont S., que cette commission rogatoire est rentrée effectuée le 20 mars 2007, que le Juge instructeur de la Cour civile a invité le conseil du demandeur à produire la traduction du document reçu du Ministère de la Justice d’Ukraine mais qu’en lieu et place de la traduction demandée, ledit conseil a, par courrier du 19 avril 2007, requis que l’opération de la commission rogatoire soit recommencée, ce qui, comme mentionné au considérant 2b ci-dessus, lui a été refusé par le magistrat instructeur précité. Enfin, pour ce qui est de la seconde requête de réforme, tendant à l’introduction de 108 nouveaux allégués et intervenue le dernier jour du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, elle devait permettre au demandeur, selon ses termes, de "plaider l’art. 119 al. 1 CO et l’unverschuldete Unmöglichkeit der Leistung" (cf. lettre du 20 juin 2008 valant requête de réforme). Cela étant, il convient d'examiner successivement les deux moyens soulevés par le recourant, à savoir le rejet, injustifié selon lui, de sa requête tendant à la répétition de la commission rogatoire en Ukraine et le rejet, selon lui également injustifié, de ses deux requêtes de réforme. 4.Concernant le premier moyen susmentionné, le recourant pose comme prémisse que l’audition du témoin S. par voie de commission rogatoire, telle qu’ordonnée par le Juge instructeur de la Cour civile, aurait été "sabotée" et que c’est en réalité une autre personne qui aurait été entendue par les autorités ukrainiennes. Il fait valoir que
14 - l’audition de la véritable personne répondant au patronyme précité aurait permis de recueillir des déclarations correspondant aux propos rapportés par le dénommé E.________ dans son "attestation". A cet égard, comme indiqué au considérant 1c précédent, cette dernière pièce produite avec le mémoire de recours est irrecevable. Quant aux motifs du refus de procéder une nouvelle fois à la commission rogatoire, ceux qui sont mentionnés dans la décision incidente du 17 septembre 2009 de la Cour civile, exposés au considérant 2b ci-dessus, apparaissent convaincants. On ne voit en effet pas, en l’absence de traduction de la commission rogatoire effectuée en Ukraine qu’il appartenait au demandeur de fournir, ce qui permettrait de retenir que le témoin entendu n’était pas la bonne personne. A cela s’ajoute que, de toute manière, s’agissant de décerner une commission rogatoire, nouvelle ou non, le juge devra s’opposer à l’administration (ou la réadministration) d’une preuve qui serait disproportionnée avec son utilité et qu’il veillera à empêcher des procédés abusifs. La Chambre des recours se doit de contrôler les décisions prises à cet égard avec une certaine retenue, spécialement lorsqu’elles émanent de la juridiction en corps et non pas du seul juge instructeur (JT 1982 III 75, spéc. 77-78). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le refus de la Cour civile de renouveler l’opération, outre qu’il ne consacre aucun abus de son pouvoir d’appréciation, ne viole aucune des règles fondamentales invoquées par le recourant, telles que la garantie du procès équitable ou du droit à la preuve. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. 5.a) Quant au second moyen du recourant, les motifs retenus par le Juge instructeur de la Cour civile dans ses deux jugements incidents des 28 juin 2005 et 23 octobre 2008, exposés au considérant 2a ci-dessus, apparaissent complets et convaincants. En effet, non seulement le recourant n’a pas démontré l’existence d’un intérêt réel à la réforme (art. 153 al. 2 CPC), mais ses deux requêtes, compte tenu du contexte dans lequel elles ont été présentées, paraissent poursuivre un but
15 - manifestement dilatoire (art. 153 al. 3 CPC). Les conditions de la réforme n’étant pas réalisées (JT 1979 III 126; cf. également JT 1988 III 70, spéc. p. 77), c’est à juste titre et sans violation des droits fondamentaux du recourant que ses deux requêtes de réforme ont été rejetées. Le moyen est par conséquent infondé. b) Ce qui précède dispense d’examiner plus avant si la prétendue irrégularité invoquée par le recourant serait de nature à influer sur le jugement attaqué. Toutefois, dans la mesure où le recourant entendait tirer de ses nouvelles allégations une argumentation juridique, à savoir l’impossibilité subséquente de l’exécution (cf. c. 3 ci-dessus), on peut brièvement formuler les considérations suivantes. Dans leurs considérants de droit, les premiers juges se sont fondés sur le document établi et signé par le demandeur le 23 juillet 2002 (reproduit sous ch. 5, pp. 4-5, du jugement attaqué), qu’ils ont qualifié de reconnaissance de dette. Après avoir rappelé que la détention, par le créancier, d’une telle reconnaissance de dette lui octroie une présomption qu’il incombe au débiteur d’infirmer, ils ont considéré que le demandeur n’avait pas remis au défendeur les actions de la société P.________ qu’il devait lui remettre dans le délai fixé par ledit document, ni depuis lors d’ailleurs, qu’il n’avait pas établi la prétendue impossibilité de remettre lesdites actions, qu’il n’avait pas régulièrement allégué ni établi avoir donné au défendeur la possibilité d’échanger les actions promises contre des parts dans les sociétés U.________ et F.________ et que, mis en demeure par ce dernier de lui faire parvenir la contre-valeur de 100’000 US$ avec intérêts, il n’avait pas établi qu’il se serait exécuté. Ils en ont conclu que le demandeur n’avait pas respecté son engagement du 23 juillet 2002 et qu’il avait échoué dans la preuve de l’inexistence ou de l'inexigibilité de l’obligation de remboursement de la somme remise résultant de la reconnaissance de dette du 23 juillet 2002. Telle qu’elle est libellée, la reconnaissance de dette sur laquelle se sont fondés les premiers juges prend en compte l’éventuelle impossibilité du demandeur de remettre les actions de la société
16 - P.________ au défendeur. Il est en effet clairement stipulé que, s’il ne délivre pas au défendeur lesdites actions au plus tard le 30 juin 2003, le demandeur "[s’] engage [...] personnellement à rembourser à K.________ la somme (la Somme) de 100’000 US$ (cent mille) plus intérêts à 10% (dix pourcent) du mois de juillet 2000 jusqu'au remboursement". En d’autres termes, le demandeur, en signant la reconnaissance de dette litigieuse, a clairement pris le risque de ne pouvoir fournir au défendeur les actions de la société dans laquelle celui-ci désirait investir. Or, lorsqu’une partie promet une prestation en sachant qu’elle ne pourra peut-être pas la fournir, elle prend le risque à sa charge et répond de l’inexécution (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème éd., Berne 1997, p. 707 et les références citées). Ainsi donc, quelle que soit la cause de la non remise des actions promises au défendeur, le demandeur reste de toute manière redevable de la somme reçue du défendeur et qu’il s’est engagé à rembourser à ce dernier. Il s’ensuit que les faits et assertions constituant l’objet des allégués contenus dans les requêtes de réforme relatifs à l’acquisition puis la vente à un tiers des actions P.________ par U.________ sont sans incidence pour juger de l’existence de l’obligation du demandeur de rembourser au défendeur la somme reçue de sa part. Partant, de ce point de vue également, le moyen doit être rejeté. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'703 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 1'703 fr. (mille sept cent trois francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -R., -Me François Logoz (pour K.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 140'310 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :