Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO04.003249

1 806 TRIBUNAL CANTONAL 279/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 27 mai 2010


Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M.Perret


Art. 9 Cst.; 42 al. 2, 53 CO; 4 al. 1 et 2, 444 al. 1 et 2, 451a al. 1, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à [...], et B.N., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 18 mars 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec T.________ SA, à Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2- E n f a i t : A.Par jugement du 18 mars 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 26 janvier 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que les défendeurs A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse T. SA la somme de 237'176 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 1999, sous déduction de 24'906 fr. 90, valeur au 1 er octobre 2004 (I), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse la somme de 504'793 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 15 juin 2000 (lI), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse la somme de 22'512 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2004 (III), arrêté les frais de justice à 62'658 fr. 35 pour la demanderesse et à 5'420 francs pour les défendeurs, solidairement entre eux (IV), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 109'951 fr. 05 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1.La demanderesse T.________ SA est une société anonyme dont le but est le suivant : "Création, production et commercialisation de biens porteurs de communication ou acquisition et gestion de participations dans des sociétés ayant un but analogue." Les produits de presse de la demanderesse sont diffusés par différents canaux de distribution, notamment des kiosques, des établissements publics ainsi que des caissettes à journaux. Elle a réparti sur le territoire de l'ensemble de la Suisse romande plusieurs milliers de caissettes à journaux qui contiennent les quotidiens [...], [...] et [...]. Elle est titulaire de l'intégralité de l'encaisse des produits de presse et journaux diffusés dans ses caissettes à journaux. Le codéfendeur A.N.________ est né le [...] 1940. Il est de langue maternelle italienne. Il parle le suisse allemand et le français, au moins assez pour le travail. Le codéfendeur B.N.________ est le fils d'A.N.________.

  • 3- 2.Au milieu des années 1980, A.N.________ a conclu un premier contrat avec une société du groupe T.________ en vertu duquel il s'engageait à acheter des journaux ( [...] et [...]) à un certain prix, et pouvait disposer des caissettes à journaux de [...] pour les revendre, en assumant le risque économique du vol. A l'époque, il travaillait comme transporteur indépendant; parallèlement, il vendait aussi des journaux le dimanche, en gare de [...], achetant à ce titre des produits de presse à la demanderesse et les revendant avec une marge de bénéfice. 3.Le 18 juillet 1989, A.N.________ a conclu avec la demanderesse un nouveau contrat intitulé "Convention de transport et de distribution de produits de presse". Ce contrat prévoyait l'obligation pour A.N.________ de livrer des journaux dans divers kiosques, ainsi que dans des caissettes à journaux comprises dans divers secteurs et de ramasser les tirelires correspondantes une fois par semaine. Il impliquait un travail de 7 jours sur 7, 365 jours par an, ce qui est le cas, d'une manière générale, pour les chauffeurs indépendants. Le contrat, de même que les documents relatifs à la rétribution de l'intéressé établis par la demanderesse, ne mentionnent rien pour des vacances. Les certificats de salaires annuels laissent apparaître des montants bruts de 42'786 fr. pour 1991 (du 1 er mai au 31 décembre), de 55'485 fr. pour 1992, de 51'366 fr. pour 1993, de 48'751 fr. pour 1994 et de 72'447 fr. pour 1995. 4.En avril 1993, A.N.________ a conclu un contrat comme transporteur indépendant avec l'entreprise [...]. 5.A.N.________ a perçu des indemnités journalières pour incapacité de travail de l'assurance [...] à hauteur de 2'933 fr. 70, pour la période du 1 er décembre 1996 au 14 janvier 1997. Ce montant représente quarante-quatre jours d'indemnités journalières de 133 fr. 35, à 50%. Le défendeur allègue, sans toutefois parvenir à l'établir, que par la suite, compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu trouver un autre assureur prêt à l'assurer pour des indemnités journalières en cas de maladie. 6.La demanderesse utilise depuis 1994 les services de la société O.________ SA pour transporter ses produits de presse. Ainsi, le 3 octobre 1994, les deux sociétés ont conclu un contrat de transport, dont le contenu est le suivant : "Article 1 : Marchandises 1.1L'EXPÉDITEUR charge le TRANSPORTEUR de transporter par route, régulièrement et quotidiennement, la totalité des marchandises telles qu'elles sont définies dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat ("les Titres").

  • 4- 1.2Le volume des Titres à transporter dans le cadre de chaque routage est déterminé dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat. 1.3Le volume des Titres à transporter pour chaque routage est susceptible de variations pour autant que celles-ci restent dans le cadre des capacités maximales des moyens engagés par le TRANSPORTEUR. 1.4Nonobstant l'article 1.3, l'EXPÉDITEUR s'engage à confier régulièrement et quotidiennement au TRANSPORTEUR la charge de transporter un volume global de Titres restant équivalent à l'enveloppe globale définie à l'article 1.2 ci- dessus ainsi que dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat. Article 2 : Modalités de transport 2.1Les lieux de chargement et de destination, les horaires de départ et de livraison ainsi que la fréquence des transports pour chaque destination dont le TRANSPORTEUR a la charge, sont définis dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat. 2.2Le TRANSPORTEUR s'engage à exécuter ces transports avec la plus grande diligence et le plus grand soin, ainsi qu'à sauvegarder de son mieux les intérêts de l'EXPÉDITEUR. Pour l'accomplissement des ordres confiés par l'EXPÉDITEUR, le TRANSPORTEUR met à disposition du matériel roulant avec chauffeurs, composé de camions lourds et de camionnettes, en parfait état de marche et de fiabilité, conforme aux prescriptions légales sur la circulation routière et pourvu de cellules de transport étanches à l'eau. 2.3La mise à disposition, l'organisation, la gestion et le contrôle du personnel roulant incombe au TRANSPORTEUR dans le cadre des normes légales applicables en matière de droit du travail. Article 3 : Conditions tarifaires 3.1Les conditions tarifaires sont définies par des prix forfaitaires mensuels, par routes, sur la base du nombre de tournées hebdomadaires effectives et multipliées par un coefficient mensuel de 4,33. Le mode de calcul prend en compte les paramètres ci-après : 1)Temps effectif par tournées 2)Kilométrages effectifs par tournées 3)Tarifs horaires de mise à disposition du personnel roulant différenciés semaine / dimanche 4)Tarifs Km de mise à disposition des véhicules différenciés véhicules légers / véhicules lourds La valeur de ces différents paramètres, à l'entrée en vigueur du présent contrat, sont définis (sic) dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat.

  • 5- Les paramètres tarifaires sont les suivants : a)Personnel roulant en semaineFS.35.-/heure b)Personnel roulant le dimancheFS.45.-/heure c)Tarif kilométrique véhicules légersFS. 0.85/km d)Tarif kilométrique véhicules lourdsFS. 1.10/km 3.2Nonobstant l'article 8.1 ci-dessous, les conditions tarifaires énoncées à l'article 3.1 du présent contrat pourront être modifiées par le TRANSPORTEUR d'un commun accord avec l'EXPÉDITEUR. Tout renchérissement en matière de charges fiscales introduites par l'Etat (par exemple TVA ou Taxe kilométrique) sera répercuté dans les conditions tarifaires exposées à l'article 3.1.

  • 6- Article 4 : Conditions de paiement 4.1Le paiement des prestations s'effectuera dans un délai de 45 jours à compter de la date de facturation. Article 5 : Garantie et responsabilité 5.1Le TRANSPORTEUR répond des dommages ou pertes, des retards de livraison, survenus par sa propre faute ou par sa négligence conformément aux dispositions légales. Article 6 : Transport pour des tiers 6.1A l'entrée en vigueur du présent contrat, l'EXPÉDITEUR a connaissance de la prise en compte de volumes de tiers dans le cadre de routages communs et de répartition des coûts selon des ratios au prorata des volumes, sur la base d'accords définis au préalable ne prétéritant pas les contraintes horaires, conformément aux Annexes 1 et 2 au présent contrat. 6.2L'EXPEDITEUR s'engage à accepter l'adaptation des ratios de coûts qui pourraient résulter d'éventuelles modifications des synergies engendrées par une augmentation ou une diminution de volumes de tiers. Article 7 : Durée et fin du contrat 7.1Le présent contrat entrera en vigueur le 1 er juin 1994 et restera en vigueur pour une période ferme d'un an. 7.2Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes contractuelles successives d'une année chacune, sauf en cas de dénonciation pouvant être donnée sans cause particulière, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée adressée au moins 6 mois avant le terme de la période en cours. 7.3Nonobstant ce qui précède, les routages prévus par l'annexe 2 au présent contrat et conclus à dater du 1 er juin 1994 pour une période indéterminée pourront faire l'objet d'une renonciation par l'EXPÉDITEUR moyennant un préavis tenant compte des intérêts des deux parties et permettant en tous les cas au TRANSPORTEUR de se désengager du personnel affecté à ces prestations sans effets financiers préjudiciables. Article 8 : Dispositions générales 8.1Toute modification du présent contrat ou de l'une de ses dispositions devra, pour être valide et opposable, prendre la forme écrite et être signée sous forme d'avenant, par un responsable autorisé de chacune des parties. 8.2Les Annexes 1, 2 et 3 mentionnées ci-dessus, sont parties intégrantes du présent contrat et lui sont jointes.

  • 7- Sous réserve de l'article 8.3 toute modification de celle-ci sera soumise aux conditions de l'article 8.1 du présent contrat. 8.3Toute notification de chaque partie concernant le présent contrat se fera par écrit (y compris par télécopieur avec copie de confirmation) uniquement à l'adresse mentionnée ci- dessus ou notifiée ultérieurement. 8.4Aucun manquement de l'une ou l'autre des parties d'appliquer ou de tirer profit de l'une des clauses du présent contrat ne constituera une renonciation à cette clause ou à son application future. 8.5Si l'une des clauses du présent contrat venait à être déclarée nulle au regard du droit applicable, cette disposition seule sera frappée de nullité et les autres clauses du contrat resteraient en vigueur. Article 9 : Droit applicable et For 9.1 Le présent contrat est soumis au droit suisse. 9.2En cas de litige découlant du présent contrat, les Tribunaux de Lausanne seront seuls compétents." La demanderesse a élaboré avec la société O.________ SA d'une part et ses autres partenaires d'autre part, un réseau complexe de distribution comprenant plusieurs dizaines de tournées. Cette société ne transportait les journaux que jusqu'aux dépôts, le transport étant sous- traité par la suite. 7.La demanderesse a aussi utilisé les services de la société V.________ SA pour le transport sécurisé, le traitement ainsi que le stockage de la monnaie provenant de ses caissettes à journaux. Ainsi, le 18 juillet 1996, ces deux sociétés ont conclu un contrat cadre pour le transport, le traitement et le stockage de monnaie. L'annexe 1 de ce contrat a la teneur suivante : "1.Prise en charge de la monnaie T.________ SA s'engage à acheminer chez V.________ SA, dans un premier temps chaque mardi matin, les palettes de monnaie. En fonction de l'augmentation du volume de monnaie à traiter, ces acheminements se dérouleront 2x par semaine, en principe le lundi et le mardi matin. Ultérieurement et selon les besoins, ces acheminements pourront se dérouler journalièrement. Le crédit sera porté en compte, au plus tard 15 jours après réception des valeurs par V.________ SA. 1.1Contrôle de la prise en charge Après réception des palettes, V.________ SA fait le décompte des cassettes numérotées en fonction de leur tournée, et compare le résultat avec celui transmis par T.________ SA.

  • 8- Ce décompte est confirmé par fax à T.________ SA après chaque opération au no [...]. 1.2Versement de la monnaie comptabilisée Les cartons de monnaie comptabilisés sont versés dans un premier temps, 1x par semaine à la Banque Nationale Suisse- Lausanne. En fonction de l'augmentation du volume de cartons de monnaie à verser à la Banque Nationale Suisse, ces transports se dérouleront 2x par semaine. Les jours de versement sont à définir selon accord avec la Banque Nationale Suisse. Le versement des billets de banque est effectué par V.________ SA 1x par semaine, dans un établissement bancaire de la place de Lausanne. Le retour de la monnaie étrangère ainsi que de la fausse monnaie, est effectué par T.________ SA lors d'une opération de livraison ou de reprise des contenants vides, le jeudi après- midi." L'annexe 2 de ce contrat a quant à elle le contenu suivant : "2.Contenants à disposition Les palettes pour la livraison chez V.________ SA des cassettes, sont mises à disposition par T.________ SA. Le retour chez T.________ SA des palettes ainsi que des cassettes vides, se fait au plus tard chaque jeudi durant l'après-midi. Les contenants pour la livraison de billets de banque sont fournis par V.________ SA. Les cartons vides pour le versement à la Banque Nationale Suisse, sont fournis par V.________ SA. Les cassettes de monnaie sont fermées à clé et sont contenues dans des bacs. Chaque cassette se distingue par son propre numéro et par le nom du titre concerné. 2.1Formulaires divers Les formulaires de réception, de livraison aux différents établissements bancaires ainsi que de contrôle pour l'ensemble du traitement de la monnaie, sont fournis par V.________ SA." L'exécution de ce contrat n'a jamais donné lieu à un quelconque problème. En particulier, la demanderesse n'a jamais eu à se plaindre de soustraction de monnaie du fait de la société V.________ SA. Les procédures de transport, de traitement et de stockage de la monnaie par cette société font d'ailleurs l'objet de contrôles permanents.

  • 9- 8.Le 22 mars 1996, la demanderesse d'une part et le défendeur A.N.________ d'autre part ont conclu le contrat suivant : "Mission du ramasseur 1.Le ramasseur est chargé du ramassage des tirelires dans les caissettes de vente des journaux de l'éditeur ainsi que du contrôle des exemplaires invendus de la veille, selon liste annexée, régulièrement mise à jour par le Service logistique de la société éditrice. 2.Le ramasseur s'engage à accomplir ce travail tous les dimanches de l'année, à partir de 18 heures au plus tôt. 3.Le ramasseur prend toutes les dispositions utiles pour assurer impérativement son travail; il est de sa responsabilité de se faire remplacer s'il ne peut, pour quelque raison que ce soit, remplir lui-même sa tâche. Il confie ce remplacement à un substitut officiel dont il communique à l'avance l'identité, l'adresse et la période concernée. 4.Le ramasseur s'engage à remplir avec exactitude et conformément à la réalité la totalité des postes figurant sur la liste de contrôle des invendus remise par le Service logistique. Les bacs ainsi que les listes doivent être remis en mains propres à l'éditeur dans la nuit de dimanche à lundi. 5.Le ramasseur s'engage sur l'honneur à faire preuve d'une totale probité dans la manipulation des tirelires et accepte de se soumettre au contrôle de sécurité mis ponctuellement sur pied par l'éditeur. 6.Le ramasseur s'engage à nous signaler toute anomalie constatée (panne, effraction, etc.), le cas échéant, à ramasser le placard et les invendus, à la demande de l'éditeur. 7.Si, par nécessité, les tournées de ramassage des tirelires et de contrôle des invendus doivent être modifiées fondamentalement, l'information préalable doit être communiquée au ramasseur pour examen et accord formel. 8.En contrepartie de ces prestations, le collaborateur perçoit un forfait mensuel de CHF 909.- pour la durée du ramassage 117 – Tavannes et 127 – Bienne caissettes.

  1. La présente convention entre en vigueur le 1 er juillet 1996. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des deux parties en respectant le délai de trois mois pour la fin d'un mois. La résiliation pour faute grave est réservée. 10.En cas de litige, le for juridique est à Lausanne." Ce contrat ne mentionnait aucun montant pour des vacances.
  • 10- La société O.________ SA acheminait les bacs à la demanderesse le mardi, au plus tard le mercredi. 9.La tournée de ramassage du défendeur concernait les secteurs Tavannes (n° 117) et Bienne (n° 127). La demanderesse allègue, sans toutefois parvenir à l'établir, que le défendeur A.N.________ était principalement responsable pour la pose de journaux et la collecte de monnaie dans les régions de Bienne, du Jura bernois et d'une partie du Jura. Les pièces produites à ce sujet, de même que les témoignages, ne permettent pas de déterminer qui faisait quelle tournée. Il faut donc retenir que le défendeur A.N.________ était responsable des secteurs de Tavannes et de Bienne uniquement. Il est toutefois établi que les localités de Tavannes, Reconvilier, Mallerey, Bévillard, Court, Moutier, Courrendlin, Courfaivre, Bassecourt, Glovelier, Bellelay, Bienne, Cremines, Grandval, Vellerat, Soulce, Undervelier, Souboz, Lajoux et Les Geneveys se trouvaient dans le secteur d'activité d'A.N., sans plus de précision. Il n'est établi ni ce qu'il y faisait, ni de quelle tournée il s'agissait. Le dimanche, la tournée à Bienne prenait environ cinq heures à cinq heures et demie pour la livraison des journaux et entre trois et quatre heures pour ramasser l'argent, replacer les tirelires, enlever et compter les invendus. Le dimanche également, la tournée dans les localités autres que Bienne prenait environ quatre heures, la durée de la livraison des journaux n'étant pas établie. 10.Le défendeur A.N. allègue qu'un employé de la demanderesse a imprimé et lui a remis une feuille dont il ressort que pour la tournée 117 Tavannes, il touchait un forfait de 11'266 fr. par mois; que pour la tournée 127 Bienne, "réassort cttes", il touchait 45 fr. par dimanche et que pour la tournée 117 "Tavannes, 119 Moutier", il touchait 913 fr. par mois. Ces faits ne sont toutefois pas établis, dans la mesure où il est impossible de déterminer qui est l'auteur de cette pièce. Il est en revanche établi qu'à la suite de la signature du contrat en 1996 le défendeur A.N.________ a touché les montants bruts de 84'623 fr. en 1996, de 90'683 fr. en 1997 et de 89'576 fr. en 1998. La demanderesse a établi des documents intitulés "certificats de salaire" attestant de ces montants. 11.Le 22 février 1999, Centre d'impression T.________ SA – soit une société qui n'est pas identique à la demanderesse – d'une part et le défendeur A.N.________ d'autre part ont conclu un contrat de transport et de distribution de produits de presse dont le contenu est le suivant : "1.Mission du collaborateur Le salarié se charge, les jours indiqués dans l'annexe 1, du transport et de la diffusion des produits qui lui sont confiés par l'employeur selon une liste établie par titre. L'annexe 1 et la liste font partie intégrante du présent contrat.

  • 11- Le salarié a l'obligation de tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs généraux de distribution et de diffusion de l'employeur. Il adapte son activité de manière à tenir compte des nécessités de la vente et de la distribution. Le retour des listes d'invendus, des fiches de route ou tout autre document de contrôle fait partie intégrante de ses obligations. Un soin particulier doit être apporté aux appareils remis en prêt par l'employeur et utilisés dans le cadre de l'activité de collaborateur. En cas de dégât ou perte par négligence grave, le montant de la réparation ou du remplacement de l'appareil pourra être exigé. 2.Garantie d'acheminement Le salarié garantit l'acheminement des produits de presse qui lui sont confiés par l'employeur, quelles que soient les circonstances. De plus, le collaborateur s'engage à utiliser des véhicules automobiles dont le type correspond à l'annexe 1 du présent contrat. En cas d'empêchement, le salarié s'engage à assurer la bonne exécution de sa mission en assurant la mise en place d'un service de remplacement. Il communiquera à l'avance toutes les indications utiles à l'employeur sur son remplaçant : identité, adresse et numéro de téléphone ainsi que la période concernée, etc... il tiendra ces informations à jour. Le salarié et son remplaçant déterminent librement le contenu juridique de leurs rapports de travail. Le Centre d'impression T.________ SA n'est pas partie à cette relation et ne devient en aucun cas l'employeur du remplaçant choisi par le collaborateur (sauf accord écrit préalable). Le salarié est responsable du choix de son remplaçant – qu'il ne recrutera pas au sein du personnel du Groupe T.________, sans l'accord préalable de l'employeur –, de sa formation et de la surveillance de son travail. Il veillera à la bonne et fidèle exécution du contrat. L'employeur attire l'attention du collaborateur sur ses obligations légales en tant qu'employeur de son remplaçant, notamment en ce qui concerne les assurances sociales obligatoires. 3.Respect des délais et confidentialité Le salarié garantit le respect des délais fixés par l'employeur pour l'acheminement des produits de presse qui lui sont confiés, selon liste annexée, dans la mesure où la prise en charge s'est faite dans le temps imparti. En outre, le salarié s'engage à ne pas communiquer à des tiers la totalité ou partie des listes qui lui sont confiées, sans l'accord préalable de l'employeur. 4.Modification de la liste des produits de presse, transports et distribution Le salarié est tenu d'accepter toute autre modification de la liste décidée par l'employeur, dans la mesure où la modification ne lui cause aucun préjudice.

  • 12- En cas de modification importante de la liste des produits de presse devant être transportés et distribués, un nouveau contrat doit être conclu. 5.Rémunération du collaborateur En contrepartie de ses prestations, le salarié a droit au paiement d'une somme forfaitaire dont le montant est précisé dans l'annexe 1, faisant partie intégrante du présent contrat. Lors de l'utilisation de son propre véhicule, et dans ce cas seulement, le 40% du salaire brut sera versé à titre de frais non soumis et le 60% sera soumis aux cotisations suivantes :

  • l'employeur déduit du salaire brut les cotisations AVS/AI/APG/AC ainsi que la cotisation pour les accidents non professionnels (dès 12 heures hebdomadaires). Le salarié a l'obligation de s'assurer personnellement, et à sa charge pour les frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie.

  • dans la mesure où le salaire brut annuel soumis AVS dépasse le seuil de Fr. 23'880.-, le salarié est automatiquement affilié au plan de prévoyance de la Caisse de retraite T., afin de satisfaire à l'obligation d'assurance imposée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Le règlement de la Caisse de retraite T. peut être modifié par le Conseil de Fondation de la Fondation de prévoyance T.________, pendant la durée de la collaboration. 6.Adaptation de la rémunération Toute adaptation du forfait fera l'objet d'une concertation préalable et d'une modification écrite.

  • 13- 7.Temps d'essai Le temps d'essai est de 3 mois, durant cette période, le congé peut être donné par les deux parties en respectant un délai de congé de 7 jours pleins. 8.Entrée en vigueur et durée du contrat Le présent contrat entre en vigueur le 1 er janvier 1999. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin par la résiliation donnée par l'employeur ou le salarié en respectant un délai de congé. Dès l'expiration du temps d'essai, le délai de congé est :

  • dans la première année de service, un mois plein pour la fin d'un mois

  • entre la deuxième et la neuvième année de service, de deux mois pleins pour la fin d'un mois

  • dès la dixième année de service, de trois mois pleins pour la fin d'un mois. La résiliation immédiate pour justes motifs est réservée. En cas de litige, le for juridique est à Lausanne." Selon l'annexe 1 de ce contrat, le défendeur A.N.________ recevait un "forfait mensuel de pose semaine et dimanche" de 11'320 fr., un "forfait mensuel de ramassage" de 913 fr., un "forfait journalier pour la tournée de réassort les dimanches" de 45 fr. et un "forfait mensuel pour frais de transmission par fax" de 50 francs. Aucun montant n'était prévu pour des vacances. Le défendeur A.N.________ n'a pas signé ce contrat. A l'époque, il avait des problèmes de santé. Le Centre d'impression T.________ SA a tacitement considéré (sic) que le défendeur avait accepté le projet de contrat. Ce contrat n'a pas modifié les circuits de distribution et de ramassage du défendeur. 12.Du fait de ce contrat, le défendeur A.N.________ a perçu les montants bruts de 89'837 fr. pour 1999, de 91'843 fr. pour 2000 et de 14'812 fr. pour 2001 (du 1 er janvier au 30 avril). Les certificats de salaire ont été établis par le Centre d'impression T.________ SA. Ainsi, le décompte mensuel du mois de février 2001 a notamment la teneur suivante : Décompte de FEVRIER 2001 Paiement le 26/02/2001 sur compte no [...] UBS AG ELÉMENTS DE PAIEBASE TAUX % OU FR. MONTANT TOURNÉE CAISSETTES EXTÉRIEURS6790.80 RAMAS. CAISSETTES EXTERIEURES547.80

  • 14- *** SALAIRE BRUT ***7338.60 COTISATIONS COTISATION AVS7338.605.05- 370.60 COTISATION AC7338.601.50- 110.10 COTISATION SUVA (BASE)7338.600.80- 58.70 COTISATION CRE RISQUE5456.001.50- 81.85 COTISATION CRE EPARGNE5456.006.00- 327.35 *** TOTAL COTISATIONS ***- 948.60 *** SALAIRE NET ***6390.00 DIVERS REMBOURSEMENT DIVERS50.00 FRAIS TOURNEE CAISSETTES4527.20 FRAIS RAMASSAGE CAISSETTES365.20 *** TOTAL DIVERS ***4942.40 NET A PAYER11332.40 11332.40 13.Quant au déroulement du travail du défendeur A.N., la demanderesse allègue que celui-ci jouissait d'une très grande indépendance, sans que cela soit toutefois établi, les témoignages recueillis à ce sujet étant contradictoires. En revanche, le défendeur devait livrer tous les jours, se faire remplacer en cas d'absence et remplir une fiche de route indiquant l'heure du début et de la fin de la livraison. La demanderesse allègue que le défendeur ne lui a jamais réclamé, à elle ou au Centre d'impression T. SA, de prendre ses vacances et qu'il ne s'est jamais plaint de devoir organiser son activité, ni de devoir rémunérer lui-même son remplaçant. Le contraire n'est pas établi. A l'époque où le défendeur exerçait son activité, les contrats des ramasseurs de journaux et de tirelires n'étaient pas tous les mêmes, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas forcément de contrats de travail. 14.La demanderesse donnait des instructions précises aux ramasseurs en ce qui concerne les heures, l'organisation et la procédure de ramassage, qui ne pouvait commencer avant le dimanche soir à 18 heures. Il y avait également des impératifs de temps pour sécuriser la collecte et l'argent devait être rentré lundi ou mardi au plus tard. La demanderesse a disposé ses caissettes à journaux afin d'optimiser la sécurité et d'empêcher le vol d'exemplaires ou de monnaie. Elle a en particulier mandaté un expert pour identifier le profil des voleurs de journaux et prendre les mesures nécessaires. La demanderesse impose aussi à ses agents, collaborateurs et partenaires de ne pas stocker de la monnaie dans des véhicules ou des locaux non sécurisés ou sans surveillance. Les tirelires de chaque tournée devaient être déposées dans des bacs en plastique, qui devaient ensuite être fermés par les soins du

  • 15- défendeur A.N.________ pour les tournées le concernant. Une fois les bacs fermés, il fallait une clé spéciale pour les ouvrir. Les tirelires de chaque tournée pouvaient être ouvertes avec une même clé. Le degré de complexité de ces clés n'a pas pu être établi, les témoignages étant contradictoires sur ce point. Les journaux de la demanderesse pouvaient toutefois être prélevés dans les caissettes sans que le prix ne soit payé. 15.Depuis 1995 au moins, la demanderesse a organisé un système de surveillance afin d'empêcher le vol d'exemplaires de journaux et de monnaie. Au printemps 1995, elle a confié à la société [...] la surveillance de son réseau de caissettes pour les cantons de Vaud, de Genève, de Neuchâtel, de Fribourg et du Valais. Il y avait entre mille et mille cinq cents contrôles par mois. Cette surveillance a duré jusqu'en février 2000. Entre les mois de février 2000 et de mars 2003, la demanderesse a eu recours à des détectives privés. Depuis le mois de février 2003, elle a confié cette surveillance à la société [...], qui effectue également entre mille et mille cinq cents contrôles par mois. 16.B.N.________ effectuait parfois les tournées pour son père. 17.Le 24 janvier 2001, C.N.________ a dénoncé son mari, B.N., ainsi que son beau-père A.N., auprès de la Police cantonale bernoise, comme volant depuis plusieurs années de la monnaie dans les caissettes de la demanderesse. Le 30 janvier 2001, la police en a informé la demanderesse par téléphone. 18.C.N.________ a exposé ce qui suit à la police judiciaire, le 3 février 2001 : "Sur l'affaire Je savais que mon beau-père vidait régulièrement l'argent des tirelires sur une table du garage qu'il louait à [...] à côté de la maison du [...]. Il se passait qu'il avait perdu un mandat auprès d'un dénommé [...] à [...]. Cela l'irritait tellement, que mon beau-père, selon les dires de mon époux, commença à soustraire des montants des tirelires pour lui. Mon beau-père changeait très souvent les tirelires des caissettes à journaux. Mais il y avait d'autres employés qui avaient le droit de faire cela. Puis j'appris de mon mari que son père se faisait faire une clé afin de pouvoir ouvrir les tirelires qu'il devait transmettre fermées. Je crois même qu'il s'agissait des tirelires qui étaient rapportées dans la nuit du dimanche au lundi. Personnellement, j'ai vu une fois l'argent vidé sur la table du garage à [...]. A plusieurs reprises, mon mari dut prendre en charge les nuits du dimanche au lundi. Il devait remettre les tirelires retirées lors de sa tournée à son père. Probablement début 1997, mon beau-père s'est rendu en Italie; mon mari se fit également des copies de trois

  • 16- ou quatre clés pour les tirelires. Ce fut justement en hiver, lorsque mon beau-père se rendait au match de hockey à Bienne et ma belle- mère à ceux de Berne que mon mari dut effectuer la tournée des journaux. Il a alors régulièrement prélevé de Fr. 200.- à Fr. 800.- par fois des tirelires qu'il avait retirées. Selon ses dires, son père en faisait de même. Tous deux veillaient à ce que les montants soustraits des tirelires fussent tels qu'un contrôle ne pût, en fait, révéler une différence importante parmi les tirelires décomptées. Lorsque mon mari disait qu'il allait "caisseter", je savais qu'il partait en tournée et qu'il allait échanger les tirelires des caissettes à journaux et rentrer à la maison avec de l'argent retiré de celles-là. Avec l'argent, nous nous sommes offert des vacances en Egypte, avons amélioré notre train de vie et avons acheté des habits aux enfants. Mon mari m'indiquait un salaire net de Fr. 3'000.- par mois. Son père lui avait donné encore un coup de pouce grâce auquel il s'acheta une voiture. A Noël 1998 ou 1999, nous reçûmes chacun Fr. 25'000.-. Je vais encore chercher dans mon appartement l'enveloppe avec la petite carte. Il s'est passé que nous n'avons pas reçu l'argent comptant. Les beaux-parents ont simplement payé nos factures et nos dettes. Cela fait une bonne année que je me demande si je dois ou non me présenter à la police. Je suis désormais convaincue de devoir déposer. Si je considère le laps de temps et la fréquence des retraits de mon époux, j'arrive aujourd'hui à un montant d'environ Fr. 35'000.- à 40'000.-. Je dois encore préciser ici que mon beau-père a reçu fin 1999 une lettre du [...] comme quoi quelque chose ne jouait pas (avec l'argent?). En rentrant à la maison, B.N.________ dit qu'il s'agissait sans doute du fait de "caisseter" et qu'ils devaient prendre garde et soustraire avec attention les montants. Déjà à ce moment, l'idée d'avertir ou non la police me poursuivait. Mon mari cachait souvent l'argent dans notre garage, dans un sac noir. A plusieurs reprises, il alla compter l'argent aux automates de l'UBS de la Place Centrale à Bienne. Il se rendit également, mais peu de fois, à l'UBS d' [...]. Il ne voulait pas s'y rendre régulièrement, car son père y allait fréquemment." 19.La demanderesse a mandaté l'agence de détectives privés P.________ Sàrl à Lausanne, qui a, le 18 février 2001, piégé vingt-six caissettes à Bienne, en insérant dans les tirelires trois pièces de deux francs et quatre pièces de un franc, marquées d'un produit détectable aux rayons ultraviolets. Les caissettes ont été relevées le même jour aux environs de 16h30. Le mercredi 21 février, l'agence P.________ Sàrl a contrôlé la recette des vingt-six caissettes en question, au dépôt du Centre d'impression T.________ SA. Il a été constaté un manque de 48 fr. en pièces de deux et de un francs. Le 25 février 2001, l'expérience a été répétée avec les mêmes caissettes. Lors du contrôle effectué le 28 février, un manque de 57 fr. a été constaté, en pièces de deux et de un francs. L'expérience a été réitérée le 4 mars 2001 et un manque de 79 fr. a été constaté le 7 mars suivant.

  • 17- Le défendeur A.N.________ était responsable de la collecte de la monnaie des caissettes piégées. 20.La demanderesse a ensuite décidé d'opérer un contrôle systématique de l'ensemble de son réseau, selon la même méthode. L'agence P.________ Sàrl a procédé aux contrôles de différentes caissettes, tous durant l'année 2001, avec les résultats suivants : Date du piégeage Région Nombre de caissette s Date du contrôle Manqu e constat é dimanche 18 mars Villeneuve1920 mars aucun dimanche 25 mars Sion, Conthey, Chamoson 7727 mars 4 fr. vendredi 30 mars Villars312 avril aucun dimanche 1 er

avril Verbier672 avril aucun vendredi 6 avril Monthey, Val d'Illiez, St- Léonard 11, 17, 29 9 avril 8 fr. dimanche 8 avril Nendaz, Sierre10, 639 avril 4 fr. vendredi 13 avril St-Imier4418 avril aucun vendredi 20 avril Val-de-Travers, Val-de- Ruz 27, 3424 avril aucun dimanche 22 avril Neuchâtel, Marin114, 10524 avril aucun vendredi 11 mai Bulle4114 mai aucun dimanche 13 mai La Broye6414 mai aucun vendredi 18 mai Château-d'Oex, Les Diablerets 14, 2321 mai aucun dimanche 10 juin Fribourg6012 juin aucun mercredi 13 et vendredi 15 juin Romont13119 juin aucun jeudi 5 juillet Aigle249 juilletaucun vendredi 6 juillet La Tour-de-Peilz569 juilletaucun mardi 10 et mercredi 11 juillet Vevey8016 juilletaucun mardi 17 et mercredi 18 juillet Riviera7124 juilletaucun jeudi 19 juillet Yverdon5824 juilletaucun mardi 24 et Moudon5831 juilletaucun

  • 18- mercredi 25 juillet jeudi 26 juilletEstavayer-le-Lac4931 juilletaucun jeudi 23 août Romanel7728 août aucun mardi 21 août Châtel-St-Denis5328 août aucun mardi 28 août St-Prex674 septembre aucun jeudi 4 octobreRomanel7710 octobre aucun dimanche 7 octobre Romanel caisse automatiqu e 10 octobreaucun lundi 8 octobreRomanel caisse automatiqu e 10 octobre aucun mardi 9 octobre Romanel caisse automatiqu e 10 octobre aucun 21.La demanderesse a déposé plainte pénale contre les défendeurs et contre inconnu auprès de la Police cantonale bernoise. Les défendeurs ont été interpellés le 8 mars 2001. 22.a)A.N.________ a admis avoir soustrait de l'argent des caissettes à journaux de la demanderesse depuis environ deux ans. En 1999, A.N.________ avait perdu 90% de vision à l'œil droit. Selon un rapport médical [...] du 23 février 2001, il n'était alors plus capable de travailler comme chauffeur. Au cours de l'enquête pénale, il a indiqué qu'il ne savait pas comment faire face à ses dépenses et qu'il venait d'augmenter l'emprunt hypothécaire sur sa maison à [...], acquise en 1986 avec son épouse, pour en construire une autre à [...], acquise en
  1. Il a encore déclaré qu'il avait été désespéré et avait songé au suicide. Il a alors eu l'idée malencontreuse de dérober de l'argent dans les tirelires de ses tournées. Il a déclaré devant les autorités pénales qu'il avait commencé ses vols en février 1999, ce qui a été retenu dans le jugement pénal. b)En particulier, il a déclaré ce qui suit lors de sa première audition, le 8 mars 2001 : "(...) Si l'on me le demandait, je dois dire que je soustrais de l'argent des tirelires depuis environ deux ans. J'ai pris pratiquement chaque semaine de l'argent des tirelires. Les montants que j'ai soustraits des tirelires n'étaient pas toujours identiques. Cela a pu arriver que j'aie pris une semaine de Fr. 3'000.- à Fr. 4'000.-, mais la plupart du temps il s'agissait de moins. Il a aussi pu se passer que je n'aie rien pris. Si l'on me le demandait, j'estime qu'en moyenne j'ai retiré pour moi environ Fr. 2'000.- à Fr. 2'500.- par semaine. (...) Je suis personnellement responsable des caissettes à journaux de la région de Bienne et d'une partie du Jura bernois. J'ai la tâche quotidienne de déposer les journaux dans ces caissettes, et de vider une fois par semaine les tirelires, respectivement de les remplacer. J'emporte ensuite les tirelires, après les avoir placées dans un bac
  • 19- en plastique, à la maison. Les bacs en plastique sont toujours pris chez moi par l'entreprise de transport O.________ SA les mercredis matin et amenés au [...] à Lausanne. En moyenne, un tel bac peut contenir environ 20 tirelires. Dans ma région, je suis responsable d'environ 80 caissettes à journaux, parmi lesquelles 26 se trouvent en ville de Bienne. Je vais "gracieusement" à Neuchâtel pour les chauffeurs de l'entreprise O.________ SA; j'y ramasse d'autres bacs en plastique avec des tirelires du [...] et les emporte, de même, à la maison. L'on ne me paie pas pour ce coup de main. Cela se passe ainsi : je vais chercher les bacs au bureau du quotidien neuchâtelois [...] où ils sont déposés dans une armoire. L'armoire est toujours fermée et j'ai reçu la clé d'O.________ SA. Je me rends chaque mardi matin environ vers 0400h à Neuchâtel pour y prendre les bacs. Je prends toujours 15 bacs à la fois. Dans chacun de ces bacs se trouvent aussi à nouveau environ 20 tirelires. J'ai en fait toujours pris garde à prendre de l'argent des bacs neuchâtelois. Il est cependant possible que je m'en sois de temps à autre pris à un de "mes" bacs. Cela devait toujours avoir lieu rapidement, de façon à ce que personne ne s'en aperçût. Je dois cependant avouer que l'on peut voir sur les bacs leur provenance, autrement dit qui en est responsable. En fait, leur région figure à chaque fois sur les bacs." c) Le défendeur A.N.________ a admis avoir fait dupliquer une clé permettant d'ouvrir les tirelires contenues dans les caissettes à journaux. Il a apporté une serrure qui s'était détachée d'une tirelire défectueuse chez "Mister Minit" afin de se procurer les clés permettant d'ouvrir les tirelires des tournées de Bienne et Tavannes. Il a encore déclaré que cela avait été facile. A.N.________ était responsable de la fermeture des bacs sur sa tournée. d) A.N.________ a reconnu avoir soustrait environ 200'000 fr. des caissettes à journaux de la demanderesse, qu'il a utilisés pour achever un chantier à [...], ainsi que pour entretenir le ménage de son fils. Il faisait trier et mettre en rouleaux la monnaie dérobée avant de l'apporter auprès de l'agence UBS SA de [...]. Il a déclaré ne pas avoir d'autre relation bancaire que celle avec UBS SA et ne pas disposer d'un coffre-fort. Il a admis qu'au début, il prélevait 200 à 300 fr. par semaine. A partir de novembre 1999, il avait selon lui été chargé par un chauffeur de la société O.________ SA de transporter les bacs de caissettes entre le dépôt de Neuchâtel et la gare de Bienne. D'autres ramasseurs de tirelires apportaient des bacs dans le dépôt de Neuchâtel. Il a démonté la serrure d'un bac et l'a amenée le 12 octobre 1999 chez un serrurier à Soleure pour faire confectionner une clé. Dès ce moment, il a aussi commencé à dérober de l'argent dans les caissettes qui se trouvaient dans les bacs amenés au dépôt de Neuchâtel. Devant les autorités pénales, il a estimé qu'il prélevait en moyenne des montants entre 2'000 et 3'000 fr. par semaine. Comme déjà mentionné, il a estimé le montant global de ses vols à 200'000 francs.

  • 20- L'intéressé a d'emblée annoncé ce montant, qu'il a calculé lors de sa première audition sur la base du nombre de semaines de vol et de son estimation du montant hebdomadaire dérobé. Il a confirmé ses premiers aveux lors de sa seconde audition intervenue le jour de son interpellation, le 8 mars 2001. Interrogé sur ce point lors de l'audience de jugement pénal, il a déclaré ceci : "J'ai calculé le montant maximal de 200'000.- fr. de somme délictuelle avec le policier qui m'a interrogé, lors de l'enquête préalable. Nous avons compté les semaines et le policier a ensuite calculé, que de mars à octobre 1999 il y avait moins, car il n'y avait que Bienne et Tavannes, donc entre 200 et 300 fr. par semaine. Dès octobre c'était davantage, entre 2'000 et 2'500 fr. De ces deux montants le policier a pris la moyenne et c'est ainsi qu'on est arrivé à ce montant." Le calcul a été refait lors de l'audition contradictoire d'A.N.________ par le Juge d'instruction de l'office I Jura bernois et Seeland. Ce calcul a été résumé comme il suit dans le procès-verbal : "Q : Combien a-t-il pris en moyenne par fois: Fr. 2'000.-. Je veux dire seulement dès octobre 1999, lorsqu'il y avait aussi Neuchâtel. Précédemment il n'y avait pas plus de 500.- fr. Il y avait entre 300.- et 500.- fr. Verbalement : il est passé aux calculs : de février au plus tôt à fin septembre 1999, cela fait 28 semaines, ce qui donne un montant de 8'400.- à 14'000.- fr. Pour la période octobre 1999 à fin février 2001 cela fait 17 mois. Ce qui correspond à environ 68 semaines. Cela donne 136'000.- fr. Q : pourquoi il a indiqué à la police qu'il y avait eu en tout 200'000.- fr. : Cela était un montant maximum et correspondait à un calcul approximatif. Je pars de 74-75 semaines. Parfois je prélevais 2500.- fr. J'ai dit à la police qu'il s'était agi au maximum de 200'000.- fr." e) A.N.________ a déclaré en outre, au cours de l'enquête pénale, qu'il amenait la monnaie à sa banque (UBS) pour la faire compter. Lorsqu'il y a eu plus d'argent, il faisait les rouleaux lui-même. Il n'a fait que rarement verser l'argent sur un compte. f) Quant à sa situation personnelle, A.N.________ a fait la déclaration suivante : "Je suis né en Italie. Il est mort avant que je pût m'en souvenir (ndt : l'intéressé doit parler de son père). J'étais encore très petit. J'étais des trois garçons celui du milieu. J'ai grandi dans un orphelinat. Je suis allé huit ans durant à l'école. Après l'école, j'ai travaillé de droite à gauche à l'étranger, la plupart du temps dans le service. En 1969, je suis venu définitivement en Suisse. En 1974, j'ai épousé [...], actuellement ma femme. De notre union est né notre fils unique B.N.________. J'ai travaillé au service à mes débuts en Suisse. J'ai même eu mon propre restaurant dans la région de [...]. Par la suite, j'ai travaillé à [...] et me suis installé comme fournisseur

  • 21- indépendant de journaux, ce que je fais encore aujourd'hui. Je n'ai point de dettes, hormis les hypothèques sur mes maisons à [...] et [...]. J'ai loué la maison de [...]. Cela couvre mes intérêts hypothécaires pour cet immeuble. Dans l'ensemble, mes hypothèques se montent à Fr. 1'050'000.-. La maison de [...] est grevée d'une hypothèque de Fr. 700'000.-. Je n'ai pas de poursuites. J'ai en Italie une Obligation qui arrive à échéance en 2003. Elle doit valoir environ Fr. 80'000.-. A St- Domingue, j'ai acheté du terrain pour environ Fr. 10'000.-. Je n'ai pas d'autre fortune. Je n'ai pas de condamnation. Je n'avais encore jamais eu à faire aux tribunaux." g) Lors de son interpellation, A.N.________ avait sur lui 2'890 fr. 30 en liquide. Il a indiqué avoir pour habitude stupide de toujours porter de grosses sommes d'argent sur lui. Il a encore expliqué qu'il ne lui restait pas plus de 1'000 francs par mois sur les montants versés par la demanderesse, vu l'importance de ses charges de main-d'œuvre. 23.Questionné par la police bernoise le 8 mars 2001, le défendeur B.N.________ a notamment déclaré ce qui suit : "Mon père est en possession de plusieurs clés, qui sont utilisées pour l'ouverture des caissettes à journaux. Chaque "ronde" a sa clé spécifique. Ainsi, je ne peux point ouvrir de boîte dans le Jura avec une "clé biennoise". Dans chaque caissette à journaux se trouve une tirelire, qui doit être retirée. Puis l'on en remet une nouvelle. Après avoir réuni les tirelires, ces dernières sont apportées au domicile de mon père. Mon père les garde immédiatement dans son bureau à la maison. Son bureau est toujours fermé à clé. Mon père mis à part, personne n'a accès à ce bureau, pas même ma mère. Ma mère ne travaille pas pour mon père, à ce que je sache. Personnellement, je n'ai pas de clé pour ce bureau. Les cassettes à argent sont toujours rassemblées du dimanche au lundi. Je ne sais pas si mon père est également responsable de leur collecte. Je ne sais pas ce qu'il fait la nuit. Depuis un certain temps, mon père n'effectue plus de tournées, c'est-à-dire depuis quelques années. Peut-être 1 – 2 ans. Chaque mercredi, mon père apporte les cassettes à argent avec les tirelires au chauffeur envoyé par [...] à Bienne. Il s'agit principalement d'O.________ SA ou nouvellement de [...]. Ce sont eux qui apportent les journaux à la gare de Bienne. C'est là que les journaux sont déchargés et préparés pour la tournée par les chauffeurs. A chaque fois, mon père apporte les cassettes à argent à Bienne, vers 0330 heures." B.N.________ a encore expliqué que les tirelires étaient placées dans des caisses en plastique pouvant en contenir au maximum vingt-cinq chacune. Une fois verrouillées, ces caisses ne peuvent plus être ouvertes sauf par la société de sécurité V.________ SA. Dans un premier temps, B.N.________ a contesté avoir prélevé de l'argent dans les caissettes à journaux de la demanderesse. Réentendu, il a admis avoir soustrait des montants qu'il estimait à environ 15'000

  • 22- francs. Il a indiqué avoir besoin de l'argent en question pour l'entretien des siens qui coûtait parfois très cher (sa femme étant exigeante) et à une reprise pour payer des vacances à l'étranger. B.N.________ s'est également mis à dérober de l'argent dans les tirelires, déclarant aux autorités pénales que c'était à l'insu de son père, dont il aurait ignoré l'activité délictuelle. Il a admis qu'il avait lui aussi fait fabriquer une clé et qu'il avait dérobé environ 15'000 francs. Réentendu le 18 juin 2001, le défendeur B.N.________ a persisté à prétendre avoir soustrait un montant de l'ordre de 15'000 fr. dans les caissettes à journaux de la demanderesse. Il a déclaré ce qui suit sur sa situation personnelle : "Ma situation personnelle est en fait connue des autorités. Je suis séparé judiciairement et la demande en divorce est déposée. Mes enfants sont soit chez mon amie soit chez mes parents. Il en va ainsi : pour l'instant je distribue les journaux pour mon père et j'exploite à mon propre compte une entreprise de transport. De mon père, je reçois un salaire mensuel brut de Fr. 2'000.-. Je gagne brut mensuellement environ Fr. 3'000.- avec mon entreprise de transport. Je n'ai actuellement ni dettes ni poursuites. Je n'ai non plus point de fortune." Dans son jugement du 22 août 2002, le Tribunal d'arrondissement II de Bienne-Nidau a retenu qu'il avait commencé à soustraire de l'argent dans les caissettes en avril 1997, époque de la naissance de sa fille et que ces vols avaient perduré pendant les années 1998 à 2000. Ce tribunal n'a pas retenu les dires de C.N., compte tenu du conflit conjugal qui divisait les conjoints. 24.La fin des vols imputables aux défendeurs remonte au 8 mars 2001, jour de leur interpellation par la Police judiciaire bernoise. 25.Le 9 mars 2001, par lettre recommandée, le Centre d'impression T. SA a résilié avec effet immédiat le contrat le liant au défendeur A.N., en ces termes : "Nous nous référons au constat qui a été fait concernant le vol d'argent de nos caissettes et vous confirmons par la présente la résiliation immédiate du contrat de travail qui nous lie pour justes motifs. Vous comprendrez aisément les raisons de cette décision et plus aucune rémunération ne sera établie." C'est le Centre d'impression T. SA qui a établi l'attestation de l'employeur à l'attention de l'assurance-chômage, laquelle attestation comporte notamment les éléments suivants : "2. Durée des rapports de travail : du 01.05.1991 au 09.03.2001

  1. Activité en qualité de : agent de pose
  • 23-
  1. Horaire normal de travail en vigueur dans l'entreprise : 40 heures par semaine (...)
  2. Qui a résilié ? L'employeur (...)
  3. Motifs de la résiliation : Il a été dénoncé pénalement par T.________ SA après avoir soustrait dans les caissettes à journaux du titre [...] plusieurs centaines de milliers de francs. (...)
  4. Une indemnité pour jours de vacances était-elle comprise dans le salaire de base soumis à cotisation AVS ? Non" Il est admis par les parties que c'est la demanderesse qui est directement et exclusivement lésée dans son patrimoine par les agissements des défendeurs. 26.a) Par jugement du 22 août 2002, le Tribunal d'arrondissement II de Bienne-Nidau a condamné A.N.________ à une peine de dix-sept mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans et B.N.________ à cinq mois d'emprisonnement. Ce jugement est définitif et exécutoire. Au cours du procès pénal, la demanderesse a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'177'083 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 1999 contre A.N.. Ses conclusions civiles à l'encontre de B.N. étaient de 48'000 fr., avec le même intérêt. A.N.a fait une offre de 200'000 fr. et B.N. de 15'000 francs. b) Les extraits de comptes bancaires d'A.N., de son fils B.N. et de sa petite-fille [...] ont été versés au dossier pénal bernois. Des centaines de pages de comptes bancaires, paginées de 147 à 476 et de 100'001 à 100'177 ont été examinées, notamment les comptes d'A.N.________ auprès de l'UBS, dont ses comptes hypothécaires, son compte auprès de la Banque Migros et auprès de la Poste, et pour B.N., les comptes bancaires auprès de l'UBS, de la Banque Migros et de la Banque cantonale bernoise (BEKB). Le Tribunal de Bienne a retenu ce qui suit : "Concernant le montant dérobé, A.N. a avoué le montant total transféré d'environ 200'000.- Ce montant correspond également avec les extraits de compte exhaustifs d'A.N., versés au dossier, respectivement les sommes payées sur son compte. Il n'y a aucun indice que la somme délictuelle soit notablement différente de la somme précitée. Les statistiques et calculs apportés par la plaignante à titre de preuves n'y changent rien: dès lors que ces calculs ne sauraient remplacer un véritable contrôle, le lien de causalité entre le délit et le dommage n'est pas établi. La diminution du nombre des vols après l'interpellation d'A.N. pourrait également s'expliquer par le fait que d'autres voleurs possibles, inconnus, auraient par prudence également cessé leurs agissements, lorsque A.N.________ a été arrêté. L'incertitude concernant le nombre des "clients" qui volent les journaux ne doit pas être assumée par A.N.________ mais par la plaignante elle-même, aussi longtemps qu'elle renonce à des contrôles efficaces (p. ex. remise du journal après paiement seulement). Les calculs effectués sont de pures spéculations et n'ont aucune valeur probante. En
  • 24- conformité avec les déclarations des accusés, il y a lieu de retenir un montant délictuel de 200'000.- fr. environ." c) Conformément au dispositif du jugement pénal du 22 août 2002, A.N.________ a été condamné à payer à T.________ SA la somme de 3'500 fr. de dépens pour la partie pénale du procès, les frais de procédure relatifs aux conclusions civiles étant quant à eux répartis par moitié entre les parties et les dépens relatifs aux conclusions civiles compensés. d) Par arrêt du 30 juin 2003, la Cour pénale du Tribunal cantonal bernois a confirmé les condamnations pénales rendues en première instance et le renvoi des parties à agir devant le juge civil quant aux conclusions civiles. Elle a condamné A.N.________ à payer à T.________ SA des dépens à hauteur de 5'800 fr. pour la partie pénale du litige, T.________ SA étant pour sa part condamnée à payer des dépens pénaux de deuxième instance de 1'000 fr. à A.N.. Les recours interjetés par T. SA devant le Tribunal fédéral ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables, frais à charge de la recourante. Les dépens pénaux de 4'800 fr. ont été payés par A.N.________ à la demanderesse. 27.Selon les pièces statistiques produites par la demanderesse, le taux de vol sur la tournée de Bienne (no 127), d'une moyenne de 61% en 2000 et 60,1% en 2001 avant l'arrestation des défendeurs, est descendu à 46,6% pour le surplus de l'année 2001 et était de 53,4% en 2002. Ces pièces n'ont pas été signées ni contrôlées quant à leur exactitude par des tiers neutres. 28.En cours de procédure, une expertise a été confiée à Pierre- Alain Cardinaux, d'Ernst & Young SA, qui a rendu son rapport le 15 mars
  1. Ses constatations et conclusions sont en bref les suivantes : a) L'expert a examiné les tournées 117 – Tavannes, 118 – St- Imier et 127 – Bienne, ainsi que celles pour lesquelles A.N.________ allait chercher les bacs de tirelires pleines à Neuchâtel, soit les tournées 101 – Val-de-Ruz, 103 – Val-de-Travers, 105 – Marin, 108 – Le Locle, 109 – La Chaux-de-Fonds, 110 – Entre-Deux-Lacs, 113 – Littoral et 114 – Neuchâtel périphérie. b) Le système de surveillance des caissettes à journaux de la demanderesse (surveillance par des agents de sécurité postés aux abords des caissettes à journaux) est dissuasif et très efficace. Ce système est très performant, mais ne concerne que 0.3% du réseau de vente. L'existence de système de vente de journaux à prépaiement démontre qu'il est économiquement et pratiquement possible de mettre en place des mesures supplémentaires pour lutter contre le vol de journaux et de monnaie. c) Sur la question de savoir si des tiers auraient pu être impliqués, l'expert a considéré que les taux de vols pouvaient être
  • 25- influencés par des malversations de différents acteurs (chauffeurs, ramasseurs, public). Il a toutefois estimé qu'au vu de l'évolution des taux de vols des tournées sous revue pour les périodes avant et après l'arrestation, la hausse de taux pour la période considérée était due avec une très forte probabilité aux agissements des seuls défendeurs. Dans l'intervention de tiers, l'expert a retenu avec une forte probabilité le vol de journaux. Le vol de monnaie par d'autres personnes que le ramasseur apparaît comme une probabilité faible. Le processus mis en place par la demanderesse est soumis au risque de vols de monnaie durant le ramassage et le transport des tirelires et de l'argent. Ce risque est toutefois limité par le fait qu'aucune clé ne pouvant ouvrir les tirelires n'était remise au personnel en charge de les collecter. d) Les tableaux de données produits par T.________ SA montrent pour l'année 1997 un taux de vols réels annuels moyen égal à celui calculé après l'arrestation des défendeurs, soit 52%. En revanche, en analysant les relevés bancaires, l'expert a constaté des versements de monnaie dès le 3 janvier 1997 sur le compte de B.N.________. e) La demanderesse a calculé la quotité des vols en considérant le taux de vol moyen pendant une période de quinze semaines après l'arrestation des défendeurs et en prenant en compte la différence entre ce taux et celui des années 1998 à la neuvième semaine de 2001. Cette méthode est approuvée par l'expert. Le cas ne s'est pas ébruité, de sorte qu'il n'y a pas eu d'effet dissuasif sur d'autres voleurs supposés. Dès l'arrestation, il y a eu une baisse significative du taux de vols sur la quasi-totalité des tournées sous revue. L'expert a illustré ses propos à l'aide du tableau suivant : Taux de vol 1998 Taux de vol 1999 Taux de vol 2000 Taux de vol 9 sem. 2001 (avant arrestation) Taux de vol 15 sem. 2001 (après arrestation) Tournée no 10175.10%73.30%70.80%70.40%47% Tournée no 10351.40%58.50%64.70%65.70%47% Tournée no 10563.80%73.10%69.50%75.30%62% Tournée no 10844.30%56.10%69.00%72.30%61% Tournée no 10949.60%58.60%70.50%74.40%59% Tournée no 11056.00%65.20%68.30%70.10%59% Tournée no 11356.00%63.60%70.00%75.20%61% Tournée no 11461.80%70.70%73.6%79.90%63% Tournée no 11737.70%44.40%52.70%56.10%34%

  • 26- Tournée no 11850.70%55.60%64.00%63.70%34% Tournée no 12749.50%52.80%61.00%60.10%44% L'expert a considéré que les montants des vols calculés par la demanderesse l'avaient été correctement. Le taux des vols après l'arrestation des défendeurs a significativement diminué par rapport à la période examinée (1998 à 9 semaines en 2001). Le tableau ci-dessous, repris par l'expert dans son rapport, résume les montants calculés par la demanderesse : Année Montants du vol calculés par T.________ SA 1998113'656.- 1999349'113.- 2000580'552.- 2001 (9 semaines)128'404.- Total du vol1'171'725.- Les tableaux récapitulatifs suivants, établis par la demanderesse, ont été approuvés par l'expert :

  • 27- 19972001/2 (15 semaines)VOL2001/2 Volume égalVOLThéoRéel Tourné e NomNbre K7 Enc THEnc Réel VolNbre K7 Enc THEnc Réel VolTotal Théo % volume Réel % volume Enc THEnc Réel Vol Total% volume % volume 101Val de Ruz397'5021'82776%347'7294'13447%119'9643%126%7'5024'01247%113'64 4 0%120% 103Val de Travers 316'0573'37244%276'0813'20447%-8'7400%-5%6'0573'19147%-9'4070%-5% 105Marin255'6592'42457%256'8612'62562%10'43321%8%5'6592'16562%-13'4640%-11% 108Le Locle243'8462'18743%234'8311'89761%-15'06726%-13%3'8461'51061%-35'1860%-31% 109Chx-de-Fds419'2784'89347%4110'5584'32359%-29'63814%-12%9'2783'79959%-56'8830%-22% 110Entre 2 Lacs122'2771'08752%102'8061'16459%3'99023%7%2'27794459%-7'4150%-13% 113Littoral4910'9045'21852%4711'4684'52161%-36'2645%-13%10'9044'29961%-47'8140%-18% 114Neuchâtel277'7833'25158%258'4073'12963%-6'3428%-4%7'7832'89763%-18'4080%-11% 117Tavannes627'5434'55340%598'2615'46534%47'44010%20%7'5434'99034%22'7420%10% 118St-Imier446'9323'55749%447'7695'14134%82'36612%45%6'9324'58734%53'5610%29% 127Bienne284'7482'56446%274'7282'62944%3'4100%3%4'7482'64044%3'9860%3% Total 38272'53034'93352%36279'49838'23352%171'55310%9%72'53035'03652%5'3570%0% 19982001/2 (15 semaines)VOL2001/2 Volume égalVOLThéoRéel Tourné e NomNbre K7 Enc THEnc Réel VolNbre K7 Enc THEnc Réel VolTotal Théo % volume Réel % volume Enc THEnc Réel Vol Total% volume % volume 101Val de Ruz387'8771'96275%347'7294'13447%115'124-2%111%7'8774'21347%119'30 9 0%115% 103Val de Travers 306'0202'92851%276'0813'20447%14'6231%9%6'0203'17247%12'9120%8% 105Marin255'5151'99764%256'8612'62562%33'26024%31%5'5152'11062%5'9770%6% 108Le Locle243'9762'21544%234'8311'89761%-16'83822%-14%3'9761'56261%-34'6330%-30% 109Chx-de-Fds429'3644'71650%4110'5584'32359%-20'81013%-8%9'3643'83459%-46'7230%-19% 110Entre 2 Lacs112'3861'05156%102'8061'16459%5'97218%11%2'38699059%-3'2440%-6% 113Littoral4910'7284'72556%4711'4684'52161%-10'8247%-4%10'7284'22961%-26'2810%-10% 114Neuchâtel256'9752'66262%258'4073'12963%24'76121%18%6'9752'59663%-3'4860%-2% 117Tavannes627'3944'60338%598'2615'46534%45'67712%19%7'3944'89234%15'2910%6% 118St-Imier446'9523'42951%447'7695'14134%90'74112%50%6'9524'60034%62'0830%34% 127Bienne314'6382'34449%274'7282'62944%15'1072%12%4'6382'57944%12'4510%10% Total 38171'82532'63355%36279'49838'23352%296'79311%17%71'82534'77752%113'65 6 0%7% 19992001/2 (15 semaines)VOL2001/2 Volume égalVOLThéoRéel Tourné e NomNbre K7 Enc THEnc Réel VolNbre K7 Enc THEnc Réel VolTotal Théo % volume Réel % volume Enc THEnc Réel Vol Total% volume % volume 101Val de Ruz357'6652'05073%347'7294'13447%108'3741%102%7'6654'10047%106'59 9 0%1005 103Val de Travers 305'9972'48859%276'0813'20447%37'2281%29%5'9973'16047%34'9230%27% 105Marin255'3251'43273%256'8612'62562%62'05929%83%5'3252'03762%31'4990%42% 108Le Locle243'9411'73156%234'8311'89761%8'65823%10%3'9411'54861%-9'5300%-11% 109Chx-de-Fds449'1253'77459%4110'5584'32359%28'57216%15%9'1253'73659%-1'9430%-1% 110Entre 2 Lacs112'53988365%102'8061'16459%14'61810%32%2'5391'05359%8'8730%19% 113Littoral4910'4613'81064%4711'4684'52161%36'95010%19%10'4614'12461%16'3200%8% 114Neuchâtel257'2712'12971%258'4073'12963%51'98916%47%7'2712'70763%30'0100%27% 117Tavannes596'4623'59244%598'2615'46534%97'43128%52%6'4624'27534%35'5540%19% 118St-Imier446'8843'05856%447'7695'14134%108'33813%68%6'8844'55634%77'8970%49% 127Bienne304'3362'04853%274'7282'62944%30'2449%28%4'3362'41144%18'9120%18% Total 37670'00726'99361%36279'49838'23352%584'46014%42%70'00733'70752%349'11 3 0%25%

  • 28-

  • 29- 20002001/2 (15 semaines)VOL2001/2 Volume égalVOLThéoRéel Tourné e NomNbre K7 Enc THEnc Réel VolNbre K7 Enc THEnc Réel VolTotal Théo % volume Réel % volume Enc THEnc Réel Vol Total% volume % volume 101Val de Ruz347'7022'24871%347'7294'13447%98'0570%84%7'7024'11947%97'3010%83% 103Val de Travers 276'1292'16365%276'0813'20447%54'116-1%48%6'1293'22947%55'4320%49% 105Marin255'7641'76069%256'8612'62562%44'95919%49%5'7642'20562%23'1330%25% 108Le Locle244'2901'33169%234'8311'89761%29'45413%43%4'2901'68561%18'3930%27% 109Chx-de-Fds449'8412'91270%4110'5584'32359%73'3617%48%9'8414'02959%58'0900%38% 110Entre 2 Lacs102'65984368%102'8061'16459%16'6906%38%2'6591'10359%13'5250%31% 113Littoral4710'4023'12070%4711'4684'52161%72'86610%45%10'4024'10161%51'0230%31% 114Neuchâtel257'9282'09774%258'4073'12963%53'6916%49%7'9282'95163%44'4230%41% 117Tavannes596'9783'30853%598'2615'46534%112'15118%65%6'9784'61734%68'0220%40% 118St-Imier457'2262'60564%447'7695'14134%131'8828%97%7'2264'78134%113'18 2 0%84% 127Bienne304'4061'71961%274'7282'62944%47'3277%53%4'4062'45044%38'0270%43% Total 37073'32424'10667%36279'49838'23352%734'5568%59%73'32435'27152%580'55 2 0%46% 2001/1 (9 semaines)2001/2 (15 semaines)VOL2001/2 Volume égalVOLThéoRéel Tourné e NomNbre K7 Enc THEnc Réel VolNbre K7 Enc THEnc Réel VolTotal Théo % volume Réel % volume Enc THEnc Réel Vol Total% volume % volume 101Val de Ruz347'7352'29270%347'7294'13447%16'5810%80%7'7354'13747%16'6110%81% 103Val de Travers 276'0862'08966%276'0813'20447%10'0310%53%6'0863'20647%10'0530%53% 105Marin256'4191'58675%256'8612'62562%9'3557%66%6'4192'45662%7'8340%55% 108Le Locle234'7701'32272%234'8311'89761%5'1801%44%4'7701'87361%4'9650%42% 109Chx-de-Fds4110'8382'77174%4110'5584'32359%13'970-3%56%10'8384'43859%15'0030%60% 110Entre 2 Lacs102'67479970%102'8061'16459%3'2845%46%2'6741'10959%2'7940%39% 113Littoral4711'4362'83875%4711'4684'52161%15'1490%59%11'4364'50961%15'0380%59% 114Neuchâtel259'1581'84080%258'4073'12963%11'604-8%70%9'1583'40963%14'1220%85% 117Tavannes597'8003'42256%598'2615'46534%18'3856%60%7'8005'16034%15'6410%51% 118St-Imier447'3722'67964%447'7695'14134%22'1595%92%7'3724'87834%19'7950%82% 127Bienne274'6321'84860%274'7282'62944%7'0272%42%4'6322'57644%6'5500%39% Total 36278'92223'48570%36279'49838'23352%132'7251%63%78'92237'75252%128'40 4 0%61% 1'920'0871'177'083

  • 25- f) L'expert a réalisé un tableau de la fortune de chacun des défendeurs. Celui concernant A.N.________ se présente ainsi :

DescriptionMention si non- déclaré au fisc 19971998199920002001 RevenuSalaire net T.________ SA (sans remboursement frais) 80'18879'15678'75980'13712'947 Revenus nets activités indépendantes, 2001: ass. Sociales et div. 5'2535'27718'80318'80326'044 Revenus nets location [...] 002'00019'37819'509 Total85'44184'43399'562118'31858'500 Intérêts dettes Hypothèques et crédit de construction 15'58418'52636'53544'98550'338 Revenu net Revenu – Intérêts des dettes 69'95765'90763'02773'3338'162 Fortune brute Immeuble [...]: Coût d'achat en 1985 280'000280'000280'000280'000280'000 Immeuble [...]: Achat terrain en 1998 : CHF 125'060.- 1998: + Coûts de construction en cours : CHF 402'650.- 1999 et ss: + Coûts de construction selon décl. impôts 2000 : CHF 710'443.- 0527'710835'503835'503835'503 Terrain à St-Domingue (achat en 1996) non- déclaré 10'66010'66010'66010'66010'660 Titres Banca San Paolo et Obligations UBS (achetées en 2000) non- déclarés 78'50078'50078'500212'771110'433 Comptes courants Banca San Paolo non- déclarés3'40212'12610'3701'412984 Soldes comptes bancaires 1997: y c. CHF 55'000.- Cornèr Banca compte fermé courant 1997 Cornèr Banca : non- déclaré 107'80123'3361'02721'9927'440 Véhicules: Deux véhicules ont été achetés en 2000 et déclarés en valeur d'achat pour CHF 37'000.-. Il n'a a pas de véhicules privés déclarés avant cette date. 00037'00037'000 Total480'363932'3321'216'0611'399'3381'282'020 DettesCrédit hypothécaire [...]332'500387'500382'500377'500375'000 Crédit de construction/hypothèque [...]0402'605673'250666'250661'000 Total (état selon déclarations fiscales)332'500790'1501'055'7501'043'7501'036'000 Fortune nette Fortune brute - dettes 147'863142'182160'311355'588246'020 Variation annuelle de la fortune nette-5'68118'129195'277-109'567 Variation totale de la fortune nette 1998 – 2000 207'725

  • 26- L'expert a indiqué que la maison de [...] (acquise en 1985) et le terrain à Saint-Domingue (acquis en 1996) avaient été financés avec des moyens acquis en dehors de la période sous expertise. A.N.________ a expliqué à l'expert qu'il avait un safe auprès de l'UBS dans lequel il déposait le produit de ses vols. Il a utilisé cet argent pour l'achat de titres à hauteur de 100'000 francs. Pour justifier son train de vie et l'augmentation de sa fortune nette, A.N.________ a déclaré à l'expert qu'une partie de son revenu provenant de son kiosque en gare de [...] n'était pas déclarée dans sa comptabilité. Il a tenu ce kiosque jusqu'à mi-février 2001. Ainsi, la vente du [...] lui rapportait un montant estimé à 25'000 fr. par an. Les revenus déclarés de ce kiosque ont été de 53'768 fr. au total de 1997 à 2000, soit une moyenne annuelle de 13'400 fr. environ. Sans tenir compte de ce dernier aspect des choses, l'expert a relevé qu'il y avait une augmentation inexplicable de la fortune nette de 18'128 fr. en 1999. L'augmentation de la fortune nette pour l'année 2000, de 195'277 fr. ne peut pas non plus s'expliquer au regard d'une hausse de revenu de seulement 10'306 francs. Pour l'année 2001, l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'évolution des avoirs en compte à fin février 2001, bien que des versements de monnaie aient été identifiés jusqu'en mars. De 1998 à 2001, 100'725 fr. 75 ont été versés en monnaie sur les comptes d'A.N.. Selon l'expert, plus de la moitié proviendrait de l'argent volé, le reste pouvant provenir du kiosque. g) L'estimation des revenus et de la fortune de B.N. a été représentée ainsi par l'expert, étant précisé qu'il n'y a pas de dettes déclarées : AnnéeRevenuFortune 1996CHF 36'713.-CHF 0.- 1997CHF 21'171.-CHF 0.- 1998CHF 37'917.-CHF 0.- 1999 et 2000N.D.N.D. 2001CHF 33'868.-CHF 13'336.- L'expert a relevé que, selon les déclarations de son père, B.N.________ a travaillé pour celui-ci en 1997 et 1998. Par la suite, B.N.________ aurait eu sa propre entreprise de transports et effectuait des mandats alors qu'il était en incapacité à 100%. L'expert a estimé que la situation financière déclarée était précaire, mais relève le manque d'informations (notamment pour 1999 et 2000). La situation personnelle de B.N.________ (marié puis séparé, appartement jusqu'à mi-2000, deux enfants à charge, etc.) laisse supposer qu'il a eu recours à des sources financières supérieures à son revenu déclaré tout au long de la période sous revue. Toutefois, les éléments à disposition de l'expert ne lui permettent pas de conclure si l'intéressé a effectué des prélèvements dans les caissettes plus importants et sur une plus longue période que ce qu'il a avoué ou s'il a été soutenu financièrement par son père. Il y a eu des versements en monnaie sur son compte à hauteur de 5'825 francs 90

  • 27- entre 1997 et 2001. Il n'a pas été possible de déterminer si cet argent provenait des vols ou du kiosque précité. h) En conclusion, l'expert a souligné que les informations fournies concernant les revenus et la fortune des défendeurs avaient été difficiles à récolter et surtout à analyser. La présence de sources de revenus et de fortune non déclarées au fisc, qu'A.N.________ a révélées progressivement jusqu'en mars 2007, laissent un flou important quant à l'image exacte de la situation financière des défendeurs. L'exhaustivité de l'inventaire des situations financières des défendeurs ne peut donc pas être assurée. L'expert est d'avis que les revenus déclarés tant pour A.N.________ que pour B.N.________ ne suffisaient pas à assurer le train de vie des deux familles et que le produit des vols a non seulement servi à augmenter la fortune nette, mais également à financer les dépenses quotidiennes du père et de son fils. 29.A.N.________ a payé, pour l'année 2001, 6'799 fr. 70 d'impôts cantonaux et communaux. Il a été taxé sur un revenu imposable de 37'600 fr. et une fortune imposable de 172'000 francs. 30.a) La demanderesse fait régulièrement contrôler son tirage par l'Institut X.________ à Zurich. Annuellement, cet institut contrôle les chiffres de tirage de l'ensemble des quotidiens édités par la demanderesse. Sa procédure de contrôle permet d'établir le tirage contrôlé ainsi que le nombre d'exemplaires ayant réellement touché le lectorat. Le 23 octobre 2003, l'Institut X.________ a fait parvenir à la demanderesse une attestation dont le contenu est le suivant : "Agissant en tant qu’experte des contrôles de tirage des journaux en Suisse, je certifie aujourd’hui que les montants dérobés par le voleur et calculés par T.________ SA sont corrects, à savoir: AnnéeMontant volés en Fr.Période dans l’année 1999392'325.-du 1.1.99 au 31.12.99 2000627'787.-du 1.1.00 au 31.12.00 2001138'157.-du 1.1.01 au 4 mars 01 Total1'158'269.- Les vérifications faites personnellement le 22 octobre 2003 ont couvert l’étude des statistiques internes, des analyses de procédures de relevés des tirelires, et des pièces comptables de la société V.________ SA qui gère le flux d’argent de toutes les caissettes pour le compte de T.________ SA. La méthode de calcul des montants dérobés est par ailleurs totalement correcte, méthode qui consiste à appliquer rétroactivement (sur toute l’année 1999, toute l’année 2000 et pour les 9 premières semaines de l’année 2001) le taux de vol constaté de ces mêmes caissettes après l’arrestation du voleur. La différence ainsi calculée représente – sans contestation possible – le montant dérobé.

  • 28- Je constate par ailleurs une augmentation systématique et régulière du taux de vol des tournées concernées entre le début 1999 et le mois de mars 2001. Dès la semaine suivant l’arrestation du 4.3.01, et sur tout le reste de l’année 2001 (semaines 10 à 52), les encaisses ont immédiatement et régulièrement été supérieures aux 2 années précédentes, et ce de manière très significative." Le même jour, soit le 23 octobre 2003, l'Institut X.________ a fait parvenir à la demanderesse une facture de 1'398 fr. 80 relative à l'étude dont le contenu est reporté ci-dessus. b) L'agence P.________ Sàrl a facturé 9'114 fr. à la demanderesse, TVA incluse, pour la surveillance effectuée sur ses caissettes à journaux. c) L'avocat Christophe Wagner, à Neuchâtel, a adressé au Centre d'impression T.________ SA une note d'honoraires du 15 janvier 2002 d'un montant de 5'893 fr. 95. Les 29 janvier 2003 et 8 janvier 2004, il a envoyé deux notes supplémentaires à la demanderesse, de respectivement 11'476 fr. 50 et 9'825 francs. Il est admis par les parties que ces notes d'honoraires concernent les opérations de ce conseil dans le cadre du procès pénal et de la procédure de mainlevée bernoise. d) L'avocat Pierre-Yves Baumann a facturé à la demanderesse, les 29 octobre 2002 et 27 janvier 2004, les montants de 9'885 fr. 75 et de 4'688 fr. 70, pour la période du 29 août 2001 au 27 janvier 2004. Cela représente un total de 14'574 fr. 45. La demanderesse allègue que ces honoraires concernent des opérations antérieures à l'ouverture d'action, mais la seconde note contient un poste "rédaction procédure". 31.Le 20 août 2002, la demanderesse a adressé, par l'intermédiaire de son conseil Me Pierre-Yves Baumann, une réquisition de poursuite à l'encontre d'A.N.________ à l'Office des poursuites de Büren an der Aare (BE) pour une créance de 1'100'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1997. Le même jour, la demanderesse, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a adressé au même office une seconde réquisition de poursuite, cette fois à l'encontre de B.N., pour une créance de 50'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1997. Par prononcé du 26 mai 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement III Aarberg – Büren – Erlach a rejeté la requête de mainlevée de T. SA contre A.N., consécutive à la notification à ce dernier d'une poursuite d'un montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1997. T. SA a été condamnée à payer au défendeur des dépens d'un montant de 2'500 fr., qui lui ont été versés en octobre 2004. Le 25 juillet 2003, le mandataire de la demanderesse a renouvelé les réquisitions de poursuite du 20 août 2002 à l'encontre des défendeurs auprès du même office bernois et pour les mêmes montants.

  • 29- Le 4 août 2003, l'Office des poursuites de Büren an der Aare a notifié aux défendeurs des commandements de payer correspondant aux réquisitions de poursuites présentées le 25 juillet précédent. 32.Par requête de conciliation du 17 septembre 2003, A.N.________ a ouvert action contre T.________ SA devant le Gerichtskreis II Biel-Nidau. Il a conclu au paiement d'un montant supérieur à 30'000 fr., à raison du contrat de travail, plus intérêt moratoire dès échéance, avec suite de frais et dépens. Par décision du 5 décembre 2003, le président de ce tribunal a pris acte du fait que le requérant renonçait à la tenue de l'audience de conciliation et a rayé la cause du rôle. Dans le cadre de la procédure pénale bernoise, A.N.________ avait déjà opposé en compensation aux prétentions civiles de la demanderesse, ses propres créances fondées sur le contrat de travail. Par lettre du 30 août 2004, la demanderesse, par son conseil, a expressément autorisé A.N.________ à faire valoir ses prétentions fondées sur ses rapports de travail avec Centre d'impression T.________ SA, directement contre T.________ SA, dans le cadre de la présente procédure. A.N.________ a fait valoir la compensation pour la totalité de ses créances prétendues, soit 15'736 fr. 85 net et 255'845 fr. 90 brut. La demanderesse a quant à elle soulevé expressément l'exception de prescription à l'encontre de l'ensemble des prétentions des défendeurs et, à toutes fins utiles, a opposé la compensation. 33.Le contrat signé par la demanderesse et A.N.________ en 1999 prévoyait que ce dernier devait organiser lui-même son remplacement pour les vacances, de même qu'en cas d'incapacité. Il n'est pas établi depuis quand cette pratique était en vigueur. Les employés de la demanderesse ayant conclu un contrat de travail ont droit à un minimum de quatre semaines de vacances par an, ce qui représente, avec les jours fériés, 10,3% du salaire annuel. A.N.________ revendique le droit à des vacances pour toute la période de 1991 à 2001, ce qui représenterait les montants bruts suivants : -1991fr.4406.95 -1992fr.5714.95 -1993fr.5290.70

  • 1994fr.5021.35

  • 1995fr.7461.50 -1996fr.8716.70

  • 1997fr.9340.35 -1998fr.9226.50 -1999fr.9253.20 -2000fr.9459.80

  • 2001fr.1525.20

  • 30- Totalfr.75'417.20 34.A.N.________ allègue également avoir été en incapacité de travail pour les périodes suivantes, en raison de graves problèmes de santé (déchirure accidentelle du ménisque gauche, trois opérations; perte de vision de l'œil droit en 1998; dorsalgies) : -100% du 15 mars 1994 au 31 décembre 1994, -50% du 1 er janvier 1995 au 12 septembre 1995, -25% du 13 septembre 1995 au 21 avril 1996 (dès le 1 er

janvier 1996, 50% pour les livraisons aux kiosques), -50% du 22 avril 1996 au 25 août 1998, -100% du 26 août 1998 au 23 février 2001. Le défendeur a produit un rapport médical du 23 février 2001 établi par l'institut médical [...]. Selon ce rapport, le défendeur aurait été en incapacité de travail totale, comme chauffeur, du 26 août 1998 au 23 février 2001 au moins (soit la date du rapport). Il est toutefois établi que le défendeur travaillait encore comme chauffeur à cette période. Ainsi, à compter du mois d'octobre 1999, il allait chercher lui-même les bacs à Neuchâtel. Ce rapport n'est dès lors pas probant, d'autant plus qu'il n'offre pas les garanties d'une expertise judiciaire contradictoire. Les périodes d'incapacité de travail alléguées par le défendeur ne peuvent en conséquence être retenues. On relèvera du reste que l'institut [...] considérait que le défendeur avait un statut d'indépendant. A.N.________ estime qu'il aurait eu droit, compte tenu du début de son activité salariée pour la demanderesse en mai 1991 et selon l'échelle bernoise, aux montants bruts suivants : -deux mois de salaire en 1994, soit fr. 8'125.00 -trois mois de salaire en 1995, soit fr. 36'221.00 -trois mois de salaire en 1996, soit fr. 21'157.00

  • trois mois de salaire en 1997, soit fr. 22'670.75 -trois mois de salaire en 1998, soit fr. 22'394.50 -trois mois de salaire en 1999, soit fr. 22'459.25 -quatre mois de salaire en 2000, soit fr. 30'614.30 -2,3 mois de salaire en 2001, soit fr. 16'786.90 TOTALfr. 180'428.70 La demanderesse a une assurance collective en cas de maladie pour ses employés au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que pour les collaborateurs extérieurs réguliers qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée. A.N.________ a payé sa femme, son fils, sa belle-fille et diverses autres personnes, du moins en 1999 et en 2001. Pour l'année 1999, il a ainsi versé 60'484 francs de salaires. L'intéressé fait valoir que lorsqu'il était en incapacité de travail à 50%, il n'était payé qu'à 50% et qu'il n'était plus payé du tout lorsqu'il était à 100% incapable de travailler, puisqu'il devait rémunérer son remplaçant. 35.A.N.________ a parlé à un employé de la demanderesse de ses problèmes de vue, lui indiquant que son fils reprendrait les livraisons.

  • 31- Dans de tels cas, la demanderesse offre de reprendre le ramassage de l'intéressé. Dans le cas particulier, le défendeur a dit à son employeur de ne pas s'inquiéter et que les ramassages continueraient sans problème. Pour le surplus, il n'est pas établi qu'A.N.________ aurait annoncé une incapacité de travail à la demanderesse, respectivement au Centre d'impression T.________ SA, ni que l'un des deux aurait reçu un certificat médical de la part du défendeur. Ces derniers ont ainsi été dans l'incapacité totale de vérifier l'atteinte dont se prévaut aujourd'hui le défendeur. 36.A.N.________ a pris rendez-vous à une date indéterminée auprès de la Fondation de prévoyance de T.. La personne qui l'y a reçu lui a établi une simulation en fonction de son année de naissance (1940), de son salaire cotisant (84'616 fr. 80) et d'un éventuel rachat de 100'000 francs. A l'époque, le règlement de la caisse de pension avait changé de sorte que des indépendants pouvaient s'y inscrire. L'employé de la Fondation a inscrit sur une feuille de papier le nom de l'Asile des aveugles à Lausanne, sans qu'aucun élément supplémentaire ne soit établi quant aux circonstances entourant ce fait, et a rédigé un brouillon de lettre pour la caisse AVS du défendeur. 37.Par décision du 27 novembre 2001, l'Assurance invalidité fédérale (ci-après : AI) a alloué à A.N. une demi-rente d'invalidité avec effet au 1 er août 1999, ainsi qu'une rente complémentaire pour épouse, soit 1'157 fr. par mois au total. Cette décision mentionne une prétention du Centre d'impression T.________ SA sur l'arriéré (qui est de 30'763 fr.), à raison de 21'507 fr. pour la période du 1 er août 1999 au 28 février 2001. Le défendeur, qui fait valoir que ce montant devait lui revenir puisqu'il payait lui-même ses remplaçants en cas d'empêchement, soulève la compensation à hauteur dudit montant. Il est établi que le Centre d'impression T.________ SA a effectivement perçu cette somme. Par ailleurs, en avril 2001, le Centre d'impression T.________ SA a également reçu 378 fr. représentant deux indemnités journalières de 189 fr., pour un stage de réinsertion professionnelle effectué par le défendeur en décembre 2000. 38.Le dernier décompte de salaire reçu par A.N.________ est daté du 26 février 2001 (cf. n° 12 supra). Le défendeur allègue qu'il était toujours payé le mois suivant et que ce décompte de salaire concerne celui du mois de janvier 2001. La pièce produite par le défendeur à l'appui de cette allégation (pièce n° 113) n'est toutefois pas probante, car elle n'est ni signée ni datée et qu'il est impossible de déterminer de qui elle émane. En revanche, il ressort des pièces fournies par la demanderesse que les salaires des mois de janvier et de février ont été intégralement versés au défendeur. Le salaire du mois de mars 2001, avant la résiliation des rapports contractuels intervenue le 9 mars, n'a pas été versé au défendeur. Celui-ci requiert de ce chef paiement d'un montant de 3'021 fr. 95, en se basant sur le salaire et les frais payés en février 2001 (8/30 de 11'332 fr. 40).

  • 32- 39.A.N.________ établissait des décomptes d'heures d'attente, qui résultaient du retard des camions livrant les journaux. Il fallait un retard d'une certaine durée pour que les livreurs puissent facturer ces heures. Il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que ces décomptes lui étaient payés régulièrement, en sus des salaires et frais forfaitaires prévus contractuellement. Le dernier décompte d'heures établi par le défendeur le 5 mars 2001 fait état d'un montant de 1'382 fr. 50. 40.Par déclaration du 1 er juillet 2008, Centre d'impression T.________ SA a déclaré céder à la demanderesse l'intégralité des créances dont elle est ou serait titulaire à l'encontre des défendeurs du chef des vols de monnaie. 41.D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 42.T.________ SA a ouvert action par demande du 12 février 2004 dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens : "Principalement I.La demande est admise. II. Les défendeurs A.N.________ et B.N.________ sont les débiteurs solidaires de T.________ SA, respectivement dans la mesure que Justice dira, de la somme de fr. 1'150'000.- (un million cent cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1997 et lui en doivent immédiat paiement. III. Les défendeurs A.N.________ et B.N.________ sont les débiteurs solidaires de T.________ SA, respectivement dans la mesure que Justice dira, de la somme de fr. 9'114.- (neuf mille cent quatorze francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 27 mars 2001 et lui en doivent immédiat paiement. IV. Les défendeurs A.N.________ et B.N.________ sont les débiteurs solidaires, respectivement dans la mesure que Justice dira, de la somme de fr. 41'769.90 (quarante et un mille sept cent soixante-neuf francs et 90 centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1997 et lui en doivent immédiat paiement. V. Les défendeurs A.N.________ et B.N.________ sont les débiteurs solidaires, respectivement dans la mesure que Justice dira, de la somme de fr. 1'398.80 (mille trois cent nonante-huit francs et 80 centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2003 et lui en doivent immédiat paiement. Subsidiairement au chiffre II ci-devant VI. A.N.________ est le débiteur de la société T.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 1'100'000.- (un million cent mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1997. VII. B.N.________ est le débiteur de la société T.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 50'000.- (cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1997."

  • 33- Dans leur réponse du 3 septembre 2004, B.N.________ a offert de payer à T.________ SA la somme de 15'000 fr., pour solde de tout compte, selon modalités de paiement à définir. Dans cette même écriture, les défendeurs ont conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise à la cour de céans : "I. Libérer A.N.________ des conclusions I à VII de la demande. II. Au bénéfice de son offre transactionnelle ci-dessus, libérer B.N.________ des conclusions I à VII de la demande. III. Reconventionnellement : Condamner T.________ SA à payer à A.N.________ la somme de 75'000 (septante cinq mille) fr. brut, sous déduction des cotisations sociales. IV. Condamner T.________ SA à verser les cotisations paritaires dues sur les montants compensés au profit d'A.N.________ (vacances et jours fériés, salaire pour les périodes d'incapacité de travail, salaires impayés de février et mars 2001)." La demanderesse a conclu, dans sa réplique du 8 novembre 2005, au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur A.N.." En droit, les premiers juges ont considéré en substance que les conditions de la responsabilité pour acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étaient réalisées à l'égard de chacun des défendeurs, celles de la responsabilité contractuelle au sens de l'art. 97 al. 1 CO l'étant également à l'égard d'A.N.. Ils ont retenu qu'en vertu de l'art. 53 CO, qui règle les relations entre le droit civil et le droit pénal, et de la jurisprudence en découlant, ils n'étaient pas liés par les constatations opérées par le Tribunal d'arrondissement II de Bienne-Nidau dans son jugement pénal du 22 août 2002, en particulier en ce qui concerne l'appréciation du dommage subi par la demanderesse, cette question ayant été instruite de manière plus complète dans le cadre de la procédure civile, au cours de laquelle une expertise a été réalisée. S'agissant de cette expertise, ils ont estimé qu'elle avait été établie de manière impartiale et complète, relevant au demeurant qu'aucune des parties n'avait demandé de complément d'expertise ou de seconde expertise. Ils ont dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter, hormis sur certains points du calcul du dommage. Ainsi, ils ont notamment relevé qu'il ressortait de l'expertise que l'arrestation des défendeurs ne s'était pas ébruitée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de reprendre l'hypothèse retenue par le juge pénal d'après laquelle il aurait pu y avoir

  • 34- d'autres voleurs qui auraient cessé leur activité délictueuse en apprenant cette arrestation et influé ainsi sur les taux de vols constatés. Retenant qu'on ne pouvait exiger de la demanderesse une preuve stricte de la quotité des vols qu'elle avait subi du fait des défendeurs, une telle preuve étant impossible en l'occurrence, les premiers juges ont fait application de l'art. 42 al. 2 CO et considéré qu'il y avait lieu de recourir à la méthode de calcul admise par l'expert, consistant à comparer le taux de vol pendant la période d'activité des défendeurs et le taux de vol pendant une période témoin de quinze semaines suivant l'arrestation des défendeurs, pour établir le dommage de l'intéressée, correspondant à l'augmentation des taux de vol par rapport à la période témoin. Conformément à l'art. 4 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les premiers juges se sont fondés sur l'expertise pour retenir qu'A.N.________ était responsable des tournées de Bienne et de Tavannes (127 et 117) et qu'il avait eu accès dès le mois d'octobre 1999 aux recettes des tournées déposées à Neuchâtel (soit les tournées 101, 103, 105, 108, 109, 110, 113 et 114), mais ils ont écarté les chiffres relatifs à la tournée de St-Imier (118), estimant que les pièces sur lesquelles l'expert se fondait pour retenir que le défendeur en était responsable n'en faisaient pas la preuve. Les premiers juges se sont également écartés de l'expertise sur le point de savoir quand avait débuté l'activité délictueuse des défendeurs sur les tournées de Bienne et de Tavannes, faisant remonter celle-ci au 1 er janvier 1997 compte tenu de la différence de taux de vol constatée entre 1997 et la période témoin, des versements de monnaie relevés sur le compte de B.N.________ dès le début du mois de janvier 1997 ainsi que des aveux de ce dernier. Ils ont ainsi retenu la période du 1 er janvier 1997 au 8 mars 2001, jour de l'arrestation des défendeurs, pour déterminer le montant du dommage subi par la demanderesse sur les tournées de Bienne et de Tavannes. Se référant aux tableaux récapitulatifs approuvés par l'expert, ils ont retenu un préjudice de 237'176 fr., à imputer entièrement aux défendeurs. En ce qui concerne les tournées centralisées à Neuchâtel, les premiers juges ont retenu que la période à prendre en compte s'étendait du mois d'octobre 1999, moment à partir duquel les défendeurs avaient eu accès aux recettes, jusqu'au 8 mars 2001. Ils se sont également référés aux tableaux récapitulatifs, en faisant toutefois abstraction des montants

  • 35- négatifs (correspondant à un taux de vol pendant la période examinée inférieur à celui de la période témoin), afin de ne pas faire profiter les défendeurs du fait que la demanderesse avait encaissé plus d'argent alors qu'ils n'en étaient aucunement responsables; en outre, ils n'ont retenu qu'un quart des montants admis par l'expert pour l'année 1999, dès lors que l'activité délictueuse des défendeurs n'avait débuté qu'au mois d'octobre 1999. En définitive, les premiers juges ont retenu un montant de 504'793 francs représentant le préjudice de la défenderesse pour les tournées centralisées à Neuchâtel, à imputer entièrement aux défendeurs. S'agissant de dommages périodiques, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de retenir une échéance moyenne comme date de départ des intérêts compensatoires dus sur les montants précités, soit le 1 er

février 1999 pour le dommage de 237'176 francs, respectivement le 15 juin 2000 pour le dommage de 504'793 francs. Par ailleurs, les premiers juges ont admis que la demanderesse avait droit au remboursement, au titre de dommage indirect, de la somme de 22'512 fr. 80 (soit 1'398 fr. 80 pour l'expertise effectuée par l'Institut X., 9'114 fr. pour la surveillance effectuée par l'agence P. Sàrl sur les caissettes à journaux et 12'000 fr. pour les honoraires de son conseil pour les opérations ayant eu lieu avant la procédure civile) avec intérêts à 5% dès le lendemain de la réception de la demande par le précédent conseil des défendeurs. Enfin, ils ont reconnus les défendeurs débiteurs solidaires, en vertu de l'art. 50 CO, de la totalité des montants alloués à la demanderesse. En ce qui concerne les prétentions élevées par A.N.________ à l'encontre de la demanderesse, les premiers juges ont qualifié les relations contractuelles ayant lié les parties de contrat sui generis, mêlant des éléments du contrat de transport au contrat de mandat. En l'absence de contrat de travail entre les parties, ils ont considéré que les prétentions d'indemnités de vacances et d'incapacité de travail devaient être rejetées. Ils ont également rejeté les prétentions relatives à des heures d'attente facturées, celles-ci n'étant pas établies. En revanche, ils ont admis que le défendeur avait droit à une rémunération pour les jours de travail effectués en mars 2001, à concurrence de 3'021 fr. 90, de même qu'au remboursement des indemnités AI versées à la demanderesse en 2001, par 21'507 fr. et 378 fr. d'indemnités journalières

  • 36- en raison d'un stage de réinsertion, soit un total de 24'906 fr. 90, portant intérêt dès le lendemain de la réception de la réponse par le conseil de la demanderesse, à venir en déduction des montants alloués à la demanderesse. Enfin, les premiers juges ont alloué à la demanderesse des dépens réduits d'un huitième, celle-ci n'obtenant pas l'entier de ses conclusions. B.Par acte du 5 février 2010, A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme en ce sens que : "- A.N.________ n’est pas débiteur de T.________ SA;

  • B.N.________ est condamné à payer à T.________ SA la somme de 15’000.- fr. plus intérêts moratoires;

  • T.________ SA est condamnée à verser à A.N.________ la somme de 46’942.30 fr. plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er janvier 2000, sous déduction des cotisations sociales." Dans leur mémoire du 26 avril 2010, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de la LTF. Selon cette loi, le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière

  • 37- civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 aI. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 aI. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. En l’occurrence, la valeur litigieuse résultant des conclusions des recourants est supérieure à 30'000 fr. et le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouvert. Par conséquent, aucun recours en réforme cantonal n’est ouvert. Cela implique que sont irrecevables, faute d’ouverture d’un recours en réforme cantonal, les griefs qui portent sur l’application du droit fédéral matériel. En l’espèce, et nonobstant les craintes des recourants quant au changement de procédure, la Cour de céans ne saurait anticiper les modifications législatives qui n’interviendront qu’au 1 er janvier 2011. De toute façon, cette précaution est inutile, puisque les procédures de recours déjà pendantes au 31 décembre 2010 continueront à être instruites et tranchées selon l’ancien droit (art. 405 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. p. 30). En conséquence, les moyens de réforme soulevés par les recourants à titre subsidiaire sont irrecevables. b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. En effet, l’art. 444 al. 1 CPC ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d’une autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure. Le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent

  • 38- faire l’objet d’un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 444 al. 2 CPC). S’agissant du grief d’appréciation arbitraire des preuves, comme il ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 aOJF), la jurisprudence a admis qu’il pouvait l’être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile et le grief de la violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire est recevable dans ce nouveau recours (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L’art. 444 al. 2 CPC n’a pas été adapté à la modification des voies de recours au Tribunal fédéral et cette disposition continue de prévoir uniquement l’exclusion des griefs susceptibles d’un recours en réforme. Il en découle que le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves continue d’être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait à l’encontre de l’art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons l’institution d’une possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n’est pas encore en vigueur (art. 130 al. 2 LTF), il serait paradoxal de prendre prétexte de l’entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1). La Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 2.a) Les recourants reprochent tout d’abord aux premiers juges d’avoir retenu des faits qui n’auraient été ni allégués, ni prouvés et invoquent une violation de l’art. 4 al. 1 CPC, mais aussi d’avoir violé l’art. 4 al. 2 CPC en retenant des faits qui n’ont pas été constatés. Aux termes de l’art. 4 CPC, le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents,

  • 39- implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste; en outre, il peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (aI. 2). b) Selon les recourants, les premiers juges ont retenu non seulement que le défendeur A.N.________ avait accès aux tournées 117 et 127, mais également aux recettes des tournées 101, 103, 105, 108, 109, 110, 113 et 114 (cf. jugement, p. 49). Ils ont ajouté que ces tournées n’avaient pas été alléguées, mais qu’il était possible de les retenir en application de l’art. 4 al. 2 CPC. Or, les recourants soutiennent avoir allégué à plusieurs reprises les tournées dont était responsable A.N., ou celles auxquelles il avait accès (aIlégués nos 13, 142, 143). Ils admettent toutefois ne pas avoir réussi à prouver ces allégués (cf. mémoire, p. 5) et constatent que la partie adverse, invitée à apporter la preuve qu'A.N. aurait été responsable du ramassage des tirelires, n’a pas pu apporter dite preuve. Par conséquent, ces allégués ne seraient pas prouvés et ne pourraient être retenus. On peut relever sur ce point que le jugement a expressément retenu que la responsabilité des tournées du Jura bernois, ainsi que d’une partie du Jura, n’avait pas pu être établie et que ces tournées n’étaient pas retenues, de même que la tournée 118 (cf. jugement, pp. 48-49). Ensuite, la responsabilité des autres tournées, soit celles mentionnées ci- dessus, a pu être mise à la charge d'A.N.________ en application de l’art. 4 al. 2 CPC, soit de la possibilité pour la cour de tenir compte de faits révélés par une expertise écrite, nonobstant l’absence d’allégations ou de preuve de ces allégations. Tel est bien le cas ici, puisque l’expert a examiné les tournées en question et y a constaté des taux de vol révélant que les calculs produits en cours de procédure par la demanderesse étaient corrects. Il s’est également expliqué sur la méthode de calcul et a réalisé des tableaux expliquant les variations (cf. jugement, pp. 25 à 29). Les premiers juges pouvaient retenir les éléments de l’expertise nonobstant l’absence de preuves ou d’allégations (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 4 CPC, p. 20).

  • 40- Quant au moyen tiré du fait que l’expert n’aurait pas constaté lui-même les tournées dont la responsabilité aurait été confiée à A.N.________, mais se serait fondé sur les pièces fournies par la demanderesse, on ne voit pas non plus en quoi cette manière de faire violerait l’art. 4 al. 2 CPC. Il est d’usage que l’expert se fonde sur les pièces fournies par les parties et en tire des conclusions techniques. Il ne s’agit pas d’un témoin, mais bien d’un homme de l’art chargé d’apprécier et de vérifier certains faits (art. 220 CPC). C’est s’il n’appréciait pas les éléments du dossier qu’il n’aurait pas rempli sa tâche (Bosshard, La "bonne" expertise judiciaire, RSPC 2009 pp. 207 ss, spéc. p. 210). Pour le surplus, les critiques quant à l’examen et à la portée de l’expertise pouvaient faire l’objet d’une requête de complément ou de seconde expertise de la part des recourants, ce qui n’a pas été le cas (cf. procès- verbal des opérations du 2 août 2007). Les recourants n'ont donc pas épuisé les moyens à leur disposition et sont forclos à s'en plaindre ici. Cela étant, le moyen doit être rejeté. 3.a) Les recourants se plaignent d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. La notion d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l’équité. Enfin, pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il faut encore qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1; 129 I 8 c. 2.1; 127 I 54 c. 2b; 127 I 60 c. 5a; 126 I 168 c. 3a). S’agissant plus particulièrement de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, la décision n’est arbitraire que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important

  • 41- propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des éléments recueillis, il fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 précité). Le grief d’appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l’application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui d’appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n’est en effet pas lié à l’application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d’ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp. 24 et 191 à 193). b) Selon les recourants, les premiers juges ont fait une appréciation arbitraire du caractère probant de l’expertise (cf. mémoire, pp. 8 à 15). Ils auraient, à tort, suivi l’expertise sur certains points contredits par les pièces au dossier, ou auraient retenu des éléments de l’expertise, alors que l’on ne pouvait que douter de ces éléments. Sous l’angle de l’appréciation des preuves, on ne voit cependant pas où se situerait l’arbitraire en l'occurrence. Tout d'abord, le fait de se fonder notamment sur les pièces fournies par la demanderesse et intimée paraît incontournable, à partir du moment où l’on ne se figure pas comment l’expert aurait examiné et été en mesure d'effectuer les calculs relatifs aux vols si la demanderesse ne lui avait pas fourni les éléments à cet effet. Ensuite, la critique quant à la prise en compte ou non de certains éléments, aux calculs ou encore aux conséquences de l’effet d’annonce de l'interpellation des recourants sur les ventes aurait éventuellement pu justifier un complément ou une seconde expertise, mais les recourants y ont renoncé, comme il a été précédemment relevé. Les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, retenir les conclusions de l’expert. Ils l’ont d’ailleurs fait de manière ciblée, puisqu’ils ont écarté certains points qui ne leur semblaient pas suffisamment probants par rapport aux autres preuves figurant au dossier. Les premiers juges se sont

  • 42- également expliqués sur la méthode appliquée, les difficultés à établir le dommage pour la demanderesse et la modération dont l’expert avait fait preuve, tenant compte notamment de diverses influences apparues après la connaissance des vols (cf. jugement, pp. 47 à 52). Le jugement a donc fait preuve de la circonspection que réclament les recourants et a appliqué l’art. 42 aI. 2 CO à juste titre, ce dernier point relevant au demeurant de l'application du droit matériel fédéral et ne pouvant être revu dans un recours en nullité. Enfin, sur ce point, les recourants se contentent d’opposer leurs propres calculs à ceux de l’expert, ce qui n’est pas admissible et ne leur est d’aucune utilité. Il en va de même des affirmations relatives aux revenus et au train de vie des recourants, qui ne pourraient que susciter des doutes sur la teneur de l’expertise. En réalité, il s’agit là encore d’opposer la vision et les arguments de la partie à celle de l’expert. Ce mode de faire ne saurait remettre en question la teneur de l’expertise et l’appréciation qu’en ont faites les premiers juges, appréciation motivée et pondérée et en tout cas pas arbitraire. c) Toujours sous l’angle de l’appréciation arbitraire des preuves, les recourants soutiennent qu’il serait arbitraire de retenir qu'ils auraient commencé leur activité illicite en janvier 2007. Le jugement retient en pages 49 et 50 que l’activité délictuelle des deux défendeurs a débuté en janvier 2007, ce qui, selon les recourants, serait contredit par les pièces au dossier, notamment par le jugement pénal rendu à l’égard de B.N.________, qui avait reconnu dans le cadre de cette procédure un début d’activité délictueuse en avril 2007 (cf. pièce 4, p. 8). Il n’en reste pas moins que, d'abord, le juge civil n’est pas lié par le juge pénal quant à la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO), et qu’ensuite, il s’agit d’un aveu du prévenu dans l’affaire pénale, alors que, dans le jugement attaqué, s’il est exact que l’année 1997 n’avait pas été retenue par l’expert judiciaire, les premiers juges se sont écartés de l’expertise sur ce point pour retenir à titre de dommage notamment l’entier de l’année 1997. Ils ont pour cela motivé leur position en se

  • 43- fondant sur l’évolution du taux des vols, soit les tableaux reproduits en pages 29 et 30 du jugement. Cette motivation n’est pas arbitraire et, encore une fois, les recourants opposent leur propre appréciation à celle des premiers juges et n'établissent de la sorte aucun arbitraire. d) Les recourants contestent le refus de prise en compte des écarts statistiques des taux de vols vers le bas (cf. jugement, p. 50). Selon eux, il serait arbitraire de ne tenir compte que des écarts allant dans un sens et pas dans l’autre. Les premiers juges ont expliqué pour quel motif ils n’avaient pas tenu compte des écarts vers le bas. Ainsi, ils ont fait abstraction des écarts négatifs pour éviter de faire profiter les recourants du surplus d’encaissement d’argent de la demanderesse, alors que ceux-ci n’y seraient pour rien. Tenir compte des écarts négatifs reviendrait à leur faire profiter d’un effet qui est étranger à la problématique du dommage. Ce raisonnement n’est pas arbitraire et a été motivé par les premiers juges. e) Les recourants soutiennent que la période comprise entre le 12 octobre et le 31 décembre 1999 représente 21,9% de l’année, alors que les premiers juges ont retenu que dite période représentait un quart (donc 25%) d’année et ont effectué leurs calculs sur cette base (cf. jugement, pp. 51-52). D’abord, il convient de rappeler que le calcul du dommage repose sur l’expertise figurant au dossier pour l’essentiel. Ensuite, comme la Cour civile le rappelle en pages 47 et 48 de son jugement, il n’est pas possible d’établir la preuve stricte de la quotité des vols commis par les recourants. Faute de pouvoir être plus précis, les premiers juges ont donc fait application de l’art. 42 al. 2 CO. Enfin et surtout, l’état de fait ne retient pas les éléments des recourants tels que mentionnés dans le mémoire (p. 16), mais plutôt qu'A.N.________ a effectivement fait confectionner une clé le 12 octobre 1999 pour les bacs se trouvant au dépôt de Neuchâtel (cf. jugement, p. 20). On rappellera toutefois que le recourant volait déjà des sommes non négligeables auparavant et que "le

  • 44- montant [des] vols est allé en s’amplifiant" pour les tournées de Neuchâtel (cf. jugement, p. 51). En arrondissant à un quart d’année la période prise en compte pour 1999, au lieu de 21,9%, ils ne sont pas tombés dans l’arbitraire, puisqu’il s’agit d’une application équitable tenant compte du cours ordinaire des choses (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 24 ad art. 42 CO, p. 293; ATF 122 III 219 c. 3, JT 1997 I 246). La méthode retenue est plutôt globalement favorable aux recourants, puisque les premiers juges ont lissé les montants. Il n’y a en tout cas rien d’arbitraire à arrondir, dans ce cas précis, le montant litigieux. Cela étant, il s'agit d'un point qui touche au droit matériel et qui ne peut être revu en nullité. f) Le recourant A.N.________ considère comme arbitraire le fait de refuser de retenir les périodes d’incapacité de travail et se réfère à la pièce 107, soit le rapport confirmant que le recourant devait bénéficier d’une rente Al et donc bénéficier de prestations liées à l’incapacité de travail. L'examen de ce moyen implique de revoir l’appréciation faite par les premiers juges du contrat liant les parties (cf. jugement, pp. 60 à 62). Ceux-ci ont finalement, après avoir examiné les différents cas de figure juridiques envisageables, retenu l'existence d'un contrat sui generis, mêlant des éléments du contrat de transport au contrat de mandat, mais ont écarté le contrat de travail. En conséquence, faute de contrat de travail, ils ont estimé que les prétentions liées à une incapacité de travail devaient être rejetées. Le moyen soulevé relève de l'application du droit matériel et est irrecevable comme moyen de nullité. On se contentera de relever que le recourant n'a jamais informé la demanderesse d'une incapacité de travail ni remis un certificat médical (cf. jugement, p. 37). g) Le recourant A.N.________ estime arbitraire le refus des premiers juges de reconnaître que les salaires étaient payés le mois suivant, puisqu’ils ont retenu que les salaires de janvier et février 2001 avaient été payés au recourant (cf. jugement, p. 38), alors que, précédemment, ils ont retenu que le forfait mensuel convenu de base était

  • 45- de 11’230 fr. et qu’il avait touché 14'812 fr. pour 2001 (cf. jugement, pp. 12-13). Il y aurait donc une contradiction interne dans le jugement. Sur ce point, les premiers juges ont relevé la problématique, mais ont écarté la thèse du recourant qui se fondait sur une pièce 113, qu’ils ont considérée comme non probante pour les motifs évoqués en page 38 du jugement. Ils se sont fondés sur les pièces de la demanderesse qui démontraient le paiement effectif des forfaits de janvier et février

  1. Même si la pièce elle-même n’est pas citée, elle figure toutefois au dossier sous numéro 252. S’agissant du mois de l’année 2001, on constate effectivement que les deux mois litigieux ont été payés. Quant au certificat de salaire pour l’administration fiscale (14'812 fr.) et aux diverses autres pièces, il est normal qu’il ne mentionne qu’une partie de la rémunération, soit celle sous forme de salaire imposable. En définitive, on ne saurait tirer d'élément supplémentaire de cet argumentaire et il n’y a aucun arbitraire des premiers juges à avoir retenu les fiches mensuelles de salaire produites par la demanderesse. 4.En pages 19 à 21 de leur mémoire, les recourants considèrent que des faits pertinents allégués et prouvés n’auraient pas été retenus dans l’état de fait. a) Selon les recourants, les premiers juges n’auraient pas retenu le même début d’activité délictuelle que celui fixé dans le jugement pénal, alors que cela résulte de la pièce versée au dossier. En d’autres termes, le jugement pénal n’a retenu un début d’activité délictuelle que dès février 1999. Or, la Cour civile n’a pas tenu compte de cette date. Les recourants font toutefois fi de l’art. 53 al. 1 CO qui précise que le juge civil n’est pas lié par les dispositions en matière d’imputabilité, par l’acquittement (même partiel) prononcé au pénal, par la faute, par l’appréciation de la faute et par la fixation du dommage (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, nn. 1 ss ad art. 53 CO par exemple). En l’espèce, les premiers juges ont expliqué sur quelles bases
  • 46- ils pouvaient s’appuyer pour retenir la commission de vols dès 1997 et ont motivé leur opinion (cf. jugement, pp. 49-50). Il est vain d’opposer la propre appréciation des recourants quant aux preuves à celle des premiers juges, à partir du moment où ils pouvaient s’écarter du jugement pénal et où ils ont motivé cette décision. Le moyen doit dès lors être rejeté. b) Toujours en se référant au jugement pénal, les recourants soutiennent qu’il aurait fallu retenir le montant que B.N.________ a admis avoir dérobé devant le juge pénal, mais aussi le fait que l’enquête pénale n’a pas établi d’autres prélèvements illégaux. Les premiers juges ont justifié leur position quant à la solidarité du dommage (cf. jugement, p. 57). Pour le surplus, l’argument doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 4a ci-dessus. c) Enfin, et toujours en se référant au jugement pénal, les recourants reprochent aux premiers juges l’absence de mention, tirée du jugement pénal, que le père ignorait que le fils dérobait également de l’argent. Là encore, que cet élément figure dans l’état de fait ou pas n’est pas pertinent en ce qu’il ne change rien à la solidarité (cf. jugement, p. 57). Pour le surplus, l’argument relève de l’examen en réforme. Il en va de même des aveux complets d'A.N.________ mentionnés également dans le jugement pénal. S’agissant d’éléments pénaux, et au vu de l’indépendance du juge civil quant au calcul du dommage, la mention requise ne changerait rien à l’appréciation civile de la cause. Ces moyens doivent être rejetés pour autant qu’ils soient recevables.

  • 47- 5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 7'944 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 7'944 fr. (sept mille neuf cent quarante-quatre francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 48- Du 27 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.N.________ et B.N.), -Me Pierre-Yves Baumann (pour T. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 764'481 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 49- Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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