803 TRIBUNAL CANTONAL 349/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 4 al. 1, 92, 94 et 444 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 2 avril 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec P., domicile élu au Mont-sur-Lausanne, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 avril 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 3 février 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que la défenderesse R.________ doit payer au demandeur P.________ la somme de 13'550 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19 septembre 1998 (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 26'670 fr. 70 et ceux de la défenderesse à 6'416 fr. 10 (II), dit que celle-ci versera au demandeur la somme de 29'085 fr. 35 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.a) Le demandeur P., de nationalité péruvienne, est né le 14 décembre 1964 à Lima, au Pérou. Il y a effectué ses écoles primaires et secondaires. Il a suivi des cours à la faculté d'Ingénierie électrique de l'Université de Callao à Lima, de 1982 à 1985; il a également suivi des cours à la faculté d'Ingénierie électronique de l'Université privée Ricardo Palma, à Lima, de 1984 à 1993. Il a obtenu un titre de Bachelor en ingénierie électronique en 1994 et une licence d'ingénieur en électronique en 1995. Il a ainsi effectué toute son instruction universitaire de base à Lima. A.S. et B.S.________, qui sont respectivement la sœur et le beau-frère du demandeur, ont été entendus comme témoins. Compte tenu des liens les unissant au demandeur, leur témoignage n'a été retenu que dans la mesure où il était corroboré par d'autres éléments du dossier. Le demandeur est arrivé en Suisse le 4 juillet 1997, dans le but de parfaire sa formation à l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), précisément pour compléter sa formation d'ingénieur en robotique. Il a alors effectué un stage de douze mois à l'Institut de systèmes robotiques (ISR) de l'EPFL jusqu'au 30 juin 1998. Durant le semestre d'été 1997 – 1998, il a également travaillé au sein du Département d'électricité de l'EPFL en qualité d'assistant-étudiant. Il s'occupait des travaux pratiques des étudiants de première année de la section Système de Communication, ainsi que des étudiants de deuxième année des sections d'Electricité et de Microtechnique. D'avril à septembre 1998, il a travaillé de manière ponctuelle et temporaire chez [...]. Le 21 juillet 1998, l'Université de Grenoble a retenu la candidature du demandeur en vue d'accomplir un DEA (Diplôme d'Etudes
3 - Approfondies) en microélectronique. Il a obtenu ce diplôme le 13 mars 2001, après les événements qui font l'objet du présent procès. Le demandeur a donc effectué une formation intellectuelle. Il n'est pas établi que le demandeur ait jamais eu un permis de travail en Suisse. b) La défenderesse R.________ est une société coopérative dont le siège est à [...]. 2.Le 6 juillet 1998, les parties ont signé un contrat de travail, le demandeur étant engagé en qualité d'auxiliaire manutentionnaire. Le contrat devait durer du 13 juillet au 30 septembre 1998 au plus tard. L'horaire mensuel prévisible, mais non garanti, était de l'ordre de 178 heures, pour un salaire brut de 17 fr. 70. L'activité principale du demandeur auprès de la défenderesse consistait à mettre en place des caisses vides en les rangeant par couleurs et numéros. 3.Le secteur dans lequel était employé le demandeur comporte une presse à compacter le carton. Une telle machine présente des risques, qui ont été jugés particulièrement élevés par le Tribunal correctionnel de La Côte (jugement du 2 décembre 2004 dont il sera question ci-après); son emploi nécessite une instruction du personnel. La machine dont il est question, fabriquée par la maison [...], est de type KMP 100. Son numéro de fabrication est le 10'823. Elle sert à compacter les déchets (des cartons vides) dans un container destiné à être emporté vers une centrale de destruction. Selon le rapport déposé dans le cadre de l'enquête pénale le 22 septembre 1998 par E.________, inspecteur au Service de l'emploi, la machine est composée d'une benne (qui est transportée par un camion) et d'une presse à compacter et à introduire les déchets de cartons dans la benne. Pour utiliser la presse, on commence par amener la benne contre elle. L'opérateur introduit à la main les déchets de carton dans la presse à travers une trémie. Les déchets sont ensuite poussés avec un piston hydraulique au moyen d'une commande appropriée située à côté de la trémie. Une fois la benne pleine, l'opérateur se déplace sur le côté de la presse et ouvre un portillon d'accès à la zone de compactage. L'opérateur introduit une grille de fermeture dans l'ouverture, puis pousse cette grille avec le piston hydraulique jusqu'à ce qu'elle arrive dans son logement prévu dans la paroi de la benne. Cette opération se fait au moyen d'une deuxième commande du piston, avec arrêt d'urgence. L'opérateur doit ensuite assurer et fixer la grille au moyen de longues tiges métalliques. De ce fait, l'ouverture de chargement de la benne est fermée et un camion spécial peut l'enlever pour éliminer ces déchets.
4 - Cette presse à compacter est munie d'un dispositif de sécurité, qui est activé par l'ouverture du portillon par l'opérateur. L'ouverture de ce portillon actionne en effet un interrupteur de sécurité, qui coupe le courant du moteur commandant le piston. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci- après : SUVA) a édicté des "règles relatives aux compacteurs à déchets et aux presses à balles" s'appliquant aux appareils tels que celui en cause. L'article 3.2 dispose que toutes les données et prescriptions nécessaires à l'utilisation et à l'entretien des compacteurs à déchets et des presses à balles doivent être mises à la disposition de l'utilisateur. Elles doivent contenir toutes les indications relatives à la sécurité du travail. L'article 6.1 prévoit quant à lui que le personnel de service doit recevoir une instruction complète sur l'utilisation de l'installation ainsi que sur l'emploi correct des dispositifs de protection. Les instructions doivent être répétées à intervalles appropriés. 4.Plusieurs personnes ont été entendues dans le cadre de l'affaire pénale, par le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, dont K., contremaître pour le compte de la défenderesse jusqu'en 2000, selon lequel le demandeur, comme les quatre autres stagiaires, était "polyvalent". Lors de cette enquête pénale, N., alors responsable du secteur "Sécurité et Surveillance" de la défenderesse, a déclaré que la défenderesse n'élaborait pas de consignes ou de directives concernant l'utilisation des machines, les instructions devant être données par le responsable de secteur ou l'un des contremaîtres. L'inspecteur du travail E.________ a confirmé qu'il n'avait pas vu de consignes écrites concernant l'utilisation de la machine. G., alors responsable du secteur "Logistique et Transports" de la défenderesse (réd.: qui comprenait l'utilisation de la machine à compacter), a indiqué que depuis l'accident du demandeur, des instructions écrites figuraient sur la machine. Il a dit qu'"en règle générale, c'est toujours une personne formée qui instruit l'aide ou une autre personne à l'utilisation de la machine. Cette instruction dure jusqu'à ce que la personne concernée puisse de manière autonome utiliser la machine". V., employé aux "Emballages vides" au sein de la défenderesse, a déclaré avoir reçu une instruction quant à l'utilisation de la machine de L.________ et de C., respectivement cadre responsable du service "maintenance centrale thermique énergie" et contremaître responsable du service "mécanique, machines à laver, emballages etc.". Il a précisé que la formation sur la machine se faisait durant une semaine, l'employé qualifié regardant si la personne nouvellement affectée à cette tâche était apte à utiliser la presse. K., contremaître responsable du secteur des emballages vides, a déclaré qu'il donnait les directives personnellement ou qu'il confiait cette tâche à une personne qui connaissait bien l'utilisation de la machine, à charge pour elle de transmettre les directives à la personne en formation. Il a encore précisé qu'il y avait un règlement d'utilisation de la machine que la personne en formation connaissait; cette personne était orientée
5 - sur la manière de procéder au déchargement des cartons dans la benne, ainsi que sur l'utilisation de la presse et sur la manière de procéder à la fermeture des containers pleins. Il faut ainsi retenir qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas de directives écrites d'utilisation de la machine litigieuse. Seul K.________ a fait état d'un règlement d'utilisation. Mais comme on vient de le voir, ce propos est contredit par les autres personnes qui ont été entendues, notamment le responsable de la sécurité N.. Ce n'est que depuis l'accident que des directives écrites ont été affichées sur la machine. Auparavant, les directives étaient données par oral. Au sujet des instructions données au personnel, le demandeur a déclaré au cours de l'enquête pénale qu’il n’avait reçu aucune formation spécifique quant à l'utilisation de la machine à compacter. Il a également déclaré qu'il avait, avant le jour de l'accident, aidé par deux fois une personne qui utilisait la presse, en y faisant basculer un chariot rempli de cartons et en faisant fonctionner celle-ci pour que les cartons entrent dans le container. Selon K., le demandeur avait disposé d'instructions pour l'utilisation de la presse. Il avait travaillé depuis près de deux mois et avait déjà utilisé la machine, dont il connaissait bien l'usage. On ne peut pas retenir ce fait. En effet, selon K., c'était soit V. soit I.________ qui effectuait la formation. Or, V., qui a travaillé quelques fois avec le demandeur et qui le décrit comme quelqu'un de plutôt technique que manuel, a indiqué ne pas avoir formé le demandeur à l'utilisation de cette machine, de même qu'I.. M., alors chef d'équipe aux emballages vides, a déclaré que le demandeur avait été formé à l'utilisation de la machine et qu'il avait travaillé principalement avec M. [...], et à quelques reprise avec V.. Or, M. [...] était en congé maladie du 1 er juillet 1998 à fin décembre 1998, soit pendant toute la période où le demandeur a travaillé pour la défenderesse et on a vu que V.________ n'avait pas formé le demandeur. Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, G.________ a uniquement confirmé que le demandeur avait plus d'expérience que les jeunes auxiliaires, sans que l'on puisse en déduire qu'il avait de l'expérience dans l'utilisation de la machine à compacter. La formation du demandeur aurait dû se dérouler sur une semaine, ce qui est un laps de temps assez long considérant la durée du contrat liant les parties, qui était de deux mois et demi. Une telle formation n'aurait pas pu passer inaperçue et la personne l'ayant dispensée en aurait forcément gardé le souvenir. Or, aucune des personnes entendues n'a déclaré avoir formé le demandeur. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le demandeur n'a jamais bénéficié d'une instruction particulière quant à l'usage de la machine litigieuse. 5.Le 18 septembre 1998, le chef d'équipe M.________ a donné l'ordre au demandeur d'aller aider l'autre personne qui travaillait sur la presse à compacter le carton décrite ci-dessus. Ce collègue est parti après
6 - la pause de 10 heures. Le demandeur a alors plié des boîtes en fer et les a empilées. Ce travail étant pénible, il a demandé de l'aide à M.________ et I.________ est venu l'aider. Vers 15 heures, le demandeur a vu arriver un camion dont le chauffeur lui a demandé de préparer le container qui devait être emporté à la centrale de destruction. I.________ est ainsi revenu prêter main forte au demandeur. Lors de l'accident, le demandeur se trouvait sur le côté de la presse. Son collègue I.________ se trouvait en haut de la machine, de sorte qu'ils n'avaient pas de contact visuel. Le demandeur a ouvert le portillon et introduit la grille de fermeture de la benne; comme la grille était de biais, il a cherché à la redresser en passant son bras droit par le portillon. I.________ a alors actionné le piston afin de pousser la grille. La main du demandeur a été prise dans le mécanisme, qui l'a sectionnée. I.________ a toujours déclaré, dès sa première audition à l’enquête pénale, qu’il avait interpellé le demandeur pour savoir si tout était en ordre avant d’actionner la machine; il a tout d'abord indiqué avoir demandé à deux reprises au demandeur s’il avait fini, celui-ci lui répondant les deux fois par l'affirmative. Devant le tribunal correctionnel, I.________ a dit qu’il avait posé cette question non pas deux, mais trois fois, en précisant qu’il l’avait fait en espagnol. Entendu comme témoin dans le cadre de la présente procédure, I.________ a confirmé avoir posé la question au demandeur, en précisant l'avoir fait "au minimum trois fois", en espagnol. Il a déclaré n'avoir enclenché la machine qu'après avoir eu la confirmation du demandeur. Les versions données par le demandeur et par I.________ sont à cet égard diamétralement opposées. Au vu des variations dans les déclarations d'I., de la contradiction avec la version du demandeur et du fait qu'il est peu plausible que celui-ci ait donné le feu vert à son collègue alors qu'il avait encore le bras dans la machine, il n'est pas établi qu'I. ait interpellé le demandeur avant de remettre la presse en route. On soulignera également à cet égard que le témoignage d'I.________ doit être sur ce point précis apprécié avec retenue. En effet, la version qu'il a présentée est de nature à exclure toute faute de sa part. Le tribunal correctionnel a retenu qu'il n'était pas exclu que ces deux personnes se soient mal entendues, au sens propre, compte tenu du bruit de la machine et de la halle. Dans le cadre de l'enquête pénale, V.________ a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi le demandeur n'avait pas fermé le portique et avait mis les doigts à l'intérieur pour retenir la grille, car il était évident qu'une telle manœuvre était dangereuse. M.________ a dit être étonné par ce fait puisque, selon lui, tout le monde peut se rendre compte que ce genre d'endroit est dangereux et qu'il ne faut surtout pas y mettre la main. Pour sa part, K.________ a indiqué que le demandeur, après avoir dit que c'était en ordre, n'avait pas à remettre la main dans la machine.
7 - 6.Le jour de l'accident, le dispositif de sécurité de la machine était en panne. Si le mécanisme de sécurité du portillon de la machine n'avait pas été défectueux, l'accident n'aurait pas été possible, puisque le contact aurait été coupé tant que le portillon était ouvert. K.________ (le contremaître du service) a déclaré au cours de l'enquête pénale qu'il avait eu connaissance d'une telle défectuosité quelques jours plus tôt. Il appartenait au contremaître ou à tout autre responsable de signaler la défectuosité au service de maintenance de la défenderesse. K.________ a prétendu avoir signalé cette défectuosité trois ou quatre jours avant l'accident. Selon les directives de la défenderesse, dans un tel cas, la presse aurait dû être immédiatement réparée ou arrêtée. Aucun technicien n'est intervenu pour réparer la machine durant ces trois ou quatre jours. Lors de l'enquête pénale, C., contremaître responsable du service "mécanique, machines à laver, emballages, etc.", a déclaré qu'il y avait eu une intervention de la part de son service sur le portillon litigieux quelque temps auparavant, à une date indéterminée. Il a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'autres réparations dans les jours précédant l'accident du demandeur. Le demandeur allègue que le jour de l'accident, personne au sein de la défenderesse n'avait contrôlé que la réparation avait bel et bien été effectuée. Seul K. affirme le contraire, déclarant que "quelqu'un de R.________ devait avoir contrôlé que cette réparation avait été effectuée", sans toutefois pouvoir indiquer qui. Il ressort des témoignages de L., de D. et de C., tous trois chargés de la maintenance au sein de la défenderesse, qu'il n'y a pas eu de contrôle de la machine litigieuse le jour de l'accident et qu'ils n'étaient pas au courant de la défectuosité. De manière générale, exception faite des déclarations de K., il ne ressort pas des auditions effectuées lors de l'enquête pénale qu'il y aurait eu une annonce de la panne. G.________ (responsable du secteur "Logistique et Transports" de la défenderesse) a indiqué que le service technique avait procédé à des transformations sur la machine litigieuse quelque temps auparavant, sans donner plus de détails. Comme mentionné précédemment, C.________ a précisé qu'il y avait eu une intervention quelque temps auparavant, mais pas dans les jours ayant immédiatement précédé l'accident. D., contremaître responsable du secteur "électricité, froid, engins de manutention" (secteur responsable de la maintenance des installations électriques), a déclaré qu'il avait constaté, le lundi après l'accident, que le portique litigieux portait des traces de soudure à l'endroit d'une pièce qui part perpendiculairement afin d'actionner le coupe-circuit, mais que la pièce qui devait le faire ne touchait pas l'interrupteur car la charnière avait trop de jeu. V. (employé aux "Emballages vides") a parlé d'une réparation du coupe-circuit qui avait eu lieu après qu'il en avait informé une première fois son supérieur hiérarchique. A une date dont il ne se souvenait pas, mais en 1998, il avait constaté la même panne, en avait avisé M., et pensait que celui-ci avait alerté la maintenance, sans pouvoir le certifier. Celui-ci a indiqué ne pas se souvenir si K. lui
8 - avait signalé une panne dans les dix jours précédant l'accident, mais a précisé qu'auparavant, il y avait eu au moins une fois une panne du système de sécurité du portique. Le Tribunal correctionnel de La Côte, dans son jugement du 23 janvier 2001, a retenu que K.________ avait avisé par téléphone le service compétent de la panne. Ce tribunal, de même que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, dans son arrêt du 9 septembre 2003 et le Procureur, dans ses déterminations au Tribunal fédéral du 21 novembre 2003, ont relevé qu'il n'était "pas exclu que le système du coupe-circuit ait été rendu inefficace au moment de l'ouverture du portillon par P.". Le Procureur était ainsi d'avis que K. devait être libéré. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 9 janvier 2004, a jugé cette hypothèse peu claire. Il faut en définitive retenir qu'il y a eu une première panne du coupe-circuit de la machine à compacter, à une date indéterminée, mais bien avant l'accident du demandeur. Cette panne, mentionnée par C., a été réparée. Quelques jours avant l'accident, une nouvelle panne s'est produite, le système de sécurité de la machine étant ainsi inefficace. En dépit des affirmations de K., on ne peut retenir que cette panne aurait été signalée téléphoniquement – ou autrement – au service de maintenance, puisque aucun des responsables de ce service n'avait le souvenir d'une telle communication. On relèvera également qu'il n'y a aucune trace écrite d'une réparation. Ainsi, le jour de l'accident du demandeur, la panne n'avait pas été réparée et le système de sécurité de la machine ne fonctionnait pas. On doit donc écarter la thèse de la défenderesse, selon laquelle la panne constatée par le contremaître K.________ quelques jours avant l'accident aurait été signalée et réparée, et qu'une autre panne, identique, serait survenue le 18 septembre 1998, au moment précis où le demandeur a ouvert le portillon. 7.Le demandeur a séjourné dans le service de chirurgie plastique et reconstructive du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci- après : CHUV) du 18 septembre au 17 octobre 1998. Il y a subi une amputation de tous les doigts de la main droite. Une prothèse sans moteur lui a été proposée. Le 11 novembre 1998, le demandeur a été admis à la Clinique de Bellikon pour un séjour de réadaptation. Le traitement et la réadaptation du demandeur ont duré plus de deux ans. Il n'y a pas d'autre limitation fonctionnelle que celle résultant de l'amputation des doigts. Le demandeur était droitier. Il souffre d'importantes séquelles tant physiques que psychiques. Il doit solliciter quotidiennement l'assistance de son entourage ou de tiers. Il a de la peine à nouer des contacts à cause de son état dépressif.
9 - Le 23 mars 2000, le service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV a délivré un certificat médical qui contient le passage suivant : "L'évolution post-opératoire immédiate a été favorable sans complication particulière avec une bonne cicatrisation des plaies. Par la suite, le patient a été adressé à la Clinique de Bellikon pour évaluer les possibilités d'adaptation d'une prothèse myo-électrique. D'après les spécialistes de la SUVA, cette prothèse n'est pas adaptable si l'amputation n'est pas complétée jusqu'au poignet. Cette solution nous paraît difficile à défendre vu l'absence de lésion anatomique du carpe et de l'articulation du poignet et surtout qu'aucune garantie d'utilisation de cette prothèse ne peut être assurée par la suite. Aucune autre possibilité réparatrice n'existe actuellement." Le demandeur porte une prothèse esthétique. 8.En septembre 1998, une procédure pénale a été engagée d'office contre I., M., C., D., L.________ et K.. Le demandeur intervenait en qualité de victime LAVI. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu un non-lieu. Après recours, K. a été seul renvoyé en jugement, le non-lieu étant maintenu pour les autres employés de la défenderesse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 20 mars 2002. Par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté K.________ et a donné acte au demandeur de ses réserves civiles. Celui-ci a alors recouru à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours. Le demandeur s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a considéré que l'accusé avait enfreint son devoir de diligence. La Cour de cassation cantonale en a pris acte et a renvoyé la cause du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, lequel a condamné K.________, par jugement du 2 décembre 2004, à une amende de 500 fr. avec un délai en vue de sa radiation anticipée du casier judiciaire d'une durée de deux ans. Il a considéré que les fautes de l'intéressé n'étaient pas graves. Dans la fixation de la peine, le tribunal a aussi tenu compte de ce que les faits avaient eu lieu à moins d'une année de la retraite de l'intéressé, dont le parcours avait été irréprochable, et des regrets qu'il a exprimés tout au long des débats. La Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement par arrêt dont les motifs ont été notifiés le 30 août 2005. Les juges cantonaux ont estimé que la peine apparaissait proportionnée à la faute commise. 9.La SUVA a versé au demandeur des indemnités journalières. Il a ainsi reçu de cette institution 3'357 fr. 35 par mois, en moyenne, du 21 septembre 1998 au 31 décembre 2001, soit au total 134'294 francs.
10 - Du mois de septembre 1998 au 30 novembre 2001, la défenderesse a versé à bien plaire au demandeur des mensualités totalisant 29'862 fr., soit en moyenne 765 fr. 70 par mois. Ainsi, du 21 septembre 1998 au 30 novembre 2001, l’intéressé a reçu un revenu mensuel moyen de 4'123 fr. 05 (3'357 fr. 35 + 765 fr.
11 - mensuelle moyenne d'une famille pour les denrées alimentaires est de 210 euros à Lima et de 513 euros à Genève. 14.En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à Frédéric Bonjour, du Centre patronal vaudois, qui a rendu son rapport le 6 mars 2007, ainsi qu'un complément le 20 mars 2008. Ses constatations et conclusions sont en bref les suivantes : a) L'expert a estimé qu'en Suisse, un ingénieur de l'âge et du niveau de formation du demandeur aurait pu prétendre à un salaire mensuel net de l'ordre de 5'300 fr. à 5'550 fr. entre le mois d'août 1999 et le mois de mars 2001 et à un salaire net moyen de l'ordre de 5'900 fr. à 6'150 fr. entre le mois d'avril 2001 et le mois de décembre 2003. Cela représente un montant de 300'700 fr. pour la première période et de 313'950 fr. pour la seconde. Les deux périodes se situent avant et après l'obtention par le demandeur d'un DEA de l'université de Grenoble. b) Selon l'expert, le handicap du demandeur n'est pas un élément qui lui interdit la pratique de la profession d'ingénieur en microtechnique ou en microélectronique dans l'industrie. Le travail de laboratoire (phase de tests ou de conception) n'est généralement pas obligatoirement placé sous la responsabilité active (intervention manuelle) de l'ingénieur. Ce dernier est appelé à fournir presque exclusivement une prestation purement intellectuelle. Le seul pré-requis est la capacité à travailler avec des outils informatiques. L’expert a indiqué dans son rapport complémentaire que l’usage de l’informatique pouvait faire appel à des commandes complexes, soit l'utilisation simultanée de plusieurs touches, mais que certains logiciels de dessin ou de calcul ne le justifiaient pas. Il n’a pu se prononcer avec certitude sur la question de savoir si les commandes complexes pouvaient être appliquées avec une main ou si elles nécessitaient une aide extérieure. Certaines peuvent nécessiter l’emploi des deux mains, pas nécessairement toutes, et rien ne prouve que des solutions alternatives ne pourraient être trouvées en cas de handicap. La variété des logiciels, la variété des travaux à exécuter à l’informatique (conception, programmation, calculs), la volonté de l’employeur de mettre à disposition un cahier des charges adapté peuvent rendre superflue l’intervention extérieure dans un tel cas. L’expert a précisé que la notion de commande complexe restait floue à ses yeux et a précisé qu’il n’était pas certain que des calculs complexes de niveau ingénieur soient forcément rattachés à de telles commandes complexes. S’agissant des chances d’engagement du demandeur, l’expert a répondu qu'aucun facteur quantifiable ne permettait sérieusement d’affirmer que, dans la situation du demandeur, ses capacités d’engagement étaient diminuées. Il a donc maintenu sa réponse, selon laquelle le handicap du demandeur ne l’empêchait pas de travailler dans le secteur de la microtechnique en tant qu’ingénieur. c) L'expert a encore estimé que la poursuite de travaux de doctorat n'était pas incompatible avec le handicap du demandeur. Celui-ci a d'ailleurs obtenu un DEA de l'université de Grenoble après son accident.
12 - Son handicap ne l'aurait pas exclu d'une formation technique de haut niveau et à l'EPFL aucune restriction ne lui aurait été imposée, hormis l'examen des connaissances qu'il avait acquises à l'université de Grenoble. 15.En cours d'instance également, une expertise médicale a été confiée au Dr Michel Kohut, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a rendu son rapport le 4 juin 2007. Ses constatations et conclusions sont en bref les suivantes : L'expert a indiqué que le demandeur n’a plus qu’une petite fonctionnalité résiduelle de la main droite, qui peut être utilisée à la manière d’une palette. En ce qui concerne les actes de la vie quotidienne (écrire, s’habiller, se laver, se raser, faire ses repas, manger, ouvrir un cornet ou des boîtes de conserve ou des bouteilles, descendre ou monter des stores, par exemple), l’expert a répondu que de nombreux mouvements de compensation avaient été développés, notamment avec l’aide de la main gauche, de sorte que la plupart de ces activités restaient possibles, bien qu’avec un rendement légèrement diminué. Seules certaines activités quotidiennes isolées, telles que la fermeture de certains boutons ou la manipulation de certains emballages, pouvaient s’avérer un véritable problème. 16.D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 17.Le demandeur a ouvert action contre la défenderesse par demande du 23 décembre 2003, concluant avec dépens au paiement d'une somme de 1'549'100 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 1998. Dans sa réponse du 28 novembre 2005, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.» En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail de durée déterminée et que l'art. 328 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) trouvait dès lors application. Ils ont en substance retenu que le fait de ne pas avoir immédiatement réparé le système de sécurité de la machine à compacter qui était défectueux le jour de l'accident, d'avoir laissé les travailleurs utiliser cette dernière sans les avertir du danger que représentait cette panne, d'avoir affecté à cette tâche le demandeur qui n'avait pas été correctement formé à l'utilisation de la presse et de ne pas avoir affiché les directives d'utilisation constituait une négligence grave de la
13 - défenderesse au sens de l'art. 44 aLAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20). La défenderesse avait en conséquence violé l'art. 328 CO et ne pouvait se prévaloir du privilège instauré par l'art. 44 aLAA. Cette dernière disposition - qui était applicable dès lors que l'accident avait eu lieu le 18 septembre 1998, soit sous l'empire de l'ancien droit - prévoyait que les prétentions civiles existant en raison d'un accident professionnel contre notamment l'employeur étaient limitées au cas où celui-ci avait provoqué l'accident intentionnellement ou par une négligence grave et que les règles communes sur la responsabilité ne s'appliquaient pas. La Cour civile a en outre estimé que la panne du système de sécurité de la machine à compacter était en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du demandeur et qu'aucun événement extraordinaire n'avait rompu ce lien. En effet, la thèse de la défenderesse, qui consistait à soutenir qu'une nouvelle panne était survenue le 18 septembre 1998, ne pouvait pas être retenue et il ne pouvait être reproché au demandeur d'avoir mis la main dans la machine, puisque l'utilisation de celle-ci prévoyait une telle manœuvre. Néanmoins, le demandeur n'avait ni allégué ni prouvé le revenu d'un ingénieur avec son niveau de formation au Pérou et les chiffres publiés par UBS SA, dûment allégués, ne permettaient pas de le déterminer avec suffisamment de précision. De plus, la cour ignorait les gains que le demandeur avait réalisés jusqu'à ce moment, ceux qu'il pouvait compter obtenir à l'avenir et même quelle était son activité actuelle. Toute comparaison entre le revenu hypothétique que le demandeur aurait réalisé sans l'accident et le revenu probable, compte tenu de cet événement, était ainsi impossible. A cela s'ajoutait que, selon l'expert, le handicap du demandeur n'empêchait pas celui-ci de travailler comme ingénieur dans son domaine de formation. En conséquence, les premiers juges ont considéré qu'aucune diminution de la capacité de gain du demandeur ne pouvait être retenue et que les conclusions prises à ce titre devaient être rejetées. Ils ont cependant estimé que le versement d'une indemnité pour tort moral se justifiait. Ils ont relevé que la SUVA avait alloué au demandeur une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 36'450 francs. Si la perte de fonctionnalité de la main du demandeur ne l'empêchait pas d'exercer sa profession, il n'en demeurait pas moins qu'elle était handicapante dans la vie quotidienne et
14 - occasionnait une gêne sociale mal vécue par le demandeur. Ainsi, la Cour civile a alloué à celui-ci une indemnité pour tort moral de 50'000 francs. Compte tenu du montant déjà versé par la SUVA, le solde dû par la défenderesse s'élevait à 13'550 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 19 septembre 1998, lendemain de l'accident. La somme de 29'862 fr. que la défenderesse avait versée à bien plaire n'entrait à cet égard pas en considération, dès lors que la compensation n'avait pas été invoquée. Enfin, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité de la défenderesse et sur celui du versement d'une indemnité pour tort moral. Il avait en revanche perdu sur le principe d'une réparation du préjudice économique et le montant qui lui avait été alloué était largement inférieur aux conclusions qu'il avait prises, ce qui justifiait une réduction des dépens de moitié. Considérant que de pleins dépens auraient représenté 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, les premiers juges ont alloué au demandeur des dépens par 29'085 fr. 35, savoir 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire, 750 fr. pour les débours de celui-ci et 13'335 fr. 35 en remboursement de la moitié de ses frais de justice. B.Par acte du 12 février 2010, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation des chiffres I à III de son dispositif. Par acte de recours complémentaire du lundi 15 février 2010, la recourante a subsidiairement conclu à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que P.________ lui versera le montant de 44'453 fr. à titre de dépens, subsidiairement un montant arrêté à dire de justice. Dans son mémoire du 8 mars 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Le 21 mai 2010, l'intimé P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
15 - C.Le 3 mars 2010, R.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour civile. P.________ a quant à lui saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile en date du 5 mars 2010. Par ordonnances du 6 avril 2010, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la cour de céans. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de cette loi. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est
16 - délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. b) En l’espèce, les conclusions sont supérieures à 30'000 fr. et le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert sur le fond. Le recours en réforme cantonal est donc exclu. 2.L'art. 444 al. 1 CPC ouvre en revanche la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile; dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1).
17 - La Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.a) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 4 al. 1 CPC, qui dispose que le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales. Selon elle, une nouvelle panne s'est produite le 18 septembre 1998, non détectée. Il serait ainsi impossible d’admettre une relation de causalité naturelle - et encore moins un lien de causalité adéquate - entre la panne d’une dizaine de jours antérieure au 18 septembre 1998 et l’accident survenu ce jour-là. b) Dire s'il y a causalité adéquate ou non est une question de droit matériel (ATF 123 III 110 c. 2), qui ne saurait être examinée dans un recours en nullité. En revanche, l'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait (ATF 133 III 462 c. 4.4.2), qui peut être traitée dans un recours en nullité, sous l'angle de l'arbitraire. En l'espèce, on ne perçoit pas en quoi consisterait la violation de l’art. 4 CPC. Les premiers juges n’ont omis de prendre en compte aucun élément (cf. jgt, ch. 6, pp. 8 à 10). Ils ont clairement retenu qu’une panne s’était produite quelques jours avant l’accident, qu’en dépit des affirmations de K., il n’était pas établi que cette panne avait été signalée et réparée, ni qu’une nouvelle panne identique serait survenue le 18 septembre 1998. La Cour civile s'est en particulier fondée sur les témoignages de L., D.________ et C.________, tous trois chargés de la maintenance au sein de la recourante. Les premiers juges ont également exposé les éléments qui ressortaient de la procédure pénale. Ils n’ont donc perdu de vue aucun élément déterminant et leur appréciation des preuves à cet égard n’est en rien entachée d’arbitraire.
18 - 4.La recourante se plaint sur divers points d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. a) La notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 c. 3.1; ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1). S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des éléments recueillis, il fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 précité). b) La recourante estime que les premiers juges ont écarté à tort le témoignage d’I.. Ce grief est infondé. En effet, la Cour civile n’a pas omis le témoignage invoqué. Elle a relevé que la version des faits de l’intimé et de ce témoin divergeait diamétralement, qu’il était peu plausible que l’intimé ait donné le feu vert à son collègue alors qu’il avait encore le bras dans la machine, qu’il n’était pas établi qu’I. avait interpellé l’intimé avant de remettre la presse en route et que ce témoignage devait en outre sur ce point être apprécié avec réserve, la version des faits présentée par le témoin étant de nature à exclure toute faute de sa part (cf. jgt, p. 7). Ainsi, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges est nuancée et n’est entachée d’aucun arbitraire.
19 - c) La recourante prétend que la Cour civile est tombée dans l’arbitraire en lui imputant une négligence grave. Par sa critique, la recourante met en cause les conditions d’application des art. 328 CO et 44 aLAA. Elle invoque par conséquent une violation du droit matériel fédéral, moyen irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité. d) La recourante soutient que l’intimé a bénéficié d’une instruction pour l’utilisation de la presse et que c'est arbitrairement que ce fait a été écarté. La Cour civile a indiqué les raisons pour lesquelles elle retenait que l’intimé n’avait pas bénéficié d’une instruction quant à l’utilisation de la machine (cf. jgt, p. 6). Là encore, elle n’a pas omis d’éléments déterminants. Elle a en particulier tenu compte des témoignages de K., V. et I.________ qu’invoque la recourante. Elle a clairement dit pourquoi elle parvenait à la conclusion que l’intimé n’avait pas été formé, aucune des personnes s’occupant de la formation n’ayant en particulier déclaré qu’elle avait elle-même instruit l’intimé. La recourante ne discute en rien le raisonnement suivi par les premiers juges et n’établit pas que ceux-ci auraient fait preuve d'arbitraire dans l’appréciation des preuves. e) En conséquence, le recours en nullité doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5.La recourante conteste par ailleurs le principe des dépens. a) L’art. 94 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal sur le principe des dépens, lorsque la décision au fond peut faire l’objet d’un recours cantonal ou fédéral en réforme et pas uniquement en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). La LTF a certes remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile, mais on
20 - ne saurait en déduire que la voie de droit ouverte par l’art. 94 CPC a disparu. Il faut donc admettre que le recours sur le principe des dépens est ouvert. Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). b) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu’une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3). Il est admis que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). c) La Cour civile a considéré que l’intimé obtenait gain de cause sur le principe de la responsabilité de la recourante, ainsi que sur celui du versement d'une indemnité pour tort moral. En revanche, il perdait sur le principe d'une réparation du préjudice économique et le montant alloué était largement inférieur à ses conclusions. Il convenait donc de réduire de moitié les dépens qui lui étaient octroyés. De pleins dépens auraient représenté 30'000 fr. au titre de participation aux honoraires de son conseil. L'intimé pouvait ainsi prétendre à des dépens d'un montant de 29'085 fr. 35, savoir 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire, 750 fr. pour les débours de celui-ci et 13'335 fr. 35 en remboursement de la moitié de ses frais de justice (cf. jgt, p. 29).
21 - Il est vrai que l’intimé obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité de la recourante relativement à l’application des art. 328 CO et 44 aLAA - alors que la recourante a contesté une telle responsabilité -, ainsi que sur le principe du versement d’une indemnité pour tort moral. Toutefois, l’intimé a conclu en procédure au paiement de 1'549'100 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 septembre 1998, mais n’a obtenu que 13'550 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès cette date. Il y a ainsi un écart considérable entre les prétentions réclamées et le montant obtenu, qui est inférieur à 1%. Une telle différence permet de se distancier de l’allocation de dépens en fonction de la partie qui obtient gain de cause sur le principe. Compte tenu de la position procédurale de la recourante, qui a contesté le principe même de toute responsabilité, il ne saurait non plus être question de lui allouer des dépens à la charge de l’intimé. Dans les circonstances d’espèce, il se justifie de compenser les dépens, en application de l’art. 92 al. 2 CPC. Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure. 6.En conclusion, le recours en nullité doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours en réforme sur les dépens doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les dépens sont compensés. Il est maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'070 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante obtient partiellement gain de cause sur la question des dépens. En effet, si elle ne doit certes pas la somme de 29'085 fr. 35 à l'intimé, elle ne se voit pas allouer de dépens en sa faveur, alors qu'elle réclamait le montant de 44'453 fr. à ce titre. Elle succombe en outre sur son recours en nullité, d'une valeur litigieuse de 13'550 francs. Ainsi, elle a été déboutée pour un total de 58'003 fr. et a gagné pour 29'085 fr. 35, soit une proportion du simple au double. En
22 - conséquence, il convient de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours en réforme sur les dépens est partiellement admis. III. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III.- Les dépens sont compensés. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante R.________ sont arrêtés à 1'070 fr. (mille septante francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
23 - Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Pache (pour R.), -Me Alex Dépraz (pour P.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 87'088 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile, -Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral. La greffière :