Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO03.023070

803 TRIBUNAL CANTONAL 139/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 18 mars 2009


Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Elsig


Art. 3, 4, 444 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec A.X., à Dizy, et B.X.________, à Dizy, demandeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 mai 2008, dont la motivation a été envoyée le 12 août 2008 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis l'action en libération de dette des demandeurs A. et B.X.________ (I), dit que les demandeurs ne doivent pas à la défenderesse H.________ la somme de 267'757 fr. 95, avec intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003, faisant l'objet des poursuites en réalisation de gage immobilier n os [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay (II), maintenu les oppositions formées par les demandeurs à ces poursuites (III, IV), fixé les frais de justice des demandeurs à 6'725 fr. et ceux de la défenderesse à 4'700 fr. (V), alloué aux demandeurs des dépens, par 15'125 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1.Les demandeurs A. et B.X.________ sont propriétaires en société simple d'un domaine agricole comprenant plusieurs immeubles sis sur le territoire des communes de Cossonay, Dizy et La Sarraz. Ces parcelles sont grevées, en premier rang, d'une cédule hypothécaire au porteur n° [...] inscrite au Registre foncier de Cossonay pour un montant de 332'000 fr. et, en deuxième rang, d'une cédule hypothécaire au porteur n° [...] inscrite au Registre foncier de Cossonay pour un montant de 68'000 francs. La défenderesse H.________ est une société anonyme de droit public non soumise au Code des obligations au sens de l'article 763 alinéa 2 CO, dont le siège est à Lausanne. Par décision du 4 août 2000, la Justice de paix du cercle de la Sarraz a prononcé l'interdiction civile volontaire du demandeur B.X.________ et a désigné comme tutrice Me V., notaire. Le 6 juillet 2001, cette autorité a relevé Me V. de sa mission et a désigné en lieu et place comme tuteur K.________. Cette mesure a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 24 août

Par décision du 1 er novembre 2002, la Justice de paix du cercle de la Sarraz a ratifié la décision de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix le 31 octobre 2002 et a confirmé que K.________ était autorisé à plaider et à transiger devant toute instance au nom de son pupille.

  • 3 - 2.Par lettre du 28 mars 1995, la succursale de Cossonay de la défenderesse a informé les demandeurs, qu'elle leur accordait la facilité demandée concernant le prêt hypothécaire n° [...], destinée à la mise à jour de leurs engagements aux conditions suivantes : "Montant :fr. 206'482.50 sous forme d'augmentation du capital de votre engagement susmentionné à fr. 346'000.-- Taux :6 ¼ % l'an net, variations ultérieures réservées Amortissement :1 % l'an, la prochaine fois le 31.07.1995, payable avec les intérêts sous forme de ½ annuité constante (l'amortissement augmente graduellement de la somme dont l'intérêt diminue) laquelle sera réadaptée lors de fluctuation de taux, tant à la hausse qu'à la baisse (...) Garantie : Cession en propriété de :

  • -1- cédule hypothécaire, au porteur, 1 er rang de fr. 141'735.-- à augmenter à fr. 332'000.--

  • -1- cédule hypothécaire, au porteur, 2 ème rang de fr. 68'000.-- grevant toutes deux domaine agricole d'une surface totale de 212'406 m 2 (...) Les codébiteurs répondent solidairement pour le montant de l'avance accordée et de son remboursement chacun étant tenu pour le tout. (...)" Le 30 mars 1995, les demandeurs ont contresigné cette lettre pour accord. Le même jour, ils ont confirmé la cession à la défenderesse de la propriété des deux cédules en garantie de ses prétentions actuelles et futures à leur encontre. 3.La défenderesse a commis certaines erreurs dans la gestion du dossier des demandeurs. En 1997, C.________ a versé auprès de la défenderesse un montant de 6'900 fr. à l'attention des demandeurs qui n'a été crédité sur leur compte hypothécaire qu'au mois de janvier 2000. Les intérêts perçus en trop sur la dette hypothécaire, qui aurait pu être réduite à concurrence de cette somme dès 1997, sont d'environ 1'000 francs. Le 31 juillet 1997, le demandeur A.X.________ a versé la somme de 3'153 fr. 05 comme solde de l'échéance hypothécaire. Au lieu d'affecter ce montant sur le compte hypothécaire des demandeurs, la défenderesse l'a versé sur un autre compte, au nom du père des demandeurs, savoir C.X.________. La défenderesse a admis en procédure que les intérêts perçus en trop du chef de cette erreur se sont élevés à 772 fr. 50 et qu'il lui incombe de répondre de cette erreur de virement.

  • 4 - 4.Le 27 mars 2002, les demandeurs ont versé à la défenderesse un amortissement de 68'000 francs. 5.Par lettre signature et pli simple du 4 juillet 2002, la défenderesse a adressé aux demandeurs les lignes suivantes : "(...) De plus, nous constatons qu'aucun amortissement n'est prévu sur votre engagement. Les clauses contractuelles de notre prêt n'étant plus respectées, nous annulons nos crédits, et dénonçons au remboursement : -la cédule hypothécaire n° [...] du RF de Cossonay, du capital de CHF 332'000.--, -la cédule hypothécaire n° [...] du RF de Cossonay, du capital de CHF 68'000.--. Le montant de notre créance étant inférieur à ces sommes, nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir d'ici au 15 janvier 2003, le montant de : -CHF 267'757.95, représentant le solde de votre prêt hypothécaire n° [...], plus intérêt au taux de 6 % courant dès le 1 er février 2002. Passé ce délai et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis des poursuites à votre encontre. (...)" Le 17 janvier 2003, la défenderesse a adressé à l'Office des poursuites de Cossonay une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier, d'un montant de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le 1 er août 2002, à l'encontre des demandeurs. Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" figurent les indications suivantes : "1) Capital de la cédule hypothécaire n° [...] du RF de Cossonay grevant en 1 er rang les parcelles décrites ci-dessous, titre dénoncé à son remboursement selon lettre signature et simple pli de mise en demeure du 4 juillet 2002, montant équivalant au capital du prêt hypothécaire n° [...], valeur 31 juillet 2002." La défenderesse a encore mentionné sous "Désignation des immeubles (objet du gage)" ce qui suit : "Parcelles RF n os [...] consistant en pré-champ d'une surface totale de 9'692 m 2 et [...] consistant en pré-champ d'une surface totale de 85'465 m 2 toutes sises sur la Commune de Cossonay, au lieu-dit [...]. Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en bois d'une surface totale de 1'710 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en pré-champ d'une surface totale de 2'652 m 2 .

  • 5 - Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en bois d'une surface totale de 4'208 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en bois d'une surface totale de 4'362 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en pré-champ d'une surface totale de 20'965 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en bois d'une surface totale de 2'172 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en bois d'une surface totale de 994 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en pré-champs d'une surface totale de 42'889 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en bois d'une surface totale de 2'027 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en pré-champ d'une surface totale de 509 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...] consistant en logement, dépendances rurales et pré-champ d'une surface totale de 9'815 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de La Sarraz, au lieu-dit [...] consistant en bois d'une surface totale de 1'388 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de la Sarraz, au lieu-dit [...] consistant en pré-champ et bois d'une surface totale de 22'100 m 2 . Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de la Sarraz, au lieu-dit [...] consistant en bois d'une surface totale de 1'458 m 2 ." Le 23 janvier 2003, un commandement de payer n° [...] a été notifié au demandeur A.X.________ et le 19 février 2003 un commandement de payer n° [...] a été notifié au tuteur du demandeur B.X.________. Les demandeurs ont formé opposition totale à ces deux commandements de payer. Le 20 mai 2003, la défenderesse a requis la mainlevée provisoire des oppositions totales formées par les demandeurs à concurrence de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février

Par prononcés du 24 juin 2003, rendus à l'issue de l'audience du même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la mainlevée provisoire des deux oppositions à concurrence de 267'757 fr. 95 plus intérêt au taux de 6 % l'an dès le 1 er août 2002 et a constaté l'existence du droit de gage. Le 15 juillet 2003, la motivation de ces décisions a été envoyée aux parties. Le 25 juillet 2003, les demandeurs ont déposé des actes de recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et ont produit leur mémoire de droit le 2 octobre 2003. Par courrier du 6 août 2003 à la défenderesse, le conseil des demandeurs a relevé des erreurs commises par celle-ci en 1996 et 1997 dans la gestion du dossier de ses clients, et l'a invitée à se déterminer sur ces griefs et à lui adresser les pièces justificatives. Par lettre du 24 septembre 2003, ce même conseil a demandé à la défenderesse des renseignements sur les motifs pour lesquels le plafond de l'emprunt initial avait été augmenté.

  • 6 - Par arrêt rendu en séance publique le 26 novembre 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment admis très partiellement les recours et réformé les prononcés entrepris en ce sens que les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer n os [...] et [...] de l'Office des poursuites de Cossonay ont été provisoirement levées à concurrence de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003, l'opposition étant maintenue pour le surplus. 6.Les intérêts semestriels échus ont été payés par les demandeurs, parfois avec retard. La défenderesse a admis en procédure que la somme qu'elle réclamait ne correspondait pas à la somme due. 7.Par demande du 15 décembre 2003, A. et B.X., ce dernier représenté par son tuteur K., ont pris avec dépens les conclusions suivantes : "I.-L'action intentée par A.X.________ et B.X.________ est admise. II.-A. et B.X.________ ne doivent pas à la H.________ la somme de fr. 267'757.95 avec intérêts à 6 % l'an dès le 1 er février 2003, montant à concurrence duquel la mainlevée provisoire de l'opposition aux commandements de payer n os [...] et [...] de l'Office des poursuites de Cossonay a été confirmée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, le 26 novembre 2003. III.-En conséquence, les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer n os [...] et [...] de l'Office des poursuites de Cossonay sont définitivement maintenues." Dans cette écriture, les demandeurs ont déclaré invoquer la compensation. Dans sa réponse du 22 juin 2004, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, toujours avec suite de frais et dépens : "I.Dire que les demandeurs sont solidairement les débiteurs de la défenderesse, subsidiairement dans une mesure que justice dira du montant de Fr. 263'004,40 (deux cent soixante-trois mille quatre francs et quarante centimes) avec intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003. II.Libre cours est donné aux poursuites en réalisation de gage immobilier No [...] et [...] de l'Office des poursuites de Cossonay à concurrence de Fr. 263'004,40 (deux cent soixante-trois mille quatre francs et quarante centimes) avec intérêt à 6 % l'an dès le 1 er février 2003."

  • 7 - Dans leur réplique du 4 octobre 2004, les demandeurs ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse. Le 24 janvier 2006, la Justice de paix des districts de Morges, d'Aubonne et de Cossonay a désigné Me L., notaire, en qualité de nouvelle tutrice d'B.X.. Les demandeurs et la défenderesse ont déposé un mémoire de droit." En droit, les premiers juges ont relevé que la défenderesse n'avait pas établi l'exigibilité de la créance abstraite qui faisait l'objet de la poursuite en cause lors du dépôt des réquisitions de poursuite, ce qui devait aboutir à l'admission de l'action en libération de dette, et que, si le montant de la créance abstraite était établi à concurrence de 262'832 fr. 40, rien ne permettait de retenir que les demandeurs étaient les débiteurs cédulaires, la défenderesse n'ayant pas allégué le contenu des cédules litigieuses, ce qui conduisait également à l'admission de l'action en libération de dette. Les premiers juges ont considéré que la conclusion reconventionnelle I de la défenderesse ne se rapportait pas à la créance causale, étant une action en reconnaissance de dette "miroir" de l'action en libération de dette des demandeurs, ce qui entraînait qu'il n'y avait pas lieu de constater l'existence de la créance causale. B.H.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Les intimés A. et B.X.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 8 - 1.a) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en nullité au Tribunal cantonal contre tout jugement d'une autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et qu'elle ne peut pas être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. La jurisprudence assimile le grief d'appréciation arbitraire des preuves, ou de constatation arbitraire des faits, à celui de violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de cette disposition (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657): Les jugements principaux rendus par la Cour civile peuvent faire l'objet d'un tel recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Cependant, comme ils peuvent faire l'objet d'un recours en réforme limité aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy op. cit., n. 2 ad art. 94 CPC, p. 187), ils ne sauraient être attaqués par la voie du recours en nullité pour la violation des dispositions du CPC qui règlent cette question. En outre, aux termes de l'art. 444 al. 2 première phrase CPC, le recours en nullité est irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF; RS 173.110), qui a remplacé le recours en réforme selon l'OJF par le recours en matière civile, il faut considérer que le recours en nullité garde son caractère subsidiaire et qu'il est dès lors, à l'égard des jugements principaux rendus par la Cour civile, fermé pour tous les griefs qui relevaient précédemment du recours fédéral en réforme (cf. Ch. rec., arrêt n° 119/I du 11 mars 2008 c. 2a; TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1). En l'espèce, la recourante invoque la violation des art. 3, 4 al. 2 et 5 al. 3 CPC, dont le Tribunal fédéral ne pouvait contrôler l'application

  • 9 - dans le cadre de l'ancien recours en réforme. Son recours interjeté en temps utile est ainsi recevable. b) Selon la jurisprudence, le Tribunal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 2.La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté que "rien ne permet de retenir que les demandeurs sont les débiteurs cédulaires." Elle soutient que la qualité de débiteur des intimés ressort des allégués n os 6, 7, 10 et 12 de la demande, ainsi que des pièces n os 5, 6, 10, 11 et 12 produites. De même, la recourante soutient que le terme de dénonciation, non retenu par les premiers juges pour défaut d'allégation, est un fait patent, dès lors que la dénonciation du 4 juillet 2002 et le terme de cette dénonciation ont été allégués, que la réglementation de la dénonciation figure dans les cédules produites et que les intimés n'ont pas soutenu qu'elle avait ouvert des poursuites prématurément. a) Selon l'art. 4 al. 1 CPC, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales. Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC). La jurisprudence a précisé que cette règle n'interdit pas au juge d'apprécier les faits régulièrement allégués et établis et d'en tirer les déductions ou appréciations alors même que celles-ci ne seraient pas elles-mêmes alléguées par les parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC, p. 18). Dans un arrêt paru au JT 1977 III 127, critiqué par les commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC, p. 17), la

  • 10 - Chambre des recours a considéré que le juge peut et doit tenir compte de tout passage pertinent d'une pièce, partiellement alléguée, et qui a été produite. Nonobstant l'usage de la forme potestative, l'art. 4 al. 2 CPC impose au juge de retenir les faits notoires ou patents pour autant que les conditions légales soient remplies (JT 1988 IIII 153, c. 2a). En ce qui concerne les fait patents, les conditions posées à l'art. 4 al. 2 CPC sont cumulatives : pour être retenu en dehors de toute allégation, un fait doit être à la fois clairement établi, implicitement reconnu par les parties et avoir été omis par l'inadvertance manifeste d'une partie (JT 1988 III 153, c. 2b). b/aa) En l'espèce, dans leur demande, les intimés ont allégué l'existence des deux cédules hypothécaires litigieuses (allégués n os 6 et 7), leur remise en pleine propriété à la recourante (allégués n os 9 et 10), la lettre de résiliation du prêt (allégué n° 12), l'envoi à l'Office des poursuites de Cossonay d'une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre des intimés, avec indication du titre et date de la créance ou cause de l'obligation (allégué n os 13 et 14), le prononcé de mainlevée provisoire des oppositions formées par les intimés rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte et l'admission très partielle du recours des intimés par la Cour des poursuites et faillites (allégués n os 15 à 23). La recourante n'a allégué aucun fait, se bornant à conclure reconventionnellement à ce que les intimés sont solidairement ses débiteurs de la somme de 263'004 fr. 40, avec intérêt à 6 % l'an dès le 1 er

février 2003, libre cours étant donné aux poursuites en cause à concurrence de ce montant. La critique des commentateurs de l'arrêt paru au JT 1977 III 127 paraît pertinente au regard de la jurisprudence antérieure. On se trouve toutefois ici dans une situation particulière en ce sens que l'on a affaire à une action en libération de dette selon l'art. 83 al. 2 LP (loi

  • 11 - fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Dans le commandement de payer en réalisation de gage immobilier notifié à chaque intimé, la recourante a invoqué comme titre de créance une cédule hypothécaire. C'est donc la créance abstraite incorporée dans la cédule qui fait l'objet de la poursuite. La recourante a obtenu la mainlevée provisoire, la cédule invoquée valant reconnaissance de dette (art. 82 LP). Les intimés ont ensuite ouvert la présente action en libération de dette. Au vu de ces éléments allégués, en particulier de la décision de mainlevée, les premiers juges devaient retenir, par déduction, que la recourante était au bénéfice d'une reconnaissance des intimés de la dette abstraite objet des poursuites en cause, partant que les intimés étaient les débiteurs visés par les cédules hypothécaires litigieuses, ce d'autant plus qu'ils le mentionnaient dans leur jugement (p. 16). La solution qu'ils ont adoptée procède dès lors du formalisme excessif. Il convient donc de considérer que les premiers juges ont violé l'art. 4 CPC en ne retenant pas que les intimés étaient les débiteurs des cédules en cause. Comme ils l'ont eux-mêmes relevé, cet élément est déterminant pour le sort de la cause (cf. jugement, p. 16), de sorte que le recours doit être admis sur ce point. bb) En ce qui concerne l'exigibilité de la créance, point de droit matériel, on ne saurait considérer que les premiers juges devaient retenir la réglementation figurant dans les cédules en cause. Les faits retenus dans le jugement (jugement, ch. 5, p. 4) au sujet de la dénonciation au remboursement du prêt hypothécaire sont ceux qui résultent de l'allégué n° 12 de la demande, lequel a trait au contenu de la lettre de dénonciation. Les conditions de dénonciation figurant dans les cédules en cause n'ont pas été alléguées et, contrairement à la qualité de débiteur visé par la reconnaissance de dette, elles ne peuvent être déduites nécessairement de la décision de mainlevée, celle-ci constatant uniquement que la dette était exigible, point de droit qui échappe au contrôle de la cour de céans dans le cadre du recours en nullité.

  • 12 - Au surplus, l'on ne saurait les considérer comme un fait patent au sens de l'art. 4 al. 2 CPC. En effet, la recourante n'a allégué aucun fait, ce qui apparaît être un choix procédural et ne pas découler d'une inadvertance manifeste au sens de la jurisprudence. L'une des trois conditions posées par l'art. 4 al. 2 CPC n'est ainsi pas réalisée. Le recours doit être rejeté sur ce point. 3.La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, en violation de l'art. 3 CPC, qu'elle n'avait pas pris les conclusions correspondant aux droits qu'elle avait invoqués en procédure, alors que ces conclusions ont été prises, et de s'être déliés de celles-ci sans les interpréter correctement. Elle fait valoir que ses conclusions de première instance sont de deux ordres : la première se rapporte à la créance causale, tandis que la seconde a trait aux procédés d'exécution forcée dans les poursuites en réalisation de gage immobilier qui en sont la matérialisation. Elle soutient en conséquence que la distinction entre créance causale et créance abstraite ne saurait aboutir à des conclusions "doublées", s'agissant du constat de la créance et de son paiement. Selon l'art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. La jurisprudence a précisé que les parties ne sont pas obligées d'énoncer la cause juridique de leurs conclusions et que, si elles le font, le juge n'est pas retreint par cette indication dans le choix des moyens propres à justifier l'admission de celles-ci. En d'autres termes, le juge est lié par l'objet et le montant des conclusions, non par leur fondement juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14). En cas d'incertitude, le juge doit interpréter les conclusions objectivement, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 212, p. 60 et n° 714, p. 140; tome II, 2002, n° 1921 p. 96 et n os 3011 ss, pp. 267-268 et références).

  • 13 - En l'espèce, les premiers juges n'ont pas alloué plus ou autre chose que ce que réclamait la recourante dans ses conclusions. Ils ont rejeté celles-ci, après s'être livré à leur interprétation sous l'angle juridique. Ils ont à cet égard considéré que la conclusion reconventionnelle I de la recourante ne pouvait se rapporter à la créance causale, dans la mesure où la recourante paraissait avoir seulement voulu soutenir le contraire des intimés, en exerçant une action en reconnaissance de dette "miroir" de l'action en libération de dette, et où elle n'avait pas conclu expressément au paiement de la créance causale (jugement, pp. 17-18). Il n'y a ainsi pas eu violation de l'art. 3 CPC. Ce que conteste en réalité la recourante, c'est le rejet de ses conclusions. Il s'agit là d'un grief de droit matériel, dont l'examen échappe à la cognition de la cour de céans dans le cadre du recours en nullité. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée à la Cour civile pour nouveau jugement. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'977 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 5'977 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).

  • 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Cour civile pour nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'977 francs (deux mille neuf cent septante-sept francs) IV. Les intimés A. et B.X., solidairement entre eux, doivent verser à la recourante H. la somme de 5'977 francs (cinq mille neuf cent septante-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Diego Bischof (pour H.), -Me Alain Thévenaz (pour A. et B.X.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 267'757 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile. Le greffier :

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Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026