806 + TRIBUNAL CANTONAL 163/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Colelough Greffier :M. Meyer
Art. 4 al. 2, 444 al. 1 ch. 3 et 444 al. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ SA, à Zurich, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec A.K.________, à Pompaples, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Après avoir passé son enfance en Suisse alémanique, le demandeur a effectué un apprentissage de boucher-charcutier dans le canton de Vaud, formation achevée par l'obtention du certificat fédéral de capacité. Il a exercé son métier quelques années puis s'est orienté vers l'activité de monteur d'échafaudages, apprenant celle-ci sur le tas lorsqu'il était au service d'entreprises spécialisées. Dès 1973, il a été employé par L.________ SA, à ...][...], successivement en qualité de monteur d'échafaudages, de chef d'équipe et, dès le 1 er janvier 1989, de directeur technique.
Il résulte d'une fiche de salaire établie par L.________ SA que le demandeur a réalisé un revenu brut de 5'120 fr. entre le 11 et le 27 janvier 1993.
A la suite de cet accident, le demandeur a été admis d'urgence à l'Hôpital de zone de ...][...] pour une fracture ouverte comminutive de la facette externe de la rotule droite sans rupture de l'appareil extenseur. Il y a subi une réduction sanglante, un parage et une ostéosynthèse par broches et cerclages. Par la suite, les douleurs antéro-internes du genou droit ressenties par le demandeur ont persisté malgré la rééducation entreprise. Le 26 mai 1993, le Dr M.________, chirurgien chef du service d'orthopédie de l'Hôpital de zone de ...][...], a pratiqué une arthroscopie du genou droit, laquelle a mis en évidence une lésion chondritique sévère de la rotule et condyle interne.
b) L'assureur en responsabilité civile de B.________ était la compagnie I., à ...]Lausanne, dont les droits et obligations ont depuis lors été repris par la défenderesse Z. SA.
Il résulte d'un décompte de L.________ SA que le demandeur a perçu un salaire brut de 5520 fr. pour le mois de juin 1993.
Il ressort d'un décompte de L.________ SA que le demandeur a perçu, en 1993, un 13 ème salaire brut de 5'464 fr. 70.
"[...] Dans son activité actuelle où il [réd. : le demandeur] doit beaucoup marcher et faire des efforts en demi-flexion des genoux, sa capacité de travail est de 75 %. Dans une activité adaptée, principalement de bureau, cette activité pourrait être pleine, sans difficulté. J'ai donc conseillé à Monsieur A.K.________ de trouver un travail mieux adapté."
Dès le 1 er janvier 1995, il a été employé en qualité de responsable technique par l'entreprise E.________ SA, son engagement ayant été confirmé par lettre du 30 novembre 1994 d'Y.________ SA. E.________ SA a alors été informée des problèmes de santé du demandeur. Le demandeur avait chez son nouvel employeur la responsabilité de neuf à dix équipes. Les tâches qui lui étaient confiées étaient notamment les suivantes :
Le salaire mensuel brut du demandeur, fixé en tenant compte de ses compétences professionnelles reconnues dans le milieu, s'élevait à 7'500 fr., servis treize fois l'an, soit 97'500 fr. annuellement. Cela correspondait à un salaire mensuel net de 6'500 fr., soit 84'500 fr. par an, treizième salaire compris. Le demandeur allègue que ce salaire était fixé en tenant compte d'une diminution de rendement de l'ordre de 15 % en raison des séquelles de l'accident du 8 février 1993. B.K., épouse du demandeur, et F., administrateur de Y.________ SA jusqu'en 2005, ont confirmé cette réduction de salaire. Le second a fait état d'une réduction qu'il estimait être de 10 à 20 %. Celle-ci a aussi été, dans un premier temps, attestée par Q., administrateur d'E. SA à l'époque de l'engagement du demandeur, avant qu'il ne se rétracte et déclare ne pas se souvenir des conséquences tirées de l'état de santé du demandeur quant à la détermination de son salaire. Son témoignage ne sera en conséquence pas retenu sur ce point. Le témoignage d'B.K.________ sera retenu sur ce point, dans la mesure où il est corroboré par celui de F.________ et par un courrier du 27 avril 1998 d'E.________ SA. Sans cette déduction, le salaire net du demandeur se serait élevé à 7'475 francs.
A cette époque, ...][...] aurait accepté d'engager le demandeur pour un salaire mensuel net d'environ 7'000 fr., servi treize fois l'an.
"[...]
5 - Les investigations sur le plan médical et économique mettent en évidence une diminution de la capacité de gain de 10 %. [...] Il en résulte la rente mensuelle suivante : Dès le Incapacité Rente All. de Total de gain mensuelle rench. % Fr. Fr. Fr. 1.10.94 10 459 0 459 1.1.95 10 459 3 462 [...], il résulte une atteinte à l'intégrité de 5 %. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se calcule comme suit :
6 - Gain annuel Diminution de Indemnité pour atteinte à l'intégrité l'intégrité Fr. % Fr. 97200 5 4860 [...]"
Le demandeur a fait opposition à cette décision, en alléguant un revenu annuel de 86'300 francs.
b) Par courrier du 10 janvier 1995, I.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription.
c) Par décision sur opposition du 18 mai 1995, la CNA a confirmé la décision du 9 janvier 1995 et exposé notamment ce qui suit :
"[...] que l'on n'est pas en présence d'un réel préjudice économique dû à l'accident assuré, dans la mesure où non seulement aucune baisse de salaire ne s'est ensuivie chez L.________ SA., mais de surcroît on constate qu'en toute connaissance de cause E.________ SA., après avoir engagé M. A.K.________, lui verse un salaire encore plus important. Cependant, au stade et dans le cadre de la présente procédure, on renoncera à revenir sur le taux de 10 % litigieux, lequel, au moment où la décision attaquée avait été rendue, tenait fort équitablement compte de toutes les circonstances du cas. Il va dès lors et pour le moins sans dire qu'un taux de rente supérieur n'est pas justifié par les faits médicaux et économiques révélés par le dossier. [...]"
Du mois de janvier 1995 au mois d'août 1995, le demandeur a perçu des allocations familiales mensuelles à hauteur de 310 francs. Ces allocations se sont élevées mensuellement à 360 fr. dès le mois de septembre 1995.
d) Par courrier du 5 février 1996, I.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription.
"[...] Nous nous référons à la lettre recommandée-express du 29 mai écoulé et plus particulièrement à l'entretien que vous avez eu avec Messieurs ...][...] et V.________ au sujet de votre manque de rendement pour mener à bien, avec efficacité, les équipes et chantiers qui vous étaient confiés.
b) Dès le mois de juin 1996, le demandeur a perçu mensuellement des allocations familiales à hauteur de 180 francs.
c) E.________ SA a informé la CNA de l'aggravation des douleurs antéro-internes ressenties par le demandeur à son genou droit.
Le 4 juillet 1996, le demandeur a déposé une demande AI.
d) Par courrier du 15 juillet 1996, I.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription.
e) Le 23 juillet 1996, soit durant le délai de congé faisant suite à son licenciement, le demandeur a subi une arthroscopie du genou droit, patellectomie externe partielle et plastie de l'aileron externe du genou droit. Le 19 septembre 1996, le Prof. T.________, chef du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital orthopédique de Lausanne, a établi un rapport faisant état d'une incapacité de travail du demandeur à 100 % depuis le 23 juillet 1996 et à 50 % dès le 30 août 1996. La teneur de ce rapport est notamment la suivante :
"[...] 1.6 [...] Description d'une activité adaptée à l'invalidité : Activité légère permettant l'alternance de stations assise et debout et l'absence de port de charges. [...] 4.1 [...], le patient a été hospitalisé dans notre Service du 23.7.96 au 26.7.96. Le 23.7.96 il a été procédé à une arthroscopie [...]"
Par courrier du 30 janvier 1997, I.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription.
Le 21 mars 1997, le Prof. T.________ a établi un nouveau rapport à l'intention de l'assurance invalidité dans lequel il exposait notamment ce qui suit :
"[...] Le patient a été hospitalisé dans notre Service du 15.1.97 au 20.1.97. [...], le patient sera tout à fait capable de reprendre
b) Le 28 octobre 1997, E.________ SA, sous la signature de son directeur V.________, a adressé un courrier à l'Office de l'assurance invalidité dont la teneur est notamment la suivante :
"[...] Concernant votre question : le manque de rendement, à l'origine du licenciement, était-il dû à l'état de santé de l'assuré ? Nous répondons non, étant donné que nous n'avons pas été informé lors de son engagement de son état de santé, ni d'un éventuel handicap à travailler à 100 %. [...]"
V.________ n'était pas encore en poste au sein d'E.________ SA au moment de l'engagement du demandeur et n'a dès lors pas été informé des problèmes de santé du demandeur à cette occasion.
b) Le 24 juin 1998, le Dr C.________, médecin d'arrondissement de la SUVA a établi un rapport dont la teneur est notamment la suivante :
"[...] Il y a une nette divergence entre les constatations objectives du point de vue clinique et radiologique et les plaintes émises par le patient dans le sens qu'une bonne partie de ces plaintes n'est pas objectivable et radiologiquement, il n'y a pas de détérioration importante entre les clichés de 1995 et les clichés de 1998. [...]"
Dans un rapport établi le 27 juillet 1998 à l'intention de la SUVA, le Prof. T.________ a précisé notamment ce qui suit :
"[...] En ce qui me concerne, il n'y a pas de traitement supplémentaire à envisager pour l'instant. Le patient garde une capacité de travail à 50% dans son ancien métier de responsable technique d'une entreprise d'échafaudages. Il aurait une capacité de travail de 100% dans un travail adapté où il n'aurait pas d'effort à faire, ni de marche prolongée, ni d'effort en demi-flexion des genoux. [...]"
c) Entre le 18 juillet 1996 et le 30 septembre 1998, le demandeur a touché des indemnités journalières de la SUVA pour un montant total de 105'609 francs.
Le demandeur a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage du 1 er novembre 1996 au 1 er octobre 1998.
Depuis le mois d'octobre 1998, le demandeur travaille en qualité de chauffeur au sien de l'entrepri...]se Taxi [...], à ...][...].
a) Par décision du 4 novembre 1998, l'Office d'assurance invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande déposée par le demandeur et relevé ce qui suit :
"[...] Suite à des problèmes de santé, vous [réd. : le demandeur] avez présenté des périodes suivies d'incapacités de travail depuis le 23 juillet 1996. A l'issue du délai de carence d'une année, prévu à l'art. 29, 1er alinéa, LAI, soit le 23 juillet 1997, vous présentez toujours une certaine incapacité de travail dans votre activité de technicien en échafaudages. Après examen de la situation, il ressort que dès le 27 mai 1997, vous présentez une capacité de travail de 50 % dans un travail nécessitant la montée des échelles ou des échafaudages, et une capacité entière de travail sans montée sur échelles et sans port de charges lourdes. Or, la part des activités contre-indiquées ne représentait que 15 à 20 % de l'activité entière telle qu'elle a été pratiquée depuis 1980 jusqu'à la faillite en 1995 et ensuite jusqu'au licenciement par le nouvel employeur pour manque de rendement, sans relation principale avec une atteinte à la santé. Le droit à une rente n'est donc pas ouvert, par contre, nous restons à votre disposition pour vous aider à mettre en valeur la capacité de travail qui vous est reconnue. [...]"
Le demandeur a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances en exposant notamment ce qui suit :
"[...] 4.- [...]Q.________ notamment, administrateur de Y.________ SA, était tout à fait renseigné sur l'état du genou du recourant, sur la diminution de rendement qu'il entraînait, ce qui fait que le salaire convenu a été réduit d'environ 15%. Ce salaire a été arrêté à fr. 6'500.-- net, treize fois l'an, et arrondi à fr. 7'500.-- brut, plus fr. 800.-- pour frais divers. [...]"
b) Par décision du 1 er décembre 1998, la SUVA a indiqué au demandeur qu'elle admettait un taux d'incapacité de gain de 50 % depuis le 1 er octobre 1998 et qu'elle augmentait ainsi la rente servie à 2'366 fr. par mois. Elle lui a en outre alloué un complément d'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.
Par courrier du 1 er février 1999, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription.
c) Lors de l'audience du 6 octobre 1999 du Tribunal des assurances, des témoins ont été entendus. B.K.________ a notamment déclaré que le demandeur exerçait son activité de chauffeur de taxi à plus de 50 %.
Il ressort de l'audition de Q., administrateur d'Y. SA par cette autorité, notamment ce qui suit :
"[...]
Par courrier du 7 février 2000, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription.
d) Par jugement du 17 novembre 1999 dont les motifs ont été communiqués aux parties le 16 mai 2000, le Tribunal des assurances a admis le recours du demandeur et réformé la décision de l'Office d'assurance invalidité pour le canton de Vaud du 4 novembre 1998. Ce jugement a notamment la teneur suivante :
"[...], il ressort que l'intéressé [réd. : le demandeur] oeuvrait [...] en contrepartie d'un salaire mensuel de 7'500 francs, payable treize fois l'an, réalisant ainsi un revenu annuel de 97'500 francs. [...] Le désir d'un assuré d'exercer une profession de son choix trouve sa limite dans le principe de l'obligation, en droit des assurances, de diminuer le préjudice subi. Ce principe fondamental implique pour l'assuré qu'il est tenu de mettre en œuvre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d'un effort important (ATF 113 V 28, cons. 4a; ATF 107 V 20, cons. 2c). Une assurance sociale ne saurait être astreinte à donner suite à tous les souhaits d'un intéressé, s'il apparaît que ceux-ci ne lui permettent pas d'obtenir un revenu propre à diminuer le dommage subi. En l'espèce, il ressort de l'enquête détaillée menée par la CNA auprès d'entreprises vaudoises que des activités telles qu'employé de contrôle, gardien de parking, ouvrier en finition d'horlogerie, employé au remplissage des bocaux, chauffeur de taxi ou de minibus et employé
La demi-rente ainsi octroyée sera allouée à A.K.________ dès le 1 er mai 1998, [...]"
La défenderesse a déposé plainte pénale contre Q.________ pour faux témoignage. Le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a entendu ce dernier le 18 juin 2002, lequel lui a exposé notamment ce qui suit :
"[...] Vous me relisez le résumé donné par le Juge instructeur du Tribunal des Assurances de mes déclarations lors de l'audience du 6 octobre 1999. Je suis surpris de leur contenu. Je ne me souviens pas que j'aurais fait état de ce que le traitement de A.K.________ aurait été diminué de 15 % en raison des séquelles de l'accident qu'il avait eu. Le salaire convenu dans le contrat du 30 novembre 1994 correspond à un salaire de contremaître. D'ailleurs A.K.________ travaillait à 100 %. [...]"
Par ordonnance du 13 décembre 2002, Q.________ a été mis au bénéfice d'un non-lieu notamment pour les motifs suivants :
Par courriers du 30 janvier 2001, du 21 janvier 2002 et du 3 février 2003, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription, la dernière fois jusqu'au 8 février 2004.
Il ressort d'un courrier du 16 septembre 2003 de la ...]Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise que le demandeur aura droit à une rente de vieillesse de 2'040 fr. par mois lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans, le 4 décembre 2013. Selon un certificat d'assurances des ...]Retraites populaires du 17 septembre 2003, le demandeur percevra également une rente annuelle de vieillesse du 2 ème pilier de 12'997 fr. 80.
Il ressort d'une note d'honoraires du 23 novembre 2003 que les frais d'avocat facturés au demandeur jusqu'au 14 février 2003 étaient de 24'748 francs.
La défenderesse a versé à ce jour une somme de 60'000 fr. au demandeur, soit 10'000 fr. le 30 janvier 1997, 20'000 fr. le 16 février 1998 et 30'000 francs le 11 avril 2002.
a) Selon l'expert, l'accident du 8 février 1993, qui a provoqué une hospitalisation jusqu'au 18 février 1993, peut être qualifié de choc frontal. Le demandeur, arrêté brusquement, genou droit semi-fléchi, a été projeté en avant et a cogné l'avant de son genou contre le tableau de bord de son véhicule. Il en est résulté une fracture ouverte de sa rotule droite et donc une blessure de la peau sur l'avant de son genou. De l'avis de l'expert, il n'y a très probablement pas eu de torsion, d'étirement ou de rupture d'une structure ligamentaire.
L'expert déduit du rapport opératoire du Dr M.________ du 8 février 1993 que la reposition des deux fragments principaux de la fracture a été satisfaisante mais que celle des très petits fragments intermédiaires a été, sinon impossible, du moins très difficile et probablement imprécise. Ces fragments étaient tous revêtus, sur la surface articulaire rotulienne, d'une couche de cartilage, sensible et délicate. L'expert relève par ailleurs que le rapport du Dr M.________ établi à la suite de l'arthroscopie pratiquée par le 28 mai 2003 fait état de la présence d'une lésion de chondromalacie sévère au niveau du condyle fémoral interne. A son sens, il n'est pas logique de penser que le condyle fémoral interne s'est cogné si la rotule s'est fracturée sur le bord externe.
b) Le demandeur a consulté le Prof. T.________ les 19 juillet 1994 et 23 août 1994, sans qu'un traitement particulier semble avoir été prescrit. Ce médecin a revu le demandeur le 27 septembre 1995 et a constaté que la situation s'était stabilisée, ce dernier travaillant alors à 75 %. Aucun traitement particulier n'était alors en cours.
L'expert mentionne que le Prof. T.________, après avoir examiné le demandeur, a confirmé que les douleurs antéro-internes du genou persistaient le 26 août 1994 et que le patient souffrait d'une chondropathie sévère à la fois rotulienne et également du condyle fémoral interne. Ce médecin estime que cette pathologie est post-traumatique, mais associée à un discret varus constitutionnel non pathologique du genou. Selon ce médecin, la relation entre les deux pathologies et l'accident était adéquate, sans toutefois qu'il prescrive un traitement particulier.
Le demandeur a à nouveau consulté le Prof. T.________ au mois de juin 1996 en raison d'une rechute, sans que l'expert ne puisse toutefois déterminer pourquoi une telle rechute a été annoncée.
c) S'agissant d'une lésion au ménisque, l'expert constate que le rapport du 14 novembre 1994 du Dr C.________ indique que les signes méniscaux sont négatifs mais que des douleurs sont constatées sur la partie externe de la rotule, soit la partie fracturée. Toutefois, le Prof. T., dans un rapport du 18 novembre 1996, mentionne avoir procédé à une arthroscopie le 23 juillet 1996 avec méniscectomie interne partielle et patellectomie interne partielle. Dans la mesure où aucun signe clinique de souffrance méniscale ne figure dans les différents rapports du Dr C. et que les deux ménisques ont été trouvés intacts lors de l'arthroscopie effectuée par le Dr M.________ le 28 mai 1993, l'expert a examiné le rapport opératoire de l'arthroscopie du 23 juillet 1996 et constaté que le ménisque interne a été trouvé, à cette occasion, "normalement inséré, sans déchirure ni désinsertion". Le plateau tibial était "parfaitement respecté" et il y avait une chondrite ulcéreuse jusqu'à l'os sous-chondral d'un diamètre d'une pièce de 50 centimes. L'expert constate dès lors l'inexistence d'une lésion méniscale et que l'opération mentionnée par le Prof. T.________ dans ses rapports n'a pas été effectuée.
d) La chondrite du condyle interne, constatée par le Prof. T.________ le 23 juillet 1996, figurait déjà dans le rapport du Dr M.________ du mois de mai 1993. Selon l'expert, elle ne paraît pas avoir particulièrement progressé entre 1993 et 1996, ce qui laisse fortement à penser qu'elle n'était pas la conséquence de l'accident. Si elle avait été récente et post-traumatique au mois de mai 1993, l'expert considère qu'elle se serait péjorée trois ans et demi plus tard en raison de l'obésité du demandeur. A son sens, la chondrite s'est développée très lentement et était déjà présente lors de l'accident, bien que méconnue du demandeur.
En conséquence, l'expert considère qu'une incongruence articulaire au niveau de la facette externe est restée après consolidation
S'agissant de la pathologie du compartiment fémoro-tibial interne, de l'avis de l'expert, elle est étrangère à l'accident et l'indication opératoire du Prof. T.________ ne lui paraît en causalité ni certaine ni même probable avec l'accident. Les douleurs résiduelles ne paraissent dès lors pas résulter des conséquences de l'accident. L'augmentation de l'incapacité de travail de 25 % à 50 %, qui est l'effet d'une pathologie du compartiment interne, est donc étrangère à la pathologie post-accident.
La capacité de travail du demandeur est, selon l'expert, de 50 %, voire 75 % dans une activité adaptée, soit une activité en partie assise et en partie debout, sans devoir se baisser ou s'accroupir, ni devoir soulever, porter et transporter des choses lourdes, ni devoir monter ou descendre des escaliers, des échelles ou des chemins en pente. La liste des activités figurant dans le jugement du 16 mai 2000 du Tribunal des assurances n'est pas exhaustive, mais celles y figurant peuvent dans certains cas nécessiter des mesures de réorientation.
Le taux d'invalidité de 54 % établi par le Tribunal des assurances dans son jugement du 16 mai 2000 est fondé sur des critères économiques et non seulement médicaux. L'expert ne s'est dès lors pas prononcé sur cette évaluation ni sur les revenus potentiels que le demandeur pourrait réaliser. Il relève néanmoins qu'un chauffeur de taxi peut être amené à faire de longs trajets en voiture et que la position semi- fléchie prolongée du genou n'est pas recommandée en cas de pathologie rotulienne; cette activité n'est dès lors pas adaptée et les séquelles présentées par le demandeur l'empêchent d'être chauffeur de taxi à 100 %. Tout au plus pourrait-il exercer cette activité à 75 %, ceci uniquement en ce qui concerne le problème fémoro-rotulien.
"[...] Le bilan radiologique pratiqué en urgence montrait un niveau hydro-aérique dans la bourse sous-quadricipitale
Le 22 novembre 2006, le Prof. T.________ a établi un rapport dans lequel il fait part notamment de ce qui suit :
"[...] 2. [...] le compte-rendu opératoire du 28 mai 93 de l'arthroscopie effectuée par le Dr M.. Celui-ci montre qu'il n'y a pas, contrairement à l'hypothèse clinique, de déchirure du ménisque interne mais une chondromalacie sévère au niveau du condyle interne, de stade II à III sur une zone limitée de 2 cm2. Cette description en elle-même, en l'absence de troubles dégénératifs associés du ménisque interne ou du cartilage du plateau tibial interne, suggère fortement, 4 mois après l'accident, que cette lésion soit les conséquences directes du traumatisme lui-même. [...] 6. A la page 30 de l'expertise, le Dr ...]Courvoisier reconnaît que la chondrite du condyle interne avait déjà été constatée en mai 93 par le Dr M. ce qui est exact. [...] dans son rapport opératoire du 26.5.93 le Dr
Il n'est pas établi que la pathologie fémoro-tibiale interne ait été constatée sur le demandeur avant l'accident du 8 février 1993.
a) De l'avis de l'expert, le demandeur n'a subi aucune perte de gain du 8 février 1993 au 31 octobre 1996. Son salaire brut chez L.________ SA s'élevait mensuellement à 5'120 fr. sur treize mois, jusqu'au 31 décembre 1994 – ce qui correspond à 6'113 fr., soit annuellement 74'360 fr., si l'on inclut le 13 ème salaire et les allocations familiales –, et à 6'500 fr. sur treize mois lorsqu'il était employé par E.________ SA. Le demandeur a ainsi, selon l'expert, réalisé un revenu plus important après l'accident qu'avant.
b) S'agissant du salaire moyen d'un chauffeur de taxi, l'expert estime que celui-ci oscille entre 4'200 fr. et 4'800 fr. pour le salaire mensuel brut, soit un salaire brut moyen de 4'500 francs. Le salaire mensuel net moyen s'élève dès lors à environ 4'000 francs. Le revenu mensuel du demandeur de 2'100 fr. pour les années 2001 à 2003 s'entend net et correspond à un temps de travail de 45 % à 50 %. L'expert confirme en outre que le revenu annuel brut moyen du demandeur comme chauffeur de taxi pourrait atteindre 52'750 fr., s'il travaillait à 100 %, et que le revenu annuel net ascendrait alors à 44'000 fr., après déduction des retenues sur salaire prélevées par ...][...] à hauteur de 17 %. Ce salaire hypothétique s'élèverait pour les années 1999 à 2006, après indexation, aux montants suivants :
Si l'on se fonde sur le revenu moyen d'un chauffeur de taxi, soit environ 4'500 fr. à titre de salaire mensuel brut et environ 4'100 fr. comme salaire net pour une activité à 100 %, l'expert estime que le demandeur aurait pu réaliser un revenu brut entre le mois d'octobre 1998 et le mois de décembre 2004 de 337'500 fr. et un revenu net de 307'500 francs. En retenant le salaire potentiel figurant dans le jugement du Tribunal des assurances du 16 mai 2000, le demandeur aurait pu percevoir pour la même période un revenu de 329'685 francs.
Si les indications du Tribunal des assurances devaient être retenues et si l'on considère que le demandeur peut travailler à temps plein, son revenu pour les années 2005 à 2013 s'élèverait à 474'750 francs.
Du mois d'octobre 1998 au mois de juin 2006, date à laquelle le demandeur a cessé son activité auprès...] de Taxi [...], il a réalisé un salaire brut total de 201'690 fr. 30, soit un salaire net de 171'683 fr. 75.
c) L'expert a confirmé que, selon les indications de la SUVA, le demandeur a touché une rente de cette institution à hauteur de 5'544 fr. en 1995 et en 1996. De novembre 1996 à fin décembre 2004, les rentes perçues se sont montées à 192'936 fr. et le demandeur a bénéficié d'indemnités journalières pour un montant de 105'609 francs.
Entre 1996 et 1998, le demandeur a reçu des indemnités de la Caisse cantonale de chômage à hauteur de 66'432 fr. 30.
Entre le mois de mai 1998 et le mois de décembre 2004, le demandeur a perçu des rentes de l'assurance invalidité pour une somme totale de 103'352 francs.
d) S'agissant des rentes AI dès 2005, l'expert confirme que celles-ci se sont élevées en 2005 et 2006 à 16'236 fr. annuellement. Dans l'hypothèse où cette rente devait être identique chaque année, le montant cumulé jusqu'en 2013 atteindrait 146'124 francs. La rente SUVA totale perçue par le demandeur pour la même période ascendrait à 270'432 fr, soit 30'048 fr. par année. Dès l'âge de 65 ans, le demandeur bénéficiera d'une rente AVS mensuelle de 2'081 fr., assortie d'une rente complémentaire pour l'épouse de 624 fr, soit au total 2'705 fr., ce qui représente un montant annuel de 32'460 francs. Il percevra de plus une rente LPP annuelle de 12'337 fr. ainsi qu'une rente de prévoyance servies sur la base des deux contrats qu'il a conclus avec les Retraites populaires, à hauteur de 10'674 fr. par année. La rente versée par la SUVA s'élèvera à 30'048 fr. annuellement.
Les rentes annuelles représenteront ainsi, dès la retraite du demandeur, un montant de 85'519 francs.
e) En définitive, le demandeur a perçu les montants suivants entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2006 :
Salaires nets E.________ SA 153'088 fr.
Indemnités Caisse de chômage 66'432 fr.
Salaires nets Taxi [...] 141'987 fr.
Rentes SUVA 253'032 fr.
Indemnités journalières SUVA 105'609 fr.
Prestation SUVA atteinte intégrité 9'720 fr.
Rentes AI 135'824 fr.
Rente invalidité Swiss Life 14'628 fr. Total 880'320 fr.
19 -
Au 31 décembre 2006, le demandeur a obtenu une somme totale de 263'196 fr. de la SUVA et de 135'824 fr. de l'assurance invalidité.
f) Interpellé sur le revenu hypothétique du demandeur si celui-ci avait pu poursuivre son activité professionnelle à 100 % comme responsable technique, l'expert a indiqué que son salaire aurait évolué, entre 1996 et 2006, selon l'indice suisse des salaires et qu'il aurait atteint les montants annuels suivants :
Année Indice suisse Salaire annuel net Allocations des salaires indexé familiales
L'évolution serait la suivante si l'on tient compte d'un revenu de 6'500 fr. versé treize fois l'an :
Année Salaire annuel net Allocations indexé familiales
1997 84'500 fr. 2'160 fr.
1998 84'838 fr. 2'160 fr.
1999 84'414 fr. 2'160 fr.
2000 86'018 fr. 2'160 fr.
2001 88'427 fr. 2'160 fr.
2002 89'842 fr. 2'160 fr.
2003 90'740 fr. 2'160 fr.
2004 91'103 fr. 900 fr.
2005 92'105 fr. 0 fr.
2006 93'026 fr. 0 fr.
20 -
Le salaire net est déterminé en tenant compte d'une déduction d'environ 13 % au titre des charges sociales. Les allocations familiales prennent en compte que jusqu'à la fin du mois de mai 2004, le demandeur a pu bénéficier d'allocations pour l'enfant né le 11 mai 1979.
Le demandeur aurait ainsi réalisé un salaire net à 100 % de 886'829 fr. du 1 er août 1996 au 31 décembre 2004, qui se porte à 1'240'853 fr. si l'on considère la période du 1 er janvier 1995 au 31 décembre 2006. Pour cette dernière période, la perte de salaire du demandeur s'élève à 360'533 fr. (1'240'853 fr. de revenu potentiel moins 880'320 fr. de revenu réalisé).
Si le demandeur avait pu percevoir son salaire auprès de son ancien employeur, E.________ SA, il aurait réalisé des revenus nets de 692'000 fr. soit :
g) Le salaire mensuel net moyen d'un monteur en chef, avec certificat fédéral de capacité et en qualité de chef de groupe, était en 2002 de 4'526 fr., soit 58'838 fr. annuellement y compris le 13 ème salaire. Il était en 2003 de 4'576 fr., soit 59'488 fr. annuellement, en 2004 de 4'616 fr., soit 60'008 fr. annuellement et de 2005 à 2008 de 4'878 fr., soit 63'414 fr. annuellement.
Sur cette base, l'évolution de 2002 à 2006 en tenant compte de l'indexation serait la suivante : Année Salaire annuel net Allocations Total indexé familiales
h) S'agissant de la perte de gain future du demandeur jusqu'à l'âge de sa retraite, soit pour la période théorique courant du 1 er janvier
21 - 2007 au 31 décembre 2013, l'expert l'évalue à 59'636 fr., selon le calcul suivant :
salaire annuel du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013 : base salaire annuel net estimé 2006 : 110'112 fr. au taux de 5,83 selon table de capitalisation 11 Stauffer/Schaetzlé, éd. 2001, soit. 651'953 fr.
dont à déduire :
i) L'expert a évalué le dommage de rente hypothétique selon le calcul suivant :
L'expert relève toutefois que le demandeur subira à 65 ans, soit dès le 1 er janvier 2014, une diminution de sa rente LPP par rapport à celle qu'il aurait pu obtenir s'il avait continué à travailler et à cotiser dans le cadre de son emploi auprès d'E.________ SA. En effet, la rente annuelle totale aurait alors été de 31'040 fr. contre 23'011 fr. pour les rentes qu'il percevra, soit un écart de 8'029 francs.
j) En définitive, l'expert estime le dommage total ainsi :
perte de salaire passée 360'533 fr.
perte de gain future 59'636 fr.
dommage de rente 0 fr.
22 - L'expert a relevé qu'il convenait de déduire de ce dommage les acomptes reçus, par 60'000 fr., et qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur le montant du tort moral et des frais d'avocat.
Se prononçant sur les intérêts dus, l'expert conclut à ce qu'ils courent dès le 1 er novembre 1996 sur le montant du dommage, soit le lendemain de la perte de l'emploi du demandeur chez E.________ SA, respectivement dès le 8 février 1993 pour l'indemnité pour tort moral, soit du lendemain de l'accident.
"I. Z.________ SA est la débitrice de A.K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Frs 653'213.80 (six cent cinquante-trois mille deux cent treize francs et huitante centimes), avec intérêts à 5 % l'an :
Dans sa réponse du 19 mai 2004, la défenderesse a conclu à libération des conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens." En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse était civilement responsable du dommage causé au demandeur et l'ont condamné à verser à ce dernier des dommages-intérêts au titre de perte de gain passée et future. Ils ont également accordé au demandeur une indemnité pour tort moral, ainsi que des dommages-intérêts au titre d'honoraires versés à son avocat pour les démarches effectuées avant la procédure de première instance. La défenderesse a en outre été condamnée à verser des dépens. B.Par acte du 22 décembre 2010, Z.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prise par A.K.________ par
23 - demande du 1 er décembre 2003 sont rejetées ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par mémoire du 1 er avril 2011, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.Le 1 er février 2011, Z.________ SA a également formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 8 février 2011, la Présidente de la 1 ère Cour de droit civil a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le recours en réforme et en nullité déposé auprès du Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 c. 2 ; ATF 137 III 130 c. 2). b) Selon l’art. 451a al. 1 CPC-VD, le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
24 - étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (ci-après : LTF ; RS 173.110). La recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de cette loi. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. En l’espèce, les conclusions sont supérieures à 30'000 fr. et le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert. Par conséquent, aucun recours en réforme cantonal n’est ouvert. c) Il est vrai, comme le relève la recourante dans son mémoire en en tirant des conclusions favorables à l’admission dès le 1 er janvier 2011 du recours en réforme cantonal contre un jugement de la Cour civile (mémoire, pp. 2 et 3), que les articles 100 al. 6 et 111 al. 3, 2 ème phrase, LTF ont été abrogés à compter du 1 er janvier 2011 et que les articles 75 al. 2 (prévoyant l’obligation pour les cantons d’instituer des tribunaux supérieurs de dernière instance) et 111 al. 3, 1 ère phrase, LTF (prévoyant que l’autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral doit disposer du pouvoir d’examen de celui-ci prévu aux articles 95 à 98 LTF) sont entrés en vigueur. Toutefois, suivant en cela l’avis énoncé par Tappy (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 45 et 46), dès lors que, conformément à la ratio legis de l’art. 130 al. 2 LTF, les cantons n’ont pas
25 - eu à adapter leur procédure civile jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure civile unifiée, il serait incohérent de déduire de l’abrogation des art. 100 al. 6 et 111 al. 3, 2 ème phrase, LTF qu’à l’égard des jugements rendus par la Cour civile en 2010, qui ne sont pas susceptibles d’un appel au sens du nouveau Code de procédure fédéral, un recours en réforme cantonal doit être ouvert dès 2011, alors qu’une telle voie de droit a toujours été exclue par la procédure vaudoise (CREC I 12 octobre 2010/532 ; CREC I 26 janvier 2011/49). d) Il s’ensuit que la conclusion en réforme prise par la recourante est irrecevable. Sont également irrecevables, faute pour le recours en réforme cantonal d’être ouvert, les griefs portant sur l’application du droit matériel fédéral.
26 - impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton. La Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD). 3.La recourante se plaint d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b). Lorsque la partie recourante – comme c’est le cas en l’espèce – s’en prend à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits, la décision n’est arbitraire que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1). a) La recourante rappelle d’abord que, dans le cadre de l’indemnisation du préjudice engendré par des lésions corporelles, le juge doit partir du taux d’invalidité médicale (ou théorique), rechercher quels sont ses effets sur la capacité de travail du lésé, puis évaluer leur éventuel impact sur sa capacité de gain (ATF 131 III 360 c. 5.1). Partant de ce principe, la recourante relève qu’en l’espèce l’expert judiciaire n’a pas donné d’indication claire au sujet de l’invalidité médico-théorique ; il s’est uniquement prononcé sur la capacité résiduelle de l’intimé. Le jugement
27 - attaqué mentionne que l’expert a retenu une capacité de travail de 50%, voire 75% dans une activité adaptée (jugt, p. 16). L’expert a précisé ce taux en rapport avec la profession de chauffeur de taxi, concluant en ce sens que l’intimé peut exercer dite activité à un taux de 75%, ceci uniquement en ce qui concerne le problème fémoro-rotulien (jugt, p. 17 en haut.) La recourante taxe par conséquent d’arbitraire le fait que la Cour civile aurait statué sur le cas litigieux sans connaître le taux d’invalidité médico-théorique. La Cour civile, qui n’a pas omis le contenu de l’expertise, ni ses conclusions, a d’ailleurs largement discuté des avis divergents respectifs de l’expert judiciaire et des médecins traitants (jugt, ch. III let d, p. 30 à 32), pour finalement décider qu’aucun motif ne justifiait de s’écarter de l’opinion formulée par celui-là. Quant au taux d’invalidité médico- théorique, s’il est exact que l’expert ne l’a pas expressément chiffré, il est le corollaire logique et nécessaire de la capacité de travail subsistante. Or, l’expert s’est précisément prononcé sur cette capacité (cf. expertise Courvoisier du 25.8.2006, réponses ad all. 45, 154 et 155, pp. 36 et 38). On peut donc en déduire le taux d’invalidité médico-théorique, ce qu’a fait la Cour civile en retenant expressément une invalidité due pour moitié à l’accident, à hauteur de 25% (jugt, p. 32 en haut). En préambule de son moyen suivant (mémoire de recours, p. 9, let b ch. 1), la recourante paraît d’ailleurs elle-même admettre que l’on puisse procéder et raisonner comme l’ont fait les premiers juges. Le grief est donc infondé et le recours doit être rejeté sur ce point. b) La recourante critique ensuite les premiers juges en relation avec le lien de causalité entre l’accident et l’incapacité de travail admis par eux. Elle soutient qu’il résulte des faits retenus que l’intimé dispose d’une capacité de travail de 75% dans son activité de chauffeur de taxi et
28 - que les 25% d’incapacité à exercer cette profession ne sont pas en rapport de causalité avec l’accident, comme le relèverait l’expert, lequel estime que cette diminution est uniquement due à un problème fémoro-rotulien étranger à l’accident dont l’intimé a été victime. La recourante soutient par conséquent qu’aucune indemnisation ne peut lui être réclamée en rapport avec le fait que l’intimé n’exerce pas son activité de chauffeur de taxi à 100 % et qu’en admettant le contraire, la Cour civile a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. La Cour civile a retenu l’avis de l’expert judiciaire, opposé aux deux médecins traitants. Pour arrêter la capacité de travail de l'intimé, les premiers juges se sont basés sur l'avis de l'expert qui affirme que l'intimé, dans la profession de chauffeur de taxi, a une capacité de travail de 50%, qui est "la conséquence de la double pathologie en cause au niveau du genou" (expertise Courvoisier, réponse ad all. 154, p. 38). Et d'ajouter que "s'il n'y avait eu que la pathologie rotulienne en cause, j'ai évalué que la capacité de travail serait de 75%". L'expert "estime que la moitié de l'incapacité de travail actuelle, donc de 25%, est la conséquence de l'accident" (expertise Courvoisier, réponses ad all. 155, p. 38). Selon lui, "les 25% d'incapacité supplémentaire sont donc étrangères à la pathologie post-accident" (expertise Courvoisier, p. 34). Les premiers juges n'ont pas retenu autre chose en considérant que seule 25% d'incapacité étaient en relation de causalité avec l'accident (jugt, pp.16 et 17). Plus loin, dans la partie « droit » du jugement, la Cour civile explicite ce qui précède et retient expressément ce qui suit : « En définitive, il n’y a aucun motif justifiant de s’écarter de l’opinion formulée par l’expert et on retiendra que l’invalidité du demandeur est due pour moitié à l’accident, à hauteur de 25%, et pour moitié à l’existence d’une lésion fémoro-tibiale préexistante. Les deux causes de l’invalidité du demandeur étant distinctes, seule celle due à l’accident peut être imputée à son responsable [...] et donc à la défenderesse en sa qualité d’assureur responsabilité civile » (jugt, p. 32).
29 - Vu ce qui précède, cette interprétation du rapport d’expertise judiciaire correspond parfaitement aux considérations et aux réponses de l’expert. Les premiers juges n’ont donc pas procédé à une appréciation arbitraire de cette preuve. Le recours doit être rejeté sur ce point. c) Dans la suite logique de son grief précédent, la recourante reproche une fois encore aux premiers juges une appréciation arbitraire dans l’appréciation des preuves en relation avec le fait de savoir si l’intimé n’exerce plus la profession de directeur d’une entreprise d’échafaudages résulte des conséquences de l’accident. Pour ce faire, elle oppose sa propre version des faits (mémoire de recours, pp. 10 et 11) à celle retenue par la Cour civile (jugt, ch. IV, pp. 32 et 33). Le procédé est de nature purement appellatoire et ne peut être retenu. L’appréciation des preuves, en l’occurrence des pièces et des témoignages, n’est en rien arbitraire. Ce grief s'avère donc mal fondé. d) La recourante se plaint enfin d’arbitraire dans l’appréciation des faits s’agissant de la détermination du revenu sans accident et du revenu après accident. aa) La recourante ne remet pas en cause l'appréciation des faits sur le salaire que l'intimé a réalisé après l'accident auprès d'E.________ SA. Elle admet également que le changement d'employeur (de L.________ SA à E.________ SA) est sans relation de causalité avec l'accident (mémoire de recours, p. 12). Il n'y a donc aucun arbitraire à retenir en fait que le salaire qu'aurait réalisé l'intimé dans le futur est celui qu'il a effectivement obtenu chez E.________ SA. bb) C'est par ailleurs en vain que la recourante se prévaut pour la première fois dans la présente procédure de recours de ce qu'E.________ SA en liquidation a été radiée du Registre du commerce le [...] 1999. Les inscriptions résultant du RC sont certes des faits notoires. Si
30 - la Cour civile pouvait tenir compte de faits notoires, elle n'y était toutefois pas tenue, comme cela résulte de la formulation potestative de l'art. 4 al. 2 CPC-VD (TF 4P.121/2005 du 1er septembre 2005 c. 3.2.3, en ce qui concerne les faits révélés par une expertise écrite). cc) Déterminer au surplus si, en droit, l'intimé peut se prévaloir de l'augmentation de salaire obtenue chez E.________ SA, au motif qu'elle n'était ni probable ni courante au moment de l'accident, car correspondant à une augmentation de 35%, se situant bien au-dessus du salaire mensuel net moyen d'un monteur en chef selon l'expertise, relève de l'application du droit matériel et ne peut être revu dans le cadre du recours en nullité (ATF 132 III 321, JT 2006 I 447 c. 3.1). dd) En revanche, relève de l'appréciation des faits, en tant qu'élément de la fixation du dommage, le point de savoir si le salaire versé par E.________ SA avait été réduit en raison d'une diminution de rendement de l'ordre de 15% due à des séquelles de l'accident (4A_79/2011 du 1 er juin 2011 c. 2.2 ; TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 4.2 et 4.3.1 ; ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502 c. 5.1 ; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 c. 2.2). L'appréciation des premiers juges est fondée sur le témoignage F., qui a évalué la réduction du salaire du demandeur entre 10 et 20% (témoignage no 7 ad all. 225) et sur un courrier adressé par Y. SA le 27 avril 1998 à l'Office AI qui précise que le salaire avait été fixé à la baisse d'environ 15% en raison de l'état de santé de l'intimé (pièce 4). La recourante se contente d'opposer sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle des premiers juges, fondée sur des éléments concordants, serait arbitraire. Les premiers juges ne se sont pas fondés sur le témoignage Q., qu'ils ont expressément écarté, de sorte que la recourante ne peut rien tirer en sa faveur de la rétractation de ce témoin. Enfin, les premiers juges pouvaient admettre sans arbitraire que la lettre d'E. SA du 28 octobre 1997 (pièce 103) ne saurait faire
31 - échec au témoignage F., dans le mesure où elle est signée par V. qui n'était pas encore en poste lors de l'engagement de l'intimé et n'a pas été informé de la situation. Le moyen doit être rejeté. e) La recourante soutient encore que le fait d'exercer l'activité de chauffeur de taxi à 50% relève uniquement d'un choix de l'intimé. Il n'y a aucun arbitraire dans l'appréciation des faits sur ce point. Il résulte clairement de l'expertise que l'incapacité de travail est de 50 %, y compris comme chauffeur de taxi (expertise Courvoisier, réponses ad all. 154 et 155 p. 38). Il est certes vrai que seule la moitié de cette incapacité est en relation de causalité avec l'accident (cf. supra ch. 3/b), mais les premiers juges ont dûment pris en compte ce facteur dans leurs calculs de la perte de gain (jugt pp. 32 et 41). 4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 4'817 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
32 - II.Le jugement est maintenu. III.Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ SA sont arrêtés à 4'817 fr. (quatre mille huit cent dix-sept francs). IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Roux (pour Z.________ SA, -Me Eric Kaltenrieder (pour A.K.________.
33 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 451'734 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal
Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral Le greffier :