Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO03.019692

804 TRIBUNAL CANTONAL CO03.019692-120515 32/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 avril 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M.Perret


Art. 107 al. 2 LTF; 404 al. 1 CPC; 91, 92 CPC-VD Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec U.________ SA, à Genève, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par demande du 31 octobre 2003 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal, U.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que R.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 1'149'035 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 1999 (I) et à ce que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest soit définitivement levée à hauteur du montant que justice dira en capital, intérêts et dépens, libre cours étant laissé à la poursuite (II). Dans sa réponse du 14 juillet 2005, la défenderesse R.________ SA a principalement conclu au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement à ce que le commandement de payer n° [...] qui lui avait été notifié le 26 mai 2003 à la requête de la demanderesse U.________ SA pour la somme de 1'500'000 fr. soit radié des registres de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. La demanderesse a déposé une réplique le 30 novembre 2005, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande et concluant au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse dans sa réponse du 14 juillet 2005. La défenderesse a déposé une duplique le 7 avril 2006. Par jugement du 13 octobre 2010, la Cour civile a dit que la défenderesse devait payer à la demanderesse la somme de 503'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 mai 2003 (I), levé définitivement l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié le 26 mai 2003 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I (II), arrêté les frais de justice à 35'865 fr. pour la demanderesse et à 16'775 fr. pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 45'798 fr. 75 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

  • 3 - S'agissant du sort des frais de justice et de l'allocation des dépens, les premiers juges ont considéré que la demanderesse obtenait gain de cause sur les points essentiels du litige, la défenderesse n'obtenant pour sa part gain de cause que sur un autre point juridique, de sorte qu'il y avait lieu d'allouer à la demanderesse des dépens réduits d'un quart, qu'il convenait d'arrêter, au vu de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause, à 45'798 fr. 75, savoir 18'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 900 fr. pour les débours de celui-ci et 26'898 fr. 75 en remboursement des trois quarts de son coupon de justice. B.Par acte du 11 janvier 2011, R.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par mémoire du 1 er juin 2011, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire du 1 er février 2011, la recourante a également fait appel du jugement du 13 octobre 2010. Le 7 mars 2011, elle a requis du Président de la Chambre des recours que l'instruction du recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur son appel. Par arrêt du 10 mars 2011, la Cour d'appel civile a déclaré l'appel irrecevable (CACI 10 mars 2011/1). Par arrêt du 19 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par R.________ SA contre cet arrêt d'irrecevabilité (TF 4A_230/2011 du 19 avril 2011). Par courrier du 5 mai 2011, la Chambre des recours a informé la recourante qu'elle considérait que sa requête de suspension n'avait plus d'objet dès lors qu'il avait été statué de manière définitive sur son appel. L'intimée U.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours de R.________ SA.

  • 4 - Par arrêt du 18 juillet 2011, la Chambre des recours a rejeté le recours (I), maintenu le jugement (II), arrêté les frais de deuxième instance de la recourante à 5'335 fr. (III) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (IV). La Chambre des recours a fixé les frais de deuxième instance des parties conformément à l'aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, en application de la procédure de l'art. 465 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). C.R.________ SA a successivement introduit deux recours devant le Tribunal fédéral, le premier dirigé contre le jugement de la Cour civile, le second contre ce même jugement et contre l'arrêt de la Chambre des recours. Ses conclusions tendaient au rejet complet de l'action en paiement et à l'annulation de la poursuite pour dettes. U.________ SA a conclu au rejet des recours. Par arrêt du 23 février 2012, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis les recours, annulé l'arrêt de la Chambre des recours et réformé le jugement de la Cour civile en ce sens que l'action en paiement de U.________ SA est entièrement rejetée. Elle a renvoyé la cause à la Chambre des recours pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances précédentes. D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Par lettre de son conseil du 23 mars 2012, R.________ SA a requis l'allocation de pleins dépens de première et deuxième instances.

  • 5 - U.________ SA ne s'est pas déterminée. E n d r o i t : 1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.). Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale. 2.Demeurant applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1 er

janvier 2011, l'art. 92 CPC-VD prévoit que les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne

  • 6 - peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3). Dès lors que l'arrêt du Tribunal fédéral annule l'arrêt de la Chambre des recours et impose au jugement de la Cour civile une réforme qui ne laisse pas subsister de règlement des frais, celui-ci étant renvoyé à l'instance cantonale de recours, il est nécessaire de reprendre le contenu des dispositifs de première et de deuxième instance en ce qui concerne les frais judiciaires. Il faut ensuite déterminer le règlement des frais et dépens entre parties. En l'occurrence, la demanderesse a été déboutée de ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 1'149'035 francs. En première instance, la Cour civile avait considéré qu'une pleine participation aux frais d'avocat s'élevait à 24'000 fr. (puisque cette participation allouée à la demanderesse s'était élevée à 18'000 fr. alors que ses dépens avaient été réduits d'un quart). La défenderesse obtenant en définitive entièrement gain de cause, ce montant peut être repris et lui être alloué ainsi qu'un montant de 1'200 fr. à titre de débours. La défenderesse a aussi droit au remboursement de ses frais de justice, qui s'élèvent à 16'775 francs. Les frais de justice de la demanderesse, arrêtés à 35'865 fr., peuvent quant à eux être confirmés. Ainsi, il se justifie d'allouer à la défenderesse, à la charge de la demanderesse, le montant de 41'975 fr. à titre de dépens de première instance. En deuxième instance, la défenderesse a droit au remboursement de ses frais de justice arrêtés à 5'335 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC). S'agissant des dépens, il y a lieu de relever que la défenderesse a déposé un mémoire d'une dizaine de pages dans une matière de complexité moyenne pour une valeur litigieuse de 503'500 francs. Elle a droit à titre de participation à ses frais d'avocat à un montant qu'il convient de fixer à 4'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 4 al. 2 aTAv [tarif

  • 7 - du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]). Il se justifie par conséquent d'allouer à la défenderesse, à la charge de la demanderesse, un montant de 9'335 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais de justice de première instance sont arrêtés à 35'865 francs (trente-cinq mille huit cent soixante-cinq francs) pour la demanderesse et à 16'775 fr. (seize mille sept cent septante- cinq francs) pour la défenderesse. II. U.________ SA doit verser à R.________ SA la somme de 41'975 fr. (quarante et un mille neuf cent septante-cinq francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 5'335 francs (cinq mille trois cent trente-cinq francs). IV. L'intimée U.________ SA doit verser à la recourante R.________ SA la somme de 9'335 fr. (neuf mille trois cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 8 - Du 30 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bernard Katz (pour R.________ SA), -Me Nicolas Saviaux (pour U.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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