Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO02.000946

803 TRIBUNAL CANTONAL 383/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 22 juillet 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. Perret


Art. 8 CC; 3, 4, 300 al. 1 let. c, 317a, 444 al. 1 et 2, 465 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 21 mai 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec A.N., à [...], demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2008, dont la motivation a été envoyée le 1 er décembre 2008 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que le défendeur K.________ doit payer au demandeur A.N.________ la somme de 39'378 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2001 (I), fixé les frais de justice du demandeur à 28'060 fr. et ceux du défendeur à 7'775 fr. 40 (II), alloué au demandeur le montant de 35'506 fr. 70 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1.Le demandeur A.N., né le [...], a obtenu un diplôme fédéral de médecin en 1986. Du [...] 1987 au [...] 1990, il a travaillé auprès de l'Hôpital de [...] dans les services d'orthopédie et de traumatologie, de chirurgie générale, de neurochirurgie et d'anesthésiologie. Le [...] 1988, le Département valaisan de la santé publique l'a autorisé à pratiquer l'art médical sur le territoire du canton du Valais. Du [...] 1991 au [...] 1995, il a travaillé auprès de l'Hôpital universitaire de [...] en clinique neurologique et en clinique neurochirurgicale. Du [...] 1995 au [...] 1996, il a travaillé auprès de l'Hôpital cantonal de [...] en neurochirurgie. Du [...] 1996 au [...] 1998, il a travaillé comme chef de clinique dans le service de neurochirurgie de l'Hôpital cantonal [...]. Dès le [...] 1999, il a travaillé comme chef de clinique au service cantonal de neurochirurgie de l'Hôpital régional de X.. Le défendeur K.________ est docteur en médecine depuis le [...] 1990, spécialiste FMH en neurochirurgie depuis le [...] 1997 et professeur associé à l'Université de [...], aux Etats-Unis d'Amérique, depuis le [...]

2.Lors de l'arrivée du demandeur à l'Hôpital régional de X., le défendeur y travaillait déjà, également en qualité de chef de clinique. Ils ont alors envisagé, dès le printemps 1999, de s'associer en vue d'ouvrir un cabinet de neurochirurgiens sur la Riviera vaudoise. Ces faits sont confirmés par l'épouse du défendeur et par le Dr H., tous deux entendus comme témoins. D'une manière générale, les déclarations de l'épouse du défendeur ne seront retenues que si elles sont corroborées

  • 3 - par un autre élément du dossier, comme c'est le cas en l'espèce, en raison des liens les unissant et du fait qu'elle a eu connaissance des écritures. Le défendeur avait été nommé vice-médecin chef à X.________ le 8 juin 1999. Il a renoncé à cette nomination en vue de son installation commune avec le demandeur et a résilié, le 21 novembre 1999, son contrat de chef de clinique avec l'hôpital de X.________ pour le 31 mars
  1. Les grandes lignes du projet de collaboration, portant sur les sites de Montreux et Fribourg, avaient été définies avant le 23 septembre 1999, date à laquelle le défendeur s'est adressé à la direction de la clinique P., à Fribourg, pour l'informer qu'il pourrait venir y travailler dès le 1 er avril 2000. Le choix du microscope opératoire a été effectué dès l'automne 1999, le représentant de la maison Zeiss rencontré le 2 novembre 1999 fournissant une offre le 16 novembre suivant. Le système de dossiers a également été choisi à cette période, une offre ayant été obtenue le 17 décembre 1999. Un contrat-type de société pour cabinet de groupe avec deux médecins a été obtenu du service juridique de la FMH le 18 novembre 1999. Un assureur, le témoin R., a été contacté le 12 décembre 1999 pour essayer d'établir les contrats avant la fin de l'année. Les parties avaient également en vue l'achat d'un neuromonitoring, soit un appareil qui fournit des images virtuelles et qui permet d'atteindre une cible sur le patient en se guidant grâce aux informations fournies par l'appareil. Le choix d'un appareil d'une valeur d'environ 500'000 fr. s'est fait en 1999, mais les parties ont étudié au mois de janvier 2000 différentes possibilités de financement. En définitive, le défendeur a réussi à faire financer ce système de neuronavigation par l'hôpital M., de sorte que les parties, ensemble ou séparément, n'ont jamais acheté un tel système. Le défendeur utilise celui qui se trouve à l'hôpital M.. Le défendeur a soumis sa candidature d'agrégation à l'hôpital M.________ le 6 novembre 1999. Elle a été acceptée par cette institution au début du mois de janvier 2000 et l'entrée en fonction du défendeur a été fixée au 1 er avril 2000. La recherche de locaux pouvant abriter le cabinet commun a commencé dès la fin de l'année 1999. Sur suggestion du directeur de l'hôpital M.________, le défendeur a pris contact le 6 novembre 1999 avec la régie [...], à Montreux, l'installation étant prévue au plus tard le 1 er avril
  2. A la fin du mois de janvier 2000, d'autres locaux proches de l'hôpital M.________ ont été visités et une proposition de location adressée à la régie [...]. La négociation n'ayant pas abouti, parties ont finalement opté pour des locaux au Centre Y.________ à Montreux et ont signé le 10 mai 2000 avec F.________ un contrat de bail qui devait entrer en vigueur le 1 er juillet

3.Le 1 er avril 2000, le demandeur, qui travaillait encore auprès de l'Hôpital régional de X.________, et le défendeur ont signé la convention suivante : "Convention entre

  • 4 - le Dr K.________ et le Dr A.N.________ 1.Le Dr K.________ et le Dr A.N.________ créent le Groupe Z.________ au 1.4.2000 2.Les Docteurs K.________ et A.N.________ sont convenus de s'associer pour exercer leur profession de médecin spécialiste en neurochirurgie dans le cadre d'un cabinet de groupe conformément aux règles déontologiques et aux principes de l'Association des médecins. 3.L'activité médicale s'étend aux établissements suivants : Clinique P., Fribourg Hôpital M., Montreux-Vevey-Mottex Hôpital T.________, Vevey 4.D'autres établissements peuvent être admis en cas d'accord des 2 associés pour autant que cela respecte les conventions déjà signées avec les établissements ci-dessus. 5.Les cabinets médicaux sont situés aux adresses suivantes : Clinique P.Centre Y. [...] [...] 1700 Fribourg1820 Montreux 6.Les baux sont signés conjointement par les 2 associés.
  1. La société a pour but d'exploiter et d'utiliser en commun les aménagements et les infrastructures réalisées de même que le personnel. 8.La société a pour but de permettre aux associés de se remplacer réciproquement en cas d'absence. 9.Les associés soumettent le présent contrat aux règles légales sur la société simple, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans le présent contrat.
  2. Les associés ont des droits égaux. L'accord de tous les associés est nécessaire pour toute décision susceptible de modifier les conditions de travail de chacun ou de répartition des charges communes.
  3. Le présent contrat prend effet au moment de la signature conjointe des parties. Il est conclu pour une durée indéterminée.
  4. A partir du 1.4.2000, les parties exploitent les ressources en tenant compte du libre choix du médecin par le patient. Une répartition équitable de l'activité tant ambulatoire qu'opératoire sera effectuée dans la mesure du possible et avec l'accord des patients.
  5. Envers le patient chaque médecin exerce sa profession sous sa seule responsabilité et en son nom propre ainsi qu'au nom du Groupe Z.________.
  • 5 -
  1. Chaque associé s'engage à contracter les assurances obligatoires ainsi que les assurances suivantes : a) Responsabilité civile professionnelle; b) Assurances perte de gain en cas de maladie et d'accident couvrant les besoins personnels et les frais d'exploitation; c) Assurances vie risque pur couvrant les emprunts faits pour l'installation du cabinet médical et les frais d'exploitation.
  2. Chaque associé percevra ses honoraires personnellement. Pendant 2 ans, les associés partagent leurs honoraires à parts égales. Après cette période de 2 ans, le partage est effectué selon le schéma suivant : 60 % pour le fournisseur de la prestation et 40 % pour l'autre associé.
  3. Chaque associé tiendra ses dossiers médicaux et des dossiers comptables identiques qui seront librement accessibles à chacun des associés.
  4. Les décisions relatives aux affaires courantes de la société doivent être prises en commun accord. Les associés gèrent ensemble la société. En cas d'incapacité transitoire d'un associé, l'autre associé assume la gestion de la société dans l'intérêt du groupe.
  5. Les dépenses du groupe sont supportées à parts égales par les 2 associés.
  6. Les investissements sont réalisés à parts égales. Ces investissements sont couverts par une assurance de choses professionnelles (incendie, effraction, vol, dégâts d'eau, bris de glace, etc...) ainsi qu'une assurance responsabilité civile entreprise dans le but de couvrir l'ensemble des investissements immobilisés.
  7. Chaque associé a le droit de dénoncer le contrat, moyennant un préavis par lettre recommandée un an avant l'échéance.
  8. Une résiliation avant terme pourra être effectuée en cas de :
    1. décès
    2. invalidité permanente
    3. violation grave des obligations du présent contrat
    4. perte du droit de pratique
  9. En cas de résiliation avant terme ou de dénonciation du contrat, l'associé sortant s'efforcera de présenter un remplaçant prêt à accepter les droits et obligations découlant du présent contrat. L'associé restant demeure libre d'accepter ou de refuser le remplaçant proposé. En cas d'acceptation de ce remplaçant, l'associé sortant s'engage à vendre sa part d'investissement au remplaçant. En cas de litige sur le montant de la reprise, une conciliation extra-judiciaire sera effectuée selon la procédure prévue par la Société Cantonale de Médecine du canton de Vaud.
  • 6 -
  1. L'associé sortant laisse les dossiers médicaux. L'associé sortant a le droit d'effectuer une copie des dossiers. Le patient garde le libre choix du médecin dans tous les cas.
  2. A défaut d'un remplaçant entrant en fonction à la date de résiliation ou de dénonciation du contrat, l'associé sortant participera durant 6 mois, sauf convention contraire ultérieure, aux frais généraux nécessaires au fonctionnement du cabinet.
  3. En cas de décision de liquidation, les actifs seront réalisés au mieux et répartis également, après extinction du passif, entre les associés.
  4. Les modifications du présent contrat sont subordonnées à l'observation de la forme écrite.
  5. En cas de litige, le tribunal compétent est celui de Vevey. Avant de saisir le tribunal, les parties se soumettront à une procédure de conciliation extra-judiciaire selon la procédure prévue par la Société Cantonale de Médecine du canton de Vaud." Trois versions antérieures à cette convention avaient été discutées entre les parties dès le mois de novembre 1999, notamment avec le concours de l'épouse du demandeur qui a une formation de juriste. Avant la signature de cette convention, le défendeur avait passé, le 1 er février 2000, une convention avec la clinique P.________ qui prévoyait la mise à disposition d'un cabinet médical et l'utilisation de salles d'opération et de traitements, l'activité du défendeur commençant le 1 er avril 2000 et la convention prévoyant la venue d'un confrère dès qu'il serait accrédité. En revanche, à l'hôpital M., le défendeur n'a disposé que de locaux de fortune, mais a tout de même débuté son activité le 1 er avril 2000. 4.Initialement, les parties avaient prévu de commencer tous deux leur activité au cabinet médical le 1 er avril 2000. Elles ont d'ailleurs cherché des locaux pour cette date. Mais au vu du retard pris par le demandeur dans l'achèvement de sa thèse, son arrivée a été repoussée au 1 er juillet 2000, date que fixait le troisième projet de convention d'association du mois de février 2000. Le 29 mars 2000, le demandeur a donné son congé pour le 30 juin 2000, congé qui a été accepté sans condition par l'Hôpital régional de X.. Il a toutefois continué à travailler pour cet établissement jusqu'au 15 juillet 2000. L'hôpital a engagé un nouveau chef de clinique pour le 15 septembre 2000. Dans un document intitulé "étude de marché en vue de l'installation de mon futur cabinet médical", daté du 5 mars 2000, le défendeur écrivait ceci :
  • 7 - "Je débuterai ma pratique privée dès le 1 er avril 2000 à temps complet et le DrA.N.________ débutera la sienne dès le 1 er juillet 2000 également à temps complet." Selon le témoin W., employé de banque, il est possible que ce document ait été soumis à la banque par le demandeur; il a le souvenir d'un dossier très complet, très documenté. Selon la pratique de ce témoin, la banque n'a jamais financé un projet prévoyant un début d'activité médicale dans un délai d'une année. En général, l'activité débute dans les deux ou trois mois suivant l'entretien avec la banque. Du reste, le budget d'installation établi par la Société fiduciaire et de conseils B. le 14 mars 2000, que le demandeur admet avoir remis à la banque, prévoyait une installation pour le mois d'avril 2000. Dans une lettre du 12 mars 2000 à la Conseillère d'Etat fribourgeoise en charge de la santé publique, le défendeur avait spécifié qu'il serait rejoint dès le 1 er juillet 2000 par un collègue afin d'assurer la permanence de leurs prestations 24 heures sur 24 pendant toute l'année. La clinique P.________ figure en effet sur la liste LAMal du canton de Fribourg; c'est un hôpital d'utilité publique qui assure un service d'urgences 24 heures sur 24 dans la mesure de ses moyens. Le but de l'installation commune était ainsi d'assurer une présence constante sur les deux sites. Les parties savaient que le demandeur ne pourrait pas commencer son activité d'indépendant aussi longtemps qu'il travaillait à X.. Ces faits sont notamment confirmés par l'épouse du demandeur, B.N., entendue comme témoin. Au vu des liens qu'elle entretient avec celui-ci, ses déclarations ne seront retenues que dans la mesure où elles sont confirmées par d'autres éléments du dossier, comme c'est le cas en l'espèce. 5.Le défendeur n'a eu de cesse d'encourager le demandeur à achever sa thèse le plus vite possible. Il l'a considérablement aidé, fait une partie des calculs statistiques, structuré, mis en page et rédigé une partie de la thèse. Il lui a également signalé les points à améliorer ou à compléter. Il a lui-même offert de terminer sa rédaction. Selon le témoin V.________ qui a vu les fichiers informatiques en question, le chiffre de 200 heures de travail investies par le défendeur pour la thèse du demandeur paraît plausible. Au moment du dépôt de la demande, le 23 janvier 2002, cette thèse n'avait pas encore été soutenue. En médecine, une publication dans un bon journal de la spécialité peut être convertie en thèse si le candidat en est le premier auteur. Le défendeur a produit dix publications dont six comme premier auteur durant la période de janvier 1999 à 2002. Quatre de ces textes ont été publiés dans des revues de neurochirurgie et auraient pu être convertis en thèses selon les critères usuels. Durant la même période, le demandeur n'a pas réussi à terminer sa thèse alors qu'il n'avait pas d'enfants. Si toutes les données sont récoltées, la rédaction d'une telle thèse n'excède pas un mois de travail à temps complet.

  • 8 - Au 8 mai 2002, date du dépôt de la réponse, la thèse était toujours indispensable à l'obtention du titre FMH de neurochirurgien, exigence qui n'est tombée que le 1 er juin 2002 avec l'entrée en vigueur des accords bilatéraux. Ainsi, jusqu'au 1 er juin 2002, le demandeur n'était pas autorisé à porter le titre de spécialiste en neurochirurgie. Aussi bien l'hôpital M.________ que la clinique P.________ exigent un titre FMH pour une agrégation dans une spécialité chirurgicale. Il en va de même de l'hôpital T.________ et de nombreux autres hôpitaux et cliniques. Aux termes de l'article 83 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique, un médecin n'est autorisé à s'intituler spécialiste ou indiquer une spécialité que dans la mesure où il possède : a) le diplôme de spécialiste décerné par la FMH, b) un titre reconnu équivalent ou une formation jugée suffisante par le département, qui prend au préalable l'avis du Conseil de santé et de la Société vaudoise de médecine. Le 30 mai 2001, le chef du département vaudois de la santé et de l'action sociale a écrit au demandeur, qui n'avait alors pas de titre FMH, qu'il était "autorisé à utiliser les termes neurochirurgien ou neurochirurgie" tant auprès de ses confrères que dans sa "publicité". Conformément à la loi, une telle autorisation requiert l'accord préalable du Conseil de santé et de la Société vaudoise de médecine. En application de l'article 78 de la loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur la santé, un ou une professionnel/le de la santé ne peut porter un titre ou se référer à une formation particulière que s'il ou elle possède le titre correspondant ou si la formation en question a été reconnue par la Direction. 6.Le défendeur a dû assumer seul la quasi-totalité des démarches nécessaires au démarrage du cabinet. Il s'est chargé de trouver des locaux adéquats. Il a d'emblée négocié l'intégration du demandeur dans la convention avec la clinique P., ainsi que la mise à disposition de locaux et de l'infrastructure nécessaire. Il s'est chargé de l'acquisition du matériel. Il a négocié avec l'hôpital M.. Il a fait des démarches en vue du financement du projet, a pris soin de l'installation et de l'équipement des locaux à Fribourg et à Montreux. Il s'est occupé d'engager le personnel. La participation du demandeur à l'installation des cabinets de Montreux et Fribourg a été presque anecdotique. Il n'a pas pris de contact avec la clinique P.. Il n'a pas participé à l'installation du matériel des locaux à Montreux (mobilier, matériel médical, dossiers médicaux, parcs informatiques, etc.). Il n'a pas participé au recrutement des secrétaires (annonces, étude des dossiers reçus, interviews, élaboration et négociation des contrats). Du reste, la secrétaire Q., qui a commencé son activité le 11 septembre 2000, n'a vu le demandeur dans les locaux qu'à une seule occasion. La secrétaire S.________, qui a commencé le 16 octobre 2000, ne l'a jamais vu. Il ne s'est pas occupé de la formation des secrétaires, ni de l'installation du système téléphonique et du réseau informatique du cabinet. Les secrétaires ont dû être formées par le défendeur aux logiciels de facturation, au système des dossiers, aux

  • 9 - spécificités de la neurochirurgie ainsi qu’aux spécificités des institutions avec lesquelles il fallait collaborer, soit l’hôpital M.________ et la clinique P.. Le défendeur, qui a écrit spécialement pour le cabinet de groupe le programme de facturation en Delphi, s’est occupé de l’installation téléphonique (achat des appareils, configuration, etc.) et du réseau informatique. Pour l'aménagement du cabinet de Montreux, treize séances de chantier ont eu lieu entre le 5 juin et le 19 septembre 2000. Le défendeur a participé à onze d'entre elles et le demandeur à huit d'entre elles. L'un des architectes mandatés par les parties était le frère du demandeur, le témoin C.N., qui a facturé son travail 25'000 francs. Les locaux loués par les parties n'ont été susceptibles d'être utilisés comme cabinet médical qu'à partir du 1 er décembre 2000, car l'essentiel des travaux, en particulier ceux des communs de l'immeuble, n'étaient pas terminés avant cette date. Ce n'est ainsi qu'à partir du 1 er décembre 2000 que le défendeur a commencé son activité de médecin indépendant dans les locaux loués à F.. Quant au demandeur, il n'est pas revenu dans les locaux du Centre Y. depuis le mois de septembre

7.Au moment de négocier la convention avec la clinique P., le défendeur avait attiré l'attention de celle-ci sur la difficulté qu'il aurait à assurer des "gardes générales" à la clinique avant l'arrivée de son collègue, en raison des gardes qu'il devait aussi assurer à Montreux. Depuis le 1 er avril 2000, le défendeur a dû assumer seul l'ensemble des activités prévues pour les deux médecins, l'ensemble des gardes, l'ensemble des trajets quotidiens entre Fribourg et Montreux et l'intégralité des démarches en faveur du cabinet commun. Il a eu dès cette date non seulement une activité consultative à l'hôpital, mais une activité opératoire tant à Montreux qu'à Fribourg. Les témoins entendus considèrent comme plausibles les chiffres de huitante-sept opérations effectuées à Montreux entre le 1 er avril et le 31 décembre 2000 et de cinquante opérations effectuées à Fribourg, soit, rapporté à l'année entière, un nombre supérieur à ce qui avait été projeté dans le budget d'installation. Entre le 1 er avril 2000 et le mois de juillet 2001, père de famille, il n'a pris qu'une semaine de vacances, à Noël. Ce cabinet lui a demandé des investissements considérables en argent, en énergie et en temps. 8.Dans le courant de l'été 2000, le défendeur a fortement encouragé le demandeur à terminer sa thèse. Le 5 novembre 2000, le défendeur lui a adressé le message suivant : "Cher A.N., Après avoir essayé de te joindre à maintes reprises aujourd'hui à ton domicile et à ton mobile, je me permets de t'envoyer le décompte ci- joint pour les investissements et les frais d'exploitation du cabinet.

  • 10 - Afin d'équilibrer les comptes, je te prie de faire les 2 versements suivants : a) depuis ton compte d'exploitation vers mon compte d'exploitation (N° [...]) : sFr 11'742.50 b) depuis ton compte d'investissement vers mon compte d'investissement (N° [...]) : sFr 65'481.20 J'espère que tu réalises à quel point ton retard met en péril notre entreprise et le dommage que tu me crées sur le plan de la crédibilité et de la fatigue (puisque depuis le 1.4.2000 je dois assumer un piquet tous les jours et un déplacement quotidien à Montreux et à Fribourg). J'espère que l'implication financière sera pour toi une motivation suffisante pour venir à bout de cette thèse. Il est bien clair, comme nous l'avons discuté, que la clé de répartition des entrées n'entrera en vigueur que lorsque tu auras tous tes papiers en ordre et que tu pourras donc réellement travailler." 9.Le 10 janvier 2001, le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud a autorisé le demandeur à pratiquer sa profession dans ce canton et, le 16 janvier 2001, la Fédération des médecins suisses a constaté qu'il remplissait toutes les conditions prescrites par le règlement relatif à la reconnaissance de la formation médicale postgraduée de deux ans selon la LAMal pour l'obtention d'un numéro de concordat. Le 24 janvier 2001, la Direction de la santé publique et des affaires sociales du canton de Fribourg l'a autorisé à pratiquer la médecine dans ce canton. 10.Le 16 janvier 2001, les parties ont eu une discussion informelle sur l'avenir du cabinet, au domicile du défendeur. Le 30 janvier 2001, le défendeur a adressé au demandeur la lettre suivante, par pli simple : "Cher A.N., Nous sommes maintenant à 10 mois de mon début d'activité à Montreux et à Fribourg et je pense qu'il est temps de faire le point sur l'activité du " Groupe Z.". Tu n'as toujours pas déposé ta thèse et tu es encore en attente des droits de pratique des cantons de Fribourg et de Vaud. Au vu de l'absence de thèse, tu n'as pas encore obtenu ton titre FMH en neurochirurgie. En l'absence de ces documents, tu es encore dans l'impossibilité de remplir ta fonction dans le cadre de notre groupe. Occupé par l'écriture de ta thèse, tu n'as fourni aucune prestation quant à l'installation des cabinets et au développement de l'activité hospitalière tant à Fribourg qu'à Montreux. Cela représente un immense travail. Le début de ton activité clinique était prévu au 1.7.2000 et les discussions avec les différents partenaires hospitaliers et médecins

  • 11 - traitants avaient été orientées dans cette direction. Le retard de ton arrivée nuit à ma crédibilité vis-à-vis de ces interlocuteurs et m'a fait assumer une charge de travail exagérée. De plus, ce retard t'a également fortement discrédité auprès de ces partenaires et a plus que sérieusement ébranlé la confiance que j'avais en toi. En effet, je trouve ton comportement complètement irresponsable dans le cadre d'une activité comme indépendant. Tu as mis en péril la viabilité de notre entreprise et m'a contraint à des efforts énormes pour la maintenir. Je n'arrive pas à comprendre comment tu envisages l'avenir. En effet, je te rappelle que le titre FMH est requis pour une agrégation à Fribourg. La situation est encore pire à Montreux, puisqu'une mise au concours du poste est maintenant requise avant une agrégation. Il n'est pas possible de lancer cette mise au concours avant que tu aies le titre et il en résulte un délai supplémentaire. Une estimation réaliste des divers délais administratifs montre que tu ne pourras pas opérer à l'hôpital M.________ avant 2002 et que dès lors une activité ambulatoire sur Montreux n'a que peu de sens. Qui irait chez un neurochirurgien qui ne peut opérer? Voudrais-tu publier une annonce d'ouverture de cabinet avant d'avoir le titre FMH? Pourrais- tu te faire rembourser les prestations neurochirurgicales avant d'avoir le titre FMH? A Fribourg, la situation serait plus favorable, mais un début réel d'activité clinique n'est également possible qu'avec le titre FMH et cela ne me semble pas possible avant cet été. En résumé, tu ne pourrais commencer ton activité clinique qu'au mieux une année après le début initialement prévu!!! Ce délai n'est pas acceptable. Il n'est pas possible raisonnablement d'imaginer que ceci constitue une base saine à une activité ensemble. La différence d'efforts fournis pour le cabinet et de "clientèle" est devenue beaucoup trop grande. Je crois qu'il faut regarder la situation en face et renoncer à une collaboration. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras financier, aussi je te propose la solution suivante : 1.Je te reverse les sommes que tu as versées tant sur le compte d'exploitation que sur le compte d'investissement. 2.Nous annulons notre convention. 3.Nous annonçons à la banque le changement afin de séparer complètement nos comptes 4.Je reprends à mon nom seul le bail du cabinet de Montreux. 5.Je renonce à te demander un dédommagement pour les investissements et le travail inutiles que tu m'as fait faire. J'espère ainsi que nous pourrons rester en bons termes et que tu trouveras un autre poste de travail correspondant plus à ton profil."

  • 12 - A cette date-là, le demandeur n'avait obtenu ni son doctorat en médecine, ni le titre FMH de spécialiste en neurochirurgie. Il n'était donc pas en mesure de travailler en tant que spécialiste en neurochirurgie. Il n'était agréé ni à l'hôpital M., ni à l'hôpital T., ni à la clinique P.. A défaut d'agrégation, le demandeur ne pouvait consulter dans aucun de ces trois établissements, ni y opérer. Il ne faisait pas encore partie de la Société vaudoise de médecine, ni de la Société fribourgeoise de médecine. Il n'avait du reste pas encore de numéro de concordat pour ce dernier canton, numéro de concordat sans lequel il n'est pas possible d'obtenir le remboursement de notes d'honoraires par les caisses-maladies, bien qu'il en eût fait la demande le 25 janvier 2001. Pour facturer des prestations hospitalières à l'hôpital M., il est nécessaire de faire partie de la Société vaudoise de médecine, étant précisé qu'il est possible d'être en même temps membre ordinaire d'une société de médecine cantonale et extraordinaire d'une autre. Alors que la lettre précitée avait été postée le matin par l'épouse du défendeur, le demandeur a appelé le défendeur le soir du 30 janvier 2001. Durant l'année 2000 et avant que ne survienne le litige, le défendeur considérait le demandeur comme un ami et réciproquement. 11.Le 5 février 2001, le demandeur a adressé au défendeur les lignes suivantes : "Cher K., Dans la perspective d'une éventuelle séparation du soi-disant " Groupe Z." je souhaiterais ne plus devoir retirer de l'argent sur mon compte d'exploitation. Je te serais donc reconnaissant de bien vouloir reverser les 10.000 frs. que je t'avais prêté l'été précédant et te prierais d'effectuer le versement au cours de cette semaine." 12.Par lettre recommandée du 19 février 2001, le précédent conseil du demandeur a adressé au défendeur la lettre suivante : "Monsieur, Je vous informe par ces lignes que je suis consultée par M. A.N.________ qui m'a chargée de défendre ses intérêts dans le litige qui vous oppose. Par contrat du 1 er avril 2000, mon client et vous-même avez créé une société simple portant le nom de " Groupe Z.". Il était convenu que vous vous chargeriez de la mise en place du cabinet médical et créeriez les contacts nécessaires, M. A.N. ne pouvant quitter l'hôpital de X.________ en même temps que vous et devant par ailleurs achever sa thèse. Vous-même avez commencé votre activité professionnelle au mois de juin 2000. Le cabinet

  • 13 - médical n'a été ouvert qu'à la fin du mois d'octobre, des travaux ayant été nécessaires. M. A.N.________ a participé par moitié aux frais d'investissement. Il a également payé une partie des charges d'exploitation. Au mois de janvier 2001, A.N.________ vous a annoncé son arrivée dans les locaux pour le mois de février, sa thèse étant achevée. Vous lui avez alors fait savoir que vous ne souhaiteriez plus cette association et vous lui avez proposé de résilier la convention du 1 er

avril 2000. Votre revirement de dernière minute a stupéfait mon client, qui venait de recevoir son droit de pratique et son numéro de concordat. M. A.N.________ a en outre constaté que des changements importants étaient intervenus dans l'organisation du cabinet, dont notamment la venue d'un troisième sous-locataire, sans qu'il ait été consulté au préalable, ni même informé. Votre attitude incompréhensible cause à M. A.N.________ un tort considérable. Quoi qu'il en soit, mon client ne peut effectivement plus envisager de collaborer avec vous dans ces circonstances, le lien de confiance étant maintenant rompu. Il accepterait donc de résilier l'accord que vous aviez passé et, par conséquent, de dissoudre la société simple que vous aviez constituée et d'en liquider les comptes. Préalablement, il est naturellement nécessaire que la banque [...] libère mon client de toute obligation de garantie en rapport avec les crédits d'exploitation et d'investissement contractés en vue de cette activité commune. De même, le bailleur doit préalablement accepter la reprise de bail par vos soins, M. A.N.________ étant délié de toute obligation à cet égard. M. A.N.________ doit par ailleurs se voir rembourser tous les montants qu'il a versés en relation avec le contrat susmentionné. C'est ainsi qu'il conviendra que vous vous reconnaissiez débiteur des montants suivants, ces sommes portant intérêts dès le jour de leur paiement par mon client : -fr. 65'481.20 en remboursement des montants versés à titre d'investissement; -fr. 11'742.50 en remboursement des montants versés à titre de charges d'exploitation du cabinet médical; -fr. 1'472.75 correspondant au financement du fichier d'adresses internet; -fr. 60.- correspondant au prix de la serrure installée par M. A.N.________; -fr. 1'189.- représentant les primes des assurances vie garantissant les crédits bancaires contractés auprès de la banque [...]. Il devrait être également expressément stipulé que vous reprendrez à votre seul compte toutes les dettes occasionnées par le cabinet médical depuis sa création jusqu'au moment de la dissolution de la société simple, en particulier les honoraires de l'architecte, ainsi que ceux de la fiduciaire.

  • 14 - Vous vous engageriez également à assumer les frais éventuels résultant de la révocation des assurances vie n° [...] et n° [...] contractées par mon client auprès de [...]. Pour le surplus, compte tenu du préjudice considérable qu'il a subi du fait de la rupture inopinée de ce contrat, M. A.N.________ entend vous réclamer un dédommagement et vous voudrez bien faire une proposition convenable à ce sujet. Enfin, la convention de liquidation devrait contenir une clause stipulant que vous convenez mutuellement de vous comporter selon les règles de la déontologie l'un par rapport à l'autre dans l'exercice de votre profession. En particulier, vous vous engageriez, si vous exerciez tous les deux une activité sur le site de la clinique P.________ à Fribourg, à collaborer autant que l'exige le bon fonctionnement de l'organisation interne de cet établissement. A la demande de mon client, je vous suggère une rencontre commune afin d'essayer de trouver un terrain d'entente sur les points évoqués ci-dessus. Si vous en acceptiez le principe, je vous saurais gré de bien vouloir me contacter afin que nous puissions en arrêter la date. Si vous décidiez de votre côté de consulter un avocat, je vous serais reconnaissante de bien vouloir lui remettre la présente correspondance afin qu'il soit en mesure de prendre contact avec moi. Sans réponse de votre part d'ici au 5 mars prochain sur la proposition de règlement susmentionnée, je saisirai au nom de M. A.N., conformément à l'art. 27 de la convention du 1 er avril 2000, la commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine, qui est semble-t-il l'autorité de conciliation compétente." 13.Le 30 mai 2001, le demandeur a porté le litige devant la Commission d'arbitrage de la Société vaudoise de médecine. Le 17 septembre 2001, le médiateur de la Société vaudoise de médecine a constaté l'échec de la médiation. Les frais relatifs à cette médiation se sont élevés à 1'700 fr. et ont été facturés par moitié à chacune des parties. 14.A la suite d'une demande qu'il avait formulée le 7 février 2001, le demandeur a été nommé en qualité de "médecin attaché" auprès de la clinique de J.. Dans une communication interne du 28 juin 2001, où elle annonce cette nomination, la clinique indique que le demandeur est spécialiste FMH en neurochirurgie. Celui-ci a fait inscrire dans l'annuaire téléphonique son cabinet de neurochirurgien à [...] à Lausanne, dès le 1 er

octobre 2001, soit une adresse qui ne correspond pas à son domicile privé. C'est à cette adresse que la Société vaudoise de médecine a envoyé le 9 novembre 2001 sa facture pour la tentative de médiation. En définitive, le demandeur exploite depuis le 1 er janvier 2002 un cabinet de neurochirurgie auprès de la Clinique de J.________, sous-louant à cette dernière des locaux pour son bureau de consultation dans un immeuble adjacent à cette clinique, à [...].

  • 15 - Dans sa candidature pour l'admission à la Société fribourgeoise de médecine présentée à l'Assemblée générale du 15 novembre 2001, le demandeur a indiqué qu'il consultait avec D., depuis le 1 er novembre 2001, mais que le secrétariat de ce praticien n'était pas censé prendre des rendez-vous pour lui. Il ressort des documents produits, notamment fiscaux, que le demandeur n'a pratiquement pas eu d'activité professionnelle rémunérée entre le 1 er février 2001 et le 15 décembre 2001. L'installation du demandeur à la Clinique de J. n'a aucunement ralenti l'activité du défendeur. 15.Selon le budget d'installation du cabinet commun établi le 14 mars 2000 par la Société fiduciaire et de conseils B., les revenus devant être réalisés par chacun des médecins durant la première année, soit les honoraires encaissés, avaient été estimés à 290'000 fr. au minimum et à 450'000 fr. au maximum. Les charges annuelles avaient été estimées à 234'100 fr. pour chacun des médecins. Dans le cadre des démarches relatives à l'octroi d'un crédit par la Banque [...], les honoraires facturés par chaque médecin avaient été estimés à 340'000 fr. au minimum et à 570'000 fr. au maximum. Les charges annuelles avaient alors été estimées à 259'975 francs. 16.Le demandeur a participé à concurrence de 11'742 fr. 48 aux frais d'exploitation relatifs au cabinet médical qui devait être initialement exploité conjointement par les parties. Il a participé aux frais d'investissement de ce cabinet à concurrence de 65'481 fr. 23. Durant l'année 2001 pour laquelle il prétend à une indemnité, le demandeur n'était pas en mesure de travailler comme spécialiste en neurochirurgie, car il n'avait pas son titre FMH, n'ayant pas achevé sa thèse. Pour les chirurgiens, comme les neurochirurgiens, la plus grande partie des revenus d'un cabinet provient des opérations et non des consultations. Or, le demandeur n'était pas autorisé à opérer dans les établissements prévus dans la convention du 1 er avril 2000. En revanche, le demandeur aurait pu travailler comme simple médecin, non spécialiste, notamment en faisant des assistances opératoires, des remplacements hospitaliers ou des consultations dans des policliniques, ce qui lui aurait assuré un revenu de l'ordre de 10'000 fr. par mois. Lorsque le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser les locaux du Centre Y. avant le 1 er décembre 2000, il a réduit son dommage en travaillant à l'hôpital tant à Montreux qu'à Fribourg. Le défendeur a dû assumer seul les trajets quotidiens Montreux-Fribourg dont le nombre a été estimé à 500 entre le 1 er avril

  • 16 - 2000 et le 19 août 2001. Durant cette même période, il a dû assumer seul les gardes de neurochirurgie à l'hôpital M.________ et à la clinique P., alors qu'il était prévu que les associés le fassent alternativement. L'Hôpital de X. prévoit une indemnité de 100 fr. par jour de garde. Le défendeur a passé environ 200 heures pour aider le demandeur dans la rédaction de sa thèse. Il n'a pu prendre que très peu de vacances. La vie de famille du défendeur a été éprouvée par l'attitude du demandeur. 17.Dès l'origine, il était prévu que soit exploité un cabinet contre la douleur dans les locaux loués par les parties à Montreux, cabinet exploité par les anesthésistes V.________ et H., ce dernier étant l'époux séparé depuis le 1 er août 1999 du conseil d'alors du défendeur. Les plans définis par le frère du demandeur, qui est architecte, comportaient d'emblée une salle et un bureau pour la douleur. Le demandeur a du reste assisté au moins à deux séances de chantier avec V.. Dans un premier temps, un troisième anesthésiste, du nom de G., avait également été impliqué. Enfin, les annonces faites lors de l'ouverture du centre de la douleur n'ont suscité aucune réaction de la part du demandeur. 18.Le 4 juin 2002, la Commission des titres de la Fédération des médecins suisses, considérant que le demandeur remplissait toutes les exigences requises, lui a décerné le titre fédéral de spécialiste en neurochirurgie. Aucun recours n'a été formé contre cette décision, de sorte que le demandeur est au bénéfice de ce titre depuis cette date. 19.Le 1 er mars 2001, le défendeur a adressé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Vevey, une requête en rapport avec le bail signé par les parties et F. tendant à une diminution de loyer et à des dommages-intérêts. Le 14 janvier 2001, le défendeur avait mis en demeure le bailleur de lui verser une somme de 346'500 fr. jusqu'au 15 février 2001, pour lui et les témoins H.________ et V., médecins anesthésistes. Dans cette requête, il a estimé qu'il aurait pu réaliser des gains propres s'élevant à 231'000 fr. s'il avait pu exploiter son cabinet médical du 1 er juillet au 1 er décembre 2000, soit 46'200 fr. par mois ou 554'000 fr. par année. Il exposait que les locaux n'avaient été disponibles qu'à partir du 1 er décembre 2000 et que le cabinet qui lui était destiné avait été "verni" le 30 novembre précédent. Le bailleur de ces locaux n'a perçu aucun loyer jusqu'au mois de novembre 2000 compris, en raison de l'indisponibilité des locaux avant cette date. Le défendeur a pris les conclusions suivantes au pied de cette requête : "I.Dire que les loyers du requérant le Dr K. sont diminués de 15 % dès le mois de décembre 2000 jusqu'à l'achèvement des travaux demandés par avis des défauts successifs.

  • 17 - II.Dire que l'intimé F.________ est le débiteur du Dr K.________ de la somme de fr. 346'500, avec intérêts à 5 % dès le 1 er février 2001, à titre de manque à gagner subi depuis le 1 er juillet 2000, date du début du bail." Le 29 octobre 2001, le conseil du demandeur a informé le défendeur qu'il était extrêmement surpris de ne pas avoir été renseigné sur cette procédure, requérant toutes informations utiles relatives à cette dernière. Le 3 mai 2002, le défendeur a adressé au Tribunal des baux une requête au pied de laquelle il a conclu à ce que F.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 262'296 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er

février 2001 à titre de manque à gagner subi entre le 1 er juillet 2000 et le 1 er décembre 2000 et à ce que le montant des loyers soit diminué à concurrence de 15 % dès le mois de décembre 2000 jusqu'à l'achèvement des travaux demandés par avis des défauts successifs. Il a à nouveau fait valoir que le cabinet médical n'avait pu être ouvert que le 1 er décembre 2000 et que les locaux étaient affectés de nombreux défauts. Il indiquait qu'il travaillait au cabinet du Centre Y.________ à la fois en qualité de spécialiste FMH en neurochirurgie, pour son propre compte, et dans le cadre d'un cabinet de groupe contre la douleur qu'il exploitait avec deux confrères anesthésistes et sous-locataires. Par requête du même jour, le défendeur a requis l'appel en cause du demandeur dans le cadre de cette procédure désormais pendante devant le Tribunal des baux. Par convention des 25 mars, 2 et 11 avril 2003, les parties et F.________ sont convenues que le bail conclu le 10 mai 2000 serait transféré au seul défendeur, avec effet rétroactif au 1 er octobre 2002. Auparavant, le défendeur avait activement soutenu le demandeur dans sa demande d'être délié du bail. Ils avaient cosigné une lettre au bailleur le 6 septembre 2001 tendant à ce que le bail soit transféré au défendeur, indiquant avoir renoncé à pratiquer ensemble. Ensuite de la réponse négative du bailleur, ils avaient conjointement déposé une requête au Tribunal des baux mentionnant, à son allégué 6, que le demandeur n'avait jamais intégré les locaux. Par échange de correspondances des 2 et 24 avril 2003, F.________ et le défendeur sont parvenus à un accord, F.________ acceptant de verser au défendeur la somme de 50'000 fr. en compensation des nuisances subies et de réduire le loyer de 15 % jusqu'au 30 avril 2003. Par prononcé du 12 juin 2003, la Présidente du Tribunal des baux a pris acte de cet accord pour valoir jugement et a rayé la cause du rôle. 20.En cours d'instance, une expertise a été confiée à l'expert- comptable René Fischer, qui a rendu son rapport le 15 juin 2006. Ses conclusions et constatations sont en bref les suivantes :

  • 18 - a.A la question de savoir quel aurait pu être le bénéfice du demandeur du 1 er février au 15 décembre 2001 si la convention du 1 er

avril 2000 n'avait pas été résiliée, l'expert a constaté que pour cette période, le demandeur n'avait pas la possibilité de consulter ou de réaliser des opérations dans les trois établissements mentionnés dans la convention, qu'il n'avait donc pas la possibilité d'effectuer les contrôles pré- et postopératoires dans ces établissements ou en cabinet privé, ni d'accomplir les formalités administratives relatives aux cas traités, qu'il n'avait jamais exercé précédemment dans le canton de Vaud, ce qui représente une difficulté supplémentaire pour le praticien s'établissant à son compte sans être connu du public ou de confrères prescripteurs et, de surcroît, sans rattachement à un hôpital et qu'il n'avait pas le titre de docteur en médecine, ce qui rend aléatoire la recherche de patients privés. Les seuls revenus susceptibles d'être pris en considération sont ceux des consultations en cabinet pour les patients qui n'ont pas subi d'intervention. Cela représente pour l'exercice 2002 dont les chiffres ont été fournis à l'expert par le demandeur, un montant de 29'294 fr., soit 25'632 fr. pour une période de dix mois et demi. Il convient d'y ajouter les revenus que le demandeur aurait pu réaliser en tant que médecin-conseil, chargé de cours, etc. En revanche, il aurait dû supporter les charges d'exploitation du cabinet, à tout le moins les charges fixes qui ont représenté, selon les comptes du demandeur pour l'exercice 2002, la somme de 105'000 fr., soit 90'000 fr. pour une période de dix mois et demi. Dès lors, l'activité personnelle du demandeur ne lui aurait en aucun cas permis d'équilibrer ses comptes. Si la convention du 1 er avril 2000 ne déployait pas ses effets, le demandeur aurait subi une perte que l'expert a estimée à 64'368 francs. En revanche, si la convention déployait ses effets, il aurait eu droit à une part du bénéfice réalisé par le défendeur évaluée par l'expert à 179'981 francs. b.L'expert a confirmé que le demandeur avait participé au financement des prestations facturées par [...] (hébergement de sites internet) à concurrence de 1'472 fr. 75. c.L'expert a établi que le demandeur a payé le cylindre d'une serrure à l'entreprise [...] à Vevey, à hauteur de 60 francs. d.L'expert a constaté que le défendeur avait encaissé des honoraires pour un total de 1'621'914 fr. du 1 er avril 2000 au 31 août 2002, soit une moyenne mensuelle de 55'928 francs. 21.D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

  • 19 - 22.Par demande du 23 janvier 2002, A.N.________ a ouvert action contre K.________ en prenant, avec dépens, la conclusion suivante : "I.Le défendeur, K., doit prompt et immédiat paiement au demandeur, A.N., de la somme de Fr. 300'000.- (trois cent mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier 2002." Par réponse du 8 mai 2002, remise à la poste le 10 mai suivant, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion prise par le demandeur et, reconventionnellement, avec dépens également, au paiement par celui-ci d'une somme de 551'543 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 août 2001. Par réplique du 1 er juillet 2003, le demandeur a confirmé la conclusion de sa demande et a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle du défendeur, avec dépens. Dans sa duplique du 3 novembre 2003, le défendeur a confirmé sa conclusion reconventionnelle. Lors de l'audience préliminaire du 15 avril 2004, le défendeur a cependant réduit sa conclusion reconventionnelle à 451'543 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 août 2001. Dans son mémoire de droit du 22 janvier 2008, le défendeur a augmenté sa conclusion reconventionnelle à 500'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 19 août 2001. Les deux parties ont expressément invoqué les exceptions de prescription et de compensation." En droit, les premiers juges ont considéré que les conclusions reconventionnelles du défendeur s'élevaient à 451'453 fr., leur augmentation à concurrence de 500'000 fr. n'ayant pas été requise dans le respect des règles de procédure. Ils ont retenu que les parties avaient conclu entre elles un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu'elles avaient accepté une entrée en fonction différée du demandeur, laquelle devait avoir lieu le 1 er juillet 2000 ou quelques semaines après, et qu'en n'ayant pas achevé, au début de l'année 2001, la formation qui lui permettait d'obtenir le titre de spécialiste en neurochirurgie, le demandeur n'avait pas pu déployer d'activité et avait enfreint son obligation de fournir un apport en industrie, de même que son obligation de fidélité et de diligence à l'égard de la société. Les premiers juges ont relevé que les parties avaient voulu, de manière unanime, mettre fin à la société, soit la dissoudre, au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 4 CO, et qu'elles avaient ainsi convenu, sous réserve de

  • 20 - l'indemnisation à fixer, la reprise par le défendeur de l'actif et du passif de la société, sans liquidation de celle-ci. Ils ont retenu que le seul point établi et prouvé en procédure était que le demandeur avait avancé les sommes de 1'472 fr. 75 pour l'hébergement de sites internet et de 60 francs pour une serrure et fait des apports en espèces à hauteur de 11'742 fr. 48 pour les charges d'exploitation et de 65'481 fr. 23 pour les frais d'investissement, alors que le défendeur n'avait pas établi qu'il aurait contre le demandeur une créance excédant le montant de l'apport effectué par ce dernier, toute indemnité pour tort moral en faveur de l'une ou l'autre des parties étant par ailleurs exclue. En définitive, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait droit à la restitution de son apport, par 78'756 fr. 45, ce montant devant toutefois être réduit de moitié pour tenir compte de la faute commise par l'intéressé, soit à 39'378 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2001. B.Par acte du 10 décembre 2008, K.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé A.N.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations

  • 21 - civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), intervenue le 1 er janvier 2007, qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre un jugement rendu après cette date doit dorénavant être examinée au regard de la LTF (art. 132 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132; ATF 133 III 446 c. 3.1). En l'espèce, les conclusions respectives prises par chacune des parties en première instance sont supérieures à 30'000 francs. Il en va de même du montant en capital alloué au demandeur par la Cour civile. En outre, le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert. Par conséquent, le recours en réforme cantonal n'est pas ouvert et les griefs qui portent sur l'application du droit matériel fédéral sont irrecevables.

  • 22 - b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ouvre la voie d'un tel recours devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657). La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1). En l'espèce, le recourant invoque la violation des art. 3, 4 et 300 al. 1 let. c CPC, dont le Tribunal fédéral ne pouvait contrôler

  • 23 - l'application dans le cadre de l'ancien recours en réforme. Le recours interjeté en temps utile est ainsi recevable. 2.Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs énoncés par le recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.Le recourant se prévaut en premier lieu d'une violation de l'art. 3 CPC. Selon lui, les premiers juges ont statué ultra petita en allouant à l'intimé des intérêts à 5 % l'an dès le 21 février 2001 alors que dans sa demande celui-ci avait conclu à des intérêts à 5 % l'an dès le 24 janvier

Dès lors que le recours en réforme au plan cantonal n'est pas ouvert, le grief est recevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC, p. 15). L'art. 3 CPC prévoit que le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. On déduit de cette disposition que le juge ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que reconnaît lui devoir la partie adverse. C'est ce qu'exprime l'adage latin "ne eat judex ultra petita partium" (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 714, p. 140). La jurisprudence admet que, dans les causes régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de plusieurs postes de dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par le total du montant réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un poste et moins pour un autre, sans violer le principe ultra petita (ATF 119 Il 396; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 15).

  • 24 - En l'espèce, la contestation porte sur la fixation du point de départ de l'intérêt moratoire par rapport aux conclusions prises. A cet égard, la Chambre de céans, dans un précédent arrêt du 15 août 2005 (n° 580), a admis qu'étant donné qu'elle réduisait le montant alloué à l'intimée en première instance, elle pouvait lui allouer des intérêts en deuxième instance, sans statuer ultra petita. Dans un jugement du 11 octobre 2002 (n° 241), la Cour civile a laissé entendre que la fixation du point de départ de l'intérêt moratoire à une date antérieure par rapport à celle figurant dans les conclusions contreviendrait au principe ultra petita. Elle a dit le contraire dans un jugement du 9 février 2007 (n° 17). Elle n'a cependant pas livré une analyse détaillée de cette problématique dans ces deux causes. Dans un arrêt du 27 mars 2006 (cause 4P.322/2005), au considérant 3.2.2, le Tribunal fédéral a eu à examiner une violation éventuelle de l'art. 56 CPC/NE, qui prévoit que le juge est lié par les conclusions des parties en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (al. 1), autrement dit qui concrétise le principe ultra petita. Dans cette affaire, la partie demanderesse avait conclu au paiement de quelque 430'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 juin 2003 et la juridiction neuchâteloise lui avait alloué quelque 370'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 31 juillet 2001. Le Tribunal fédéral a relevé que le montant alloué représentait, si on y ajoutait l'intérêt moratoire à partir du dies a quo fixé par l'autorité neuchâteloise jusqu'au jour de l'introduction de l'instance, à savoir au 26 juin 2003, un montant de près de 406'000 fr., soit un montant inférieur de plus de 20'000 fr. au montant réclamé dans la demande. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'autorité neuchâteloise n'avait pas appliqué arbitrairement l'art. 56 al. 1 CPC/NE compte tenu des accessoires de la créance admise dès lors qu'elle avait alloué un montant globalement inférieur à celui de la demande. Il est vrai que le Tribunal fédéral a tranché le cas précité sous l'angle de l'arbitraire, ce qui n'exclut ainsi pas qu'une autre solution eût

  • 25 - été possible s'il avait disposé d'un plein pouvoir d'examen. Il n'en reste pas moins que l'avis de la Haute Cour peut servir à la résolution de la présente cause. L'intérêt moratoire est l'accessoire de la dette de capital (Hohl, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 3 ad art. 73 CO, p. 473). Il s'ensuit que l'intérêt moratoire n'a pas à être dissocié du montant en capital alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ultra petita. En l'espèce, la Cour civile a alloué à l'intimé le montant de 39'378 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2001 alors que dans sa demande du 23 janvier 2002, celui-ci avait conclu au paiement de la somme de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier 2002. Sur le montant alloué de 39'378 fr. 25, les intérêts courus sur onze mois (soit la période du 21 février 2001 au 24 janvier 2002) représentent un montant légèrement supérieur à 1'800 francs. Ainsi, nonobstant cet accessoire, on reste très largement dans le cadre du montant de 300'000 fr. auquel a conclu l'intimé. Il s'ensuit que la Cour civile n'a pas violé l'art. 3 CPC. Le grief portant sur ce point s'avère infondé. Il convient de relever par ailleurs que si la date retenue comme point de départ des intérêts est compatible avec les conclusions, la détermination de la date elle-même relève de l'application du droit matériel fédéral et ne saurait être revue par la Chambre des recours dans le cadre d'un recours en nullité. 4.Invoquant une violation des art. 4 et 300 al. 1 let. c CPC, le recourant prétend que l'état de fait serait lacunaire. Il critique le passage du jugement (p. 36) où la Cour civile retient que "les éléments manquent pour apprécier les conséquences de la faute de [l'intimé] et les éventuels préjudices qu'il a pu causer à la société". Selon lui, les premiers juges auraient perdu de vue que l'expert a déclaré que ses comptes d'indépendant étaient complets, exacts et reflétaient fidèlement sa situation de revenu et fortune. Il fait valoir que ses comptes 2000 à 2002 ont été produits en procédure, qu'il a allégué que ses dépenses

  • 26 - d'exploitation se montaient à 325'762 francs pour la période du 1 er février au 15 décembre 2001, montant confirmé par l'expert, et se plaint de ce que ce montant ne figure pas dans le jugement. A cet égard, le recourant se plaint aussi d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Enfin, il prétend que la Cour civile aurait dû tenir compte du fait notoire que constitue le moratoire sur l'installation des cabinets médicaux. a) En prétendant que certains éléments de fait prouvés n'auraient à tort pas été retenus par la Cour civile, le recourant paraît plutôt se plaindre de son droit à la preuve selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) que de garanties procédurales cantonales topiques. Dans cette mesure, le grief est irrecevable dans le cadre du recours en nullité dès lors que la violation peut être soulevée dans le cadre du recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 dernier paragraphe et n. 3 ad art. 163 CPC, p. 297 s.). b) Quoi qu'il en soit, le recourant se plaint également de l'appréciation des preuves relativement au dommage qu'il prétend avoir subi. Le grief d'appréciation arbitraire des preuves est recevable en nullité (supra, c. 1b). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1). La détermination du dommage constitue une question de fait (ATF 129 III 18 c. 2.4). On peut accorder au recourant que l'expert a reconnu l'exactitude de ses comptes. Il s'agit là d'une appréciation technique et non d'un fait à proprement parler. Même en admettant qu'il s'agisse d'un fait qui peut être retenu malgré l'absence d'allégation (cf. art. 4 al. 2 dernière phrase CPC), cela ne dispensait pas pour autant le recourant

  • 27 - d'alléguer précisément le contenu de ses comptes s'il entendait s'en prévaloir. Or, le recourant ne dit pas qu'il aurait allégué en procédure le contenu des comptes. Leur seule production comme pièce ne suffit pas : la procédure ordinaire applicable devant la Cour civile est régie par une stricte maxime des débats, qui exclut de pouvoir prendre en considération le contenu non allégué d'une pièce (cf. art. 4 al. 1 CPC). Le recourant prétend que les comptes étaient destinés à prouver son allégué n° 360 selon lequel les frais d'investissement du cabinet commun du 1 er avril 2000 au 19 août 2001 se sont montés au total à 310'603 fr. 90. Les modes de preuve offerts pour cet allégué sont la production ultérieure de pièces et l'expertise. S'agissant de ce dernier mode, aucune expertise n'a toutefois été ordonnée sur cet allégué (cf. ordonnance sur preuve du 28 juin 2004). L'expert a été commis pour répondre aux allégués de l'intimé n° 97 ("Du 1 er février au 15 décembre 2001, le demandeur [i. e. l'intimé] aurait pu réaliser un bénéfice s'élevant à au moins 220'000 francs, si la convention du 1 er avril 2000 n'avait pas été résiliée par le défendeur [i. e. le recourant]"), n° 100 ("Le demandeur a en outre participé à concurrence de 1'472 fr. 75 au financement d'un fichier d'adresses internet devant être utilisé par les parties"), n° 101 ("Le demandeur a en outre payé 60 fr. en rapport avec la pose d'une serrure dans le cadre de l'installation du cabinet devant être initialement exploité par les parties") et n° 413 ("Du 1 er avril 2000 au 31 août 2002, le défendeur a encaissé des honoraires s'élevant chaque mois à au moins 35'000 francs"). C'est dans le cadre de ce dernier allégué que le recourant a été invité à produire ses comptes. Aucun des allégués sur lesquels l'expert s'est prononcé ne porte sur la problématique d'un éventuel dommage qu'aurait subi le recourant. C'est donc en vain que celui-ci se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves à propos de la prise en compte de l'expertise relativement au dommage qu'il invoque. c) En outre, même en supposant que l'investissement de 310'603 fr. 90 allégué sous n° 360 soit prouvé par les comptes produits, cela ne démontrerait pas encore l'existence d'un dommage.

  • 28 - Pour établir son dommage fondant les prétentions qu'il a émises en procédure, le recourant devait établir qu'il avait subi une perte (damnum emergans) et/ou un gain manqué (lucrum cessans). Dans son mémoire de recours, il n'indique pas précisément en quoi consiste son dommage ni ne donne d'indication chiffrée. Les dépenses d'exploitation ou les investissements réalisés ne représentent pas en eux-mêmes un dommage. On ne saurait tout du moins partir de l'idée que le dommage correspondrait à la moitié des dépenses d'exploitation et des investissements en admettant qu'ils auraient dû être pris en charge par l'intimé. Comme l'indique celui-ci, la détermination du dommage impliquerait de prendre en compte le bénéfice supplémentaire qu'a pu réaliser le recourant de par l'absence de l'intéressé, ce qui lui a permis d'exercer seul sans partage de la clientèle. En outre, l'intimé a aussi procédé à un apport de près de 79'000 fr. (cf. jgt, p. 16 et 37) et le recourant, qui a repris seul le bail (cf. jgt, p. 19), a poursuivi l'exploitation du cabinet de sorte que les investissements consentis ne l'ont pas été en pure perte. Il apparaît ainsi que les allégués du recourant sont insuffisants pour circonscrire le dommage invoqué et on peut supposer que seule une expertise aurait été à même de l'établir, alors qu'aucune expertise n'a porté sur cet aspect. L'appréciation des preuves par la Cour civile n'est par conséquent pas entachée d'arbitraire. d) Le recourant indique qu'il a établi un décompte de son dommage et qu'il a fourni à la Cour civile le coût que représentait l'indemnisation des gardes, des trajets supplémentaires et du temps consacré à la thèse de l'intimé (cf. mémoire, p. 12). On ne sait toutefois pas à quel décompte il se réfère. Faute de précision à cet égard dans son mémoire de recours, il est douteux que son grief soit recevable (cf. supra, c. 1c in fine), indépendamment de son caractère purement appellatoire. Le recourant a certes fourni différentes indications dans son mémoire de droit du 22 janvier 2008. Ce mémoire est intervenu après l'instruction (cf. art. 317a CPC). Il n'est ainsi pas de nature à établir le dommage invoqué. La Cour civile a en particulier retenu que le recourant avait aidé l'intimé pour sa thèse (cf. jgt, p. 8), que le recourant avait dû effectuer des trajets quotidiens entre Fribourg et Montreux et qu'il avait consacré des

  • 29 - investissements considérables en argent, énergie et temps (cf. jgt, p. 10). On ne saurait cependant sur la base de ces éléments considérer que la Cour civile est tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas l'existence d'un dommage. Un tel dommage n'est pas établi dans son principe et encore moins dans sa quotité. e) Le recourant relève qu'il avait allégué la difficulté de remplacer la non-arrivée de l'intimé compte tenu du moratoire sur l'installation des cabinets médicaux. Il se réfère à son allégué n° 453. Il prétend que le moratoire est un fait notoire qui aurait dû être retenu, conformément à l'art. 4 al. 2 CPC. Outre que le moratoire sur l'installation des cabinets médicaux ne constitue pas un fait notoire (sur cette notion, cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 4 CPC, p. 19) dispensé de preuve, on ne voit pas en quoi cet élément serait pertinent pour l'évaluation du prétendu dommage. L'insuffisance de l'allégation du recourant sur la question du dommage exclut une appréciation arbitraire des preuves à ce sujet. Le grief est dès lors infondé. 5.Le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves parce que la Cour civile a retenu que les parties avaient voulu mettre fin à la société simple. La Cour civile a déduit des courriers des 30 janvier, 5 et 19 février 2001 que les parties avaient voulu, de manière unanime, mettre fin à la société et qu'elles avaient convenu de la reprise par le seul recourant de l'activité sociale (cf. jgt, pp. 33 et 35). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour civile s'est livrée à l'interprétation des courriers précités. Elle ne s'est fondée sur aucun autre élément de preuve. On peut se demander si la Cour civile s'est placée sur le terrain de l'interprétation subjective, qui relève de l'établissement des faits, ou sur celui de l'interprétation objective (interprétation selon le principe de la

  • 30 - confiance), qui relève de l'application du droit matériel (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; cf. Corboz, Le contrat et le juge, in : Le contrat dans tous ses états, p. 272). Dès lors que la Cour civile a procédé à son analyse dans la partie du jugement consacrée à ses considérants de droit et s'est référée uniquement aux courriers échangés, on ne saurait dire qu'elle a établi la volonté réelle des parties, point qui relève du fait. Il faut plutôt partir de l'idée qu'elle a déterminé la volonté des parties selon le principe de la confiance, point qui relève du droit matériel fédéral, et qui ne peut pas être mis en cause dans le cadre d'un recours en nullité. Le grief est ainsi irrecevable. Au surplus, même en supposant que la Cour civile a établi la volonté réelle des parties, son appréciation des preuves ne serait pas arbitraire. Il ressort du courrier du 30 janvier 2001 que le recourant a signalé à l'intimé son intention de renoncer à leur collaboration. Dans le courrier du 19 février 2001, l'intimé, par son conseil de l'époque, a indiqué qu'une collaboration n'était plus envisageable et qu'il accepterait de dissoudre la société et d'en liquider les comptes. Sur la base des ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir une volonté commune des parties de mettre fin à la société. Au demeurant, leur comportement ultérieur le confirme, puisqu'elles n'ont jamais collaboré au sein du même cabinet et qu'aucune d'elles n'a demandé la dissolution de la société simple dans le cadre de la procédure judiciaire. Supposé recevable, le grief du recourant serait ainsi infondé. 6.Le recourant est d'avis que c'est arbitrairement que la Cour civile a refusé d'appliquer les art. 22 à 24 de la convention du 1 er avril

Ce faisant, le recourant invoque un grief relatif au contrat de société simple le liant à l'intimé et à la portée et aux conséquences à donner à leur relation contractuelle. Il s'agit là de points qui relèvent de

  • 31 - l'application du droit matériel fédéral et qui ne sauraient être examinés dans le cadre du présent recours en nullité. Le grief est par conséquent irrecevable. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 3'300 francs (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, par 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 3'300 francs (trois mille trois cents francs). IV. Le recourant K.________ doit verser à l'intimé A.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 32 - Le président : Le greffier : Du 22 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Christine Sattiva Spring (pour K.), -Me Alain Thévenaz (pour A.N.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 539'378 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 33 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile. Le greffier :

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