806 TRIBUNAL CANTONAL 493/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffier :MmeBourckholzer
Art. 9 Cst; 444 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à [...], demandeur, contre le jugement préjudiciel rendu le 18 novembre 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec X., à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement préjudiciel du 18 novembre 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré que la défenderesse X.________ n’était pas responsable du dommage subi par le demandeur A.C.________ consécutivement à son licenciement de la Commune de [...] (I) et statué sur les frais et dépens (II et III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement qui est le suivant : "1.a) Le demandeur A.C., né le 29 juillet 1943, est titulaire d'un brevet de sauveteur expérimenté ainsi que d'un brevet de moniteur et expert délivré par la Société Suisse de Sauvetage. Il a été engagé par la Commune de [...] en qualité d'employé d'installations sportives dès le 1 er novembre 1990, par contrat de droit privé. Le demandeur a été affecté à la piscine de [...], notamment comme garde-bains. Son activité consistait à surveiller la piscine et la patinoire, à effectuer des travaux de nettoyage quotidien et à entretenir la glace, les infrastructures liées à ces installations, les pompes et différentes machines. b) Selon un rapport du Centre d'imagerie diagnostique de [...] du 21 juin 1989, le demandeur souffrait alors d'une discopathie L5-S1 avec protusion discale médiane modérément sténosante. Il n'est pas établi que le demandeur ait informé le médecin-conseil de la commune de [...] qu'il avait des problèmes de dos liés aux travaux de force qu'il avait dû effectuer dans ses précédents emplois. Le médecin-conseil de la commune a considéré que le demandeur était apte à remplir sa fonction. 2.a) Le demandeur a reçu à plusieurs reprises les félicitations de son chef direct, M.. Certains de ses collègues, entendus comme témoins, ont rapporté qu'il était fort apprécié car il effectuait les travaux que les autres employés n'acceptaient pas de prendre en charge. D'autres ont nuancé cette appréciation en mentionnant que le demandeur accomplissait, en raison de sa robustesse, des tâches que certains de ses collègues ne se voyaient pas attribués, le type des travaux attribués à chaque employé étant adaptés (sic) aux capacités de chacun.
3 - b) L.________ a été engagé et affecté à la piscine de [...] en qualité de mécanicien. Il ne savait pas nager et n'était en possession d'aucun brevet. A.________ était un collègue de travail auquel le demandeur a prêté une somme de 1'200 francs. c) Les relations entre le demandeur et ses collègues ont été bonnes la première année. Cependant, elles se sont progressivement dégradées. Ces problèmes ont conduit le Service des sports de la commune à reporter l'engagement définitif du demandeur. Par courrier du 7 octobre 1991, ce dernier a assuré la Municipalité de la commune de [...] (ci-après : la Municipalité) que ces problèmes étaient résolus et il a été nommé définitivement le 1 er septembre 1992. Il n'est pas établi que ses collègues reprochaient surtout au demandeur d'exercer activement des activités syndicales. d) Le 24 décembre 1992, le demandeur a été blessé au dos, à la suite d'un faux mouvement. Il a subi une incapacité de travail dès le 3 janvier 1993. e) Le 20 août 1993, le demandeur et A.________ se sont retrouvés dans les vestiaires de la piscine de [...]. Le demandeur l'a invectivé sans toutefois proférer de menaces de mort, ni l'empoigner. A.________ a été effrayé par l'attitude du demandeur mais a reconnu qu'il était possible qu'il se soit montré lui aussi violent, agressif et menaçant en se défendant. Le 23 août 1993, le demandeur a été invité verbalement à se présenter au bureau du chef du Service des sports le lendemain, soit le 24 août 1993, à 10 heures. Il devait s'expliquer sur les menaces et gestes évocateurs tenus envers ses collègues et supérieurs. Par courrier recommandé du 23 août 1993, notifié à la commune de [...] le 24 août 1993 à 07h.15, le demandeur a sollicité le report de ce rendez-vous. Ce courrier ne contient aucune allusion aux reproches formulés qui, selon les allégations du demandeur, ne lui auraient pas été communiqués et dont il n'aurait pas eu connaissance. Entendu comme témoin, N.M.________ a indiqué ne plus se souvenir s'il avait indiqué au demandeur les motifs de sa convocation, tout en relevant qu'en raison des faits qui venaient de se passer, il devait s'en douter. Par lettre du 24 août 1993, le chef du Service des sports a reproché au demandeur d'avoir refusé cette invitation. Selon une note du chef du Service des sports du 24 août 1993, le demandeur a proféré les jours précédents, contre ses collègues et supérieurs, des menaces accompagnées de gestes évocateurs envers l'un de ceux-ci.
4 - f) Par décision du 30 août 1993, la Municipalité a décidé de suspendre avec effet immédiat l'activité du demandeur au sein du Service des sports, avec maintien du droit au traitement. Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre du demandeur le 6 septembre
L'enquête a révélé que le demandeur, dont les intérêts étaient alors défendus par Me D., avait eu des problèmes avec plusieurs de ses collègues ainsi qu'avec le gérant de la piscine. Par courrier du 19 octobre 1993, la Municipalité a infligé au demandeur une sanction disciplinaire sous la forme d'une mission provisoire pour une durée d'un an, avec déplacement dans un autre secteur d'exploitation du Service des sports, les effets de la décision étant toutefois suspendus jusqu'au prononcé de la commission paritaire. Le 6 décembre 1993, la commission paritaire a considéré que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas qu'une sanction disciplinaire soit prise à l'égard du demandeur mais a cependant conclu qu'un déplacement s'imposait. Par décision du 22 décembre 1993, la Municipalité a fait sien le préavis de la commission paritaire et a renoncé à infliger une sanction sous la forme d'une mise à pied provisoire durant une année. Elle a en revanche décidé, dans l'intérêt de l'administration, de déplacer le demandeur sur la base de l'art. 18 RPAC (Règlement pour le personnel de l'administration communale). Il n'est pas établi que le demandeur ait été entendu au sujet de ce déplacement. Me D. n'a pas déposé de recours à l'encontre de cette dernière décision. Le demandeur a consulté Me R., a ensuite consulté Me F., avocat à [...], qui a rejoint la position de Me R.. Le demandeur a déposé par ses propres moyens un recours jugé tardif. 3.a) Le 28 décembre 1993, le demandeur a été affecté au groupe d'entretien du Service des sports, au sein duquel il a commencé à travailler le 1 er février 1994. Les travaux de nettoyage et de peinture confiés au demandeur tenaient compte du certificat médical du Dr Z. du 21 janvier 1994, d'après lequel celui-ci ne devait pas effectuer de travaux lourds en raison de problèmes à la colonne vertébrale. Cependant, le demandeur a également accompli des travaux plus lourds, tel le déplacement, avec les autres employés, d'un matelas de saut à la perche. b) A partir du 8 février 1994, le demandeur s'est annoncé malade pour une durée de 20 à 25 jours. A la fin de cette période, il n'a pas repris son travail. Par la suite, il s'est retrouvé de plus en plus souvent absent pour raison de maladie. Il a produit plusieurs certificats médicaux.
6 - conseil, a mis le demandeur en demeure de reprendre son travail le 26 septembre 1994. Celui-ci a repris son activité le 7 octobre 1994. A partir du 10 octobre 1994, il a une nouvelle fois annoncé une incapacité de travail et a remis deux certificats médicaux pour les mois d'octobre et novembre 1994. Le dernier certificat, délivré par le Dr le 10 novembre 1994, prévoit une incapacité de travail à 50 %. Le demandeur a ainsi alterné périodes de travail et périodes d'incapacité justifiée par des certificats médicaux. Le 23 novembre 1994, un avertissement a été adressé au demandeur, avec la menace de l'ouverture d'une enquête administrative. Le Service des sports lui reprochait des refus d'ordre les 14 et 16 novembre 1994. Par courrier du 24 novembre 1994, la Municipalité l'a invité à reprendre son travail à 100 %, en le menaçant à nouveau de l'ouverture d'une enquête disciplinaire, le médecin-conseil lui ayant reconnu une aptitude totale de travail. Un dernier avertissement en vue d'une reprise d'activité lui a été notifié le 9 décembre 1994. d) Le 12 janvier 1995, le Service des sports a demandé à la Municipalité l'ouverture d'une enquête disciplinaire en vue d'aboutir à un licenciement pour justes motifs. Par décision du 11 mai 1995, la Municipalité a adopté la proposition de la Direction de la police et des sports de licencier le demandeur pour justes motifs avec effet au 31 août 1995. Cette décision n'était toutefois pas définitive, le demandeur ayant saisi la commission paritaire. Le demandeur a consulté la défenderesse, l'avocate X.________, le 19 mai 1995. La commission paritaire s'est réunie le 2 juin 1995. Le demandeur s'est présenté devant cette commission assisté de la défenderesse. Après l'avoir entendu, la commission paritaire s'est ralliée à l'unanimité à la décision municipale du 11 mai 1995. Par décision du 15 juin 1995, la Municipalité a alors confirmé la mesure de licenciement du demandeur pour le 31 août 1995, selon une lettre datée du 19 juin 1995. e) Le 20 juin 1995, [...] protection juridique a indiqué à la défenderesse qu'elle ne prendrait pas en charge cette affaire. Il n'est pas établi que la défenderesse ait demandé l'assistance judiciaire ou qu'elle ait consulté le dossier constitué par la Municipalité. Il n'est de même pas établi que le demandeur ait fait part à la défenderesse du contexte de harcèlement qui aurait prévalu dans le Service des sports ou que cette dernière se soit intéressée à ces aspects. Par déclaration du 30 juin 1995, la défenderesse a déposé, au nom du demandeur, un recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision de la Municipalité du 15 juin 1995. Elle a étayé son recours par mémoire du 10 juillet 1995, dont copie a été adressée au
7 - demandeur par courrier du même jour. Elle concluait, au nom du demandeur, à l'annulation du licenciement et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, soit à la Municipalité. La défenderesse a produit 29 pièces avec le mémoire. Le 11 juillet 1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a adressé à la défenderesse un courrier contenant notamment les lignes suivantes : "[...] Le recourant déclare qu'il renonce à produire l'ensemble du dossier concernant les développements depuis janvier 1994 (p. 6 du mémoire de recours). Son attention est attirée sur l'art. 31 al. 3 LJPA qui l'oblige à produire toutes les pièces utiles. Un délai au 19 juillet 1995 lui est imparti pour ce faire. [...]" La défenderesse a adressé une copie de ce courrier au demandeur le 12 juillet 1995. Il n'est pas établi que ce dernier ait réagit (sic). Les parties se sont rencontrées le 17 juillet 1995. Le 19 juillet 1995, la défenderesse a adressé un second bordereau de pièces au Tribunal administratif ainsi qu'un courrier dont la teneur est notamment la suivante : "[...] Au nom et pour le compte de mon client, je vous remets, ci-joint, dans le délai imparti, un bordereau de pièces no 2 dans le cadre de l'affaire mentionnée sous rubrique. Je requiers ici expressément production du courrier qu'a adressé le Dr Z.________ au Dr Y.________, en date du 17 mars 1994, en mains de la Commune. [...]" La défenderesse a adressé une copie de ce courrier au demandeur le 19 juillet 1995. Il n'est pas établi que ce dernier ait formulé des remarques sur ce document ou qu'il ait indiqué à la défenderesse qu'il souhaitait l'audition de témoins. La défenderesse n'a pas requis l'audition de témoins. Par courrier du 21 juillet 1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé la défenderesse que le Tribunal délibérerait à huis clos. Il n'est pas établi que la défenderesse ait réagi à cette annonce et qu'elle ait demandé la tenue d'une audience au cours de laquelle les parties et des témoins auraient pu être entendus. Le 7 août 1995, la défenderesse a déposé un complément d'information au Tribunal administratif et sollicité expressément de pouvoir déposer des déterminations complémentaires aux observations qu'allait déposer la Municipalité. La Municipalité a déposé ses déterminations sur le recours le 17 août 1995. Elles ont été communiquées au demandeur le 21 août 1995. Il n'est pas établi que le demandeur ait formulé des reproches à la défenderesse quant à l'information qu'elle lui transmettait concernant
8 - les démarches accomplies ou que le demandeur ait eu l'intention de solliciter l'audition du Dr W.. f) J. était à cette époque le conseiller municipal chargé de la Direction de la police et des sports de la Ville de [...]. Le demandeur allègue qu'à la période du dépôt de ses déterminations par la Municipalité, la défenderesse aurait rencontré J.________ et qu'à cette occasion il l'aurait convaincue de ne plus défendre les intérêts du demandeur. Elle aurait été persuadée que la cause de ce dernier n'aurait aucune chance de succès auprès des juges du Tribunal administratif. L'instruction de la cause a toutefois permis d'établir que si J.________ rencontrait régulièrement la défenderesse, soit lors de réunions, soit à titre privé, il n'a eu qu'un seul contact avec elle pour parler du cas du demandeur. Lors de cet entretien, la défenderesse lui a exposé vouloir défendre ce dernier jusqu'au bout. J.________ n'a pas tenté de l'en dissuader, dans la mesure où il avait lui- même reçu à plusieurs reprises le demandeur et qu'il avait entrepris des démarches à l'interne de sa Direction pour résoudre ce cas. g) Par courrier du 23 août 1995, le Tribunal administratif a transmis à la défenderesse copie d'une circulaire du 16 avril 1991 de la Société vaudoise de médecine à ses membres au sujet de la teneur des certificats d'arrêt de travail, fournie par le Service de la santé publique. Ce courrier a été communiqué au demandeur le 26 août 1995. h) Par arrêt du 30 août 1995, le Tribunal administratif a rejeté le recours du demandeur. Il n'est pas établi que cette autorité ait donné suite au courrier de la défenderesse du 7 août 1995. Dans ses motifs, le Tribunal administratif a écarté les certificats médicaux établis par le Dr W.________, relevant dans ces certificats notamment les contradictions suivantes : "[...] C'est principalement les absences du recourant [réd. le demandeur à la présente procédure] depuis février 1994 qui sont en cause. Force est à cet égard de constater qu'il n'a plus travaillé du tout depuis le 24 mars 1995, au bénéfice d'un certificat de ce jour-là faisant étant d'une incapacité de travail devant durer "selon évolution". On notera que l'absence d'indication d'une durée précise est contraire aux recommandations que la Société vaudoise de médecine a adressées à ses membres le 16 avril 1991. Elle est d'autant plus choquante en l'espèce que l'autorité municipale avait déjà mis en doute les certificats produits en se référant à l'avis de son médecin-conseil fondé sur l'expertise du [...]. On note surtout qu'à la date de la décision attaquée, l'autorité intimée ne disposait d'aucune nouvelle justification de l'absence du recourant qui durait pourtant depuis près de trois mois. Après que le juge instructeur avait requis le recourant de produire le solde de ses pièces (lettre du 11 juillet 1995), le médecin traitant du recourant a établi un certificat du 14 juillet 1995 attestant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 1995. A nouveau rendu attentif par le juge instructeur à l'absence de justification au-delà du 31 mai 1995, le recourant se
9 - prévaut d'un nouveau certificat du 31 juillet 1995 faisant état d'une incapacité de travail du 1 er juin au 31 août 1995. Cette dernière pièce achève de ruiner le crédit des certificats délivrés au recourant par le praticien en question, qui atteste d'une incapacité de travail qu'il n'a pas pu constater (il la fait d'ailleurs débuter au 1 er juin 1995 alors qu'il la déclarait terminée au 31 mai dans son certificat précédent du 14 juillet) et qui en fixe miraculeusement l'échéance (d'emblée à 100%) au lendemain du jour pour lequel le recourant a reçu son congé. [...]" Par courrier du 6 septembre 1995, la défenderesse a convoqué le demandeur pour le lundi 11 septembre 1995, à 17 heures. Il n'est pas établi que le demandeur se soit rendu à ce rendez-vous. Les parties se sont rencontrées le 30 septembre 2005 en l'étude de la défenderesse, soit trois jours avant la fin du délai de recours au Tribunal fédéral. A cette occasion, la défenderesse a appelé la police. Le 2 octobre 1995, la défenderesse a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle a résilié son mandat le 10 octobre
Il n'est pas établi que le demandeur ait reproché à la défenderesse un quelconque manquement au cours de la procédure. Par arrêt du 16 février 1996, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du demandeur et retenu notamment ce qui suit : "[...] bb) [...] On relèvera tout d'abord que le recourant [réd. : le demandeur à la présente cause] n'a jamais requis expressément l'audition de témoins par le Tribunal administratif. Il s'est borné à solliciter la production d'une pièce qui a du reste été versée au dossier. Ensuite, lorsque l'autorité intimée a informé les parties qu'elle statuerait sans audience, le recourant n'a pas réagi : en particulier, il n'a pas demandé, comme il aurait dû le faire, la tenue d'une audience au cours de laquelle il aurait notamment pu faire entendre des témoins. Il est dès lors malvenu de critiquer des mesures d'instruction dont il a été dûment averti et auxquelles il a donné tacitement son agrément, en ne présentant pas de réquisitions d'instruction s'y opposant. Il ne peut donc pas faire valoir la violation de son droit d'être entendu, qu'il a exercé en déposant son mémoire où il a pu exposer tout à loisir son point de vue.[...] cc) [...] En l'espèce, le Tribunal administratif a exposé clairement pourquoi il considérait que le licenciement de l'intéressé [réd. : le demandeur à la présente cause] pour de justes motifs était parfaitement fondé. Ce faisant, il s'est également prononcé, du moins implicitement, sur la proportionnalité de la mesure litigieuse prise par la municipalité. En ce qui concerne la violation de la liberté personnelle, il s'agit à l'évidence d'un argument que le recourant ne pouvait pas invoquer valablement devant l'autorité intimée. Droit constitutionnel non écrit, la liberté personnelle ne tend pas seulement à assurer la liberté de mouvement ou à protéger l'intégrité personnelle, mais elle garantit de manière générale le respect de la personnalité [...] Le Tribunal administratif pouvait donc se dispenser de prendre position
10 - sur une argumentation qui n'était manifestement pas fondée, sans enfreindre son obligation de motivation ni tomber dans l'arbitraire. Le recours doit aussi être écarté de ce point de vue. [...]" 4.a) Le 11 décembre 1995, le Prof. P.________ a établi un certificat médical dont le contenu est le suivant : "CERTIFICAT MEDICAL Concerne : Monsieur A.C., né le [...] Le médecin soussigné certifie que M. A.C. l'a consulté en date du 7 décembre 1995. Il est connu de lui pour une expertise médicale le 25 août 1994. Monsieur A.C.________ a des problèmes actuellement d'assurance. Il signale qu'il a été licencié du Service des Sports de la Ville de [...] le 31.10.1995 et qu'il n'a plus de travail depuis lors. Sur le plan médical, ce patient paraît tout à fait apte à exercer un métier adapté à son état de santé (lombalgies lors de travaux en porte-à-faux ou d'efforts lourds). Comme gardien de piscine sa capacité de travail peut certainement être considérée comme égale à 100%, ainsi que dans toute autre activité adaptée. Il est en revanche limité pour les autres travaux sollicitant des mouvements importants sur le bas du dos et s'il doit porter des charges de plus de 10 kg avec des efforts répétitifs." b) Le 4 septembre 1996, le demandeur a adressé à l'administration communale, sans l'assistance d'un conseil, un courrier, accompagné du certificat médical du Prof. P.________ du 11 décembre 1995, dont la teneur est notamment la suivante : "[...] En vertu de l'article 32 RPAC, je demande la révision de mon dossier. Je joins à ma demande de révision de mon dossier le certificat médical du Professeur P.________ "Service Rhumatologie [...]", daté du 11 décembre 1995. Je vous rappelle que c'est ce dernier, le Professeur P.________ qui a pratiqué l'expertise médicale demandée par le Service des Sports de la Ville de [...] le 25 août 1994. Comme l'atteste son certificat médical, je ne peux effectuer des travaux en "porte-à-faux". Le Service des sports qui était en possession de nombreux certificats médicaux m'a cependant définitivement confiné à des tâches pénibles en me contraignant à exécuter des travaux de nettoyage (WC, vestiaire, etc.) qui exigent une position "penchée en avant", c'est-à-dire "en porte à faux", ce qui m'a forcé à être continuellement en position douloureuse et contre-indiquée médicalement. Ceci démontre clairement que la liste des travaux qui m'étaient confiés selon la liste établie dans le PROCES-VERBAL du mercredi 29 mars 1995, ne respectait pas les certificats médicaux provoquant de ce fait les arrêts de travail justifiés par les certificats médicaux. [...]"
11 - Par décision du 27 décembre 1996, la Municipalité a refusé de réviser sa décision du 15 juin 1995. Le demandeur a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Ce recours a ouvert deux procédures, l'une visant l'annulation de la décision du 27 décembre 1996 et l'autre tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 30 août 1995. Par arrêt du 17 novembre 1997, le Tribunal administratif a rejeté le recours notamment pour les motifs suivants : "[...] En effet, force est de constater que le contenu du certificat médical n'apporte aucun élément nouveau permettant de revoir ou de modifier la décision attaquée; au contraire, le nouveau certificat se borne à répéter des faits déjà établis au cours de la procédure antérieure et bien connus des parties: en effet, l'expertise médicale rendue le 25 août 1994 par le Pr. P.________ et le Dr N., ainsi que le courrier du Dr Y. du 15 septembre 1994 contiennent tous deux les mêmes conclusions que celles qui ressortent du certificat produit par le recourant plus d'une année après. Les deux premiers documents déclarent le recourant apte sans restriction à la fonction de garde de bains et considèrent qu'il est également apte à la fonction d'employé d'installations sportives, moyennant certaines mesures destinées à alléger son travail. De son côté, le certificat du 11 novembre 1995 ne fait que corroborer les conclusions précitées, dans la mesure où il confirme l'aptitude totale du recourant en tant que garde de bains et admet également son aptitude en tant qu'employé d'installations sportives, à condition qu'il soit exempté de mouvements importants sur le bas du dos et de charges de plus de 10 kilos à porter. Ces éléments qui résultent déjà des décisions des diverses instances qui ont examiné la cause ne sont pas nouveaux. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision de licenciement de la municipalité. Pour le surplus et à titre subsidiaire, on relèvera que le recourant perd de vue le fait que son licenciement était motivé par de graves manquements à ses devoirs du fait qu'il n'avait pas repris le travail malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées et qu'il avait persisté à se prévaloir de certificats médicaux douteux. Le fait que l'état de son dos ait nécessité des ménagements, qui n'est pas en soi contesté, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de la faute qui justifiait le licenciement. [...]" Par arrêt du 20 mai 1999, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt du 30 août 1995 et retenu notamment les éléments suivants : "[...] E. [...] Le Tribunal administratif a considéré que le certificat médical du 11 décembre 1995, s'il était en lui-même une pièce nouvelle, n'apportait par son contenu aucun élément permettant de revoir ou de modifier la décision attaquée, mais se bornait au contraire à répéter des faits déjà établis au cours de la procédure antérieure et bien connus des parties. Dès lors, le Tribunal administratif a retenu que le certificat médical du 11 décembre 1995 ne constituait pas un
12 - motif de réexamen et que la municipalité avait rejeté à juste titre la demande formée en ce sens par A.C.________. [...]
13 - encouragé le demandeur, en lui conseillant de ne pas lâcher son combat. Il a également co-signé un courrier adressé à la Municipalité dont la teneur est notamment la suivante : "[...] Afin que nous ayons un maximum d'éléments pour comprendre la situation et aider Mr A.C.________ à sortir de l'impasse, nous avons fait la demande de réouvrir le dossier, d'avoir la possibilité d'en consulter certaines pièces et de mettre tous les éléments à plat pour une clarification des faits.[...]" c) Ultérieurement, alors qu'il était devenu membre de la Municipalité, I.________ n'a pas été informé que le syndic V.________ avait rencontré le demandeur dans les locaux du Syndicat [...]. Seul le témoin U.________ confirme l'allégation du demandeur d'après laquelle I.________ aurait dit à ce témoin, à l'occasion des festivités des trente ans de l'association "[...]", que E.L.________ se serait vu reprocher des actes de "mobbing" et que cela aurait entraîné son déplacement en tant que Chef du Service des sports. Toutefois, ce témoin a vu les écritures des parties, a assisté à certaines audiences dans la présente procédure sur les bancs du public et a parlé du litige avec le demandeur en sa qualité de syndicaliste. Comme ces faits ne sont pas confirmés par le témoin I., ils ne seront pas retenus. 6.A.T. a travaillé au Service des sports de la Ville de [...] durant les années 1997-1998, soit après le licenciement du demandeur. Elle a déclaré avoir subi un harcèlement psychologique important lorsqu'elle travaillait au Service des sports, qui l'a affecté durablement, et avoir connaissance d'autres cas de harcèlement au sein de ce service. En revanche, elle n'a pu se prononcer sur le cas du demandeur. 7.Il ressort d'un article paru dans le journal [...] du [...] que E.L., chef du Service des sports, a fait l'objet d'une enquête administrative pour harcèlement au travail et que celle-ci a abouti à un non-lieu. Selon cet article, E.L. aurait démissionné pour occuper un poste d'adjoint administratif au greffe municipal, ce qui a été compris par le journaliste comme une "mise au placard". 8.a) Le demandeur n'a jamais abandonné l'idée de faire revenir la Municipalité sur sa décision et, malgré les décisions du Tribunal administratif, il l'a à nouveau abordée en vue de sa réintégration. La Municipalité a une nouvelle fois examiné le dossier du demandeur en tenant compte de ses objections. Elle a cherché avec les autorités cantonales compétentes si une solution pouvait être trouvé sur le plan humain, bien qu'elle n'ait pas accepté de réexaminer le dossier du demandeur sous l'angle juridique. Le syndic V.________ a, dans ce cadre, revu le dossier du demandeur et considéré qu'il n'y avait pas matière à révision.
14 - b) Le 15 octobre 2002, le témoin I.U., qui avait reçu une mission de la Cheffe de Département de la formation et de la jeunesse, a adressé un courrier au syndic V. dont la teneur est notamment la suivante : "[...] Depuis quelques temps déjà, je suis à la recherche, suite à une discussion au Conseil d'Etat et avec d'autres collaborateurs de l'administration cantonale, de solutions pour examiner de manière approfondie la politique de placement des enfants du canton de [...] dans les années 1930 à 1960 et pour préparer d'éventuelles décisions qui s'ensuivraient. Dans ce contexte, j'ai notamment pu prendre connaissance du cas de Monsieur A.C., dont le placement comme enfant s'est effectué dans des conditions que l'on qualifierait aujourd'hui d'inacceptables. Monsieur A.C., qui a été au service de la Ville de [...] pendant de nombreuses années, a émis le souhait d'un entretien avec vous, afin de pouvoir évoquer les conditions qui ont mené au différend qui l'oppose aujourd'hui à la ville de [...]. J'aimerais à titre personnel soutenir cette démarche, afin de contribuer, de manière certes modeste, à mettre un peu de lumière sur cette période de notre histoire que nous avons le devoir de mieux connaître et à chercher une solution pour une personne qui a subi dans son enfance et son adolescence des mesures discriminatoires. Dans ce sens, je vous serais très reconnaissant de pouvoir donner suite à la demande de M. A.C., et je vous remercie d'avance de votre compréhension. [...]" c) Du mois de novembre 2002 au mois de février 2003, plusieurs séances ont été organisées dans les locaux du Syndicat [...], auxquelles le syndic V. a participé sans être accompagné par un autre membre de la Municipalité. I.U.________ a également participé à ces séances. Ce dernier n'a jamais analysé les aspects juridiques des décisions prises par les autorités judiciaires, ce qui n'était d'ailleurs ni dans son rôle ni dans ses compétences. Le syndic V.________ a indiqué aux participants qu'il était d'accord de participer aux séances mais qu'il n'entendait pas entrer en négociation. Entendu comme témoin, il a précisé que la situation était complexe et qu'une majorité de la Municipalité était opposée à ce qu'il se rende à ces rencontres. Certains des participants ont été choqués par le refus de négocier du syndic. Le demandeur soutient que cette attitude montrait un net préjugé à son encontre, ce qu'a confirmé Q., présent à ces séances, mais que I.U. n'a pas ressenti. M. O., entendu comme témoin, a précisé que le syndic avait convenu à la fin de la première séance qu'il n'avait pas une connaissance entière du dossier et qu'il était prêt à écouter le point de vue du demandeur. V. lui a paru ébranlé après que le demandeur s'était exprimé lors de la deuxième séance sur des faits que le syndic ne connaissait pas. Ce témoin a ressenti lors de la troisième séance une fermeture du syndic et
15 - une intervention très autoritaire. Le syndic a indiqué que la Municipalité avait confirmé sa position à plusieurs reprises et qu'il n'avait aucune marge pour faire autre chose. Selon le témoin M. O., le syndic V. aurait reproché au demandeur de pas avoir utilisé toutes les voies de droit. I.U.________ n'a pas le souvenir d'un tel reproche mais il se souvient que V.________ avait évoqué le fait que le demandeur n'aurait pas fait valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure. Enfin, sur ce point, le témoignage d'Q., qui, comme secrétaire syndical du SSP était chargé du dossier du demandeur depuis 1997 et a continué à suivre son action après sa retraite, ne peut être retenu, d'autant que ce témoin avait connaissance des écritures du demandeur et entretenu des contacts avec son conseil. 9.En 2006, L. s'était adressé au Syndicat [...] pour être défendu face à la Ville de [...]. A cette occasion, il a fait état à M. O., secrétaire syndical, des révélations concernant le cas du demandeur. Il lui a en particulier indiqué que le poste qui lui avait été confié ne correspondait pas à ses compétences et qu'il avait été nommé suppléant à la piscine de [...] dans le but d'écarter le demandeur. L. ne savait pas nager et n'avait pas d'intérêt particulier pour le travail au bord des bassins. Par ailleurs, après son transfert comme mécanicien à la piscine de [...] en 1993, il se serait rendu compte sur place qu'un tel mécanicien n'était pas nécessaire. 10.Par demande du 30 mars 2001, A.C.________ a ouvert action et pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : "I.Madame X.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à Monsieur A.C.________ de la somme de Frs 800'000.-, portant intérêt dès le 8 février 2000 à titre de réparation du dommage." Dans sa réponse du 28 septembre 2001, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion de la demande. Par ordonnance sur preuves du 1 er septembre 2003, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'instruction séparée de la question préalable suivante : "La défenderesse X.________ est-elle responsable du dommage qu'a subi le demandeur A.C.________ consécutivement à son licenciement de la Commune de [...] ?" (...)". En droit, les premiers juges ont observé que la Municipalité avait licencié le demandeur en raison d'absences qu'elle estimait injustifiées et qui étaient survenues en dépit de mises en garde répétées et que, pour obtenir l'annulation de son licenciement, le demandeur avait
16 - mandaté l'avocate défenderesse afin qu'elle interjette recours en son nom contre cette décision, en faisant valoir son mauvais état de santé et les certificats médicaux qui, selon lui, attestaient de ses incapacités de travail successives. Tout en relevant que les parties avaient bien conclu un contrat de mandat, contrat impliquant notamment un devoir de diligence du mandataire, les premiers juges ont considéré que la défenderesse n'avait pas, comme le demandeur le lui reprochait, commis des manquements dans le cadre de sa mission et qu'elle ne pouvait donc être tenue pour responsable du rejet de son recours devant le Tribunal administratif, partant du dommage qu'il subissait du fait de son congédiement. Ils ont relevé en particulier que :
si le demandeur, que la défenderesse avait étroitement lié à la procédure, reprochait à celle-ci de ne pas avoir produit des pièces complémentaires à celles qu'elle avait déjà déposées, il n'indiquait pas les pièces qu'il aurait souhaité voir produites et ne les avait pas soumises à leur appréciation de sorte qu'ils n'avaient pu évaluer l'impact que ces pièces auraient pu avoir sur le sort du procès si elles avaient été déposées;
le demandeur prétendait avoir voulu que la défenderesse requiert l'audition des témoins H., Z., P., A. et K.________ pour établir la preuve de sa maladie, ainsi que la méconnaissance que son chef direct au stade de [...][...] avait de l'existence des certificats médicaux le concernant et de la vérité quant au contexte qui avait motivé son déplacement de la piscine de [...] au stade en 1994, mais qu'il n'avait pas établi ni même allégué que les auditions réclamées auraient conduit à l'annulation de son licenciement par le Tribunal administratif et qu'il y aurait donc eu un lien de causalité entre le dommage qu'il avait subi et la prétendue violation de son contrat;
il reprochait à la défenderesse de ne pas avoir requis l'audition du docteur W.________, mais que ce praticien n'aurait pas été en mesure de lever les contradictions que le Tribunal administratif avait constatées dans les certificats médicaux, puisque le certificat du 24 mars 1995 ne comportait pas de durée précise et que celui du 31 juillet 1995, qui attestait d'une incapacité de travail jusqu'au 31 août 1995 alors que le
17 - docteur W.________ n'avait pas revu le demandeur depuis le mois de juin 1995, était d'une crédibilité douteuse;
si le contexte de harcèlement qui avait prévalu au Service des sports s'était effectivement révélé et avait conduit à la constitution du "Groupe de confiance – Harcèlement", rien n'établissait que le demandeur en avait été victime et, surtout, rien n'indiquait que la défenderesse, qui n'était intervenue qu'après que ce contexte ne soit connu, en ait été informée;
les irrégularités dont la décision du 22 décembre 1993 de le déplacer aurait été entachée et qu'il reprochait à la défenderesse de ne pas avoir alléguées devant le Tribunal administratif n'étaient pas établies et que ses conseils précédents lui avaient du reste conseillé de ne pas contester cette décision;
le demandeur avait souhaité la tenue de débats, mais qu'il n'en avait pas démontré l'utilité, en particulier qu'il n'avait pas établi que les explications complémentaires qu'il prétendait pouvoir fournir auraient été susceptibles de modifier le sort de son recours au Tribunal administratif;
il reprochait à la défenderesse de s'être laissé influencer par J., alors municipal en charge du Service des sports, et de s'être désintéressée de son affaire, mais que l'instruction de la cause avait établi que si, effectivement, l'intéressée rencontrait régulièrement cet homme politique, elle ne lui avait parlé du demandeur qu'à une seule reprise et qu'elle lui avait déclaré qu'elle voulait le défendre jusqu'au bout, ce que le conseiller prénommé, qui avait déjà reçu le demandeur à plusieurs reprises et avait intercédé pour lui au sein de sa Direction, ne l'avait pas dissuadé de faire. B.Le 27 mai 2010, A.C. a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la défenderesse X.________ est responsable du dommage qu’a subi le demandeur A.C.________ consécutivement à son licenciement de la Commune de [...]. Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans un mémoire ampliatif.
18 - E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 451a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de cette loi. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. b) En l’espèce, les conclusions sont supérieures à 30'000 fr. et le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral. En outre, bien qu’il s’agisse d’un jugement préjudiciel au sens de l’art. 285 CPC-VD, il doit être qualifié de décision finale au sens de l’art. 90 LTF puisqu’en niant la responsabilité de la défenderesse, il met fin à la procédure (cf. Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, n° 3202, p. 1199; Corboz, Le recours en matière civile selon le projet de Loi sur le Tribunal fédéral, in RSPC 2005, p. 82; déjà sous l’empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale, cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 48 OJ, p.
19 - 267 et les réf. citées), si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert sur le fond (responsabilité du mandataire au sens de l'art. 398 CO). En raison de la subsidiarité du recours en réforme au Tribunal cantonal contre un jugement de la Cour civile, telle qu’elle résulte de l’art. 451a al. 1 CPC-VD, un tel recours est, partant, irrecevable devant le Tribunal cantonal. Les moyens invoqués par le recourant à l’appui de sa conclusion en réforme doivent dès lors être écartés. 2.En revanche, l'art. 444 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile; dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC-VD n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1).
20 - La Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). 3.Dans les moyens qu'il articule, le recourant ne fait aucune distinction entre les griefs qui relèvent de la violation de règles essentielles de la procédure et ceux relatifs à l’application du droit matériel. Néanmoins, dans la mesure où la cour de céans entre en matière, seuls les griefs ressortissant au recours en nullité, référencés à différents chiffres du mémoire, seront examinés, à l’exclusion des autres griefs qui relèvent du droit du fond. Le recourant se plaint essentiellement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 c. 3.1; ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1). S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des éléments recueillis, il fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 précité).
21 - a) Aux chiffres 6 et suivants, ainsi que 11 et suivants de son mémoire, le recourant reproche à la Cour civile de n’avoir pas examiné le contenu du procès-verbal de l’audience de la Commission paritaire du 2 juin 1995 (pièce n° 51), de même que les allégués de son mémoire de recours, qu'il a déposé devant le Tribunal administratif le 10 juillet 1995 (pièce n° 24). Ce grief est infondé. La procédure du recourant ne comporte en effet aucune allusion au contenu de ces pièces. Les allégués 20 et 21 à l’appui desquels il invoque le procès-verbal de la Commission paritaire du 2 juin 1995 (pièce n° 51) ne se rapportent pas à cette séance, mais à celle du 6 décembre 1993 (dont le procès-verbal est également inclus dans la pièce n° 51) dont l'objet était d'examiner la décision de la Municipalité du 15 octobre 1993 de le déplacer provisoirement dans un autre secteur d’exploitation du service des sports. Quant aux constatations de fait du jugement concernant la séance litigieuse (cf. p. 7), elles sont fondées sur les allégués 159 à 161 de la défenderesse. Le mémoire du recourant déposé devant le Tribunal administratif n'est également que mentionné dans les allégués 52 à 54 de sa demande; son contenu n'y est pas relaté. Les constatations de fait du jugement le concernant sont fondées sur les allégués 164 à 167 de la défenderesse. Pour le surplus, le recourant n’expose pas en quoi la Cour civile aurait apprécié de manière arbitraire les preuves en retenant qu’il n’avait pas indiqué les pièces qu'il aurait souhaité produire en plus de celles fournies par la défenderesse (cf. jgt, p. 25), ou en observant que rien n'indiquait que la défenderesse avait été informée du prétendu contexte de harcèlement dont il aurait été victime (cf. jgt, p. 26). b) Aux chiffres 21 et suivants, le recourant reproche à la Cour civile d’avoir arbitrairement omis de retenir que, s’il ne s'était pas présenté au rendez-vous du 24 août 1993 fixé la veille par le Chef du Service des sports, il avait cependant demandé, par lettre recommandée, le report de cet entretien. Il s’agirait, selon lui, d’un fait essentiel qui a donné lieu à la décision de déplacement dont il a été l'objet.
22 - Ce grief est infondé. Contrairement à ce que prétend le recourant, le jugement relate cette circonstance (cf. ch. 2 let. e, pp. 3-4). On ne voit donc pas où résiderait l’arbitraire. c) Aux chiffres 28 à 30, le recourant reproche encore à la Cour civile d’avoir admis, de manière arbitraire, qu’il n’avait pas demandé à la défenderesse de produire toutes les pièces utiles, alors qu’il l'avait rencontrée le 17 juillet 1995 justement pour examiner la situation et produire de nouvelles pièces, soit deux jours avant l'échéance du délai que le Tribunal administratif avait imparti pour faire le nécessaire. Ce grief n'est pas davantage fondé. Contrairement à ce que prétend le recourant, le jugement relate le courrier du Juge instructeur du Tribunal administratif du 11 juillet 1995 par lequel il a attiré son attention sur la nécessité de produire les pièces utiles, le fait que la défenderesse lui a adressé une copie de ce courrier sans qu'il se manifeste et qu'il l'a rencontrée le 17 juillet 1995. Le jugement mentionne aussi le second bordereau de pièces et la teneur du courrier que la défenderesse a envoyé au Tribunal administratif (cf. pièces nos 122 et 123 de la défenderesse), courrier dont le recourant a reçu une copie et auquel il n'a pas réagi (cf. jgt, pp. 8-9). Les conclusions en droit que les premiers juges ont ensuite tirées de ces constatations relèvent du droit de fond; elles échappent à la cognition de la cour de céans. d) Aux chiffres 77 et suivants, le recourant reproche à la Cour civile d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant le témoignage de son responsable direct K.________, alors que les déclarations de ce témoin confirment les propos qu'il avait tenus lors de son audition du 29 mars 1995, savoir que l'intéressé lui avait confié des activités dans l'ignorance des certificats médicaux attestant qu'il souffrait de problèmes de dos et qu'il ne pouvait donc exécuter des travaux lourds. Il soutient que, s'il avait pu établir ce point, l'issue de la procédure devant le Tribunal administratif en aurait été modifiée.
23 - Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour civile n’a pas écarté ce témoignage. Elle a seulement relevé, en relation avec les déclarations du témoin, ainsi que d’autres témoignages recueillis dans la procédure, que le demandeur n’avait ni allégué ni établi que l’audition de ces témoins aurait conduit le Tribunal administratif à admettre son recours et à annuler son licenciement et qu’il avait ainsi failli à apporter la preuve qui lui incombait de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi et la violation prétendue du contrat (cf. jgt, p. 25). Cette appréciation des faits des premiers juges n'est nullement arbitraire. Il ressort en effet des deux seuls allégués sur lesquels le témoin prénommé a été entendu (cf. all. 29 et 34) que ceux-ci n’étaient nullement propres à établir la probabilité d’un jugement qui lui fût favorable. Le témoin s'est borné à dire que le demandeur avait nettoyé les gradins et balayé les vestiaires au même titre que l'ensemble du personnel, y compris lui-même, qui est le responsable des installations sportives. Le balayage de vestiaires et le nettoyage de gradins ne constituant pas des travaux lourds, les premiers juges n'ont donc pas commis d'arbitraire en ne retenant pas les allégués 29 et 34 de la demande, e) Aux chiffres 90 et suivants, le recourant reproche encore à la Cour civile de n'avoir pas retenu qu'il avait demandé à la défenderesse de déposer des déterminations à la suite de la réponse de la Municipalité du 17 août 1995 et d’avoir considéré de manière arbitraire qu'il était personnellement responsable de cette défaillance. Ce grief est dénué de tout fondement. Comme on l'a déjà relevé, le recourant n’a rien allégué à ce sujet; les constatations du jugement à cet égard sont fondées sur les allégations de la défenderesse (all. 180 ss.) et sur les pièces qu'elle a produites (pièces nos 125, 127, 129). Le recourant est dès lors malvenu de se plaindre d’une appréciation arbitraire des preuves. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi les premiers juges seraient tombés dans l’arbitraire en ne retenant pas que le demandeur aurait formulé des reproches à la défenderesse au sujet de l’information qu’elle lui transmettait à propos des démarches accomplies
24 - auprès du Tribunal administratif, dès lors que l’intéressé n’a rien allégué ni établi à ce propos. f) Au chiffre 108, le recourant se plaint d’arbitraire dans la façon dont la Cour civile a procédé à « un déplacement de la responsabilité en estimant qu'il n'avait pas demandé l’audition de témoin, la production des pièces et la tenue d’une audience de débats ». En réalité, ce grief ne vise pas une constatation de fait, mais l’application du droit matériel relative à la responsabilité du mandataire. Il échappe donc à la cognition de la cour de céans. g) Aux chiffres 109 et suivants, le recourant reproche aussi à la Cour civile d’avoir écarté, se prévalant à cet égard d'un défaut de motivation au sens de l'art. 300 al. 2 CPC-VD, les dépositions des témoins B.C.________ et Q.. Il souligne la contradiction qui existerait entre cette mise à l’écart et le traitement qui a été réservé aux témoins J. et V., dans la mesure où « ces deux témoins connaissaient également le dossier et ont dû intervenir à plusieurs reprises ». Il relève que la Cour civile n'a pas expliqué en quoi la connaissance du dossier par ces deux derniers témoins aurait eu un effet moindre sur la valeur de leur témoignage que la connaissance du dossier par les témoins A.C. et Q.. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges ont motivé leur refus de prendre en considération les témoignages de la sœur du demandeur B.C. et d’Q.________ (cf. jgt, p. 6). Ces motifs sont pertinents et ne sauraient être qualifiés d’arbitraires. Pour ce qui est des témoins V.________ et J.________, il convient de souligner que le demandeur était instant à leur audition et qu’il est malvenu de se plaindre du fait que leurs déclarations aient été retenues par la Cour civile. Au demeurant, il est évident que ces personnes, en leur qualité de responsables de la Municipalité avec laquelle le demandeur était en conflit, avaient une connaissance des faits à la base du litige et qu’elles ne se trouvaient pas dans la même situation que les témoins susmentionnés.
25 - Quant à la prétendue influence du témoin J.________ sur la défenderesse alléguée par le demandeur, la Cour civile pouvait retenir sans arbitraire, sur la base de l’audition de ce témoin (cf. procès-verbal n° 18), que l'un n'avait pas interféré sur l'autre (all. 59 à 61). 4.En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant A.C.________ sont arrêtés à 8'300 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.C.________ sont arrêtés à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
26 - Du 22 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Tafelmacher (pour A.C.), -Me Stefano Fabbro (pour X.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 800'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
27 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :