854 TRIBUNAL CANTONAL CF23.052439-240270 94 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Schwendi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 119 al. 4, 122 al. 1 let. a et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me X., à [...], contre la décision rendue le 14 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant son indemnité de conseil d’office de l’enfant L., représentée par sa mère [...], dans le cadre de la cause divisant l’enfant d’avec son père B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment fixé l’indemnité de conseil d’office de L.________ allouée à Me X., à 2'337 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période allant du 6 octobre 2023 au 19 janvier 2024 et l’a relevée de son mandat de conseil d’office (I). En droit, la présidente, notamment appelée à statuer sur l’indemnité due à Me X., a retenu que le temps consacré par la précitée à l’exercice de son mandat paraissait correct et justifié, sous réserve des opérations effectuées antérieurement à l’octroi de l’assistance judiciaire, lesquelles devaient être retranchées à hauteur de 5 heures et 15 minutes. B.Par acte du 26 février 2024, Me X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit fixée à 3'312 fr. 09, débours et TVA compris, pour la période du 4 août 2023 au 19 janvier 2024 et à ce qu’elle soit relevée de son mandat de conseil d’office. Elle a en outre conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie à hauteur de 2'000 fr., TVA comprise, lui soit allouée pour ses dépens. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.a) Par requête du 7 décembre 2023, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur de sa mandante, l’enfant L., représentée par sa mère [...]. b) Par décision du 5 janvier 2024, la présidente a accordé à l’intéressée le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 6 octobre 2023, dans le cadre de la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à son père B. et a désigné Me X.________ en qualité de conseil d’office. 2.Par courrier du 19 janvier 2024, la recourante a produit sa liste des opérations relative à la cause précitée, en chiffrant à 16 heures et 5 minutes le temps consacré à celle-ci pour la période allant du 4 août 2023 au 19 janvier 2024. A l’appui de son courrier, elle a précisé que la mère de sa mandante était venue la consulter, pour la première fois, le 4 août 2023 et qu’elle aurait eu besoin de « passablement de temps » afin de réunir tous les documents nécessaires au dépôt de la requête d’assistance judiciaire, l’empêchant ainsi d’en requérir l’octroi avant le mois de novembre 2023. La recourante a également exposé qu’elle avait été contrainte d’intervenir dans le cadre d’une procédure parallèle en modification des contributions d’entretien divisant B.________ d’avec son ex-épouse, afin d’établir la situation financière de la mère de sa mandante et que les opérations y relatives devaient être couvertes par l’assistance judiciaire.
E n d r o i t : 1. 1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
3.1La recourante reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte des opérations effectuées entre le 4 août 2023 et le 6 octobre 2023. L’intéressée fait premièrement valoir une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où la présidente n’a pas tenu compte des explications contenues dans son courrier du 19 janvier 2024 au sujet de la tardivité du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et des opérations effectuées dans le cadre de la procédure parallèle, soit celle en modification des contributions d’entretien divisant B.________ d’avec son ex-épouse. Elle critique également le fait que la présidente n’ait pas pris en compte les opérations effectuées durant la période du 4 août au 6 octobre 2023, lesquelles étaient pourtant indispensables au dépôt de la requête d’assistance judiciaire et de la demande au fond (premier rendez- vous cliente, rassemblement, prise de connaissance et tri des pièces concernant la situation financière de la cliente, etc.), de même que les opérations effectuées dans le cadre de la procédure parallèle. 3.2 3.2.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Cependant, ce droit n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce
6 - droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 3.2.2Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3 et les réf. citées). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; parmi d’autres : CACI 5 ocotbre 2022/506 ; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119 CPC) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 22 janvier 2015/40). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été
7 - empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 10 février 2020/37 ; CREC 3 mai 2012/165). Il n’y a pas lieu d’accorder un effet rétroactif lorsque l’avocat a remis un formulaire d’assistance judiciaire à son client et ne dépose la requête que deux mois plus tard au retour du formulaire rempli. L’avocat aurait pu déposer immédiatement la requête d’assistance judiciaire, en sollicitant un délai pour la compléter (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 22 août 2019/239 ; CREC 24 mai 2013/167). 3.3En l’occurrence, la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 7 décembre 2023. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé le 5 janvier 2024 avec effet au 6 octobre 2023. Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, la présidente a retenu que le temps annoncé par la recourante dans l’exercice de son mandat paraissait correct et justifié, ce sous réserve des opérations effectuées antérieurement à l’octroi de l’assistance judiciaire, lesquelles devaient être retranchées à hauteur de 5 heures et 15 minutes. 3.4 3.4.1Il convient tout d’abord de relever que la recourante aurait pu requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire le 4 août 2023, lorsqu’elle a consulté son conseil, déjà ; or, elle ne l’a pas fait et n’a pas exposé pour quels motifs elle n’aurait pas pu transmettre le formulaire idoine avant le mois de novembre 2023. Elle n’allègue d’ailleurs aucune situation d’urgence qui commandait d’effectuer les premières opérations du mandat sans solliciter auparavant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle se borne au contraire à expliquer qu’en raison de circonstances personnelles, la mère de sa mandante aurait eu « besoin de passablement de temps » pour réunir les documents nécessaires au dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Dans la mesure où la recourante n’expose pas ce qui l’aurait empêchée de déposer immédiatement la requête, en sollicitant par exemple un délai pour la compléter, ses développements tombent à
8 - faux et les conséquences du défaut du dépôt de la requête doivent lui être imputées. Il ne suffisait en effet pas à la recourante de déclarer que les opérations effectuées entre le 4 août et le 6 octobre 2023 auraient été nécessaires au dépôt de la requête d’assistance judiciaire pour que celles- ci soient prises en compte dans la décision fixant l’indemnité de conseil d’office. Avec la présidente et en conformité avec la jurisprudence précédemment citée, on retiendra qu’aucun effet rétroactif ne saurait être accordé à la couverture d’assistance judiciaire, au-delà de ce qu’il a déjà été, un tel effet n’étant admis qu’à titre exceptionnel et uniquement si le défaut du dépôt de la requête apparaît excusable ; or, la recourante a échoué à démontrer le caractère excusable d’un tel retard. La prise en compte de l’argumentation de la recourante en première instance n’aurait rien changé, puisque l’intéressée n’a pas non plus justifié, dans son courrier du 19 janvier 2024, pour quelle raison elle n’aurait pas pu déposer le formulaire d’assistance judiciaire au mois d’août 2023 déjà. Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait donc être retenue. 3.4.2On précisera au demeurant que les opérations antérieures au 6 octobre 2023 totalisent une durée de 5 heures et 15 minutes et s’étalent sur une période de deux mois. On ne saurait considérer qu’elles sont étroitement liées à la procédure pour laquelle la demande d’assistance judiciaire a été déposée, soit celle en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant l’enfant à son père. Tel ne semble pas être le cas au regard de la liste des opérations produite. A titre d’exemple, on relève l’opération du 17 août 2023 : « Lettre à Présidente de procédure annexe ( [...] contribution d’entretien enfants 1er lit de Padv, demande infos situation financière CL pour calcul pension, important pour cette procédure !) ad infos mandat, demande suspension, délai et confidentialité », ainsi que celle du 27 septembre 2023 : « reçu et examiné délai pour production de pièces dans cadre procédure père de sa fille et ex-épouse ». C’est dire qu’indépendamment de leur date d’exécution, ces opérations n’avaient pas à être indemnisées dans la décision du 14 février 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été octroyé pour la seule
9 - cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant l’enfant L.________ à B.________ et non celle divisant le père de l’enfant d’avec son ex-épouse. En outre et à cet égard, la recourante n’a aucunement démontré avoir requis, respectivement obtenu, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure parallèle, ni même avoir entrepris quelconques démarches en ce sens. Mal fondé, le grief est rejeté. 4.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée (art. 322 al. 1 in fine CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dans la mesure où la recourante succombe et que la partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -la recourante, Me X.,
[...] (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
11 - -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :