853 TRIBUNAL CANTONAL CC22.019486-220868 179 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2022
Composition : MmeC H E R P I L L O D , vice-présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], défenderesse, contre l’autorisation de procéder délivrée le 28 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 13 juillet 2022, la recourante, par son directeur, a déclaré faire opposition à l’autorisation de procéder. 2.2Exception faite des frais fixés par l'autorité de conciliation, l’autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours ; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; TF 5A_359/2021, 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2). 2.3En l’espèce, la recourante ne conteste pas les frais relatifs à la procédure de conciliation, qui ont de toute manière été mis à la charge de l’intimée. Elle se limite à déclarer qu’elle « fait opposition » à l’autorisation de procéder au motif que son directeur n’aurait pas pu comparaître à l’audience de conciliation. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, exception faite de la question des frais, la voie du recours n’est pas ouverte contre l’autorisation de procéder.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 3.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O., -C..