855 TRIBUNAL CANTONAL CC17.053053-181051 232 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 207 al. 1 let. c et 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Martigny, demandeur, contre l’autorisation de procéder rendue le 5 juin 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à Nyon, et M.________, à Nyon, défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.La conciliation ayant été tentée en vain, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a délivré une autorisation de procéder le 5 juin 2018, portant sur les conclusions de la requête précitée. Le premier juge a statué sur les frais, en ce sens que les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la partie demanderesse (art. 207 al. 1 let. c CPC), étaient arrêtés à 5’000 fr., tout en réservant l’art. 207 al. 2 CPC qui prévoit que, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. A cet égard, il y était mentionné qu'un recours sur les frais au sens de l'art. 110 CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 3.Par acte du 29 juin 2018, C.________ a contesté le montant des frais de la procédure de conciliation. Q.________ et M.________ n’ont pas été invitées à se déterminer. 4. 4.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
3 - Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC). 4.2Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC) ; en particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4). 4.3En l’espèce, le recourant conteste le montant des frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure de conciliation. Toutefois, il ne chiffre pas le montant à hauteur duquel il serait d'accord de participer à ces frais. A défaut de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable. 4.4
4 - 4.4.1Même à supposer que l'on doive comprendre que le recourant s'oppose au règlement de tous les frais, le recours ne pourrait être que rejeté. 4.4.2Aux termes de l’art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée. L’art. 207 al. 2 CPC précise que lorsque la demande est déposée, ces frais suivent le sort de la cause. 4.4.3En effet, l'art. 207 al. 1 let. c CPC est clair et il ne fait nul doute que le recourant supporte, à ce stade, la charge des frais de conciliation. S'agissant de la quotité de ces frais, elle est conforme à ce qui est prévu par le tarif des frais judiciaires civils (TFJC du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en particulier à l'art. 15 TFJC, étant observé que le litige porte sur une valeur litigieuse de plus de 10'000'000 fr., ce qui porte l'émolument à sa quotité maximale de 5'000 francs. Si le recourant indique qu'il était disposé à revoir ses prétentions à la baisse, il indique lui- même avoir refusé d'aller dans ce sens, précisant avoir « refusé d'être rémunéré par le franc symbolique suggéré par la partie adverse » ; c'est donc à juste titre que cette circonstance n'a pas été appréciée par l'autorité de conciliation. A cela s'ajoute que le recourant ne démontre pas, contrairement à ce qu'il lui appartenait de faire, en quoi d'autres motifs d'équité (art. 6 al. 3 et 10 TFJC) seraient en l'état réalisés, notamment sous l'angle de sa situation financière, dont il ne fait qu'alléguer en seconde instance qu'elle serait grandement précaire – sans que l'on sache si cette circonstance aurait déjà été invoquée en première instance et non prise en considération, ce que le recourant n'allègue au demeurant même pas. Aucune autre circonstance n'est plaidée par le recourant. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
5 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -Me Lorène Vida (pour Q.), -Me Christian Bettex (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :