Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC16.056800

854 TRIBUNAL CANTONAL CC16.056800-170610 151 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 avril 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 81 al. 3, 82 al. 1 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 10 mars 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, aux [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 10 mars 2017, notifié le 13 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande d’admission d’appel en cause déposée le 7 février 2017 par la défenderesse P.________ SA contre l’appelée en cause G.________ dans le cadre de la procédure de conciliation l’opposant à la demanderesse W.________ (I), a fixé les frais judiciaires de la décision incidente à 666 fr. 65 et les a mis à la charge de la défenderesse P.________ SA (II), celle-ci devant verser un montant de 500 fr. à la demanderesse et un montant de 500 fr. à l’appelée en cause, à titre de dépens de la procédure incidente en admission de l’appel en cause (III). En droit, le premier juge a considéré que la procédure de conciliation était indépendante de la procédure principale. Sans pour autant être soumise spécifiquement à la procédure simplifiée ou la procédure sommaire, la procédure de conciliation répondait néanmoins aux exigences de rapidité et de simplicité, devant se dérouler dans des délais raisonnables. En outre, si l’art. 82 al. 1 CPC fixait le moment ultime pour déposer la demande d’admission d’appel en cause, cela n’impliquait pas qu’une telle demande puisse déjà être formée au stade de la procédure de conciliation. Partant, la demande d’admission d’appel en cause devait être déposée dans la procédure principale. B.Par acte du 5 avril 2017, P.________ SA a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au juge délégué de notifier l’appel en cause à G.________ et de lui fixer un délai pour répondre et, subsidiairement, à son annulation en ce qui concernait les frais, étant statué qu’il ne soit pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC).

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 20 décembre 2016, W.________ a déposé une requête de conciliation contre la société P.________ SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale tendant au paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 juin 2007, en sa faveur. 2.Le 7 février 2017, la société P.________ SA a déposé une « demande de dénonciation d’instance et d’appel en cause » contre la société G.. Par écriture du 24 février 2017, W. s’est déterminée et, par écriture du 6 mars 2017, la société G.________ s’est également déterminée. E n d r o i t : 1.La voie du recours est ouverte contre la décision admettant – ou refusant – l'appel en cause (art. 82 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_191/2013 consid. 3.1 ; CREC 20 juin 2016/227). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), la suspension des délais ne s’appliquant pas à la procédure de conciliation (art. 145 al. 2 let. b CPC), le recours est recevable.

  • 4 -

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, les dispositions spéciales de la loi étant réservées. En l’espèce, il n’existe aucune disposition spéciale qui justifierait d’admettre la pièce n° 2 produite par la recourante à l’appui de son acte de recours, pièce qui ne semble pas figurer au dossier de première instance. Dès lors, cette pièce est irrecevable. 3. 3.1La recourante estime que l’art. 82 al. 1 CPC fixe le moment ultime pour déposer la demande d’admission d’appel en cause, celle-ci pouvant être déposée à tout moment qui précède, en particulier au cours de la procédure de conciliation, au vu de la doctrine et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dès lors, elle pouvait appeler en cause la société G.________ déjà au cours de la procédure de conciliation l’opposant à W.________. 3.2Aux termes de l’art. 82 al. 1 CPC, la demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique

  • 5 - dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement. 3.3Dans son arrêt, TF 4A_341/2014 consid. 2.3, sur lequel la recourante fonde sa motivation, le Tribunal fédéral indique simplement que l’appel en cause peut intervenir dans la demande et que le juge peut se prononcer après la prise de position du défendeur, sans attendre la réplique du demandeur, lorsque la question est en état d’être jugée. On ne peut dès lors pas déduire de cette jurisprudence qu’une requête d’appel en cause pourrait intervenir au stade de la conciliation déjà, qui est une procédure indépendante censée se dérouler rapidement, au même titre qu’une procédure sommaire, voire simplifiée, pour lesquelles l’appel en cause n’est pas admis (art. 81 al. 3 CPC). C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que la requête d’appel en cause, déposée par la recourante contre la société G.________, était prématurée et, par conséquent, irrecevable. 4.A titre subsidiaire, la recourante estime qu’elle ne pouvait pas être condamnée à des dépens au vu de la teneur de l’art. 113 CPC, lequel prévoit qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Cette disposition s’oppose à l’allocation de dépens « en » procédure de conciliation et non « pour » la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait donc nullement obstacle à l’allocation de dépens pour cette phase procédurale dans un jugement au fond rendu par un juge ordinaire (ATF 141 III 20 consid. 5, RSPC 2015 230). Cette interprétation s’explique parce que l’interdiction d’allouer des dépens, telle qu’imposée par cette disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu’elle est dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 113 CPC ; TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 3). Il ne peut qu’en aller de même lorsqu’une partie dépose un acte irrecevable dans une procédure destinée à concilier les parties au procès.

  • 6 - 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé querellé doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'301 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'301 fr. (mille trois cent un francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Douglas Hornung, av. (pour P.________ SA), -Me Pierre Seidler, av. (pour W.) et -Me Jodok Wicki, av. (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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