853 TRIBUNAL CANTONAL CC16.000011-170030 55 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Huser
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 2 CPC Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt rendu le 9 décembre 2016 par le Tribunal fédéral dans la cause concernant T.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 14 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a condamné T.________ au paiement d’une amende de 800 fr. (I) et a rendu la décision sans frais (II). B.Par acte du 25 avril 2016, T.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune sanction disciplinaire ne soit ordonnée, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 17 juin 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours (I), a réformé le prononcé au chiffre I de son dispositif en ce sens que T.________ était condamné au paiement d’une amende de 300 fr., le prononcé étant confirmé pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., à la charge du recourant T.________ par 50 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III) et a déclaré l’arrêté motivé exécutoire (IV). C.T.________ a recouru au Tribunal fédéral le 8 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’arrêt rendu le 18 juillet 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal soit réformé en ce sens qu’aucune sanction disciplinaire ne soit ordonnée à son encontre. Par arrêt du 9 décembre 2016 (TF 4A_500/2016), la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire (1), a admis le recours en matière civile et a annulé l’arrêt attaqué (2), a précisé qu’aucune amende disciplinaire n’était
3 - prononcée (3), n’a pas perçu de frais judiciaires (4), a condamné le canton de Vaud à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (5), a prononcé que la cause était renvoyée à l’autorité précédente pour décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6) et que l’arrêt était communiqué au mandataire du recourant, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal et, pour information, au mandataire de l’intimée (7). Par déterminations du 23 janvier 2017, T.________ a requis que les frais et dépens de deuxième instance soient mis à la charge de la partie succombante, soit l’Etat de Vaud, et a conclu à l’octroi de dépens s’élevant à 6'204 fr. 61 pour la période allant du 20 avril 2016 au 21 juin
E n d r o i t : 1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a). 2. 2.1Selon l’art. 68 al. 5 LTF (loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 2.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels ont été arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent ainsi être mis à la charge de l’Etat qui succombe. Il convient encore de déterminer si, sur le principe, des dépens de deuxième instance peuvent être mis à la charge de l’Etat et, dans l’affirmative, d’en fixer la quotité.
5 - Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que des dépens pouvaient être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 et la réf. citée ; Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 9 ss ad art. 116 CPC et les réf. citées). Dans une affaire en matière de poursuites et faillites, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque, dans une procédure n’impliquant qu’une seule partie, celle-ci obtenait gain de cause devant l’autorité de recours, le canton devait lui verser des dépens pour la procédure de recours, sous réserve de l’art. 116 CPC (ATF 142 III 110 consid. 3.1 à 3.4). Il a également considéré que le canton devait être considéré comme partie succombante et devait être chargé de pleins dépens dans un cas d’admission d’un recours contre une décision de refus d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral est parvenu à la même solution concernant un cas de recours pour retard injustifié, dès lors que le recours n’était pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même qui avait refusé de statuer ou avait tardé à le faire dans le cadre d’un procès civil en cours (ATF 139 III 471 consid. 3.3). En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée et de l’absence d’une disposition légale cantonale exonérant explicitement le canton de dépens, il y a lieu d’en prévoir en faveur de la partie qui a obtenu gain de cause et de les mettre à la charge de l’Etat. En application de l’art. 8 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) et au vu de la valeur litigieuse (800 fr.), les dépens seront fixés à 500 francs.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat. II. L’Etat doit verser au recourant T.c la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celui-ci et de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Eigenmann (pour T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :