Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC15.024247

854 TRIBUNAL CANTONAL CC15.024247-151065 267 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 juillet 2015


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Courbat et Mme Giroud Walther Greffier :M. Hersch


Art. 91 al. 1 et 94 al. 2 CPC ; 4 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Sierre, requérante, contre la décision rendue le 23 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’avance de frais due par D.________ à 900 fr., au motif que les conclusions I et II de la requête de conciliation de cette dernière s’additionnent et ne s’excluent pas, de sorte que la valeur litigieuse s’élève à 33'000 francs. B.Par mémoire du 25 juin, D.________ a fait recours contre la décision précitée en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le montant de l’avance de frais est arrêté à 360 fr. et l’effet suspensif est accordé au recours. Le 2 juillet 2015, la requête d’effet suspensif a été rejetée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
  1. Par acte de modification de limites et de constitution de servitudes du 31 mai 2005, les propriétaires des parcelles concernées par le plan d’aménagement détaillé [...] à Sierre ont consenti à la constitution d’une servitude grevant leurs parcelles en faveur de la parcelle n. [...] du Registre foncier de Sierre appartenant à D., ceci contre paiement par cette dernière d’une somme forfaitaire de 15'000 francs. Par avenant du 16 octobre 2008 à l’acte précité, L., agissant tant pour lui-même que pour les propriétaires de parcelles susnommés, et D.________ sont notamment convenus qu’au cas où les travaux d’équipement de la servitude ne seraient pas achevés dans un délai de trois ans dès le début des travaux, une indemnité forfaitaire de
  • 3 - 6'000 fr. serait payée par L.________ à D.________, et ceci d’année en année.
  1. Par requête de conciliation du 12 juin 2015, D.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I.L.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement en faveur de D.________ des sommes suivantes : -6’000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2012, -6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2013, -6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2014. II.Il est constaté que D.________ est libérée du paiement en faveur de L.________ du montant de 15'000 fr. réclamé par ce dernier sur la base de l’acte de modification de limites et de constitution de servitudes du 13 mai 2005 et de son avenant du 16 octobre 2008.
  2. Le 15 juin 2015, un délai au 10 juillet 2015 a été fixé à D.________ pour verser une avance de frais fixée à 900 francs. Par courrier du 19 juin 2015, D.________ a contesté le montant de l’avance de frais et estimé qu’au vu de la valeur litigieuse de 18'000 fr., cette dernière aurait dû être fixée à 360 francs. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le litige porte sur le montant d’une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte.
  • 4 - Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit émaner d’une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). 3.a) La recourante fait grief à la première juge d’avoir mal calculé la valeur litigieuse et, partant, d’avoir fixé une avance de frais erronée. Elle fait valoir que sa conclusion I tend à la condamnation de la partie adverse au versement d’un montant de 18'000 fr., tandis que sa conclusion II tend à la libération de la recourante du paiement de 15'000 francs. La conclusion II étant une conclusion en libération de dette de nature négatoire, elle ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de la valeur litigieuse, conformément à l’art. 94 al. 1 CPC. b) Selon l’art. 91 al. 1 CPC, auquel renvoie l’art. 4 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), la

  • 5 - valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont par pris en compte. Lorsque l’objet du litige porte sur une somme d’argent déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de dette (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 39 ad art. 91 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 91 CPC). En cas d’action en libération de dette au sens de l’art. 83 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), la demande principale tend à une négation de droit et le défendeur prend parfois des conclusions actives en paiement du montant pour lequel il a obtenu la mainlevée provisoire. Dans ce cas, demande principale et demande reconventionnelle portent en réalité sur la même créance et la valeur litigieuse correspond évidemment à celle-ci (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 94 CPC et les références citées). Si d’ailleurs le demandeur prend, à côté d’une conclusion en négation de droit, d’autres conclusions en paiement, le Tribunal fédéral considère la première comme correspondant en réalité à une prétention du défendeur qu’il ne faut pas additionner avec les secondes, afin d’éviter d’éluder la règle excluant l’addition des conclusions principales et reconventionnelles (ATF 107 II 394 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 94 CPC). L’admissibilité de l’action en constatation négative de droit est consacrée à l’art. 88 CPC. Le Tribunal fédéral a par ailleurs récemment admis la recevabilité, sous l’angle de l’intérêt à agir visé à l’art. 59 al. 2 let. a CPC, ainsi que de l’art. 88 CPC, d’une action en constatation de l’inexistence d’une dette ayant fait l’objet de poursuites (ATF 141 III 68 c. 2). En vertu de l’art. 94 al. 2 CPC, lorsque les demandes principales et reconventionnelles ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais. Le

  • 6 - Tribunal fédéral a considéré qu’une demande principale et une demande reconventionnelle ne s’excluent pas si le juge peut allouer l’une sans égard au sort de l’autre (ATF 107 II 411 c. 1). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, sa conclusion II ne constitue pas une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP, aucune procédure de mainlevée n’ayant eu lieu à ce stade. Il s’agit bien plutôt d’une action en constatation négative de droit telle que prévue par l’art. 88 CPC. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence précitée, il faut donc retenir que dans le cadre d’une action en constatation négative de droit, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital déduit en justice en vertu de l’art. 91 CPC. Par ailleurs, quand bien même on devait appliquer les règles relatives à l’action en libération de dette, à savoir considérer que l’on est en présence d’une action en constatation négative suivie de conclusions reconventionnelles en paiement du montant obtenu par la mainlevée provisoire, le résultat serait le même : la conclusion I de la recourante tend en effet au paiement d’une somme de 18'000 fr. à titre de pénalités forfaitaires annuelles en cas de retard des travaux d’équipement d’une servitude, alors que la conclusion II vise à faire constater l’inexistence d’une dette de 15'000 fr. due pour la constitution d’une servitude en faveur de la recourante. Or, force est de constater que ces deux conclusions ne s’excluent pas, le juge pouvant allouer l’une sans égard au sort de l’autre. Dès lors, la règle particulière de l’art. 94 al. 2 CPC trouverait application, les deux conclusions devant être additionnées s’agissant du calcul des frais. d) Il s’ensuit que c’est à juste titre que la première juge, pour déterminer la valeur litigieuse, a additionné les conclusions I et II de la recourante et est parvenue à un montant de 33'000 fr., justifiant une avance de frais de 900 francs selon l’art. 15 al. 1 TFJC. Le grief de la recourante est donc mal fondé.

  • 7 -

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.La décision est confirmée. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
  • 8 - Du 22 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Julien Rouvinez (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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