853 TRIBUNAL CANTONAL CC13.006883 256 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeChoukroun
Art. 107 al. 2 LTF Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur le recours interjeté par F., à Cossonay-Ville, défendeur, contre la décision incidente et l'autorisation de procéder rendue, respectivement délivrée, le 27 mars 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec R., à Tolochenaz, V., à Tolochenaz, H., à Tolochenaz, Z., à Tolochenaz, S., à Zurich, T., à Lausanne, Q., à Châtel-St-Denis, et C.________, à Lausanne, demanderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 13 juin 2012, le préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a imparti à la R., à la V., à la H., à la Z., à S., à T., à Q.________ et à C.________ un délai au 14 février 2013 pour agir en justice sur la base de la cession des droits de la masse en faillite de la société [...] Sàrl (notamment action en responsabilité contre les organes). B.Le 11 février 2013, les huit consorts ont déposé, par leur conseil commun, devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation contre F.________ (défendeur), à qui ils reprochaient des agissements inadéquats dans sa fonction d'organe de la société faillie. Le 27 mars 2013, jour de l'audience, les huit consorts étaient assistés par leur conseil commun. Ils étaient représentés par une personne déléguée par chaque entreprise concernée, excepté T.________ qui ne s'est pas présentée, invoquant (par l'intermédiaire du conseil commun) des indisponibilités pour cause de vacances. F.________ a conclu à l'éconduction d'instance des demanderesses du fait de l'absence de T., subsidiairement à l'éconduction de la seule demanderesse absente. Les demanderesses ont conclu à libération, T. requérant sa dispense de comparution. Par décision du 27 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la demande de dispense de comparution présentée à l'audience par le conseil de T.________ aux motifs que sept co-demanderesses sur huit étaient présentes, que T.________ avait fait état
3 - de difficultés de représentation, compte tenu des vacances, et que, de surcroît, son conseil était présent. A l'issue de cette audience, le Juge délégué a par ailleurs délivré à R., V., H., Z., S., Q., T.________ et C.________ une autorisation de procéder contre F.. C.Par acte du 8 avril 2013, F. a recouru contre la décision incidente du 27 mars 2013 et la délivrance de l'autorisation de procéder concluant, avec dépens, à leur annulation. Le 28 mai 2013, T.________ a renoncé à poursuivre son action. Le 3 juin 2013, les sept demanderesses ont porté l'action devant le tribunal compétent. Par arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, a admis le recours de F., annulé la décision de dispense de comparution personnelle du 27 mars 2013, constaté le défaut de T. à l'audience du même jour, considéré que le défaut avait un effet sur tous les autres consorts, renvoyé la cause au Juge délégué pour qu'il constate que la procédure était devenue sans objet et qu'il raye la cause du rôle, et mis les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance à la charge des demanderesses solidairement entre elles (arrêt CREC 4 décembre 2013/385). D.Les demanderesses ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que la dispense de comparution et les autorisations de plaider délivrées par le premier juge soient validées.
4 - Par arrêt du 16 juin 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée, renvoyant la cause à la Chambre des recours civile afin qu’elle statue sur les frais et dépens de l’instance cantonale (ATF 140 III 227). Le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours civile n’avait pas à examiner la question du recours immédiat contre la décision incidente de dispense de comparution dans la mesure où l’autorisation de procéder avait déjà été accordée par l’autorité de première instance (ATF 140 III 227 c. 2.2). Il a en outre retenu que F.________ ne disposait d’aucune voie de recours pour s’en prendre à l’autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation de sorte que la Chambre des recours s’est à tort estimée compétente et a demandé au juge conciliateur – après avoir annulé la dispense de comparution et considéré que la requête de conciliation était réputée retirée – que la cause soit rayée du rôle laissant ainsi entendre, sans toutefois le dire expressément, que l’autorisation de procéder n’aurait pas dû être accordée et qu’elle était annulée (ATF 140 III 227 c. 3.3). E.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par lettre du 1 er juillet 2014, les intimées ont conclu à ce qu’elles ne soient pas tenues d’assumer les frais judiciaires de deuxième instance dans la mesure où le recours de la partie adverse a été déclaré irrecevable. Elles ont en outre requis l’allocation de dépens de deuxième instance, leur montant étant fixé à dire de justice. Par écriture du 10 juillet 2014, l’appelant a conclu à la répartition des frais de deuxième instance par moitié entre les parties et s’est opposé à l’allocation de dépens de deuxième instance en faveur des intimées, ces dernières n’ayant pas été suivies dans leurs conclusions par le Tribunal fédéral.
5 - E n d r o i t : 1.Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt. 2.En l’espèce, le Tribunal fédéral, qui a annulé et réformé l’arrêt de la Chambre des recours civile du 4 décembre 2013, a enjoint cette autorité à statuer sur les frais et dépens de l’instance cantonale. a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Cette disposition prévoit ainsi à titre de principe général que les frais dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Il faut par là entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire. La notion de partie qui succombe était d’ailleurs déjà connue tant des art. 66 et 68 LTF que de nombreuses dispositions des anciennes procédures civiles cantonales, de telle sorte que les pratiques et jurisprudences développées à leur propos pourront souvent être transposées. Il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des
6 - conclusions adverses ou en négation de droit (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).
Les frais comprennent les frais judiciaires, soit notamment l'émolument forfaitaire de décision, et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) En l’espèce, dans son arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre de céans avait mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des intimées R., V., H., Z., S., T., Q.________ et C., solidairement entre elles, et les avaient condamnées à verser, solidairement entre elles, au recourant F., la somme de 3'200 fr., à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. Le recourant avait conclu à l’annulation de l’autorisation de procéder. Les intimées, qui ont obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral, avaient quant à elles conclu au rejet du recours devant l’autorité cantonale et non pas à son irrecevabilité. Contrairement à ce que soutient
7 - le recourant, cela n’est toutefois pas décisif, seule l’issue de la procédure l’étant (cf. aussi Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC ; TF 5P.240/2005 du 5 janvier 2006 c. 5.3). L’autorisation de procéder, dont le recourant avait requis l’annulation, étant maintenue, force est de constater que ce dernier doit être considéré comme succombant, comme le démontre d’ailleurs la répartition des frais et dépens de l'instance fédérale. Il convient ainsi de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées ayant procédé par l’intermédiaire d’un conseil, il y a lieu de leur allouer, solidairement entre elles, des dépens de deuxième instance. Ces dépens, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge du recourant F.. 3.Le présent arrêt sur renvoi est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’arrêt de la Chambre des recours civile du 4 décembre 2013 est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit : IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant F.. V.Le recourant F.________ doit verser aux intimées, R., V., H., Z., S., T., Q.________ et C.________, solidairement entre elles, la somme de 1'200 fr. (mille deux cent francs), à titre de dépens de deuxième instance. II. Le présent arrêt sur renvoi, rendu sans frais, est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Rossinelli, (pour F.), -Me Philippe Vogel, (pour R., V., H., Z., S., T., Q. et C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :