Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CA99.006874

806 TRIBUNAL CANTONAL 480/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 9 septembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Perret


Art. 96 al. 2, 97 al. 2, 145 al. 3, 445 al. 1, 451 ch. 7, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par B., à Managua (Nicaragua), précédemment à Paris (France), intimé à l'incident et demandeur au fond, contre le jugement incident rendu le 26 février 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant et L., à Aigle, intimé à l'incident et demandeur au fond, d'avec G., à Essertines-sur-Rolle, intimé à l'incident et défendeur au fond, M., à Lausanne, H., à Pully, et K., à Genève, requérants à l'incident et défendeurs au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 26 février 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 30 avril suivant, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête incidente formée le 16 janvier 2009 par le requérant et défendeur au fond M., à laquelle les requérants et défendeurs au fond H. et K.________ ont adhéré (I), astreint l'intimé à l'incident et demandeur au fond B., sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite contre le requérant et défendeur au fond M. selon demande du 2 avril 1997, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de 75'000 fr. en espèces ou une garantie bancaire d'un montant équivalent émise par une banque de premier ordre, valable jusqu'à trente jours dès jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés du requérant (II), astreint l'intimé à l'incident et demandeur au fond B., sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite contre les requérants et défendeurs au fond H. et K.________ selon demande du 2 avril 1997, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de 70'000 fr. en espèces ou une garantie bancaire d'un montant équivalent émise par une banque de premier ordre, valable jusqu'à trente jours dès jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés des requérants (III), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour le requérant M.________ et à 900 fr. pour les requérants H.________ et K., solidairement entre eux (IV), dit que l'intimé B. versera au requérant M.________ le montant de 3'400 francs à titre de dépens de l'incident (V) et dit que l'intimé B.________ versera aux requérants H.________ et K.________, solidairement entre eux, le montant de 3'400 fr. à titre de dépens de l'incident (VI). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

  • 3 - "1.Par demande du 2 avril 1997, B.________ et L.________ ont ouvert action contre H., K., G.________ et M., en prenant, avec dépens, la conclusion suivante : " H., K., G. et M., débiteurs solidaires, doivent prompt paiement à B. et L., créanciers solidaires, de la somme de Fr. 575'000.- (cinq cent septante-cinq mille francs), plus intérêts à 5 % dès le 29 novembre 1993 sur Fr. 398'781.95 et dès le 27 avril 1995 sur le surplus.". Ce faisant, les demandeurs exercent une action en responsabilité contre les organes de X._______ SA en liquidation, les trois premiers défendeurs étant recherchés en qualité d'administrateurs et le quatrième en tant qu'organe de révision de cette société, fondée en 1992 et déclarée en faillite en 1995. Les demandeurs ont obtenu – avec la [...], qui a toutefois renoncé à agir – la cession par la masse en faillite de X._______ SA en liquidation, du droit d'agir en responsabilité contre les défendeurs (art. 260 LP). Toutes les écritures déposées, y compris les mémoires de droit une fois la cause en état d'être plaidée (art. 317a al. 1 CPC), l'audience de jugement a été fixée au 16 janvier 2009. 2.Lors de l'audience de jugement, le conseil de M. a fait la dictée suivante au procès-verbal : "Le demandeur B.________ ne s'est jamais présenté aux audiences. Le demandeur est domicilié au Nicaragua, où il réside la plus grande partie de son temps, comme cela ressort d'ailleurs des motifs de dispense de comparution personnelle qui ont été présentés par son conseil. Au vu de ce qui précède, le défendeur M.________ requiert, avec suite de dépens, l'application de l'article 95 CPC, à savoir que le demandeur soit tenu de fournir caution ou dépôt, dont le montant sera fixé à dire de Justice, pour assurer le paiement des dépens présumés.". Les demandeurs ont conclu au rejet de la requête incidente et les autres parties s'en sont remises à justice. M.________ a requis production de plusieurs pièces en mains de B., attestant de ses déplacements entre le Nicaragua et la France. Le conseil de B. a fait la dictée suivante au procès- verbal : "Le demandeur et intimé à l'incident B.________ considère que le fait de soulever une demande d'assurance de droit à l'heure des plaidoiries dans un procès ayant duré près de douze ans devant l'autorité de céans est constitutif d'un abus de droit, compte tenu de ce que B.________ a toujours expliqué lors des audiences qu'il souhaitait être dispensé en raison de sa présence professionnelle

  • 4 - fréquente au Nicaragua et a même allégué – ce qui est relevé dans les mémoires de droit – qu'il avait par exemple demandé en 1994 à [...] de s'occuper de son appartement de Paris pendant ses absences. Le demandeur et intimé B.________ estime que la bonne foi élémentaire eût commandé de soulever le point beaucoup plus tôt, ne serait-ce que pour éviter d'augmenter déraisonnablement le montant du droit à assurer. Il demande donc préjudiciellement le rejet des mesures d'instruction, qui augmenteraient inutilement et abusivement la charge pesant sur lui pour mener ce procès.". La cour de céans [Réd. : la Cour civile] a rejeté l'exception de l'abus de droit et ordonné la production des billets d'avion utilisés par le demandeur entre l'Amérique centrale et la France entre 2005 et 2009, ainsi que le contrat de travail ou tout autre contrat concernant l'activité du demandeur au Nicaragua depuis l'année 2005. La cour a encore informé les parties que, à réception des pièces requises, une décision interviendrait sur le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC), les parties n'étant pas opposées à cette manière de faire. 3.Par courrier du 22 janvier 2009, les défendeurs H.________ et K.________ ont modifié leurs conclusions incidentes, adhérant désormais à la requête déposée par M.. 4.Le 22 avril 2009, le demandeur au fond et intimé B. a produit un lot de pièces sous bordereau, dont il ressort ce qui suit : B.________ est au bénéfice d'un passeport français, délivré le 4 juin 2004 et signé par le "Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France". Ce passeport contient un visa datant du 20 octobre 2008 et émis par la République du Nicaragua, l'autorisant à séjourner dans ce pays jusqu'au 19 octobre 2009. Il est également au bénéfice d'un carnet de mission internationale, délivré par la République du Nicaragua, valable du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2010. Le 27 août 2004, B.________ et T.________ Srl, en Italie, ont signé un contrat de durée déterminée jusqu'à la fin du mois de mars 2010, qui prévoit notamment la présence du demandeur au Nicaragua au maximum 220 jours ouvrables par année. Il ressort des billets d'avion fournis par l'intimé qu'il a effectué des voyages entre le Nicaragua et la France aux mois de juillet 2006, de mai, juillet, septembre et octobre 2007, ainsi qu'au mois d'avril 2008. L'intimé a acheté un appartement à Paris le 15 janvier 1992; il l'a mis en location. 5.Par avis du 23 avril 2009, le Président de la cour de céans a imparti un délai à toutes les parties pour lui faire savoir si d'autres mesures d'instruction étaient requises.

  • 5 - Le même jour, le requérant M.________ a sollicité la traduction du contrat liant l'intimé et T.________ Srl, rédigé en espagnol. Il a été fait droit à cette requête et la traduction a été déposée dans le délai imparti. Par courrier du 27 avril 2009, le requérant M.________ a fait savoir qu'il n'avait aucune autre mesure d'instruction à requérir. Par courrier du 1 er mai 2009, l'intimé L.________ a fait valoir qu'en raison de la consorité nécessaire existant entre les deux demandeurs au fond, la requête en fourniture de sûretés était mal fondée. Par courrier du 20 mai 2009, l'intimé G.________ a indiqué qu'il n'avait aucune mesure d'instruction supplémentaire à requérir. Par courrier du 20 mai 2009, le requérant M.________ a requis production par l'intimé L.________ de toutes pièces attestant de sa nationalité et de son domicile effectif. Le 22 mai 2009, les requérants H.________ et K.________ ont adressé des déterminations sur les pièces produites par l'intimé B.________ et sur les conséquences juridiques à en tirer. Ils ont également requis la production par l'intimé d'une attestation du Consulat de France à Managua sur son enregistrement comme Français à l'étranger, d'une copie du contrat de bail relatif à son appartement de Paris et d'une attestation de F.________ sur la nature et les motifs des déplacements en Europe qu'elle a effectués avec B.. 6.Par avis du 29 mai 2009, il a été ordonné production des pièces requises en mains de l'intimé L.. Par courrier du 12 juin 2009, l'intimé L.________ a produit une attestation de l'Office de la population de la Ville de Vevey dont il résulte qu'il est domicilié dans cette ville, en résidence principale et ce depuis le 1 er mars 2009. Il a également fait valoir qu'étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne pouvait être astreint à fournir des sûretés, ex lege (art. 95 al. 2 CPC). 7.Par avis du 13 juillet 2009, un délai a été imparti à l'intimé B.________ pour produire les pièces requises dans le courrier du 22 mai 2009 du conseil des requérants H.________ et K.. Le 3 septembre 2009, l'intimé B. a produit les pièces requises, desquelles il ressort ce qui suit : L'ambassade de France à Managua a délivré à B.________ une carte d'immatriculation consulaire valable jusqu'au 18 avril 2011. B.________ a signé un contrat de bail le 17 décembre 2004 avec [...] et [...], prenant effet le 1 er janvier 2005 et concernant l'appartement dont il est propriétaire à Paris. Ce contrat a été conclu pour une durée d'au moins trois ans.

  • 6 - F.________ a attesté par écrit que, étant l'épouse de B., elle a effectué avec lui divers voyages "de nature privée et qui avaient pour but de [se] trouver dans le pays de [celui-ci] aussi fréquemment que possible". Ces voyages ont eu lieu aux mois de septembre 2005, de septembre 2006, de juillet 2007, d'octobre 2007, de juin 2008 et d'août- septembre 2009. Les destinations de ces vacances étaient Paris et Marseille principalement, ainsi que Rome, Barcelone, Bordeaux et la Corse. 8.Par courrier du 16 septembre 2009, l'intimé L. a versé au dossier une copie de sa carte d'identité suisse. 9.Le délai aux parties pour produire leurs mémoires incidents, en application de l'art. 149 al. 4 CPC, a été fixé par avis du 8 septembre

Le requérant M.________ a déposé son mémoire incident le 5 octobre 2009. Par courrier du 8 octobre 2009, les requérants H.________ et K.________ se sont référés à leur précédent mémoire. Par courrier du 21 octobre 2009, l'intimé G.________ a indiqué qu'il s'en remettait à justice quant à la requête incidente. L'intimé L.________ en a fait de même par courrier du 22 octobre 2009. Dans son mémoire incident du 8 janvier 2010, l'intimé B.________ a maintenu ses conclusions en rejet de la requête incidente." En droit, les premiers juges ont retenu en substance que B., ressortissant français, était domicilié au Nicaragua, Etat dans lequel il vivait avec son épouse et travaillait durant la plus grande partie de l'année (son contrat de travail s'étendant sur plusieurs années); le fait qu'il retournait une ou deux fois par an en France pour des vacances ne suffisait pas à constituer une résidence habituelle dans ce pays, l'appartement dont il était propriétaire à Paris étant au demeurant mis en location. Dès lors que le Nicaragua n'était pas signataire de la Convention de La Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) et à défaut de tout traité international entre cet Etat et la Suisse excluant l'assurance du droit, ils ont considéré que B. était tenu de fournir des sûretés en application de l'art. 95 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 260 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), les premiers juges ont exclu l'existence

  • 7 - d'une consorité matérielle nécessaire entre les demandeurs, de sorte qu'il suffisait que B.________ soit astreint à fournir des sûretés, indépendamment de la non-réalisation des conditions y relatives pour l'intimé L.. Ils ont relevé en outre que l'examen de la requête sous l'angle de l'existence d'une garantie suffisante du paiement des dépens éventuels aux requérants aboutissait à la même issue, les demandeurs ayant agi séparément à compter du dépôt de la réponse, avec des conseils distincts et en rédigeant leurs propres écritures, de sorte qu'ils ne répondraient pas solidairement des dépens. Se fondant sur les frais de justice encourus au stade de l'audience de jugement par le requérant M., par 20'400 fr. environ, et par les requérants H.________ et K.________ solidairement entre eux, par 21'100 fr. environ, ainsi que sur un montant qu'ils ont estimé être compris entre 30'000 fr. et 50'000 fr. pour la participation aux honoraires d'avocat, les premiers juges ont fixé le montant des sûretés à avancer par l'intimé B.________ à 75'000 fr. pour le requérant M.________ et à 70'000 fr. pour les requérants H.________ et K., solidairement entre eux. Enfin, les premiers juges ont exclu toute réduction du montant des sûretés allouées aux requérants, relevant que l'art. 759 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) ne trouvait pas application en l'état dès lors que les requérants, qui faisaient partie de différents organes de la société, n'avaient pas la possibilité de présenter une défense commune. B.Par acte du 10 mai 2010, B. a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les requêtes d'assurance du droit sont rejetées. Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans un mémoire ampliatif déposé le 13 août

E n d r o i t :

  • 8 - 1.Contre un jugement incident en matière d'assurance du droit, le recours au Tribunal cantonal est ouvert (cf. art. 97 al. 2 CPC en rel. avec l'art. 145 al. 3 CPC), tant en nullité (art. 445 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 445 CPC, pp. 665 s.) qu'en réforme (art. 451 ch. 7 CPC). 2.A l'appui de son recours en nullité, le recourant se plaint du fait que le jugement serait lacunaire en ce qui concerne le montant des dépens à assurer. Il s'agit d'un moyen qui peut être examiné, cas échéant, dans le cadre du recours en réforme, et qui est dès lors irrecevable en nullité, voie subsidiaire. Il y a par conséquent lieu de passer à l'examen du recours en réforme. 3.a) Le recourant critique tout d'abord le jugement en ce que celui-ci retient qu'il est domicilié au Nicaragua. Toutefois, sur ce point, les considérations des premiers juges sont complètes et convaincantes (cf. jugement, c. II) et il y a lieu de les confirmer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). b) Le recourant semble également critiquer le jugement en ce que celui-ci retient que les demandeurs ne forment pas une consorité nécessaire mais une consorité simple, et qu'à ce titre lui-même peut être astreint à fournir des sûretés indépendamment de la non-réalisation des conditions y relatives pour l'autre demandeur. Sur ce point également, les considérants du jugement incident sont complets et convaincants (cf. jugement, c. III) et il convient de les confirmer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). c) Le recourant invoque l'abus de droit. Il fait valoir à ce propos, comme il l'avait déjà fait lors de l'audience devant les premiers

  • 9 - juges (cf. procès-verbal d'audience, p. 3 = procès-verbal des opérations, p. 122), qu'il est abusif de la part des parties requérantes d'avoir attendu l'audience de jugement, dans un procès ouvert quelque douze ans auparavant, pour requérir de telles sûretés, augmentant par là "déraisonnablement le montant du droit à assurer". Il fait état de ce que, d'emblée, il a indiqué résider dans un pays d'Amérique centrale et qu'à plusieurs reprises son conseil s'est prévalu de l'éloignement de son client pour requérir des prolongations de délai voire des dispenses de comparution personnelle. Il fait observer qu'à aucun moment, jusqu'à l'audience de jugement du 16 janvier 2009, les parties instantes n'ont manifesté la moindre velléité de lui réclamer une cautio judicatum solvi et que leur requête est ainsi constitutive d'abus de droit. Il fait grief aux premiers juges de n'avoir pas sanctionné ce procédé dilatoire "dans la décision incidente à ce propos rendue sur le siège". Si l'on se réfère sur ce point au procès-verbal de l'audience, on relève que le conseil du co-demandeur avait requis, pour trancher l'incident, l'application de l'art. 151 CPC, ce à quoi le conseil du requérant s'était opposé. La question s'est posée à nouveau à propos de la réquisition de production de pièces en relation avec l'instruction de la requête. Apparemment, la Cour civile a statué selon l'art. 151 CPC en ce qui concerne ladite réquisition puisque, après avoir délibéré une dizaine de minutes, elle a communiqué oralement sa décision d'ordonner la production des pièces requises. Dans la même décision et par la même voie, elle a également "inform[é] les parties que l'exception d'abus de droit est rejetée" (cf. procès-verbal d'audience, p. 4 = procès-verbal des opérations, p. 123). Cependant, alors que l'objection de l'intimé à l'incident touchait le fond de la requête, la Cour civile n'a pas développé ses considérations à cet égard dans le jugement attaqué. Le rejet de dite exception n'a ainsi pas été motivé. Cela étant, s'agissant d'une règle de droit matériel, régissant notamment le comportement en procédure (cf. TF 4C.385/2001 du 8 mai 2002 c. 5; ATF 123 III 220, JT 1997 I 242 c. 4; Honsell, Basler Kommentar, 3 ème éd., nn. 54 ss ad art. 2 CC, pp. 53 ss), que le juge applique d'office, il y a lieu d'examiner le moyen dans le cas d'espèce.

  • 10 - Selon l'art. 96 al. 2 CPC, l'assurance du droit peut être requise en tout état de cause. Sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit, il y a peu de place pour se dissocier de prescriptions claires du droit de procédure. Il faut pour cela que la partie soulève un moyen de droit manifestement dénué de fondement dans le but de retarder le dénouement de la procédure (cf. ATF 123 III 220, JT 1997 I 242, spéc. c. 4d, pp. 245-246; Honsell, op. cit., n. 74 ad art. 2 CC, pp. 57-58 et les réf. citées). Comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, où la partie poursuivie avait invoqué son défaut de légitimation passive à la veille de l'audience de jugement, la procédure civile possède ses propres armes pour sanctionner le recours tardif à des moyens de droit, lesquelles rendent superflue l'invocation de l'art. 2 CC. On en tient compte en particulier dans l'allocation des frais. Il est vrai que le défendeur M.________ et ses codéfendeurs ont attendu l'audience de jugement pour requérir l'assurance du droit de la part du demandeur B.________. Toutefois, le requérant a exposé dans son mémoire incident du 5 octobre 2009 que la domiciliation du demandeur au Nicaragua avait été cachée aux parties depuis le début de la procédure et que les indications portées dans la demande étaient inexactes puisque l'adresse du demandeur qui y figurait correspondait à un appartement à Paris que le demandeur louait à un tiers. Il apparaît dès lors que le requérant n'a pas abusé de son droit en déposant sa requête tardivement, d'autant moins qu'il a obtenu gain de cause devant la Cour civile. On eût pu songer à sanctionner cette tardiveté dans l'allocation des dépens de l'incident (cf. ATF susmentionné; cf. également CREC I 30 juin 2010 / 350). Le recourant ne remet cependant pas en cause de manière spécifique cette question, se contentant de suggérer une "réduction équitable" du montant des sûretés elles-mêmes pour tenir compte de "l'extrême retard de la requête en assurance du droit" (cf. mémoire, p. 5). Le jugement peut donc également être confirmé sur ce point.

  • 11 - 4.Sur le principe, l'obligation de fournir des sûretés est donc fondée en l'espèce. Quant au montant de celles-ci, selon le texte clair de l'art. 97 al. 2 CPC, il n'est pas susceptible de recours au Tribunal cantonal. On peut se demander si, comme le pense le Professeur Poudret, cette disposition, à rapprocher de l'art. 94 al. 2 CPC, autorise la fixation de la quotité de telles sûretés par l'autorité de recours si cette dernière en admet le principe (cf. JT 1992 III 5 n. 1 p. 5). Cette question peut cependant rester ouverte en l'occurrence, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté. Le raisonnement des premiers juges pour arrêter le montant des sûretés à fournir par le demandeur échappe en effet à la critique (cf. jugement, c. V, pp. 12 ss). Complet et convaincant, il peut sur ce point aussi être confirmé par adoption de motifs. En particulier, compte tenu de l'absence de consorité nécessaire entre les demandeurs, on ne voit pas pourquoi l'on devrait réduire la part des dépens (au fond) que doit assurer le demandeur B.________ seul. On ne voit pas non plus en quoi le jugement serait lacunaire sur ce point. Il n'y a enfin pas d'autre motif de réduction des sûretés mises à la charge du demandeur, lesquelles ont été calculées par les premiers juges sur la base d'estimations parfaitement correctes (cf. jugement, c. IV, pp. 11-12). 5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'750 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

  • 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Luc Recordon (pour B.), -Me Alain Thévenaz (pour L.), -Me Jean-Pierre Moser (pour H.________ et K.), -Me Charles-Henri de Luz (pour G.), -Me Daniel Pache (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 145'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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