853 TRIBUNAL CANTONAL BC20.018293-211760; BC20.018293-211761 7 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 517 al. 1 et 3, 518 al. 1 CC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par X., à [...], et D., à [...], requérantes, et par S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les parties entre elles, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 octobre 2021, adressée pour notification aux parties le 1 er novembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci- après : la juge de paix) a rejeté la requête en révocation de l’exécuteur testamentaire S.________ présentée le 21 avril 2020 par les héritières de feu V.________ (I), a donné instruction à S., respectivement à sa société A.SA, de restituer sur le compte Hoirie V. n° [...] ouvert auprès de [...] SA les montants de 15'000 fr. et de 18'000 fr. prélevés les 15 janvier 2020 et 19 février 2020 (II), a renoncé à allouer des dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais (V). En droit, la juge de paix a considéré qu’aucune violation grave des dispositions légales et testamentaires de feu V. ne pouvait être retenue contre S., ni par conséquent de ses devoirs d’exécuteur testamentaire, quand bien même les héritières auraient voulu être informées de manière plus régulière et plus rapide de l’avancement de la liquidation de la succession. La juge de paix a en outre relevé, s’agissant du prêt accordé par X. à S., qu’elle n’avait pas à se positionner à cet égard, dès lors qu’il s’agissait d’un prêt privé ayant été conclu hors succession. Elle a ainsi considéré qu’en définitive, ni le potentiel conflit d’intérêt allégué par les héritières survenu après le décès de V., ni les critiques contre la gestion de la succession par S.________ ne commandaient d’ordonner sa révocation. Par ailleurs, elle a retenu que S.________ n’avait pas respecté l’exigence d’établir un décompte et une note d’honoraires détaillés pour justifier des prélèvements censés couvrir des provisions d’honoraires, que ces prélèvements ne pouvaient avoir pour fondement une mission particulièrement longue et que le co-exécuteur testamentaire n’avait pas été informé préalablement de ces virements, de sorte qu’au vu de ces éléments, il y avait lieu de requérir de l’exécuteur testamentaire la restitution des montants prélevés, ce remboursement ne préjugeant en rien le versement de la rémunération due à l’issue de son mandat.
3 - B.a) Par acte du 12 novembre 2021, X.________ et D.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que la révocation de S.________ de sa fonction d’exécuteur testamentaire de feu V.________ soit prononcée avec effet immédiat. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation des chiffres I et III de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles ont produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 26 novembre 2021, les recourantes ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'500 francs. Le 23 décembre 2021, S.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet du recours formé par X.________ et D., avec dépens. b) Par acte du 12 novembre 2021, S. a également recouru contre l’ordonnance précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit purement et simplement annulé (II) et à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Le 1 er décembre 2021, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'500 francs. Le 23 décembre 2021, X.________ et D.________ ont déposé une réponse, concluant au rejet du recours interjeté par S.________, sous suite de frais et dépens.
4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.2Dès lors que les deux recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie, par souci de simplification, de joindre les causes et de traiter les deux recours dans un seul arrêt. 2. 2.1La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux
La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2En l’espèce, les recours ont été formés par les héritières et l’exécuteur testamentaire qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let a CPC). Pour le surplus, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, leurs recours sont recevables. 3.
10 - 3.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.2En procédure de recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les recourantes ont produit deux pièces nouvelles (P. 2 et 3), qui figurent certes au dossier de première instance mais datent des 4 juin et 21 juillet 2021, soit des dates postérieures à l’audience du 15 juin 2020 et au délai qui avait été fixé aux parties pour se déterminer sur la réponse à venir de Me T.________. L’instruction n’a jamais été formellement close et on ignore à quelle date elle l’a été. Cela étant, il ressort d’un courrier de la juge de paix du 23 avril 2021 que la décision était alors en cours de rédaction, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’à cette date à tout le moins, l’instruction était close. En conséquence, ces pièces sont irrecevables. Au reste, l’ordonnance entreprise ne fait absolument aucune mention de ces deux pièces, de sorte que l’on pourrait même retenir qu’elles ont implicitement été jugées irrecevables en première instance déjà. 4.Dans un premier grief, les recourantes invoquent une constatation manifestement inexacte des faits.
11 - 4.1Elles reprochent d’abord au premier juge de n’avoir pas cité dans l’ordonnance attaquée le contenu des courriers que D.________ a adressés à cette autorité les 4 juin et 21 juillet 2021. Comme on vient de le voir (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ces courriers sont irrecevables. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait de l’ordonnance dans le sens requis par les recourantes. 4.2Elles se plaignent ensuite de ce que l’ordonnance entreprise ne fait pas mention du procès-verbal de l’audience du 15 juin 2020, lequel comporte notamment le passage suivant, concernant les déclarations de S.________ : « [...] Il s’étonne des reproches adressés à Me T.________ et lui- même. Les documents qu’il a demandés à la requérante X.________ n’était [sic] qu’une confirmation de ce qui s’est passé durant les dix derniers mois après le décès. [...]. Ce sont des documents concernant les passifs, des factures, les cartes d’immatriculation des véhicules, l’assurance du mobilier. Tout le reste a été transmis à Me T., qui détient l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire. » Selon les recourantes, ce passage serait primordial, dans la mesure où le recourant – après avoir déclaré à l’audience du 15 juin 2020 avoir transmis à Me T. tous les passifs en sa possession – a ensuite produit trois factures à l’encontre de la succession pour des tâches prétendument effectuées avant l’ouverture de la succession. Les recourantes soutiennent qu’il aurait ainsi tenté de profiter de sa position d’exécuteur testamentaire pour obtenir le paiement des factures précitées, en représailles à leurs plaintes concernant les provisions qu’il avait unilatéralement prélevées. Elles estiment que ces agissements constitueraient une violation claire des devoirs d’exécuteur testamentaire du recourant. Compte tenu de ce qui va suivre, les déclarations précitées ne s’avèrent pas déterminants pour l’issue du litige. Par souci d’exhaustivité, elles ont néanmoins été intégrées à l’état de fait de l’ordonnance.
12 - 4.3Les recourantes relèvent encore que le procès-verbal précité indique expressément que la juge de paix impartira aux parties un délai pour se déterminer sur la réponse à venir du notaire T.. Or, si cette dernière a été déposée, elle n’a en tout cas pas été transmise aux recourantes, de sorte qu’elles n’ont pas pu se déterminer à cet égard. Le notaire T. s’est effectivement déterminé par courrier du 14 juillet 2020, résumé dans l’état de fait de la décision entreprise. Cela étant, si une violation du droit d’être entendu, qui n’est pas alléguée, pourrait être retenue, force est de constater qu’elle a pu être réparée par la présente procédure puisque l’ordonnance attaquée reprend le contenu des déterminations de Me T.________.
5.1Les recourantes font valoir que la juge de paix aurait violé les art. 518 ss CC en se bornant à analyser leurs plaintes en lien avec les lenteurs de la liquidation de la succession et l’opacité dans laquelle celle-ci aurait été exécutée, sans mentionner la rupture totale du lien de confiance entre elles et le recourant en raison des agissements de ce dernier, lequel aurait profité de son statut d’exécuteur testamentaire pour prélever des fonds en faveur de sa société sans justifier ses honoraires ni ceux de cette dernière. Elles soulignent en outre que l’exécuteur testamentaire aurait tenté très ouvertement de profiter de sa fonction pour les contraindre à accepter de payer des factures indues. Sur ce dernier point tout d’abord, force est de constater qu’on ne peut retenir aucun chantage de la part du recourant puisque la pièce sur laquelle se fondent les recourantes pour l’établir est irrecevable. Reste ainsi à examiner si les agissements de l’exécuteur testamentaire en lien avec les prélèvements qu’il a été « invité » à rembourser justifiaient sa révocation ou non.
L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC) ; il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC) ; la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (CREC 19 octobre 2016/430 précité ; art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC ; Tuor, Der Erbgang, Berner Kommentar, 2 e éd., 1964, nn. 2 ss ad art. 596 CC).
Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine
L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3 ; ATF 84 II 324 ; ATF 66 II 148 ; TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8), en sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur − ou du moins connue de lui − et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (CREC 19 octobre 2016/430 précité ; art. 519 et 520 CC).
Quant à un conflit d'intérêts devant conduire à une destitution, il peut consister par exemple dans le fait que l'exécuteur testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit être prise (TF 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.1 et 3.2 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC et les réf. cit.). En présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison d'un engagement double de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante : lorsque le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un motif de nullité ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche, la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les
Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit être prononcée avec retenue (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris en compte dans l'appréciation globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JdT 2000 I 559, concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de violation grave des dispositions légales ou testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (CREC 19 octobre 2016/430 précité ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC). 5.3En l’espèce, force est de constater que la décision entreprise retient qu’il est uniquement fait grief au recourant de ne pas avoir agi avec célérité dans la liquidation de la succession, grief qui, selon la juge de paix, ne justifiait pas la révocation de l’exécuteur testamentaire. Or, les griefs des héritières ne se limitaient pas à la seule question des lenteurs de cette liquidation. Elles se plaignaient également d’un manque de communication sur l’état de la succession et surtout des montants de 18'000 fr. et 15'000 fr. prélevés sur les actifs de la succession en faveur du recourant ou de sa société A.________SA à titre de provision sur ses
6.1Le recourant conteste pour sa part devoir restituer les provisions sur honoraires prélevées en janvier et février 2020. Il soutient que la juge de paix a statué ultra petita, aucune conclusion en ce sens n’ayant été prise, qu’il n’était de toute manière pas de sa compétence de statuer sur la rémunération de l’exécuteur testamentaire et que ces
L’indemnité équitable de l’art. 517 al. 3 CC est une dette de la succession, dont répondent les actifs successoraux et les héritiers à titre personnel (Steinauer, op. cit., n. 1166, p. 594). Le testateur peut prévoir lui-même les modalités de la rémunération de l’exécuteur. Mais, si la rémunération ainsi prévue n’est pas équitable, aussi bien l’exécuteur que les héritiers pourront la remettre en cause. Si le de cujus n’a rien prévu, il appartient aux héritiers et à l’exécuteur de s’entendre sur les bases de calcul de la rémunération, faute de quoi c’est le tribunal (et non l’autorité de surveillance de l’exécuteur) qui tranche (Steinauer, op. cit., n. 1166a, p. 594 et les réf. à la note infrapaginale 23). La rémunération doit être convenable, c’est-à-dire proportionnelle aux tâches que l’exécuteur a dû accomplir. On tiendra compte, selon les circonstances du cas, du temps consacré, du soin mis à l’accomplissement de la tâche, de la difficulté de celle-ci, de la valeur de la succession, des qualifications de l’exécuteur ainsi que de l’usage local ; les débours sont remboursés en sus. La rémunération est exigible à la fin des fonctions de l’exécuteur, mais celui-ci a droit à des acomptes qu’il peut prélever lui- même sur les actifs successoraux ; il doit en informer périodiquement les
18 - héritiers et leur fournir un décompte de ses prestations (Steinauer, op. cit., n. 1166b, pp. 594-595 ; CREC 3 août 2020/179 ; 10 décembre 2019/340). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, l’exécuteur testamentaire ne peut en principe pas se verser des provisions sur honoraires sans l’accord exprès des héritiers, du moins si l’un ou plusieurs d’entre eux contestent le tarif revendiqué (CREP 18 septembre 2020/719 consid. 2.3). A défaut d’accord contraire des parties, la provision est présumée, ce qui ne préjuge en rien de la rémunération finale (Piller, Commentaire romand CC, n. 102 ad art. 517). L’art. 125 al. 2 CDPJ prévoit que la surveillance de l’exécuteur testamentaire relève de la compétence du juge de paix mais précise que c’est la juridiction civile ordinaire qui statue sur les contestations relatives aux honoraires de l’exécuteur testamentaire. Ce n’est que très exceptionnellement que le juge de paix peut se saisir d’office d’une question dans le cadre de la surveillance de l’exécuteur testamentaire. En effet, la doctrine considère que la maxime d’office n’est pas imposée par le droit fédéral, auquel le droit vaudois se rallie supplétivement, de sorte que le juge de paix ne saurait intervenir qu’en cas de violation évidente, caractérisée et grossière des obligations de droit matériel (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n° 19 et 25 ad art. 125). Dans son arrêt précité du 3 août 2020, la Chambre de céans a ainsi jugé qu’il n’appartenait pas au juge de paix de vérifier le bien-fondé des prélèvements destinés à verser des provisions au mandataire des exécuteurs testamentaires mais qu’il reviendrait à ceux qui le jugent nécessaire d’intenter, le cas échéant, une action au fond pour contester le principe de cette dépense. L’examen du prélèvement étant soustrait à la compétence du juge de paix, celui-ci ne pouvait pas ordonner la restitution de son montant.
19 - 6.3En l’espèce, il appert que non seulement la juge de paix a ordonné la restitution des prélèvements opérés alors qu’aucune des parties n’avait pris de conclusion en ce sens, mais qu’elle n’avait de surcroît pas à se prononcer sur cette question, faute de compétence pour ce faire. Il s’ensuit que la conclusion du recourant doit être admise et l’ordre de restitution supprimé.
7.1En définitive, les recours doivent être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie ; Jeandin, CR-CPC, n. 9 ad art. 327 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). En l’occurrence, l’autorité intimée a rendu sa décision sans frais et a renoncé à allouer des dépens, sans motiver ce dernier point. Les recourantes qui voient leur requête de révocation de l’exécuteur testamentaire finalement admise, ont conclu à l’allocation de dépens de première instance. Elles n’ont toutefois mandaté un conseil que le 8 février 2021, soit après la tenue de l’audience. Seuls trois courriers de deux conseils différents figurent au dossier, tous pour s’enquérir de l’état de la procédure. Cela représente au maximum une heure de travail, ce qui ne justifie pas l’allocation de dépens de première instance en leur faveur.
20 - 7.2Dès lors que les parties obtiennent chacune gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de l’intimé S.________ et par moitié à la charge de X.________ et D., solidairement entre elles (art. 106 al. 3 CPC). Les dépens seront en outre compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours d’X. et D.________ est partiellement admis. III. Le recours de S.________ est admis. IV. Le dispositif de l’ordonnance est modifié comme il suit : I. Admet la requête en révocation de l’exécuteur testamentaire présentée le 21 avril 2020 par les héritières de feu V.________ et révoque l’exécuteur testamentaire S.. II. [supprimé] L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’intimé S. par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et des intimées X.________ et D.________, solidairement entre elles, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
21 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tal Schibler (pour X.________ et D.), -Me Lorraine Ruf (pour S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon.
22 - La greffière :