853 TRIBUNAL CANTONAL BC19.026533-200842--200843 179 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 août 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 110 CPC ; 517 al. 3 CC ; 125 al. 2 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...] et G., à [...], et sur le recours interjeté par A.W., à [...], contre la décision rendue le 24 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec M., à [...] la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 24 janvier 2020, dont les considérants ont été adressés aux parties le 27 mai 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a déclaré irrecevable la conclusion de M.________ tendant à la cession immédiate du contrat d’usage de poste à quai conclu en 2008 entre feu B.W.________ et la Commune [...] (I), a ordonné à G.________ et Q.________ de restituer la somme de 10'770 fr. à la masse successorale de feu B.W.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (III) et les a mis par trois quarts à charge de M.________ et par un quart à charge de G.________ et Q., solidairement entre eux (IV), a dit qu’en conséquence G. et Q.________ rembourseraient à M.________ son avance de frais à concurrence de 500 fr. (V), a compensé les dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une plainte de l’héritière M.________ contre les deux exécuteurs testamentaires Q.________ et G., laquelle tendait notamment à la cession d’un contrat d’usage de poste à quai, à la remise d’un badge d’accès et à la restitution à la masse successorale d’une somme d’argent prélevée pour acquitter des honoraires d’avocat. Il a en substance considéré que les prétentions de M. ne relevaient pas de l’autorité de surveillance mais du juge ordinaire, dans la mesure où elles tendaient à un partage partiel. Le premier juge a toutefois considéré que les exécuteurs testamentaires devaient restituer à la masse successorale les sommes qu’ils avaient prélevées pour assurer leur propre défense contre une héritière, ce d’autant plus que les exécuteurs testamentaires étaient eux- mêmes notaires, spécialistes en matière successorale. Le premier juge a ajouté qu’il en irait autrement s’ils avaient fait appel à un homme de loi pour défendre la succession contre des tiers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
3 - S’agissant des dépens, le premier juge a considéré qu’ils devaient être compensés, au vu de l’issue du litige. B.a) Par acte du 8 juin 2020, A.W.________ a recouru contre la décision du 24 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, a la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que M.________ doive lui verser de pleins dépens, subsidiairement des dépens réduits. Le 6 juillet 2020, Q.________ et G.________ ont déclaré s’en remettre en justice s’agissant du recours interjeté par A.W.. Par réponse du 10 juillet 2020, M. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours interjeté par A.W.________ soit déclaré irrecevable, subsidiairement soit rejeté, A.W.________ étant condamné à payer tous les frais judiciaires et les dépens de l’instance. Le 15 juillet 2020, A.W.________ a déposé une réplique spontanée. Le 16 juillet 2020, M.________ a déposé une duplique spontanée. b) Par acte du 8 juin 2020, Q.________ et G.________ ont également interjeté un recours contre la décision du 24 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à la suppression des chiffres II et V de son dispositif, l’ensemble des frais judiciaires étant mis à la charge de M.________ qui devra leur verser de plein dépens. Le 3 juillet 2020, A.W.________ a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours interjeté par Q.________ et G.. Par réponse du 10 juillet 2020, M. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par Q.________ et
4 - G.________ et à ce que Q.________ et G.________ soient condamnés à payer tous les frais judiciaires et les dépens de l’instance. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.M.________ et A.W.________ sont les héritiers de feu B.W.. Q. et G.________ sont les exécuteurs testamentaires, tous deux notaires, de la succession de feu B.W., désignés par pacte successoral du 10 juillet 2001. Ce pacte successoral prévoit que les exécuteurs testamentaires veilleront, avec leurs mandataires éventuels, à opérer une gestion conservatrice du patrimoine dont ils auront la charge (cf. article 5 in fine : pièce 101 du bordereau du 11 octobre 2019). 2.Le 12 juin 2019, M. a adressé au juge de paix une plainte de vingt-quatre pages accompagnée de trente-sept pièces contre les exécuteurs testamentaires, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce que ces derniers soient condamnés à céder un contrat d’usage de poste à quai conformément à un contrat de vente prévoyant un prix minimum de 135'000 EUR ainsi qu’à lui transmettre un badge d’accès. Par déterminations de sept pages du 15 août 2019, A.W.________ a conclu à ce que pour autant que l’autorité de surveillance soit compétente pour connaître de la requête du 12 juin 2019, celle-ci soit rejetée « aux frais de la plaignante », les frais devant inclure ceux des exécuteurs testamentaires induits par la procédure. Il a également adressé au juge de paix des déterminations de deux pages le 4 septembre
Par déterminations de huit pages du 11 octobre 2019, Q.________ et G.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens,
5 - principalement à ce que la requête du 12 juin 2019 soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée. Au pied d’une écriture de seize pages accompagnée de sept pièces du 24 octobre 2019, M.________ a modifié ses conclusions notamment en ce sens que Q.________ et G.________ soient également condamnés à payer à la succession 6'442 fr., dans la mesure où ils avaient prélevé cette somme sur les actifs de la succession pour payer la provision sur honoraires de leur avocat. A.W.________ a déposé des déterminations de six pages le 25 novembre 2019. Au pied de cette écriture, il a confirmé le rejet des conclusions, si tant est qu’elles soient recevables, prises par M.________ contre les exécuteurs testamentaires, « tous frais de cette procédure » devant être mis à la charge de M.. Par déterminations de trois pages accompagnées de deux pièces du 16 décembre 2019, les exécuteurs testamentaires ont maintenu leurs conclusions du 11 octobre 2019, avec suite de frais et dépens, et ont précisé que les nouvelles conclusions de M. devaient être déclarées irrecevables, subsidiairement être rejetées. Dans une écriture de cinq pages du 8 janvier 2020, M.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit ordonné aux exécuteurs testamentaires de payer 10'950 fr. à la succession. Elle a en substance fait valoir qu’elle avait constaté que Q.________ et G.________ avaient versé une nouvelle provision de 4'308 fr. à leur avocat avec les fonds de la succession, en plus de la somme de 6'442 fr. déjà prélevée. Une audience de 2 h 51 a été tenue le 10 janvier 2020 par le juge de paix, à l’occasion de laquelle A.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement au rejet des conclusions prises par M.________. Il a précisé que si des dépens étaient alloués aux exécuteurs testamentaires alors que leurs honoraires ont été
6 - supportés par la succession, les dépens devraient revenir à la succession. Q.________ et G.________ ont pris des conclusions similaires. E n d r o i t :
1.1La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel (édit.), Erbrecht, Praxiskommentar, 4 e éd., 2019, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, le cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 al. 1 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. La surveillance de l’exécuteur testamentaire relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire est ainsi applicable (art. 248 let. e CPC). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ) et que le recours doit être introduit dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid.
3.1Les recourants Q.________ et G.________ reprochent au premier juge de les avoir condamnés à restituer les montants prélevés à titre d’avances sur honoraires de leur conseil commun dans la présente procédure et d’avoir considéré qu’ils défendaient leurs propres intérêts et non ceux de la succession. Selon les recourants, l’exécuteur testamentaire pourrait s’adjoindre un mandataire et ce ne serait qu’à l’issue de la procédure que la juridiction civile ordinaire pourrait évaluer le bien fondé des prélèvements effectués.
L’indemnité équitable de l’art. 517 al. 3 CC est une dette de la succession, dont répondent les actifs successoraux et les héritiers à titre personnel (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 1166, p. 594). Le testateur peut prévoir lui-même les modalités de la rémunération de l’exécuteur. Mais, si la rémunération ainsi prévue n’est pas équitable, aussi bien l’exécuteur que les héritiers pourront la remettre en cause. Si le de cujus n’a rien prévu, il appartient aux héritiers et à l’exécuteur de s’entendre sur les bases de calcul de la rémunération, faute de quoi c’est le tribunal (et non l’autorité de surveillance de l’exécuteur) qui tranche (Steinauer, op. cit., n. 1166a, p. 594 et les réf. à la note infrapaginale 23). La rémunération doit être convenable, c’est-à-dire proportionnelle aux tâches que l’exécuteur a dû accomplir. On tiendra compte, selon les circonstances du cas, du temps consacré, du soin mis à l’accomplissement de la tâche, de la difficulté de celle-ci, de la valeur de la succession, des qualifications de l’exécuteur ainsi que de l’usage local ; les débours sont remboursés en sus. La rémunération est exigible à la fin des fonctions de l’exécuteur, mais celui-ci a droit à des acomptes qu’il peut prélever lui- même sur les actifs successoraux ; il doit en informer périodiquement les héritiers et leur fournir un décompte de ses prestations (Steinauer, op. cit., n. 1166b, pp. 594-595 ; CREC 10 décembre 2019/340 consid. 3.2.2).
4.1Les recourants Q.________ et G.________ d’une part, et le recourant A.W.________ d’autre part, se plaignent de ne pas s’être vus allouer des dépens. De son côté, l’intimée soutient que A.W.________ n’aurait pas conclu à l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure de première
10 - instance, de sorte qu’une telle conclusion prise en deuxième instance serait irrecevable. 4.2Aux termes de l’art. 106 al. 1, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Les dépens ne sont pas alloués d'office, la partie doit prendre une conclusion à cet égard, mais sa formulation est facilitée ; conclure « avec suite de frais et dépens », respectivement à l’allocation de « frais » – dans la mesure où ils comprennent les frais judiciaires et les dépens –, suffit à satisfaire cette exigence (Tappy, op. cit., nn. 6 à 8 ad art. 105 CPC et les réf. citées). L'art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit que, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3 ; CREC 23 mai 2019/163 consid. 3.2.2). 4.3 4.3.1En l’espèce, dans son écriture du 15 août 2019, le recourant A.W.________ a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête de l’intimée, « aux frais » de celle-ci. Il a pris une conclusion similaire dans son écriture du 25 novembre 2019. A l'audience du 10 janvier 2020, le recourant prénommé a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement au rejet des conclusions de la plaignante, « sous suite de frais et dépens ». Ainsi, il ne fait aucun doute que le recourant a valablement conclu à l’allocation de dépens en
11 - première instance, de sorte que sa conclusion sur le même objet prise en instance de recours n'est pas nouvelle et s'avère donc recevable. 4.3.2Dans la mesure où l’intimée a entièrement succombé, les recourants Q.________ et G., respectivement le recourant A.W., ont droit à de pleins dépens, puisqu’ils étaient assistés de mandataires professionnels (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. b CPC ; art. 106 al. 1 CPC ; art. 2 al. 1 TDC). Au vu de l’objet et de complexité limitée du litige, soit la question de la recevabilité, dans le cadre d’une procédure gracieuse, de conclusions tendant à la vente d’un actif successoral de plus de 100'000 fr. et à la restitution de montants prélevés dans la masse successorale, des écritures déposées et de la participation à l’audience, les dépens de première instance peuvent être arrêtés à 4'000 fr. pour chacune des parties. Ce montant correspond à une dizaine d’heures de travail d’avocat au tarif de 350 fr., TVA et débours en sus. Les conseils des parties ont en effet dû s'entretenir et correspondre avec leurs clients ainsi que prendre connaissance des écritures de l’intimée, de vingt-quatre pages accompagnées de trente-sept pièces, respectivement de seize pages auxquelles étaient jointes sept pièces, et de cinq pages. De plus, les conseils ont rédigé des déterminations de huit et trois pages s’agissant de celui des recourants Q.________ et G., respectivement de sept, six et deux pages pour ce qui était du mandataire de A.W.. Ils ont également participé à une audience ayant duré près de trois heures. On relèvera qu’il va de soi que les exécuteurs testamentaires devront intégrer le montant de 4'000 fr. dans le calcul de l'indemnité qui leur reviendra sans quoi ils bénéficieraient d'un enrichissement illégitime, la même part des frais de leur avocat ne pouvant pas être simultanément payée par l'hoirie et par l'intimée sous la forme de dépens.
12 - 5.1En définitive, les deux recours doivent être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres II et V de son dispositif doivent être supprimés. Les chiffres IV et VI du dispositif doivent être réformés en ce sens que l’entier des frais judiciaires sera mis à la charge de l’intimée qui devra verser aux recourants Q.________ et G., solidairement entre eux, et au recourant A.W., à chaque fois la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il s’ensuit que l’intimée remboursera aux recourants leurs avances de frais, par 400 fr. pour les recourants Q.________ et G., solidairement entre eux, et par 400 fr. pour le recourant A.W. (art. 111 al. 2 CPC). 5.3Au vu de l’issue du litige et de l’ampleur des écritures déposées, l’intimée versera aux recourants Q.________ et G., solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (art. 8 TDC), à titre de dépens de deuxième instance et au recourant A.W. la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. En définitive, l’intimée versera aux recourants Q.________ et G., solidairement entre eux, respectivement au recourant Q., la somme de 1'400 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes en recours sont jointes. II. Le recours de Q.________ et de G.________ est admis. III. Le recours de A.W.________ est admis. IV. Les chiffres II, IV, V et VI du dispositif de la décision sont modifiés comme il suit : II. supprimé. IV. met les frais judiciaires à la charge de M.. V. supprimé. VI. dit que M. doit verser, à titre de dépens, 4'000 fr. (quatre mille francs) à Q.________ et G., solidairement entre eux, et 4'000 fr. (quatre mille francs) à A.W.. La décision est maintenue pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée M.. VI. L’intimée M. doit verser aux recourants Q.________ et G.________, solidairement entre eux, la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
14 - VII. L’intimée M.________ doit verser au recourant A.W.________ la somme de 1'400 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stefan Disch (pour Q.________ et G.), -Me Peter Schaufelberger (pour A.W.), -Me Edouard Faillot (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon.
15 - La greffière :