Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX23.001795

854 TRIBUNAL CANTONAL AX23.001795-250577 194 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 septembre 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière :Mme Neurohr


Art. 95 al. 1 et 3, 105 al. 2 CPC ; art. 3 al. 5, 9 et 21 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 23 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 décembre 2024, motivé le 23 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente, la première juge ou l’autorité précédente) a notamment rejeté les conclusions prises par C.________ SA contre D.________ selon la demande déposée le 13 janvier 2023 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'870 fr. 20, à la charge de C.________ SA (III) et dit que C.________ SA devait verser à D.________ la somme de 46'000 fr. à titre de dépens (V). En droit, saisie d’une action en protection de la personnalité au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de C.________ SA contre D.________ du fait d’articles et de vidéos, la présidente a nié toute atteinte et rejeté la demande. Elle a arrêté les frais de la procédure à 7'870 fr. 20 et les a mis à la charge de C.________ SA qui s’est vue contrainte à verser des dépens à D.. S’agissant des dépens, la présidente a considéré qu’un « montant de 46'000 fr. apparat justifié au vu de la liste d’opérations produite par le conseil de la défenderesse [ndlr : D.], qui demeure raisonnable compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, laquelle comprend deux échanges d’écritures et une audience de plaidoiries finales jugée à l’issue d’un long interrogatoire des parties ». B.Par acte du 6 mai 2025, C.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation du chiffre V dudit jugement et, cela fait, à ce qu’elle soit astreinte à verser à D.________ (ci- après : l’intimée) un montant ne dépassant pas 22'400 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre V du jugement entrepris et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour décision au sens des considérants. A l’appui de son recours, la recourante a produit la copie du jugement entrepris.

  • 3 - Le 27 mai 2025, la recourante s’est acquittée de l’avance de frais de deuxième instance, par 536 francs. A la demande de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée), l’intimée a produit, le 26 juin 2025, un nouveau tirage de la liste des opérations déposée lors de l’audience du 2 décembre 2024. Par courrier du 24 juillet 2025, la juge déléguée a communiqué à la recourante le courrier du 26 juin 2025 et sa pièce jointe, lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer, si elle le souhaitait. La recourante ne s’est pas déterminée. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 13 janvier 2023 dirigée contre l’intimée, la recourante a pris les conclusions suivantes : « [...] Au fond 2.Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité de C.________ SA par la publication de l’article de D.________ " [...]" publié le 17 juin 2022 sur leur site internet (https://www. [...].ch/). 3.Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité de C.________ SA par la publication de la vidéo de D.________ " [...]" publiée le 17 juin 2022 sur la plateforme YouTube. 4.Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité de C.________ SA par la publication des vidéos de D.________ " [...]" publiées les 17 et 20 juin 2022 sur la page Facebook D.________.

  • 4 - 5.Ordonner à D.________ de retirer immédiatement l’article " [...]" publié le 17 juin 2022 sur leur site internet (https://www. [...].ch/), y compris de ses archives internet. 6.Ordonner à D.________ de retirer immédiatement la vidéo " [...]" publiée le 17 juin 2022 de la plateforme YouTube, y compris ses archives internet. 7.Ordonner à D.________ de retirer immédiatement les vidéos " [...]" publiées les 17 et 20 juin 2022 sur la page Facebook D., y compris de ses archives internet. 8.Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité de C. SA par la publication de l’article de D.________ " [...]" publié le 1 er décembre 2022 sur leur site internet (https://www. [...].ch/). 9.Ordonner à D.________ de retirer immédiatement l’article " [...]" de son site internet (https://www. [...].ch/), y compris de ses archives internet.

  1. Ordonner à D.________ de publier à leurs frais le jugement ou un extrait de ses considérants constatant le caractère illicite des atteintes précitées, sur son site internet, sa plateforme Youtube et sa page Facebook au même emplacement et avec la même dimension que les articles et vidéos incriminés, dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision.
  2. Faire interdire à D.________ de réitérer les déclarations attentatoires à l’honneur contenues dans les publications litigieuses, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
  3. Débouter D.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
  4. Condamner D.________ en tous les frais et dépens de la présente cause. » Le 2 mars 2023, la recourante a introduit des faits nouveaux et pris les conclusions complémentaires suivantes : « 9bis.Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité de C.________ SA par la publication de l’article de D.________ " [...]" publié le 22 février 2023 sur leur site internet (https://www. [...].ch/). 9ter. Ordonner à D.________ de retirer immédiatement l’article " [...]" de son site internet (https://www. [...].ch/), y compris de ses archives internet. » Dans sa réponse du 15 mai 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les conclusions 1, 2, 3, 8, 9 et 9bis
  • 5 - soient déclarées irrecevables (I) et à ce que l’action en protection de la personnalité introduite le 13 janvier 2023 par la recourante soit rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (II). Dans sa réplique du 15 août 2023, la recourante a réitéré ses conclusions. Dans sa duplique du 19 octobre 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 28 novembre 2023, la recourante a maintenu ses conclusions. Les 18 et 24 janvier 2024, l’intimée a déposé des nova. Le 29 janvier 2024, la recourante a déposé des « déterminations complémentaires et allégués nouveaux », précisant persister dans ses conclusions. Le 7 février 2024, l’intimée s’est déterminée, confirmant ses conclusions. 2.L’audience de premières plaidoiries a été tenue le 9 février 2024 en présence du conseil de la recourante, préalablement dispensée de comparution, et de [...] et [...] pour l’intimée, assistés du conseil de celle-ci. Le conseil de la recourante a dicté un allégué nouveau au procès- verbal, que le conseil de l’intimée a contesté. Ce dernier a produit deux nouveaux allégués sur lesquels le conseil de la recourante s’est déterminé. 3.Le 10 octobre 2024, l’intimée a déposé une « requête en nova proprement dits ». La recourante s’est déterminée le 5 novembre 2024. 4.L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 2 décembre 2024 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que d’un interprète en langue allemande pour les représentants de l’intimée. La présidente a procédé à l’interrogatoire de [...], pour la recourante, et de [...] et [...], pour l’intimée. Le conseil de l’intimée a

  • 6 - produit sa liste d’opérations, faisant état d’honoraires pour un montant total, hors TVA et frais, de 46'255 fr. 28, ainsi qu’un ticket pour les débours, précisant que ce montant était valable pour chacun des deux représentants de l’intimée. 5.Le jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif le 23 décembre 2024. La recourante en a requis la motivation par courrier du 3 janvier 2024 (recte : 2025). E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I’art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 [RO 2023 491]). 1.2En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

  • 7 - 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 3.1.1La recourante invoque que les dépens alloués seraient excessifs pour plusieurs motifs. 3.1.2Les dépens, qui font parties des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (CREC 21 décembre 2022/293 consid. 3.2.3). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la

  • 8 - consultation d’un avocat (CREC 21 décembre 2022/293 précité consid. 3.2.3). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Dans ce cadre, l’art. 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit que, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement de l’avocat est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (al. 1), et qu’il est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance. Le TDC retient, pour le défraiement de l’avocat, un tarif horaire situé entre 300 et 350 fr., TVA en sus, une augmentation adéquate du tarif moyen usuellement admis pouvant être appliquée dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9 ; CACI 11 mars 2022/124 consid. 2.2.3 ; également CREC 8 février 2024/33 consid. 4.2 ; CREC 25 février 2019/36 consid. 2.2.4). Aux termes de l’art. 21 TDC, le tarif est également applicable lorsque tout ou partie de l’exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire ou un stagiaire d’un agent d’affaires breveté ; dans ce cas, les dépens sont réduits d’un quart. La présente autorité a ainsi retenu pour le travail fourni par un avocat stagiaire un tarif horaire de 225 fr. (300 x 0,75 ; CCUR 3 octobre 2024/225 consid. 4.3, CACI 6 mai 2021/220 consid. 4.3.2) à 262 fr. 50 (350 x 0,75 ; CREC 26 juin 2012/233 consid. 5). Les dépens comprennent en outre les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). En première instance, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel (art. 19 al. 2 TDC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens

  • 9 - (TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; TF 5A_351/2024 du 11 mars 2025 consid. 4). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3). 3.2 La recourante reproche tout d’abord à la première juge de s’être conformée, en se contentant d’arrondir le montant allégué, à la liste des opérations produite par le conseil de l’intimée à l’audience du 2 décembre 2024. La recourante était présente lors de cette audience et assistée par son conseil. Or elle n’invoque pas n’avoir pas eu connaissance ou à tout le moins pu avoir connaissance de la pièce déposée par le conseil de l’intimée datée du 29 novembre 2024. Elle n’invoque pas non plus n’avoir pas pu consulter, au besoin, dite pièce durant le délai de recours. Il n’y a partant pas à y revenir. 3.3La recourante estime ensuite que le montant indiqué dans la note d’honoraires du conseil de l’intimée pour la période allant jusqu’au 17 mai 2023, pour un total de 13'763 fr. 35, faisant état de 48 heures et 15 minutes, correspond au travail effectué dans le cadre du mémoire responsif. Ce montant serait excessif dès lors que le mémoire en question ferait 39 pages, portant principalement sur des faits – 28 pages de faits allégués et une page de droit – et que l’aspect juridique n’est pas complexe. Un tel temps serait également excessif vu la demande déposée, d’une longueur de 16 pages et dont les conséquences en cas d’admission auraient uniquement été de retirer des articles et vidéos et de publier le jugement ou un extrait. Un total de 25 heures aurait dû être retenu, soit au tarif de 400 fr. un montant de 10'000 francs. A titre subsidiaire, la recourante estime que si les heures indiquées ne devaient pas être jugées excessives, elles auraient dû être indemnisées à hauteur

  • 10 - de 350 fr. pour le travail d’avocat (23 h 05) et 350 fr. x ¼, soit 87 fr. 50, pour le travail de l’avocat stagiaire (25 h 10). En l’état, au vu des écritures déposées, du travail fourni, ce tant par un avocat qu’un avocat stagiaire, le temps retenu dans la note d’honoraires, clairement détaillé opération par opération et prestataire par prestataire – ce qui semble totalement avoir échappé à la recourante – et implicitement repris par l’autorité précédente ne prête pas flanc à la critique et ne constitue pas un excès par le premier juge de son large pouvoir d’appréciation. En revanche, le tarif d’avocat indiqué dans cette note d’honoraires, par 400 fr., ne pouvait être retenu, vu la pratique rappelée ci-dessus. C’est ainsi un tarif horaire de 350 fr. qui devait être retenu pour l’avocat, soit un total de 23 h 05 x 350 fr., soit 8'067 fr. 50 et non 9'233 fr.

  1. S’agissant du travail de l’avocat stagiaire, on ne saurait suivre la recourante qui comprend mal l’art. 21 TDC : le tarif pour l’avocat doit être réduit d’un quart, non de trois quarts comme elle le calcule. Dès lors que l’intimée a toutefois uniquement déposé une note d’honoraires faisant état d’un tarif horaire d’avocat stagiaire de 180 fr., – et qu’elle n’a pas recouru – on maintiendra donc le montant de 4'530 fr. pour cette période, calculé sur ce taux. Le total d’honoraires admissible est ainsi de 12'597 fr. 50 au lieu de 13'763 fr. 35. 3.4Pour la période allant du 17 mai 2023 à l’audience du 2 décembre 2024, la recourante invoque qu’aucune indication ne permet de déterminer concrètement et avec certitude les opérations réalisées. Elle déclare dès lors procéder par déduction. 3.4.1Ici encore, la recourante fait l’impasse sur les détails de la facture qui indique quelle opération a été faite par l’avocat ou par l’avocat stagiaire. On ne saurait donc entrer en matière avec les suppositions de la recourante que 30 % des heures depuis le 17 mai 2023 auraient été effectuées par un avocat stagiaire.
  • 11 - 3.4.2Elle soutient ainsi qu’entre le dépôt du mémoire de réponse le 15 mai 2023 et la duplique le 16 août 2023, il ne s’est rien passé, de sorte que la facture du 10 juillet 2023, pour 4'421 fr. 43, ne se rapporte à aucune opération identifiable au dossier et doit par conséquent être écartée. La recourante ne saurait être suivie : la deuxième page de la facture du 10 juillet 2023 indique des opérations qui s’inscrivent dans celles admissibles à l’exécution du mandat de sorte qu’elles doivent être indemnisées, aucune ne paraissant excessive et la recourante ne le soutenant notamment pas pour l’une ou l’autre. En revanche et comme exposé précédemment, c’est un tarif de 350 fr. et non de 400 fr. qu’il convenait d’appliquer. Le montant calculé était toutefois de 6'051 fr. 65, réduit à 4'421 fr. 43. Le changement de tarif ne permet pas de réduire encore cette note d’honoraires. 3.4.3La même remarque s’applique pour la facture du 20 octobre 2023, déposée lors de l’audience du 2 décembre 2024, la recourante ne semblant pas tenir compte que celle-ci détaille d’une part les opérations facturées et d’autre part la personne – avocat ou avocat stagiaire – qui les a effectuées. Les heures indiquées, vu les opérations effectuées, n’ont rien d’excessif, la recourante ne formulant sur ce point aucune critique précise. Ici encore, dût-on appliquer un tarif de 350 fr. au lieu des 400 fr. pris en compte pour le travail d’avocat que cela ne permettrait pas d’aboutir à un montant moins important que celui de 8'000 fr. mentionné finalement dans cette note d’honoraires. 3.4.4La facture du 12 décembre 2023 fait également état d’opérations qui n’ont rien d’excessif ou de non nécessaire à l’exécution du mandat, ce tant dans leur nature que dans leur durée, la recourante ne les critiquant aucunement individuellement. Le temps indiqué ne prête ainsi pas flanc à la critique. En revanche, elle sera limitée de 730 fr. à 680 fr. pour tenir compte du tarif de 350 fr. et non de 400 fr. applicable à l’heure d’avocat facturée. 3.4.5La recourante réclame également que les factures des 14 mars, 16 mai et 18 juin 2024 soient écartées, aucun élément du dossier ne

  • 12 - permettant selon elle d’identifier les prestations fournies qui ne semblent vraisemblablement pas en lien avec la procédure. En l’espèce, le détail des opérations contenu dans ces factures semble avoir échappé à la recourante et n’a rien d’excessif ou d’insolite. La recourante ne critiquant aucunement les opérations individuellement, le nombre d’heures implicitement admis par la première juge sera ici confirmé. Vu le rabais octroyé dans la facture du 14 mars 2024, on ne saurait encore la réduire pour tenir compte d’un tarif horaire d’avocat de 350 fr. et non de 400 francs. Il en va de même de la facture du 16 mai

  1. La facture du 18 juin 2024 sera en revanche réduite de 45 fr. 81 pour tenir compte d’un taux horaire de 350 fr. et non 400 fr. pour l’avocat. 3.4.6La recourante conteste le montant de 9'339 fr. « pour la période s’étendant de juillet à l’audience du 2 décembre 2024 ». Pour cette période, l’intimée n’a déposé aucune liste d’opérations, indiquant uniquement que ces honoraires n’avaient pas encore été facturés. On ignore dès lors à quoi ceux-ci se réfèrent. Cela dit, comme le relève la recourante, l’intimée a pendant cette période déposé des nova, qui se sont révélées irrecevables. Aucun dépens ne lui sera alloué à ces fins. Pour le surplus, l’audience a dû être préparée et la recourante y être assistée de son conseil uniquement. Dans ces conditions, vu la connaissance qu’avait ce dernier de la procédure, vu les heures déjà passées sur le dossier, vu la journée d’audience, de 9 heures à 16 heures avec une pause à midi, un total de 15 heures sera admis pour cette période. Le montant d’honoraires de 9'339 fr. sera ainsi ramené à 5'250 fr., vu le taux de 350 fr. que la recourante invoque ici à raison sur l’entier des opérations effectuées par l’avocat de l’intimée. 3.4.7Vu le total des heures facturables au vu daes documents déposés par le conseil de l’intimée le 2 décembre 2024 et les griefs admis ci-dessus, le montant afférant aux heures admises s’élève à 40'904 fr. 62. 3.4.8La recourante invoque encore que le montant alloué correspondrait en procédure ordinaire à une affaire présentant une valeur
  • 13 - litigieuse d’au moins 500'000 francs. Cela n’a toutefois aucun rapport, vu la nature non patrimoniale de la procédure, et ne saurait démontrer le caractère infondé des montants admis, dûment documentés dans les notes d’honoraires déposées. 3.4.9Cela dit, même si on devait se fonder sur les notes d’honoraires, celles-ci indiquent des montants hors TVA et frais, de sorte que ceux-ci doivent être ajoutés. Aux montants ci-dessus reconnus, doivent donc être ajoutés les débours par 5 %, soit 2'045 fr. 23 et la TVA sur le tout, soit à tout le moins 3'307 fr. 14 (en prenant un taux de TVA de 7,7 % [malgré le taux de 8,1 % valable dès le 1 er janvier 2024] x 42'949 fr. 55). Le total dû de dépens s’élève ainsi à 46'257 fr., soit 257 fr. de plus que le montant alloué en première instance. Il s’ensuit le rejet du recours. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 536 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

  • 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 536 fr. (cinq cent trente-six francs), sont mis à la charge de la recourante C.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierluca Degni (pour la recourante), -Me Philippe Vladimir Boss (pour l’intimée), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 15 - Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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