Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX22.042878

852 TRIBUNAL CANTONAL AX22.042878-230375 104 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 mai 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier :M. Magnin


Art. 106 CPC ; 82 TFJC ; 3 et 6 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], requérante, contre la décision rendue le 7 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a reconnu la sentence arbitrale rendue le 31 août 2022 par le Tribunal arbitral dans la procédure ICC n° [...] sous l’égide du Règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre du Commerce Internationale (I), a déclaré cette sentence arbitrale exécutoire (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de la requérante M.________ (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a relevé que les frais judiciaires devaient être mis à la charge de la requérante, conformément à l’art. 82 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et que, pour le surplus, il n’y avait pas matière à l’allocation de dépens. B.Par acte du 20 mars 2023, M.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., soient mis à la charge de W.________ (ci-après : l’intimée), que celle-ci doive lui rembourser son avance de frais à concurrence de 800 fr. et qu’elle doive lui verser la somme de 20’000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation des chiffres III et IV du dispositif de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Le 21 avril 2023, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.a) Durant l’année 2012, la recourante a conclu trois contrats de bail avec la société [...], portant sur des locaux situés sur des bien- fonds de la Commune [...], afin qu’elle y exploite une école internationale. Le 26 juin 2013, ces contrats de bail ont été transférés à l’intimée. Le 9 février 2015, les parties ont conclu un nouveau contrat de bail portant sur l’une des parcelles sur laquelle est situé l’un des bien-fonds précités. b) Les contrats de bail contiennent une clause compromissoire, qui est rédigée de la manière suivante : « PLACE OF JURIDICTION / ARBITRATION Any dispute, controversy or claim – except those specifically subjected to the Expert procédure according to Section B.5.4 (Expert Procedure) of this Agreement – arising out of or in relation with this Agreement including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The seat of the arbitration shall be London, United Kingdom. The language of the arbitration is English. ». 2.a) Le 2 juillet 2019, la recourante a, en raison d’un litige concernant les contrats de bail précités, déposé une requête d’arbitrage à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre du Commerce Internationale. b) Le 31 août 2022, le Tribunal arbitral, constitué selon le règlement d’arbitrage concerné, a rendu une sentence arbitrale, dont le dispositif est notam-ment le suivant : « Final Award :

  1. [...]’s and [...]’s objection to the Tribunal’s jurisdiction over [...] is dismissed.
  2. The Tribunal confirms its Jurisdiction over [...] to adjudicate the claims raised by the Parties in this arbitration in relation to [...].
  3. [...] and [...] are ordered, jointly and severally, to pay CHF 63,161,980.15 to M.________ (less any amount to be released in favor of M.________ from the cash deposits Nos. [...], [...], [...] and [...] held with [...] as rent security deposits in accordance with dispositive sections Nos : 6-9 of this Final Award).
  • 4 -
  1. [...] and [...] are ordered, jointly and severally, to pay to M.________ interest on the following principal amounts due by W.________ and [...], as follows : [...]
  2. M.’s claims to order [...] and [...], jointly and severally, to pay to M. an amount of CHF 10,000 due to [...] and [...]’s failure to transfer a 10% share in [...] with corporate and contractual rights and obligations attached thereto ranking pari passu with other shares plus interests at the annual rate of 5% from 11 February 2019, and to declare that M.________’s right to daim for any additional amount in due time on that basis shall be reserved, are dismissed.
  3. [...] is ordered to release in favor of M.________ the cash deposit No. [...] in the principal amount of CHF 2,550,000 made by [...] into a bank account with [...] related to the built-to-suit and lease agreement regarding the development and lease of the land parcel No. [...] in [...], Switzerland, and to release in favor of M.________ any amount, including interests as the case may be, deposited on said cash deposit.
  4. [...] is ordered to release in favor of M.________ the cash deposit No. [...] in the principal amount of CHF 200,000 made by [...] into a bank account with [...] related to a lease agreement regarding the land parcels Nos. [...] and [...] in [...], Switzerland, and to release in favor of M.________ any amount, including interests as the case may be deposited on sold cash deposit.
  5. [...] is ordered to release in favor of M.________ the cash deposit No. [...] in the principal amount of CHF 115,000 made by [...] into a bank account with [...] related to a lease agreement regarding the land parcel No. [...] in [...], Switzerland, and to release in favor of M.________ any amount, including interests as the case may be, deposited on said cash deposit.
  6. [...] is ordered to release in favor of M.________ the cash deposit No. [...] in the principal amount of CHF 857,500 made by [...] into a bank account with [...] related to the built-to-suit and lease agreement regarding the development and lease of the land parcels Nos. [...] and [...] in [...], Switzerland, and to release in favor of M.________ any amount, including interests as the case may be, deposited on said cash deposit.
  7. M.’s to order [...] and [...], jointly and severally, to pay to M. within 30 days upon presentation by M.________ any payment request addressed to M.________ by the relevant tax authorities retated to an own consumption tax (due to the early ter-mination of the lease agreements between M.________ and [...]) pertaining to the land parcels Nos. [...], [...], [...] and [...] in [...], Switzerland, is dismissed.
  • 5 -
  1. [...]’s and [...]’s set-off claims in the amount of CHF 4,583,333.33 (surroundings), CHF 1,750,833.33 (lettable surface area), CHF 499,583.33 (parking lots) and CHF 916,666.66 (triple net lease) are dismissed.
  2. The Internationat Court of Arbitration of the ICC fixed the costs of this arbitration, composed of the fees and expenses of the Tribunal members and the ICC administrative expenses, at USD 810,000. [...] and [...] are ordered, jointly and severally, to reimburse to M.________ the amount of USD 729,000.
  3. [...] and [...] are ordered, jointly and severally, to pay to M.________ CHF 694,167.80, EUR 315,715.70 and GBP 119,756.85 as compensation for legal fees, costs and expenses incurred by M.________ for this arbitration.
  4. Any and all further prayers, requests, claims and motions raised by the Parties in the framework of this arbitration are dismissed. ». 3.a) Le 4 octobre 2022, la recourante a déposé une requête en recon-naissance et exéquatur auprès du président. Il a en particulier pris les conclusions suivantes : « 2.Prononcer la reconnaissance de la sentence arbitrale du 31 août 2022 rendue par le tribunal arbitral dans la procédure ICC n° [...] rendue sous l’égide du Règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre du Commerce Internationale.
  5. Déclarer exécutoire la sentence arbitrale du 31 août 2022 rendue par le tribunal arbitral dans la procédure ICC n° [...] rendue sous l’égide du Règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre du Commerce Internationale. En toute hypothèse
  6. Débouter W.________ de toutes contraires conclusions.
  7. Condamner W.________ en tous frais et dépens ». b) Le 20 janvier 2023, l’intimée a déposé des déterminations. Elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
  • 6 - c) Le 6 février 2023, la recourante a déposé une réplique et a réitéré les conclusions figurant dans sa requête du 4 octobre 2022. d) Le 17 février 2023, l’intimée a déposé une duplique et a confirmé ses conclusions. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 dé-cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins lorsque la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les références citées). 1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III

  • 7 - 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 dé-cembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préfé-rable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3.La recourante invoque une violation des art. 106 CPC, 82 TFJC et 3 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Elle fait en substance valoir que dans la mesure où ses conclusions ont été admises, les frais judiciaires auraient dû être mis à la charge de l’intimée et celle-ci devrait lui verser des dépens d’une quotité de 20’000 francs. 3.1 3.1.1Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (cf. art. 343 al. 1 let. e CPC) ; les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) (CREC 20 mai 2022/128 consid. 3.2). 3.1.2Selon l’art. 82 al. 1 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision d’exécution, y compris d’éventuelles mesures conservatoires, est fixé entre 150 fr. et 1’800 francs. 3.1.3En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraie-ment est fixé, selon le

  • 8 - type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). En procédure som-maire, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 1’000’000 fr., les dépens vont de 6’000 fr. à 1% de la valeur litigieuse (art. 6 TDC). 3.2 3.2.1La recourante relève que le premier juge a admis ses conclusions et que l’art. 82 al. 1 TFJC, qui fixe la fourchette de l’émolument forfaitaire pour une décision d’exécution, ne prévoit pas la mise des frais à la charge de la partie requérante. Elle considère dès lors que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr., devaient être mis à la charge de l’intimée. Le grief de la recourante est bien fondé. Il n’existe en effet aucun raison de s’écarter de la règle générale de répartition prévue à l’art. 106 al. 1 CPC. Le premier juge n’indique au surplus rien à cet égard. Ainsi, dans la mesure où les conclusions prises par la recourante devant le premier juge ont été admises par celui-ci et où l’intimée a conclu au rejet de la requête du 4 octobre 2022, il convient de mettre les frais judiciaires de première instance, par 800 fr., à la charge de l’intimée. Celle-ci devra donc rembourser cette somme à la recourante à titre de restitution de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). 3.2.2 3.2.2.1La recourante relève que, dans sa requête du 4 octobre 2022, elle a pris une conclusion tendant à l’allocation de dépens, qu’elle a requis la reconnaissance et l’exéquatur d’une sentence arbitrale condamnant

  • 9 - l’intimée à lui verser des montants pour un total de plus de 65’000’000 fr., correspondant à la valeur litigieuse, et que la procédure de première instance a donné lieu à un double échange d’écritures. Elle considère ainsi que, selon l’art. 6 TDC et la valeur litigieuse, elle aurait droit à des dépens se situant entre 6’000 fr. et plus de 650’000 francs. Pour le surplus, elle fait valoir qu’au regard de la valeur litigieuse élevée, justifiant, selon l’art. 3 al. 2 TDC, un tarif horaire de 350 fr., du double échange écritures et des démarches particulières qui ont été nécessaires pour préparer la requête du 4 octobre 2022, dont l’implication d’un notaire pour obtenir des copies certifiées conformes de la sentence arbitrale, il y aurait lieu de lui allouer des dépens de première instance s’élevant à 20’000 francs. 3.2.2.2Ici également, on ne voit pas pourquoi le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas matière à l’allocation de dépens. La recourante ayant obtenu gain de cause sur ses conclusions et l’intimée ayant succombé sur les siennes, il se justifiait de condamner cette dernière à verser des dépens de première instance à la requé-rante. A toutes fins utiles, on constate que la procédure de première instance ne paraît pas relever de la juridiction gracieuse (cf. ATF 142 III 180 ; TF 5A_738/2021 du 3 mai 2022), de sorte que l’allocation de dépens est, sur le principe, bien fondée. Concernant la quotité des dépens, la fourchette prévue à l’art. 6 TDC prévoit un défraiement allant de 6’000 fr. à 1% de la valeur litigieuse. On peut admettre, comme le relève la recourante, que pour une affaire portant sur une valeur litigieuse de plus de 65’000’000 fr., le tarif horaire de l’avocat soit arrêté 350 francs. Cependant, il convient de prendre en considération l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par l’avocat. Or, la procédure engagée devant l’autorité de première instance ne porte que sur la reconnaissance et l’exéquatur d’une sentence arbitrale et n’était pas particulièrement complexe. De plus, si les écritures déposée par la recourante en première instance sont certes de qualité, elles restent relativement modestes, dès lors qu’elles reprennent notamment des citations dans une mesure importante. On ne voit enfin pas quelles sont

  • 10 - les démarches particulières qui ont été nécessaires à la préparation de la requête du 4 octobre 2022, la participation d’un notaire ne permettant pas de justifier le montant allégué. En l’occurrence, il y a lieu de considérer, au vu des éléments qui précèdent et en dépit de la valeur litigieuse élevée, qu’un montant de dépens de 10’000 fr., qui correspond à près de 30 heures de travail d’avocat à un tarif horaire de 350 fr., est adéquat. Ainsi, l’intimée devra verser à la recourante la somme de 10’000 fr. à titre de dépens de première instance. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et les chiffres III et IV du dispositif de la décision entreprise réformés dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 508 fr. (art. 69 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison d’un quart, soit par 127 fr., à charge de la recourante, qui succombe partiellement sur la quotité des dépens (art. 106 al. 2 CPC), et à raison des trois quarts, soit par 381 fr., à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet du recours (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée remboursera donc à la recourante la somme de 381 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens pour chaque partie étant évaluée à 1’500 fr., l’intimée versera à la recourante la somme de 750 fr. (1’500 fr. x 3/4 - 1/4) à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif, comme il suit : III.met les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), à la charge de W.. IV.dit que W. est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10’800 fr. (dix mille huit cents francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de première instance. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 508 fr. (cinq cent huit francs), sont mis par 127 fr. (cent vingt-sept francs) à la charge de la recourante M.________ et par 381 fr. (trois cent huitante et un francs) à la charge de l’intimée W.. IV. L’intimée W. doit verser à la recourante M.________ la somme de 1’131 fr. (mille cent trente et un francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 12 - La présidente :Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Boris Vittoz, avocat (pour M.), -Mes Hubert Orso Gilliéron, Jean Marguerat et Tomas Navarro Blakemore, avo-cats (pour W.), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AX22.042878
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026