Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.05.2011 AP / 2011 / 93

TRIBUNAL CANTONAL

171/I

CHAMBRE DES RECOURS


Séance du 11 mai 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 577, 579 CO; 302 al. 1, 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 3, 452 al. 2, 470 al. 1 CPC-VD, 405 al. 1 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 10 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.R., à [...], défendeur.

Délibérant en audience publique, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 10 mai 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 29 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé B.R.________ à continuer les affaires de la société en nom collectif N., moyennant la délivrance à A.R. de ce qui lui revient dans l’actif social (I), fixé à 1'050'000 fr. la valeur de l’actif social revenant à A.R., incluant la valeur représentée par le partage de la parcelle F. de la commune de H.________ (II), ordonné le transfert de cette parcelle à B.R.________ (IIbis), arrêté les frais de justice à 6'615 fr. 05 pour A.R.________ et 6'675 fr. 05 pour B.R.________ (III), dit que A.R.________ est le débiteur de B.R.________ de la somme de 16'212 fr. 15, non compris la TVA sur 9'537 fr. 10, à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

La Chambre des recours fait sien l’état de fait de ce jugement qui est le suivant :

«1. A.R.________ et B.R.________ sont deux frères et ont chacun deux fils, C.R.________ et D.R., respectivement E.R. et F.R.. Ensemble, les deux frères ont constitué la SNC N. (…), sise à H.________ et inscrite au Registre du commerce (RC) du canton de Vaud depuis le 10 juillet 1979, qui a pour but l'exploitation d'un N.________, au [...]. La SNC est actuellement rentable.

A.R.________ et B.R.________ sont les deux uniques associés à parts égales de la SNC et sont en outre propriétaires en propriété commune (société simple) de la parcelle F.________ du Registre foncier (RF) du district d' [...] sise à H.________, au [...]. Dès lors, cette parcelle, qui est géographiquement et fonctionnellement liée à l'activité de la SNC, n'est toutefois pas propriété de cette dernière.

Suite à des dissensions internes à la SNC apparues entre les deux associés au sujet de la reprise et de la continuation de l'activité du N.________ par leurs descendants, B.R.________ a mandaté la société M.________ SA, sise à [...] et active dans les opérations commerciales, industrielles ou immobilières, avec pour mission de soumettre des propositions afin d'assurer la coordination de cette succession. Cette société a dès lors présenté une offre d'intervention pour N., datée du 1er mars 2005 et préparée par S.

Ce document, qui porte les signatures manuscrites de B.R.________ et A.R.________ datées du 15 avril 2005 sous la mention « pour accord », est libellé comme suit:

Par courrier du 30 mars 2005 adressé à M.________ SA et signé par A.R.________ et ses fils C.R.________ et D.R., il a notamment été communiqué ce qui suit à S.: 4.

" Concerne: projet de transmission du N.________

Monsieur,

J'ai eu un grand plaisir à vous rencontrer lundi 21 mars à [...] et je vous remercie pour l'attention que vous avez porté (sic) à mes réflexions au sujet de:

1 La séparation du patrimoine de l'exploitation commerciale du N.________.

  • 2 La création d'une société à parts égales par les trois cousins où l'unanimité serait de règle pour les questions importantes et où l'administration, la gestion, le travail, serait équilibré (sic) afin de responsabiliser chacun et où chacun pourrait faire preuve d'initiative. Sàrl par exemple. (sic)

  • 3 (…).

  • 4 (…).

Cela étant et sauf pour les paragraphes marqués de rouge, je vous donne, ainsi qu'à mes enfants, mandat pour ce projet.

(…) ".

En date du 15 avril 2005, A.R.________ et B.R.________ se sont entretenus sur N.________ avec S.________ et ont signé pour accord l'offre d'intervention du 1er mars 2005 de la société M.________ SA.

Par courrier du 16 avril 2005, S., pour la société M. SA, a notamment communiqué ce qui suit à A.R.________ et B.R.________:

" Messieurs,

Merci infiniment de m'avoir reçu et fait visiter votre entreprise hier.

Pour faciliter la suite des évènements et éviter tous malentendus entre nous, je vous donne, ci-dessous, un bref résumé de nos décisions.

  1. (…).

  2. Concernant le choix de la forme juridique de la future société, je vous ai remis un bref résumé des structures SA et Sàrl.

Le choix final devrait être fait par les intéressés eux-mêmes.

  1. (…).

  2. Pour éviter tout conflit possible, je vous ai proposé de structurer le capital de la nouvelle société en 4 parts d'actions égales à chacun de vos fils.

La direction serait assurée par trois des fils avec des statuts qui définissent clairement les compétences de décision entre le conseil d'administration (représentant les actionnaires) et la direction de l'exploitation.

  1. Afin d'avancer, je vous propose, dans un premier temps, une rencontre avec votre fiduciaire, puis de faire un projet de création de la société avec un notaire (…). ".

En date du 22 mai 2005, E.R.________ a adressé une lettre accompagnée d'une proposition de création de société à ses cousins C.R.________ et D.R., ainsi qu'à son frère F.R., notamment libellées comme suit:

" A la suite des derniers développements en ce qui concerne la possible remise de l'entreprise par A.R.________ et B.R.________ à leurs successeurs, je vous fais parvenir ce qui suit pour tenter de connaître le point de vue de chacun concernant ce sujet.

En effet, comme jusqu'à présent C.R.________ n'a jamais pu me dire ce qu'il pensait des évènements et que je n'ai aucun contact avec D.R.________, il me semble essentiel avant toute chose de connaître les buts et motivations de chacun.

Par ailleurs, en ce qui me concerne, il est clair que je veux continuer l'activité du chantier.

Qu'en est-il de votre côté?

Suite à ma rencontre avec un spécialiste des remises d'entreprise, j'ai élaboré une proposition de ce que pourrait être la nouvelle société. Celle-ci tient compte évidemment que chacun veuille y travailler ensemble (…).

(…).

Proposition de création d'une société

Objet: Reprise de la société N.________

(…)

Je vous propose la chose suivante:

  • Création d'un (sic) S.A. avec les quatre cousins qui possèdent chacun un (sic) part égale de 25 % soit :

  • D.R.________

  • C.R.________

  • F.R.________

  • E.R.________

  • Seuls 3 associés travailleraient dans l'entreprise.

  • le capital minimum d'une S.A. est de 100'000 francs (…). Afin de responsabiliser chacun sur ses devoirs et obligations futurs, chaque associé devrait verser une partie de ce capital (…).

  • Pour des raisons évidentes d'efficacité, l'administration et la gestion ne devraient être reprises que par une seule personne. Je me propose pour reprendre ce poste puisque C.R.________ ne semble manifester aucun intérêt ni potentiel à la gérance d'une telle entreprise et D.R.________ ne possède aucune expérience sérieuse dans un N.________

  • En ce qui me concerne, je suis très motivé d'aller de l'avant dans ce projet et dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi il me semble essentiel que les intentions de chacun soient claires dès le départ. Si vous avez d'autres propositions ou que vous n'êtes pas d'accord sur certains points, faites m'en part par écrit avant que ce projet n'aille plus loin. Dans le cas d'une non réponse de votre part ou d'une divergence majeur d'opinion, il me sera toujours possible de créer ma propre société avec ma part. ".

Sans réponse de son cousin C.R., E.R. a relancé celui-ci par lettre datée du 23 juin 2005 afin d'obtenir une réponse écrite à son courrier du 23 mai 2005 ou, à défaut, un entretien, cas échéant par téléphone. Il était en outre précisé que, en ce qui le concernait, E.R.________ se laissait jusqu'à fin juillet 2005 pour prendre une décision sur « le cap à prendre ».

C.R.________ et D.R.________ ont répondu à E.R.________ par courrier du 28 juin 2005, notamment libellé comme suit:

" Cher E.R.________,

Quelques fois dans la vie il faut savoir faire marche arrière pour aller de l'avant et en l'occurrence:

1 Reconnaître que l'on est jamais seul à tout savoir et que chacun a des points forts et des points faibles.

2 Qu'aucun des trois n'avons encore jamais administré et géré un N.________.

3 Dans ce qui pourrait être, un jour, notre affaire, il est nécessaire de savoir si tu veux partager: a) l'administration b) la gestion c) le travail d) les obligations envers les anciens et toujours propriétaires e) les dettes g) (sic) les bénéfices.

4 Accepter que l'unanimité des trois soit la règle du jeu dans une association qui ne pourrait aller que de l'avant.

Faute d'une réflexion approfondie de ta part, il est inutile d'aller plus loin.

Toute autre solution, n'en déplaise à ton consultant, est vouée à l'échec. (…)".

Par lettre datée du 23 juillet 2005, E.R.________ a notamment écrit ce qui suit à C.R.________ et D.R.________:

" Comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus au sujet de la reprise possible du N.________, je crois qu'il serait bon de remettre certains points au clair, à savoir:

1A.R.________ et B.R.________ possèdent chacun une part de 50% de l'entreprise.

2A.R.________ et B.R.________ sont libres de remettre leur part à qui ils veulent, quand ils le veulent, et au nombre de personnes qu'ils veulent.

3 Lorsque les discussions ont commencé, A.R.________ a voulu imposer 2 personnes de son côté contre une du côté de B.R.________ et ce à parts égales, c'est-à-dire 33,3% chacune. Si l'inverse s'était produit, auriez-vous été en accord avec cette répartition ?

4 Si mes calculs sont bons, les 50% de A.R.________ répartis entre 2 personnes font 25% chacune et non pas 33,3%.

Les 50% de B.R.________ remis à une personne donnent 50% et non pas 33,3%.

La juste répartition serait donc C.R.________ 25%, D.R.________ 25% et E.R.________ 50%.

5 Mon idée de la gestion et de l'administration n'est pas de m'enfermer au bureau mais plutôt d'engager un ou une secrétaire un jour par semaine et un comptable un ou deux jours par mois (ou selon besoin) ce qui serait beaucoup plus efficace que la situation actuelle.

6 Une deuxième solution pourrait être la gestion commune du port, des hivernages et des bâtiments, bref de toutes les installations réparties en 50% - 50%. Chacun assurerait son travail de son côté avec sa propre facturation, assumerait sa location, ses pertes et ses bénéfices.

Je ne vous cache pas que cette solution me semble la meilleure.

7 Peut-être que A.R.________ n'a pas envie d'arrêter, mais B.R.________ de son côté aimerait passer la main. C'est pourquoi j'ai pris les devants, car je veux savoir de quoi sera fait mon avenir (…).".

En date du 11 octobre 2005 A.R., par l'intermédiaire de son conseil Me A., avocat à Lausanne, a adressé un courrier à son frère, notamment libellé comme suit:

" Monsieur,

(…)

  • Vous exploitez avec votre frère depuis de longues années N.________ en la forme d'une SNC (…).

  • (…)

  • De sérieuses difficultés et graves dissensions apparemment insolubles sont apparues entre votre frère et vous lorsque, l'âge venant, vous avez ensemble et séparément envisagé de remettre l'affaire à vos enfants, respectivement à tels d'entre eux. Les désaccords et affrontements sont tels que tout dialogue est exclu et que la discussion finit régulièrement par tourner court, sur un constat de totale incompréhension, avec cette conséquence pratique et concrète que la SNC est sur le point d'être ingouvernable si elle ne l'est pas déjà puisque chaque associé peut paralyser l'autre vu la répartition parfaitement égalitaire – 50% / 50% – des droits et prérogatives de chacun.

  • Dans la mesure où les exercices annuels comptables de la SNC correspondent à l'année civile, je vous signifie ici au nom de votre frère A.R.________, en application de l'art. 546 CO auquel renvoie l'art. 557 CO en l'absence de dispositions contractuelles ou statutaires contraires, la dissolution de la SNC (…) pour la fin de l'exercice 2006, soit à l'échéance du 31.12.2006.

  • Je réserve expressément au nom de votre frère A.R.________ la faculté d'engager une action pour dissolution à raison de justes motifs avec effet anticipé, respectivement des mesures provisionnelles, si vous continuez à faire obstruction à tout ce que votre frère propose et décide et mettez ainsi la SNC en péril du fait qu'elle n'est tout bonnement plus gouvernable.

  • Parallèlement mais judiciairement indépendamment de ce qui précède, je vous signifie ici au nom de votre frère A.R.________ que je vais sous peu engager pour lui contre vous une action en dissolution et en liquidation de la propriété commune ayant pour objet la parcelle F.________.

  • Vous courez à coup sûr à l'affrontement judiciaire si vous n'opérez pas maintenant un changement de cap durable et drastique et si vous ne trouvez pas à très bref délai le moyen d'aplanir vos difficultés. J'ai pris la peine de donner à votre frère de longues et complètes explications, orales et écrites, portant tout à la fois sur les règles de fonctionnement de la SNC et sur les modalités possibles – il y en a plusieurs – d'un éventuel transfert à un ou plusieurs tiers, qui peuvent être notamment mais pas nécessairement tels enfants de l'un ou de l'autre côté des associés ou des deux. (…)

  • (…) je vous sais gré d'une détermination écrite tout à la fois précise et complète, étant précisé que l'action judiciaire sera ouverte sans délai à défaut de mise sur pied d'un accord à la fois précis, complet, praticable et réaliste pour les deux associés sur le devenir de leur affaire. Je considérerai que vous n'entrez pas en matière et agirai en conséquence si je ne reçois pas de votre part de réponse précise, complète et constructive dans les quinze jours.

Copie de la présente est bien sûr adressée à votre frère avec lequel je vous exhorte vivement à tenter de vous mettre une dernière fois à la table des négociations pour arrêter tout simplement en fait ce que vous voulez pour le futur et que vous devez bon an mal an arrêter d'un commun accord, sauf comme déjà dit à aller au-devant d'une procédure ayant pour objet la dissolution et la liquidation tant de la SNC que de la propriété plurale. (…) ".

Par courrier du 17 octobre 2005 adressé à Me A., B.R., par l'intermédiaire de son conseil Me P., avocat et notaire à [...], a notamment communiqué qu'il n'entendait pas partir dans des procédures civiles qu'il jugeait inutiles et a dès lors proposé une rencontre entre les deux associés du N., accompagnés de leurs conseils, en présence de la fiduciaire de la SNC.

Me A.________ a répondu à ce courrier par lettre du 27 octobre 2005, notamment libellée comme suit:

" (…) Si j'ai pris la peine d'écrire le 11 ct à Monsieur B.R.________ une lettre circonstanciée l'invitant une dernière fois à prendre sérieusement et rapidement langue avec son frère pour qu'ensemble et/ou séparément les deux associés décident une bonne fois ce qu'ils veulent faire (ensemble ils peuvent par exemple vendre, donner, louer ou prêter; séparément ils peuvent procéder selon l'art. 542 al. 2 CO mais doivent assumer et assurer un minimum de coordination pour la suite des opérations), ça n'est pas pour être associé comme spectateur à une discussion dans le bleu que pourraient avoir les associés en présence de deux avocats et d'une fiduciaire s'ils n'ont pas préalablement défini un ou plusieurs axes de marche possibles et s'ils ne se sont pas préalablement enquis de l'aptitude et de la volonté de leurs enfants respectifs (…) à travailler ensemble dans l'affaire en perspective d'une reprise par la "génération montante". Il y a des évènements purement factuels qui ne relèvent pas du tout des prérogatives et sphère d'intervention des avocats, sauf à mettre sur pied des opérations manifestement inutiles, illusoires et onéreuses si deux mandataires avocats et un mandataire fiduciaire doivent y passer un après-midi et même plus. En d'autres termes, la préparation préalable incombe aux seuls membres de la famille (…).

Ma lettre du 11 octobre à Monsieur B.R.________ demeure en conséquence entière et j'attends de sa part à bref délai la réponse attendue (…) à défaut de quoi seule une procédure judiciaire pourra crever l'abcès et débloquer la situation.

Si les deux frères (…) nous disent à vous et moi ce qu'ils veulent faire après en avoir discuté avec leurs enfants et s'être mis d'accord entre eux (…) je suis bien évidemment disposé si Monsieur A.R.________ me le demande à l'assister pour examiner avec lui les modalités concrètes de l'opération. (…) ".

Par courrier du 17 novembre 2005, le conseil de B.R., Me P., a notamment écrit ce qui suit au conseil de A.R., Me A. :

" J’ai enfin pu rencontrer mon client suit (sic) à votre envoi du 27 octobre 2005

J’aurais espéré que cette correspondance soit un peu plus constructive et que nous, en qualité d’avocats, soyons capables de conseiller au mieux nos clients pour qu’il n’y ait pas de guerre. Les menaces de procédure sont à mes yeux une forme de déclaration de guerre.

Cela étant, j’ai longuement parlé avec mon mandant des différentes possibilités qui sont offertes aux deux frères. Je les résume comme suit:

  1. Les deux frères resteront en propriété indivise des immeubles qui sont actuellement constitués de terrains, d’un port, de pontons, d’entrepôts et de divers autres locaux. En leur qualité de propriétaires, ils peuvent sans autre essayer de louer les immeubles en question à une société.

  2. Il est tout à fait possible de laisser subsister la société en non (sic) collectif, votre client semblant décidé à avoir droit de regard sur ce que ses enfants pourraient faire. La société en nom collectif pourrait dès lors être constituée de Monsieur A.R.________ et de Monsieur E.R.________ qui remplacerait son père. Il est également possible que Monsieur B.R.________ (réd.: B.R.) reste dans la société simplement à titre d’associé en non (sic) collectif et que son fils soit accepté en qualité de fondé de procuration, bien évidemment avec l’aval de Monsieur A.R..

  3. Il pourrait aussi être possible que les (…) (quatre enfants) fondent une nouvelle société de capitaux (Sàrl ou SA) dans laquelle les quatre enfants auraient les mêmes parts. Si trois des enfants travaillent dans la société, il est bien évident que seuls eux auraient droit à des salaires. En ce qui concerne les bénéfices, ils devraient être répartis en fonction des parts de chacun des actionnaires.

Mon client et moi-même (…) ne cherchons surtout pas la guerre et voulons bien évidemment éviter la procédure. Du fait que Monsieur B.R.________ veut impérativement quitter l’entreprise, il faut que Monsieur A.R.________ accepte la présence à ses côtés dans la SNC ou à titre d’associé à 50 % dans une société de capitaux de Monsieur E.R.________. Je pense que ces propositions sont tout à fait constructives et j’espère qu’elles seront acceptées.

Avant d’aller plus loin dans ce dossier et d’entreprendre quelque procédure que ce soit, je crois essentiel que nous puissions pour le moins parler au téléphone. (…) ".

Par demande datée du 23 décembre 2005, reçue au greffe du Tribunal le 28 décembre 2005, A.R.________ (ci-après: le demandeur) a conclu à ce qu'il soit prononcé et ordonné par jugement que la propriété commune des parties sur la parcelle F.________ plan feuille [...] du RF du district d' [...] sise à H.________ doit être partagée et liquidée (I), à ce qu'un notaire soit commis au partage pour tenter de trouver une solution amiable ou, à défaut, faire rapport sur les points de divergence entre les parties et présenter en même temps des propositions relatives aux modalités du partage et à la procédure à suivre (II), à ce que le notaire commis au partage au sens de la conclusion II soit d'ores et déjà autorisé à gérer et à administrer les biens en copropriété en cas de désaccord entre les deux parties, jusqu'à la liquidation définitive de la propriété commune (III), à ce que la SNC soit dissoute et prenne fin avec effet au 31 décembre 2006 (IV), à ce à ce (sic) qu'il soit prononcé et ordonné par jugement que la SNC doit être liquidée selon les modalités que le demandeur se réserve de préciser ultérieurement en cours d'instance (V) et à ce qu'un liquidateur de la SNC soit d'ores et déjà désigné pour procéder à la liquidation et, dans cette attente, gérer les affaires sociales de la SNC sous l'autorité de Justice et selon les modalités que Justice dira, en cas de désaccord des associés (VI).

A l'appui de ses conclusions, le demandeur a notamment fait valoir que des dissensions internes sérieuses et irrémédiables étaient apparues entre A.R.________ et B.R.________, en relation notamment avec la reprise de l'entreprise par et avec leurs enfants et que ces divergences entre associés menaçaient de rendre la SNC ingouvernable.

Par lettre du 10 janvier 2006, le conseil de B.R.________ a communiqué ce qui suit au conseil du demandeur:

" De retour de vacances, j’ai reçu, le 9 janvier, (…) votre écriture du 23 décembre 2005 et son annexe.

J’ai rencontré immédiatement Monsieur B.R.________ et je lui ai soumis votre demande, raison pour laquelle il formule les propositions suivantes :

  1. Monsieur B.R.________ est intéressé par l’acquisition de l’ensemble de la parcelle No F.________ de la Commune de H.________.

  2. Il accepte la désignation d’un expert immobilier qui fixera la valeur de l’ensemble du bien et des installations qui s’y trouvent.

  3. Il est prêt à racheter à son frère A.R.________ sa part moitié (sic), quitte à organiser une enchère entre les deux frères.

  4. Il est intéressé par la reprise de la société en nom collectif qu’il remettra alors immédiatement à son fils, cette société devant être transformée soit en Sàrl, soit en société anonyme.

  5. Il propose qu’un expert soit immédiatement désigné pour déterminer la valeur de la parcelle No F.________ de la Commune de H.________.

  6. Il attend une proposition concrète de la part de son frère A.R.________.

En ce qui me concerne, et vu les relations que j’ai eues depuis 1991 avec les deux frères (…), j’ai informé mon client que je ne le représenterai pas en justice contre son frère A.R.________. (…)

La présente proposition doit être immédiatement soumise à Monsieur A.R.________, lequel aurait pu, vu les relations qu’il a toujours avec son frère, se déterminer sur notre écriture du 27 novembre 2005 (réd.: 17 novembre 2005). Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi il y a eu un tel silence.

(…). "

Me A.________ a répondu à ce courrier par lettre datée du 17 janvier 2006, notamment libellée comme suit:

" Je transmets bien sûr votre courrier du 10 ct à mon mandant, non sans relever qu'il ne comprend pas grand-chose de plus concret que votre missive du 17 novembre dernier, laquelle ne faisait pas avancer les choses d'un pouce puisqu'elle se bornait en définitive à faire l'inventaire de quelques possibilités légales et factuelles avec autant de points d'interrogation en suspens.

Sauf accord miraculeux des deux frères sur un chiffre concret qui résulterait d'un coup de baguette magique auquel je ne crois pas, je pense que les opérations de dissolution et liquidation, quelles qu'elles soient, doivent se passer sous autorité judiciaire du moment que la procédure a dû être engagée (…).

Je reviendrai à vous dès que j'aurai les déterminations de Monsieur A.R.________, mais je doute qu'il puisse donner dans le bleu un chiffre soldant d'un coup d'un seul la double liquidation immobilière et sociale. ".

Par réponse du 5 avril 2006, reçue au greffe du Tribunal le lendemain, B.R.________ (ci-après: le défendeur), représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Vevey, a adhéré aux conclusion I à III de la demande du 23 décembre 2005 (I) et conclu, avec suite de frais et dépens, à la libération des conclusions IV à VI de dite demande (II) et à ce qu'autorisation lui soit donnée de continuer les affaires de la SNC, moyennant la délivrance à A.R.________ de ce qui lui revient de l'actif social à dires d'expert (III).

A l'appui de ses conclusions, le défendeur a notamment soutenu que l'initiative de dissoudre la SNC avait été prise par le seul demandeur, qu'il n'existait aucun juste motif de dissolution pouvant être mis à sa charge et que si un tel motif devait exister, il s'agissait de considérer que c'était plutôt le demandeur qui y avait donné lieu.

Par courrier du 22 mai 2005, Me A.________ a communiqué au Tribunal de céans ne plus être le conseil du demandeur.

Par détermination du 29 juin 2006, reçue au greffe du Tribunal le lendemain, le demandeur, représenté par Me Marcel Heider, avocat à [...], a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion III de la réponse et à ce qu'autorisation lui soit donnée de poursuivre les affaires de la SNC, moyennant les modalités qui seront précisées par expertise s'agissant de la détermination de la part revenant au défendeur dans l'actif social.

Dans son écriture, le demandeur a notamment mis en avant que le défendeur cherchait à l'éliminer de la société, notamment en essayant de vendre à son insu N., et qu'il semait "la zizanie" au sein de l'entreprise, en critiquant le demandeur et son fils, C.R., et en empêchant l'autre fils du demandeur, D.R., menuisier diplômé, de travailler dans l'entreprise. Il était en outre allégué que la société M. SA avait été mise en œuvre par le défendeur en vue de soumettre des propositions aux associés sans l'accord du demandeur et aux frais de l'entreprise. Le demandeur a encore fait valoir, d'une part, qu'il avait géré l'entreprise durant ces dernières années, en prenant notamment toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des comptes, et entretenait des relations commerciales suivies avec la clientèle, et, d'autre part, que son fils C.R.________, qui possédait toutes les qualifications requises pour la construction et la réparation de bateaux, était "la cheville ouvrière" de la SNC. Selon le demandeur, le comportement du défendeur depuis novembre 2003, qui aurait provoqué son intervention en justice, ainsi que la volonté de ce dernier de l'écarter, lui et ses enfants, de l'entreprise mettraient celle-ci en péril et constitueraient un juste motif de dissolution à la charge du défendeur.

Par déterminations et novae du 9 octobre 2006, reçues au greffe du Tribunal le lendemain, le défendeur a notamment allégué qu'il n'avait pas entrepris de vendre l'entreprise à l'insu de son frère ou de l'écarter de la SNC, que la proposition de M.________ SA du 1er mars 2005 avait été signée par les deux associés et que cette offre, de même que celle formulée en date du 16 avril 2005, n'avaient pas abouti parce que le demandeur n'acceptait pas que la moitié des parts de la nouvelle entreprise soit attribuée aux enfants du défendeur, E.R.________ et F.R.________, ou à tel d'entre eux (sic). Le défendeur a en outre déclaré, s'agissant de la gestion de l'entreprise, que le demandeur s'était toujours chargé des relations avec la clientèle, de l'établissement des devis et des factures alors que lui-même était notamment en charge de l'administration, de la comptabilité, des salaires, ainsi que des décomptes TVA et établissait et présentait les comptes de la SNC à la fiduciaire.

Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l'audience préliminaire du 31 octobre 2006. A cette occasion, le demandeur a notamment remis des déterminations sur novae. Les parties ont en outre passé une convention de procédure, ratifiée séance tenante par le Président de céans, notamment libellée comme suit:

" I. Est mis en œuvre, afin de déterminer la valeur de rendement et la valeur vénale de la parcelle F.________ de la commune de H.________, l'un à défaut de l'autre:

-G.________, [...], [...]

-O.________, à la [...]

II. Est mis en œuvre, afin de déterminer la valeur de continuation ou la valeur de liquidation de la SNC N.________, l'un à défaut de l'autre:

-J.________, à [...]

  • J.U..W., à [...]

-Q.________, à [...]

III. L'avance des frais d'expertise sera effectuée par moitié par chacune des parties. ".

Par courrier du 19 mars 2007, reçu au greffe du Tribunal le lendemain, la société O.________ SA a transmis son rapport d'expertise, établi par I.. Aux termes de ce rapport, la valeur de rendement de la parcelle F. de la commune de H.________ a été estimée à Fr. 1'655'000.-, sa valeur vénale à Fr. 1'582'380.- et sa valeur admise à Fr. 1'580'000.-.

(…).

En date du 8 octobre 2007, E.R., F.R., C.R.________ et D.R.________ se sont réunis au siège de la société. On relèvera en particulier les passages suivant du procès-verbal établi à cette occasion par l'expert J.________:

" (…) A l'unanimité, les enfants seraient prêts à envisager la création d'une nouvelle société sans les immeubles, dont les fonds propres seraient, selon le pré-rapport de J.________, de 508'000.-- environ.

La participation à cette société serait de 25% pour chaque enfant.

Quant à l'activité de chacun dans cette société, les réponses sont les suivantes:

  • M. F.R.________. J'ai une autre activité et ne m'intéresse pas à exercer une activité dans la nouvelle société.

  • M. E.R.________. J'exerce une activité dans la société actuelle et j'entends la continuer dans la nouvelle société.

  • M D.R.________. Je n'exerce actuellement pas d'activité dans la société mais j'envisage de participer à la nouvelle société sous certaines conditions (accord avec ses cousins, cahier des charges, répartition du capital actions). Je demande un temps de réflexion.

  • M. C.R.________: Je travaille dans l'entreprise et j'entends continuer à exercer mon métier dans la nouvelle société.

Reste à savoir comment se répartirait le capital-action de la nouvelle société si M. F.R.________ n'y participait pas.

Compte tenu des questions sans réponse MM. (…) fils décident de demander un temps de réflexion. ".

Une nouvelle réunion a eu lieu, avec les mêmes personnes, le 22 octobre 2007. Le procès-verbal de cette réunion, établi par J.________ en date du 25 octobre 2007, est notamment libellé comme suit:

" En complément du procès-verbal du 8 octobre 2007, il est pris acte des décisions suivantes:

M. D.R.________ est d'accord de participer à une nouvelle société anonyme.

M. F.R.________ confirme qu'il n'est pas intéressé de participer à la nouvelle société et qu'il entend céder sa participation à son frère E.R.________.

Monsieur J.________ constate alors que le capital serait réparti provisoirement de la manière suivante:

50 % Monsieur E.R.________

25 % Monsieur D.R.________

25 % Monsieur C.R.________

Il relève immédiatement que, selon sa proposition, une partie du capital devrait être cédé à un arbitre, afin que toute décision puisse être prise par une majorité.

Il propose ainsi la répartition de capital suivante:

3 % à un arbitre

49 % à Monsieur E.R.________

24 % Monsieur D.R.________

24 % Monsieur C.R.________

Un cahier des charges, définissant notamment la répartition des activités, doit être établi. Il fixera également la rémunération des trois actionnaires. Le Conseil d'administration, présidé par l'arbitre, devra décider de l'utilisation du bénéfice après avoir rémunéré les trois actionnaires travaillant dans l'entreprise.

(…)

Monsieur J.________ répond à une question en ce qui concerne la répartition du bénéfice en soulignant qu'il est normal que ce bénéfice soit réparti dans la proportion du capital, à savoir 49 % pour Monsieur E.R.________ et de 24 % pour chacun des deux cousins.

Il attire l'attention sur le fait que Monsieur E.R.________ devra assumer les charges résultant du rachat de la participation de son frère.

• La valeur de la société est arrêtée d'un commun accord à la valeur déterminée (..), à savoir Fr. 508'387.--. C'est la valeur qui doit être retenue pour payer la part de Monsieur F.R.________.

(…)

• Une convention entre actionnaires doit également être établie, afin de restreindre la vente de capital-actions à des tiers (…).

En fin de séances, Monsieur J.________ demande à (…) introduire Messieurs A.R.________ et B.R.________, afin qu'ils puissent leur exposer (…) les propositions d'arrangement qui ont été soumises à leurs fils.

Messieurs (…) pères ne formulent pas d'objections au sujet des propositions développées par Monsieur J.________ (…).

Monsieur J.________ propose (…) de convoquer une séance où toutes les parties, y compris Messieurs les Conseils, décideront de mettre fin à la procédure actuellement engagée et décideront de la date à laquelle la nouvelle société sera constituée. ".

Par courrier du 6 novembre 2007, l'expert J.________ a notamment écrit ce qui suit aux conseils des parties: " Dans le but d'établir un projet de constitution de la nouvelle société, je me permets de vous soumettre les propositions suivantes: • Administrateur unique: Monsieur J.________, avec signature collective avec l'un des trois actionnaires, pour une question de majorité • Désignation de trois actionnaires en qualité de:

Directeur ou de

Fondé de pouvoir

étant entendu que Monsieur E.R.________ signera collectivement à deux avec l'administrateur ou Monsieur D.R., ou MonsieurC.R..

Messieurs D.R.________ et C.R.________ auront la signature collective à deux avec l'administrateur ou Monsieur E.R.________.

Une autre solution pourrait être envisagée: la désignation de quatre administrateurs avec voix prépondérante pour le Président. ".

Par courrier du 22 novembre 2007, l'expert J.________ a fait parvenir aux parties et à leurs enfants E.R., C.R. et D.R.________, ainsi qu'aux conseils des parties un aide mémoire pour la création de la nouvelle société anonyme, ainsi qu'un projet de convention d'actionnaires, libellés comme suit:

En date du 27 novembre 2007, l'expert J.________ a reçu une lettre de E.R.________, notamment libellée comme suit:

" Bonjour Monsieur J.________,

J'ai bien reçu votre projet de cahier des charges et je le trouve tout à fait correct.

J'ai également reçu le projet de convention d'actionnaires ainsi que celui de création d'une société anonyme que je trouve également tout à fait corrects.

Concernant mon entreprise Y.________:

Je suis prêt à proposer la chose suivante:

La société Y.________ reste l'importateur des produits [...] pour la Suisse.

Je cède l'exclusivité de la distribution de ces produits pour la branche nautique en Suisse à l'entreprise N.________ SA.

Les produits sont revendus par mon entreprise au N.________ au prix coûtant.

Mes obligations actuelles pour conserver l'exclusivité de ces produits sont d'acheter au moins 10'000$ us par année de produits.

Donc pour la branche nautique en Suisse le N.________ devrait acheter pour un minimum de 5'000$ us par année de produits pour garder l'exclusivité faute de quoi je me verrais forcer de confier la représentation de cette marque à d'autres personnes.

Si la société N.________ SA ne désire pas représenter ces produits ces derniers continueront à être distribués par Y.________ car cela ne pourrait représenter une concurrence au N.________.

De plus je peux m'engager à ne pas prendre d'autres produits en représentation en plus de ceux de la marque [...].

Par cette proposition j'espère apaiser les craintes de A.R.________ qui craignait que je concurrence la nouvelle société en faisant commerce de mon côté. ".

L'expert J.________ a transmis au demandeur et aux conseils des parties une photocopie de cette lettre par courrier du 28 novembre 2007.

Par courrier du 4 décembre 2007, le demandeur et ses enfants, C.R.________ et D.R., ont notamment communiqué ce qui suit à l'expert J.:

" Monsieur,

Suite à votre courrier du 6 novembre se référant au projet de constitution de la nouvelle société, nous devons relever ce qui suit:

La signature collective à deux, comme présentée, ne garantit pas la coopération, ce qui implique que si l'un des associés intervient auprès de l'arbitre pour décision soit prise (sic), l'arbitre aura l'obligation de s'en référer aux autres avant de prendre décision.

L'administrateur ne doit pas intervenir systématiquement mais sur demande en cas de difficulté entre les associés.

Il est clair que ces lignes ne signifient pas l'acceptation des projets en cours car trop d'incertitudes demeurent quant à l'attitude de E.R.________.

(…)

Votre cahier des charges qui en fait n'est qu'un projet ne peut être considéré comme définitif, c'est pourquoi nous voulons le compléter en vous précisant qu'il est aussi contraignant pour C.R.________ et D.R.________. ".

Une lettre datée du même jour, signée de la main du demandeur, était jointe à ce courrier; sa teneur est notamment la suivante:

" Concerne: courrier du 28.11.07 et téléphone du 03.11.07

Monsieur,

Au nom de mes fils et moi-même, je vous fait (sic) part de nos réflexions et déterminations.

Une fois de plus E.R.________ démontre aucune volonté à coopérer dans cette affaire.

La proposition du 27 nov. qui n'avantage que lui est machiavélique et inacceptable.

N.________ n'a que faire de ses produits qu'il n'arrive pas à vendre dans le secteur nautique.

Nos fournisseurs habituels nous proposent déjà des vernis similaires sans obligation d'achat.

Pour notre part, il n'y a aucun compromis possible pour aboutir aux buts recherchés, E.R.________ doit se déterminer par écrit s'il le veut (sic) :

1 travailler au chantier en respectant le cahier des charges.

2 garder son affaire et quitter le N.________.

Il va sans dire que de toute façon, quelque soit la décision de E.R.________, l'ensemble du projet doit être revu.

Je vous informe aussi que la société ne pourra démarrer en l'absence de mon fils D.R.________, lequel a des obligations envers son employeur. ".

Une proposition de cahier des charges, libellée comme suit, était en outre annexée au courrier du 4 décembre 2007:

Par courrier du 6 décembre 2007, l'expert J.________ a remis au défendeur et à son fils, E.R., ainsi qu'aux conseils des parties, une copie de la correspondance que A.R. lui avait adressée en date du 4 décembre 2007 et a notamment communiqué ce qui suit:

" Ces documents devraient être discutés au cours d'une réunion que je vais convoquer et à laquelle devrait participer l'ensemble des parties. Le cas de Monsieur E.R.________ doit notamment être examiné et résolu.

Il me paraît impossible d'envisager que Monsieur A.R.________ participe à toutes les séances et notamment à celles qui seraient tenues dans le cadre de la nouvelle société.

En effet, il me semble que Monsieur A.R.________ n'a pas très bien compris le rôle de l'administrateur arbitre. ".

Par courrier du 12 décembre 2007, le conseil du demandeur a entre autres répondu ce qui suit à l'expert J.________:

" J'accuse réception de votre lettre du 6 décembre dernier, que j'ai transmise à M. A.R.________.

J'attire votre attention sur le fait que celui-ci n'a jamais entendu participer à toutes les séances, notamment à celles qui seraient tenues dans le cadre de la nouvelle société.

Mon client estime que les seniors devront être consultés par les administrateurs de la nouvelle société en relation avec toutes les décisions qui pourraient concerner les locaux et installations mises à disposition. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les seniors demeureront propriétaires.

Il est évident pour le surplus que le cas de E.R.________ devra faire l'objet d'une décision. Mon client tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants s'est exprimé dans la lettre qu'il vous a adressée le 4.12.2007. Toute ambigüité (sic) devra être levée, car à défaut une collaboration franche et honnête ne sera à première vue pas possible. ".

Les lettres du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud des 10 juillet et 22 novembre 2007, que le conseil du demandeur avait reçues en réponse aux lettre qu'il avait adressées audit Service en date du 5 juillet 2007, respectivement du 7 novembre 2007, selon lesquelles la concession du N.________, échue en 2020, devrait en principe pouvoir être renouvelée pour une durée de trente ans, étaient en outre jointes à ce courrier.

Par lettre du 13 décembre 2007, non datée, E.R.________ a notamment écrit ce qui suit à ses cousins C.R.________ et D.R.________:

" Comme il semble qu'il y ait quelques points délicats à régler et des questions en suspens, je vous propose que nous nous rencontrions pendant les vacances de Noël pour en parler entre les 3 cousins.

Je crois savoir que nous serons les 3 dans la région pendant cette période.

Je vous propose donc une rencontre chez moi à H.________. Comme je serais (sic) sur place pendant toutes les vacances je vous laisse choisir la date et l'heure si vous voulez bien de cette rencontre. ".

C.R.________ a répondu à cette lettre par courrier du 18 décembre 2007, signée de sa seule main et notamment libellée de la manière suivante:

" En réponse à ta lettre non datée du 13 décembre, nous t'informons que nous n'avons pas l'intention de revenir sur le contenu du cahier des charges du 04.12.2007 qui n'est contraignant pour personne, pour autant que chacun tire à la même corde.

Ainsi, aussi longtemps que tu n'auras pas donné suite et par écrit à notre lettre du 04.12.2007 rien ne pourra aller de l'avant.

C'est pourquoi nous te fixons un délai au 2 janvier pour cela.

Nous regrettons d'en arriver là, mais c'est ton attitude qui nous oblige à régler les choses de cette façon. (…) ".

Par fax du 19 décembre 2007, E.R.________ a transmis à l'expert J.________ la lettre de C.R.________ du 18 décembre 2007 et lui a notamment écrit ce qui suit:

" L'auteur de cette lettre (réd.: C.R.) exige que je donne réponse par écrit à sa lettre du 4 décembre qui vous était adressée et qui concerne un cahier des charges établit (sic) par A.R..

C'est justement au sujet de ce cahier des charges que j'avais demandé à mes cousins une rencontre afin que nous puissions en discuter.

Au vu de cette réponse, aucune rencontre n'aura lieu semble il (sic) !

De plus on exige de ma part une réponse écrite pour le 2 janvier alors qu'une rencontre est prévue pour le 16 janvier ???

Sincèrement Monsieur J.________, j'aurais besoin de vos conseils car je ne sais plus que penser de cette affaire et comment agir. ".

Par lettre du 20 décembre 2007 adressée aux deux parties et à leurs conseils, ainsi qu'à leurs enfants E.R., C.R. et D.R., l'expert J. a notamment communiqué ce qui suit:

" J'ai pris connaissance avec regret de la correspondance échangée récemment entre Monsieur E.R.________ et Messieurs C.R.________ et D.R.________.

Je considère que les parties n'ont pas d'ultimatum à se fixer.

Toutes les questions en suspens, et notamment le problème du cahier des charges, seront discutées, et j'espère réglées, lors de notre du 16 janvier 2008 (sic) que je vous confirme par la présente. ".

Par courrier du 27 décembre 2007, l'expert J.________ a communiqué aux conseils des parties l'ordre du jour de la séance agendée le 16 janvier 2008,

libellé comme suit:

"

ORDRE DU JOUR Séance du 16 janvier 2008 A 09H00 à H.________


• 1 Examen du projet de création d'une société N.. • 2. Examen du projet de convention d'actionnaires. • 3. Cession par E.R., à la nouvelle société, de la représentation Y.________. • 4. Examen et acceptation du cahier des charges. • 5. Projet de bail à loyer • 6. Notes d'honoraires des conseillers. • 7. Divers. ".

Par courrier du 10 janvier 2008, l'expert J.________ a en outre écrit notamment ce qui suit à l'intention de D.R.________:

" Par la présente, je vous confirme le rendez-vous fixé au 16 janvier 2008 (…).

S'agissant de la réunion de la dernière chance, votre présence est absolument indispensable. En aucun cas nous ne pouvons accepter que vous déléguiez vos pouvoirs à Monsieur A.R.________.

Messieurs les conseils des parties (…) sont d'accord avec ce qui précède. ".

La séance du 16 janvier 2008 n'a pas permis de déboucher sur un accord.

(…)

En date du 20 mai 2008, J.________ a déposé son rapport d'expertise, daté du 6 mai 2008, dont on relèvera en particulier les passages suivants:

" Je me réfère à la séance que nous avons tenue au siège de la société à H.________ le 16 janvier 2008, au cours de laquelle vous m'avez chargé de déterminer la valeur de la société N.________ arrêtée au 31 décembre 2007.

Mes travaux ont été basés sur les documents suivants:

• Comptes établis par la société U.________ Organe de Révision des Fiduciaires Associées S.A. pour les années 2004 à 2006

• Comptes établis par la société U.________ (…) arrêtés au 31 décembre 2007

• Inventaire des actifs mobiliers établi en collaboration avec monsieur [...], ancien propriétaire du [...], et en présence de Monsieur A.R.________

• Expertise de la société O.________ du 19 mars 2007

(…)

La valeur intrinsèque de la société N.________ est de Fr. 2'180'000.--.

(…)

Le bénéfice de Fr. 115'601.--, capitalisé au taux de 6.9 % donnerait une valeur de rendement de

Fr. 1'675'376.--

VALEUR MOYENNE

Valeur intrinsèque

Fr. 2'180'000.--

Valeur de rendement

Fr. 1'675'000.--

TOTAL

Fr. 3'855'000.--

UNE DEMIE =

Fr. 1'927'500.--

CONCLUSION

Compte tenu de l'indice du terrain et de son loyer, j'estime que la valeur de la société N.________ varie entre

Fr. 2'000'000.-- et Fr. 2'200'000.--.

Lors de mes travaux, j'ai pris en considération la lettre du Service des eaux, sols et assainissements du 22 novembre 2007 en ce qui concerne le renouvellement de la concession de l'eau.

(…) ".

(…).

Par ordonnance sur preuve complémentaire du 18 décembre 2008, le Président de céans a ordonné l'audition par voie de commission rogatoire du témoin V.________ (I) (…).

Par courrier du 1er septembre 2009, le Tribunal cantonal a fait parvenir au Tribunal de céans le procès-verbal de comparution personnelle de V.________ devant le Tribunal de grande instance de [...] en date du 26 août 2009, notamment libellé comme suit:

" 1

  • Dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance des parties en cause ?

En 1998 j'ai proposé mes services aux frères [...] en tant qu'employé, je suis préparateur de bateaux. Se (sic) sont les deux frères qui m'ont embauché de 1988 à fin novembre 2006.

2 - Est-il exact que vous avez travaillé durant de très nombreuses années et jusqu'en 2006 au service des frères A.R.________ et B.R.________ ?

Oui pendant 18 ans.

3 - Est-il exact que depuis la fin de l'année 2003 B.R.________ a cherché à éliminer son frère A.R.________ de la société en nom collectif N.________ ? (all.17)

Je ne suis pas trop au courant mais je ne pense pas. J'ai vu qu'il y avait des problèmes entre eux mais comme n'importe quelle entreprise avec des associés. Moi je n'étais pas au bureau, je n'entendais pas leurs conversations. (…) nous n'étions que 3 employés, moi-même, C.R.________ le fils de A.R.________ et E.R.________ le fils de B.R.. Dans les conversations entre employés chaque fils défendait son père. Je n'ai pas eu l'impression que B.R. cherchait à éliminer A.R.________ mais cela aurait pu se passer mieux.

4 - Est-il exact que durant toute l'année 2004 B.R.________ n'a fait que critiquer son frère A.R.________ en l'invitant à quitter l'entreprise ? (all.19)

Pas spécialement. Je les entendais qui s'enguelaient (sic), mais c'est tout. Je n'ai pas eu l'impression que l'un critiquait l'autre plus que l'inverse.

5 - Est-il exact que B.R.________ a commencé à critiquer le fils de A.R., C.R., constructeur de bateaux et travaillant depuis près de vingt ans dans l'entreprise ? (all.21)

De temps en temps, c'était sur le travail. A mon avis, c'était parfois justifié. B.R.________ lui faisait remarquer qu'il ne faisait pas toujours bien son travail. Je n'ai pas eu l'impression qu'il le critiquait parce qu'il était le fils de A.R.________. Moi aussi parfois il m'engueulait.

6 - Est-il exact que durant les années précitées B.R.________ semait la zizanie au sein de l'entreprise?

Pas spécialement, ce n'est pas mon impression. Il est vrai qu'il y avait une mésentente entre les deux frères mais finalement ça tournait. L'un s'occupait plus du bureau, A.R., et l'autre de l'atelier, B.R.. La zizanie c'était entre eux mais cela n'avait pas de réelles conséquences sur le travail .

7 - Avez-vous quelque chose à ajouter quant aux constatations que vous avez pu faire à propos des relations entre A.R.________ et B.R.________ dans le cadre de l'exploitation du chantier ?

J'estime que pour une grande entreprise familiale, entre deux frères qui succédaient à leurs (sic) père et à leur grand-père, cela aurait pu mieux se passer. Ce d'autant plus qu'ils ont développé l'activité de l'entreprise, que tout allait bien de ce côté la (sic).

C'est dommage car je me sentais bien là bas, mais les dernières années c'était difficile entre les deux frères et les deux cousins (…).

Pour moi ce qui s'est passé n'est pas de la faute plus de l'un que de l'autre, mais ils sont tous les deux têtu (sic).

Sur questions de Maître B.________ :

1 - la clientèle s'adressait-elle plutôt à A.R.________ qu'à son frère?

C'est plutôt A.R.________ qui était au bureau qui recevait les clients pour vendre les bateaux, faire des devis et qui faisait les démarches commerciales. Cependant en son absence son frère B.R.________ prenait la relève.

2 - La clientèle s'adressait-elle bien, pour les travaux importants, à Monsieur A.R.________ pour régler les problèmes inhérents à leurs exécutions ?

Oui forcément les clients se tournaient vers A.R.________ car il était leur interlocuteur des (sic) la phase du devis. Parfois en son absence les clients voyaient B.R.________.

3

  • Selon vous il était plus agréable de travailler avec A.R.________ ou avec B.R.________ ?

Sa dépens (sic) des jours, mais je dois dire que j'ai appréciais (sic) de travailler avec A.R.________ concernant B.R.________, il était un peu plus "patron" un peu plus autoritaire mais cela n'enlève rien à sa valeur.

Sur questions de Maître STAUFFACHER :

1 - Est-ce qu'il n'est pas exact que étant plutôt responsable de l'exploitation B.R.________ était amené à faire des remarques aux employés ?

Oui car il était beaucoup plus a (sic) contact avec nous, les employés, pour la mise en œuvre du travail. "

Le 3 novembre 2009, le Président de céans a procédé à l'audition anticipée de S., qui avait notamment préparé l'offre d'intervention pour N. du 1er mars 2005. Le témoin a à cette occasion notamment déclaré que la situation lui avait semblé assez évidente au départ, en ce sens qu'il fallait distinguer, pour la reprise de la société, entre le bien immobilier et l'activité commerciale, et que, dans la mesure où il y avait deux branches familiales et des fils intéressés à reprendre les activités, il pensait qu'une solution se dégagerait aisément et logiquement. S.________ a ainsi exposé qu'il pensait que la proposition de partage en quatre parts égales de 25 % revenant à chacun des enfants serait acceptée.

Le témoin a en outre précisé à cet égard que le défendeur était d'accord de revoir les proportions de répartition, alors que le demandeur avait refusé toutes les propositions, raison pour laquelle il considérait ce dernier comme responsable de l'échec des négociations. Le témoin a de plus ajouté que selon ses souvenirs, il existait, pour le demandeur, des problèmes de compétence professionnelle de certains de ses fils. S.________ a en revanche déclaré ne pas se souvenir de problèmes à propos du cahier des charges ou en relation avec l'organisation de la future entreprise, laquelle, à son sens, incombait aux nouveaux associés. S.________ a également expliqué qu'il avait eu l'impression que le demandeur, A.R., ne voulait pas lâcher l'entreprise, alors que son frère, le défendeur B.R., acceptait l'idée d'un transfert de la société à leurs enfants. Interrogé sur le fait de savoir s'il existait de justes motifs de dissolution de la société à la charge du demandeur, le témoin a au surplus répondu qu'il était de cet avis.

S.________ a encore confirmé que l'offre d'intervention du 1er mars 2005 préparée par ses soins avait été formulée à la demande exclusive du défendeur, qu'il avait dans un premier temps rencontré seul, puis avait été signée par le demandeur après entrevue et courrier du 30 mars 2005. Relativement au partage de la société, le témoin a en outre déclaré que le défendeur était parfaitement d'accord d'attribuer 50 % de la nouvelle société à son fils intéressé à la reprise, E.R., alors que les 50 % restants étaient attribués aux descendants du demandeur intéressés à la reprise, C.R. et D.R.________, à raison d'un quart chacun; le demandeur avait toutefois refusé cette proposition car il souhaitait que les trois cousins soient à parts égales, soit un tiers chacun. En outre, le demandeur n'avait donné aucune suite à la proposition émise subséquemment par courrier du 16 avril 2005, tendant à structurer le capital de la nouvelle société en quatre parts d'actions égales revenant chacune à l'un des quatre cousins.

S'agissant de la répartition des rôles au sein de l'entreprise, S.________ a attesté que le demandeur se chargeait des clients, ainsi que de l'établissement des devis et des factures, alors que le défendeur s'occupait notamment de l'administration, des salaires, des décomptes TVA, ainsi que de présenter les comptes à la fiduciaire. Le témoin a finalement exposé qu'il n'avait pas l'impression que le défendeur semait la zizanie dans l'entreprise et qu'il se souvenait en particulier de la réunion du 15 avril 2005, durant laquelle l'atmosphère était tendue et chaque frère campait sur sa position.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 novembre 2009, le Président du Tribunal de céans a notamment ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° F.________ du RF du district d' [...], propriété des parties, en faveur de la société B.J.________, à [...].

Par requête de réforme du 30 novembre 2009, reçue au greffe du Tribunal le 1er décembre 2009, le demandeur a notamment conclu à ce qu'il soit autorisé à déposer une demande complémentaire aux fins d'introduire, à l'appui de la nouvelle conclusion formulée dans sa détermination du 29 juin 2006 tendant à ce qu'il soit autorisé à poursuivre les affaires de la société, de nouveaux allégués ayant trait à l'inscription de l'hypothèque légale susmentionnée suite à la contestation, par le défendeur, du bien-fondé de la facture émise par l'entreprise B.J.________. Selon le demandeur, le comportement du défendeur aurait ainsi nui à la bonne marche de la société et aurait au surplus donné une mauvaise image de celle-ci.

(…)

Deux témoins ont en outre été entendus; on retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations:

  • J.________ a notamment expliqué que la valeur de la société telle qu'arrêtée dans son expertise comprenait la valeur du terrain et que s’il (sic) l'on excluait le terrain des actifs de la société, celle-ci n'aurait alors qu'une valeur de liquidation, laquelle, très difficile à évaluer, se situait de son avis dans une fourchette allant de zéro à quelques centaine de milliers de francs. Il a également estimé que si l'on partait du principe d'un bail de longue durée, la valeur de la société se situerait alors entre Fr. 400'000.- et Fr. 500'000.-.

J.________ a encore indiqué qu'il avait transmis aux parties des propositions concrètes, notamment par le biais de l'aide-mémoire pour la création de la nouvelle société anonyme et du projet de convention d'actionnaires qu'il avait préparés, et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes lorsqu'il discutait avec les héritiers des parties, à savoir les cousins (…), mais que l'échec de la transaction était à mettre au compte de la mésentente existant entre A.R.________ et B.R.. A cet égard, il a toutefois précisé que B.R. avait accepté l'ensemble de ses propositions et qu'il avait eu l'impression que A.R.________ s'y était opposé car il ne comprenait pas le fonctionnement d'une société anonyme. Le témoin a encore indiqué qu'à son sens, l'autorisation de continuer l'exploitation devrait être attribuée aux enfants des parties.

S'agissant de la proposition de cahier des charges que A.R.________ lui avait adressée par courrier du 4 décembre 2007, J.________ a finalement déclaré qu'elle contenait des passages qu'il n'avait tout simplement pas compris.

-I., de la société O. SA, mise en oeuvre afin de déterminer la valeur de rendement et la valeur vénale de la parcelle dont les parties sont propriétaires, a notamment confirmé la teneur du rapport d'expertise et du complément d'expertise qu'il avait établis, précisant que la valeur du terrain de Fr. 1'580'000.- qui y avait été admise était toujours d'actualité en décembre 2009.

(…)

Par courrier du 4 décembre 2009, Me [...], conseil de l'entreprise B.J., a notamment communiqué à l'intention de A.R. et B.R.________ qu'il avait reçu un appel de B.J., selon lequel le montant en capital réclamé par l'entreprise B.J. à la SNC N.________ avait été réglé, et qu'il en informait le juge afin qu'il radie l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs qui avait été inscrite en faveur de ladite entreprise en relation avec ce montant.

(…).

D.R.________ a été entendu en qualité de témoin lors de l'audience en audition anticipée du 5 janvier 2010. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il avait travaillé pour la SNC N.________ durant de courtes périodes de trois et deux mois, entre 2002 et 2004, pour accomplir des travaux d'entretien sur les bateaux durant la période d'hivernage, mais que ce n'était désormais plus le cas.

D.R.________ a en outre affirmé qu'une mésentente s'était installée à propos du transfert de l'entreprise aux enfants et que le défendeur et son fils avaient utilisé des procédés pour écarter le demandeur et ses enfants de la gestion de la société. Selon lui, la volonté du défendeur d'écarter le demandeur et ses fils, de même que le fait qu'il semait la zizanie, étaient la cause des difficultés rencontrées et mettait la SNC en péril, précisant à cet égard que les effets du conflit, qui durait depuis près de six ans, se faisaient ressentir sur la clientèle. Le témoin a en outre indiqué que le demandeur, son père A.R., lui avait raconté que le défendeur avait indiqué au Groupe T. SA International que N.________ était à vendre sans l'en informer. Selon le témoin, durant l'année 2004, les discussions entre les deux frères étaient houleuses, le défendeur ayant notamment exhorté le demandeur à « foutre le camp » en échange d'une indemnisation.

D.R.________ a de plus attesté que son oncle n'avait eu de cesse de l'empêcher de travailler dans l'entreprise, expliquant qu'il ne s'était jamais senti ni accueilli ni accepté par son oncle et que celui-ci avait en outre refusé de le payer suffisamment lors de sa dernière période de travail. Il a également indiqué que ses contacts avec E.R.________ n'avaient pas non plus été bons et que ce dernier le renvoyait systématiquement vers le demandeur lorsqu'il avait des questions. Le témoin a encore exposé que durant l'année 2004, le défendeur avait commencé à critiquer C.R., le jugeant incapable de reprendre la SNC. De son avis, le défendeur n'aurait en fait pas accepté, pour des questions de parts, que les trois jeunes reprennent l'entreprise. Pour D.R., c'est le défendeur, par son comportement, qui a provoqué l'intervention judiciaire du demandeur, notamment en mettant celui-ci « devant le fait accompli (…) de vendre l'entreprise à un tiers », et qui avait en outre fait échouer les négociations conduites par S.________ en indiquant que les conditions du « projet S.________ » étaient à prendre ou à laisser.

Concernant les propositions soumises par la société M.________ SA dans son offre d'intervention du 1er mars 2005, D.R.________ a notamment affirmé ignorer qui avait mis en œuvre cette société, ainsi que le fait que cette dernière avait proposé une nouvelle formule par lettre du 16 avril 2005.

D.R.________ a finalement démenti que le demandeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour l'établissement des comptes de l'entreprise, comme ce dernier l'avait allégué dans sa détermination du 29 juin 2006, en indiquant que c'était le défendeur qui s'occupait des comptes de l'entreprise.

(…).

E., client de la SNC, a été entendu en qualité de témoin lors de l'audience en audition anticipée du 24 mars 2010. A cette occasion, il a notamment déclaré que c'était toujours avec le demandeur qu'il avait discuté, que ce dernier entretenait des relations commerciales suivies avec la clientèle. Le témoin a en outre exposé que C.R. avait fait beaucoup de travaux de boiserie sur son bateau, notamment toutes les finitions, que c'était avec lui qu'il avait eu à faire concernant la boiserie intérieure de son bateau et que C.R.________ avait à cette occasion effectué du bon travail. E.________ a également indiqué qu'il avait toujours eu affaire à A.R.________ et à son fils C.R., que ce n'était qu'après plusieurs mois qu'il avait appris que B.R. était son frère, respectivement son oncle, et qu'il ne connaissait pas nominalement E.R.. Il ne voyait dès lors pas qui pourrait gérer le chantier à la place de A.R. et C.R.________ s'ils n'étaient pas là pour le faire. Il a encore expliqué qu'il avait été mis au courant par A.R., lorsque celui-ci lui avait demandé de témoigner, ainsi que par d'autres personnes dans N., qu'il y avait « de l'eau dans le gaz ».

Par courrier du 6 avril 2010 2010 (sic), le Tribunal cantonal a fait parvenir au Tribunal de céans le procès-verbal de l'audition du témoin L.________, exécutée en présence des parties le 29 mars 2010 par voie de commission rogatoire par le Tribunal de [...], en [...], notamment libellé comme suit, selon traduction libre réalisée par [...] SA, à [...]:

" Première question préalable du juge :

L'une des parties est-elle entrée en contact avec vous en relation avec la déposition de ce jour ?

Le témoin :

Oui, B.R.________ s'est adressé à moi. Il m'a envoyé un questionnaire par télécopie, mais sans aucun commentaire.

(…)

Est-il exact que vous étiez autrefois un client régulier du N.________ ?

Oui, c'est exact.

A quelle époque et, globalement, pour quel volume de travail ?

J'hivernais mon bateau dans ce chantier qui s'occupait de le sortir de l'eau, de le nettoyer (…). Une fois, ils ont également préparé le bateau (…).

Pour quelle raison avez-vous cessé d'être client du chantier en 2006 ?

(…) En raison d'un problème d'étanchéité, j'ai pris contact avec A.R.. Celui-ci devait s'occuper de la réparation dont je l'avais chargé au début du mois de juin 2006. Lorsque je suis retourné au chantier le 7 juillet, le travail n'avait pas encore été fait. J'ai écrit à B.R. le 26 août 2006 pour lui signaler la chose, précisant notamment que A.R.________ n'avait pris aucune note des travaux à effectuer. Le 19 juillet 2006, je suis retourné au chantier pour reprendre mon bateau. Celui-ci avait déjà été remis à l'eau. Mais il a fallu le ressortir. Les joints en caoutchouc qui avaient été utilisés n'étaient pas étanches et il aurait fallu utiliser des joints en téflon. Ainsi, la réparation n'avait été effectuée ni dans les délais ni conformément aux règles de l'art. C'est le fils de A.R., C.R., qui s'en était occupé. En plus (…) le bateau était sale, notamment, par exemple, parce qu'on avait travaillé dessus en chaussures. Des outils ou des restes du matériel utilisé avaient aussi été oubliés à bord. Pour moi, il était clair que tant que cette situation perdurait, je ne serais plus client du chantier. Cette décision était surtout liée à la personne de C.R.________.

Est-il exact que vous aviez décidé de ne redevenir client du N.________ qu'à la condition que vous n'auriez plus affaire à A.R.________ et C.R.________ ?

Sur ce point, je renvoie aux déclarations que je viens de faire.

Savez-vous si d'autres personnes ou clients se plaignaient du manque de professionnalisme de A.R.________ et/ou de C.R.________ ?

J'avais un voisin de bateau qui avait interdit à C.R.________ de monter sur son bateau. Mais je ne me rappelle plus son nom.

(Sur question posée à B.R.________ :)

Il s'agit de Z.________.

Avez-vous quelque chose à ajouter ?

J'avais remarqué qu'il y avait sur ce chantier des ouvriers compétents, à savoir E.R., le fils de B.R., qui est d'ailleurs un excellent navigateur et constructeur de bateaux, et un autre qui a entrepris de quitter le chantier.

Contre-interrogatoire :

(…)

Est-il exact que vous aviez demandé le 27 juin 2006 que l'on démonte les vitres en plexiglas de la cabine parce que de l'eau avait pénétré dans les joints ?

J'avais déjà amené le bateau au chantier le 6 juin 2006, date à laquelle j'avais indiqué les travaux à faire. Le 7 Juillet 2006, je suis retourné au chantier afin d'exiger la réalisation immédiate de ces travaux car rien n'avait encore été fait.

Est-il exact qu'après le 14 juillet 2006, date à laquelle vous avez repris votre bateau, vous n'avez adressé aucune réclamation au chantier ?

(…) ce n'est que le 20 juillet que j'ai repris mon bateau. Quant aux défauts, ils ne se sont manifestés qu'après le premier orage, lorsque de l'eau a pénétré dans le bateau à cause des mauvais joints posés sur les vitres en plexiglas de la cabine. (…)

Est-il exact qu'après avoir reçu la facture du 6 novembre 2006, vous avez téléphoné à A.R.________, le 20 novembre 2006, pour lui dire que cela ne tenait pas et que vous demanderiez un devis ailleurs pour refaire les travaux.

Je ne me souviens pas d'avoir fait ce téléphone le 20 novembre 2006.

Est-il exact que vous n'avez envoyé à A.R.________ ni le devis que vous aviez demandé ni la facture relative aux travaux que vous aviez prétendument fait refaire ?

Je n'ai pas payé la totalité de la facture de Fr. 4'693.50 et j'ai formulé une réserve à cet égard dans un fax du 10 décembre 2006. (…)

Est-il exact que, le 11 décembre 2006, vous n'avez payé que Fr. 2'420.- sur le total de la facture qui s'élevait à Fr. 4'693.50, sans donner aucune explication sur cette retenue ?

Oui. (…) J'avais formulé une réserve par fax. (…) ".

Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l'audience de jugement tenue le 4 mai 2010. A cette occasion, six témoins ont été entendus. On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations:

-C.________ a notamment expliqué qu'il était au courant du conflit opposant les frères (…), que le demandeur l'avait contacté pour lui demander s'il était d'accord de témoigner et qu'ils s'étaient par la suite revus pour évoquer le déroulement de l'audience. Le témoin a de plus indiqué qu'il n'avait en revanche pas été mis au courant de la procédure. C.________ a en outre exposé que selon ses constatations, le demandeur était en principe au bureau et entretenait des relations commerciales suivies avec la clientèle, alors que le défendeur s'occupait plutôt du chantier.

-D.________ a indiqué être au courant du conflit par son mari, qui était un client occasionnel du chantier, et qu'elle était ainsi au courant de la façon dont le bateau était pris en charge. A cet égard, le témoin a expliqué qu'elle avait toujours eu affaire au demandeur, avec lequel elle avait brièvement évoqué son témoignage préalablement à l'audience. D.________ a encore exposé que ce dernier avait notamment mené l'entretien relatif aux travaux à accomplir, les avait conseillés, elle et son époux, avait fait des projets et réalisé l'ensemble des travaux. Concernant le défendeur et C.R., D. a déclaré qu'elle ne les avait pas vraiment vus, car ils étaient la plupart du temps sur le chantier.

-C.R.________ a admis avoir été mis au courant du litige par son père et avoir eu accès à la procédure. Interrogé par le Président sur le fait que des pièces versées au dossier de la cause permettait (sic) d'établir que son témoignage avait été préparé, C.R.________ a réfuté que tel avait été la cas. Le témoin a en outre indiqué que le demandeur s'occupait plutôt du bureau et du suivi de la clientèle, alors que le défendeur était en charge de la comptabilité. C.R.________ a également expliqué que des tensions existaient également entre lui et son cousin E.R.________ et qu'il n'était dès lors pas envisageable qu'ils poursuivent l'exploitation en commun. Après avoir relevé que la génération des anciens avait travaillé de façon compétente, permettant à l'entreprise de bien fonctionner, C.R.________ a reproché à son oncle B.R.________ d'être parfois un peu dur, voire brusque, et que les contacts qu'il entretenait avec la clientèle n'étaient ni aisés ni bons.

C.R.________ a également exposé que le conflit avait débuté lorsque le demandeur avait atteint l'âge de 65 ans et que les discussions sur le transfert de l'entreprise à la nouvelle génération avaient commencé. Le témoin a également indiqué qu'on lui avait rapporté que le défendeur avait demandé à une entreprise française de procéder à la vente du chantier, mais qu'il n'avait pas vu le courrier en question. C.R.________ a encore expliqué que le courrier envoyé par E.R.________ (réd.: courrier du 22 mai 2005, cf. ch. 5 ci-avant), dans lequel il était traité d'incapable, l'avait atteint dans sa personnalité et constituait l'une des causes pour lesquelles il n'envisageait désormais plus de travailler avec son cousin. Le témoin a en outre reproché à ce dernier d'avoir monté seul une entreprise. Il a à cet égard expliqué qu'avec son frère, ils avaient exigé de E.R.________ qu'il renonce à cette société pour se consacrer exclusivement à la SNC s'il voulait y travailler, mais que la réponse de E.R.________ sur ce point avait été vague.

Interrogé par le conseil du défendeur, C.R.________ a finalement indiqué qu'il avait suivi une formation d'artisan, qu'il n'avait pas été formé à l'administration d'une entreprise et que pour des questions d'assurance, il était depuis environ deux à trois ans sous le coup d'une retenue de salaire. W.________ a déclaré qu'il avait connu les deux frères (…) à l'occasion de travaux réalisés sur l'immeuble du chantier par l'entreprise B.J., dont il est employé, étant précisé que lui-même n'avait ni travaillé sur ce chantier ni conduit ces travaux. Il a également expliqué qu'une hypothèque légale avait été déposée sur ledit immeuble, en raison du non-paiement de la facture relative à ces travaux, mais que cette facture avait finalement été réglée et, partant, l'hypothèque légale radiée. Sur ce point, W. a exposé que la facture avait été immédiatement réglée dès lors que les problèmes de responsabilité concernant les dommages causés à la SNC avaient été levés et qu'il apparaissait clairement que le montant de la facture était dû. Pour le témoin, il s'agissait là d'une situation professionnelle commune, qui se produisait régulièrement. A son sens, tout s'était bien déroulé et il n'avait rien à reprocher à A.R.________ et B.R., qu’il estimait être des gens de bonne compagnie. E.R., ébéniste de formation et employé du N.________ depuis 1993, a exposé qu'il s'occupait de tous les travaux d'entretien réalisés sur les bateaux. Concernant la répartition des tâches au sein de l'entreprise, E.R.________ a déclaré que son père, le défendeur B.R., s'occupait notamment de la comptabilité et de l'administration du N., ainsi que de présenter les comptes à la fiduciaire. Son oncle, le demandeur A.R., était pour sa part en charge des travaux d'entretien. Selon le témoin, le conflit s'est envenimé du fait que son oncle ne voulait lui attribuer qu'un tiers des actions de la nouvelle société et réserver les deux tiers restants pour ses enfants, alors que lui-même et son père, le défendeur B.R., désiraient que la moitié des actions de la nouvelle sociétés soient attribués aux enfants de A.R., C.R. et D.R., et que l'autre moitié revienne aux enfants de B.R., E.R.________ et F.R.. E.R. a en outre affirmé qu'au vu des événements qui s'étaient produits au cours des quatre à cinq dernières années, il lui était difficilement envisageable de travailler avec C.R.. Pour le témoin, les difficultés rencontrées provenaient principalement du fait que son oncle, le demandeur A.R., ne faisait pas confiance à ses enfants, avait de la peine à lâcher l'entreprise et avait la volonté de « chapeauter le tout ».

Relativement à l'entreprise Y.________ qu'il a créée, E.R.________ a expliqué l'avoir monté « pour le cas où », vu les difficultés rencontrées dans le cadre du N.. Le témoin a en outre exposé que cette entreprise fonctionnait bien, qu'il y consacrait environ deux heures par semaine et qu'il ne voyait dès lors pas de raisons de s'en défaire. Il a également indiqué que les commandes se faisaient par Internet et les envois par la poste et qu'il n'avait ainsi pas à s'occuper des livraisons. E.R. a réfuté cette hypothèse selon laquelle le fait qu'il ait persisté à vouloir exploiter cette entreprise avait fait échouer la proposition de l'expert J., en faisant notamment remarquer, d'une part, qu'il n'était pas du tout prévu, aux termes dite proposition (sic), qu'il se défasse de son entreprise et, d'autre part, qu'il avait au surplus proposé qu'elle soit intégrée au N., mais que le demandeur et ses enfants avaient sèchement décliné son offre. A cet égard, E.R.________ a encore précisé que dans la mesure où il détenait l'exclusivité en Suisse des produits qu'il importait et revendait via Y., il ne se trouvait pas en concurrence directe avec les activités du N..

Concernant finalement son courrier du 22 mai 2005, E.R.________ a expliqué qu'il n'avait pas cherché à décourager ses cousins, mais qu'il s'agissait de sa première lettre, dans laquelle il avait notamment fait des propositions et constaté que D.R.________ n'avait pas d'expérience et que le fait que C.R.________ était sous le coup d'une retenue de salaire n'encourageait pas à lui confier la gestion de l'entreprise.

-P.C.__________, comptable au service de la société fiduciaire mandatée par la SNC des parties, a notamment déclaré que des deux frères, c'était le défendeur qui s'occupait de la comptabilité du N.________ depuis 1976, que les comptes étaient bien tenus et que tout s'était toujours bien déroulé. Elle a également attesté s'occuper de la déclaration d'impôt personnelle du demandeur A.R.________.

X.T., syndic de H., a exposé être au courant du litige existant entre les deux frères, avec lesquels il avait eu des contact réguliers et fréquents dans le cadre de la procédure de pérennisation du N.. X.T. a expliqué que le défendeur avait à cette occasion fait preuve de sagesse pour débloquer certaines situations, ou à tout le moins tenter de le faire, ce qui n'avait pas été le cas de son frère A.R., qui avait plutôt témoigné d'une certaine psychorigidité. Le témoin a ainsi expliqué que le demandeur avait de la peine à collaborer avec les autorités communales, car il n'arrivait pas à surmonter un vieux contentieux avec le canton, alors que B.R., qui avait compris qu'il fallait aller de l'avant, avait tout de suite adopté la bonne attitude. Dès lors, lorsqu'il avait des questions, X.T._____________ allait trouver le défendeur B.R., qui a ainsi pris le rôle de référant. Interrogé par le demandeur sur les garanties qui existaient concernant la concession pour N., le témoin a répondu qu'il s'agissait de questions de droit administratif, qui n'étaient en l'espèce pas topiques, et qu'un accord de principe avait été donné sur cette question.

X.T._____________ a en outre indiqué qu'il avait eu l'occasion de discuter avec E.R.________ et qu'il avait à cette occasion pu constater que celui-ci avait des vues, une stratégie et un plan défini pour le N.. A son sens, E.R. est une personne recommandable pour la continuation du N., comprenant bien les intérêts de l'entreprise et partageant des objectifs communs avec la commune de H.. X.T._____________ a encore précisé que E.R.________ avait manifesté de l'envie à travailler avec cet outil, qu'il avait fait preuve de sagesse et de maturité, ainsi que d'un bon état d'esprit, et qu'il s'agissait du partenaire attendu pour le futur. Le témoin a finalement exposé qu'il connaissait C.R., mais qu'il n'avait pas eu l'occasion de discuter avec lui, et qu'il ne connaissait pas D.R..

Le témoin B.J.________ n'ayant pu se présenter lors de cette audience, le conseil du demandeur en a sollicité le renvoi afin de permettre l’audition de ce témoin; le conseil du défendeur s'y est pour sa part opposé.

Procédant à une appréciation anticipée des preuves et considérant que la question de l’inscription de l’hypothèque légale, par ailleurs secondaire sous l’angle de l’art. 579 CO, avait suffisamment été instruite par la production des pièces figurant au dossier et le témoignage de W., et que, dans ces circonstances, le témoignage de B.J. n’était pas nécessaire pour le jugement de la cause, laquelle était en état d’être jugée, l’ouverture de la procédure datant par ailleurs du 28 décembre 2005 de sorte que le principe de la célérité devait l’emporter, le Président de céans a refusé le renvoi de l’audience pour permettre l’audition de B.J.________ (I) et a dit que les dépens du prononcé rendu à cette occasion suivraient le sort de la cause au fond (II).

Plaidant pour son client, le conseil du demandeur a en outre notamment fait valoir que l'entreprise avait normalement fonctionné, selon une répartition des tâches définie, jusqu'au moment où le défendeur avait pris sans concerter son frère des dispositions en vue de la reprise ou de la vente de l'entreprise. Le fait que A.R.________ n'ait pas été associé à ces projets aurait ainsi été l'élément déclencheur de la dégradation des relations de confiance entre les deux frères ayant entraîné l'introduction de l'action en dissolution de l'entreprise. B.R.________ n'aurait de la sorte pas satisfait à ses obligations de fidélité et de loyauté envers son associé, ce qui constituerait un juste motif de dissolution à charge du défendeur. Le conseil du demandeur a encore exposé que la seule proposition raisonnable et concevable était l'œuvre du conseil de l'époque du défendeur, Me P.________, et consistait à procéder à une vente aux enchères entre les associés, mais que cette proposition était intervenue postérieurement à l'ouverture de l'action.

La proposition de E.R.________ de reprendre la partie administrative de l'entreprise sans autre forme de discussion, le fait qu'il ait à ce propos invoqué que C.R.________ se trouvait sous le coup d'une retenue de salaire pour le faire apparaître comme un mauvais gestionnaire, ainsi que sa volonté d'écarter D.R.________ de l'entreprise seraient en outre les principales causes de l'échec des négociations et témoigneraient de la volonté de E.R.________ de s'approprier N.. Relevant que le défendeur, de même que les enfants de celui-ci, avaient finalement accepté le principe d'un partage des actions par moitié entre chaque « branche » familiale, le conseil du demandeur a soutenu que ce n'était dès lors pas la répartition des actions de la nouvelle société qui posait problème, mais bien l'attitude de E.R., et en particulier le ton méprisant de sa lettre du 22 mai 2005, ainsi que son refus de se défaire de son entreprise Y.________.

Selon le conseil du demandeur, la proposition initiale de l'expert J.________ de remettre 3 % des actions de la société à un arbitre afin d'éviter des situations de blocage, en tant qu'elle avait pour résultat d'attribuer 49 % des actions à E.R.________ contre seulement 48 % à C.R.________ et D.R., avait également constitué une maladresse ayant concouru à la dégradation des relations; le refus de B.R. de revenir sur cette répartition inégalitaire des actions et de procéder à un partage à parts égales serait par conséquent l'une des causes principales du litige. Revenant finalement sur l'échec du projet proposé par S.________, le conseil du demandeur a estimé qu'il était imputable au fait que ledit projet était à prendre ou à laisser et ne permettait dès lors pas de prendre en compte les revendications de son client.

Le conseil du demandeur, rappelant finalement qu'il s'agissait également de se demander qui était le plus à même de continuer l'exploitation du chantier, a mis en avant que le demandeur était plus compétent en matière commerciale, notamment concernant le contact avec la clientèle, et que le fils du demandeur, C.R.________, avait de tout temps constitué la cheville ouvrière de l'entreprise.

(…).

Le conseil du défendeur a également mis en avant que depuis fin 2003, le demandeur avait commencé à se comporter de façon paranoïaque, interprétant tous les agissements de son frère sur le mode persécutoire. A titre d'exemple, le conseil du défendeur a exposé que A.R.________ avait accusé son frère d'avoir contacté sans le prévenir le Groupe T.________ SA International en vue de procéder à la vente du N.________, alors qu'il était manifeste que l'offre de service dudit groupe avait été adressé (sic) spontanément, à la façon d'un "spam". Selon le conseil du défendeur, les principales causes de l'échec des négociations résidaient ainsi dans la méfiance affichée par le demandeur à l'égard non seulement de son frère mais de l'ensemble des intervenants, et notamment des experts, de même que dans sa grande difficulté à lâcher prise et à laisser ses enfants prendre la relève.

Le conseil du défendeur a en outre relevé que selon S., la volonté de A.R. d'attribuer les deux tiers des actions de la nouvelle société à ses descendants n'avait pas permis de trouver une solution et que J.________ avait pour sa part constaté que A.R.________ n'était pas prêt à transférer l'entreprise à ses enfants. Il s'agirait dès lors de constater que de par son attitude non coopérative, le demandeur avait empêché le processus de transfert initié d'aboutir. Après avoir rappelé que le témoin X.T._____________ avait jugé que l'attitude du demandeur rendait difficile toute discussion concernant le chantier, le conseil du défendeur a finalement exposé que son client avait l'intention de faire vivre la société et qu'en tant qu'il désirait transférer au plus tôt N.________ à son fils E.R.________, qui apparaissait compétent, il était également le plus à même de la faire vivre.

(…) »

En droit, le premier juge a considéré que la dissolution de la SNC N., ne résultait pas d’erreurs de gestion ou d’une mauvaise exploitation des associés, mais de leur incapacité à s’entendre sur l’organisation et la structure de la nouvelle société à créer, ainsi que sur les modalités de son transfert à leurs descendants. Plus exactement, il a relevé que, si le défendeur et son fils avaient consenti de nombreux efforts pour parvenir à un accord, entrepris de nombreuses démarches pour faire aboutir les négociations et souscrit à l'ensemble des projets des experts, le demandeur et, dans une moindre mesure, ses enfants, s’étaient en revanche systématiquement opposés à toute proposition. Ainsi, dans le but de favoriser sa propre descendance, le demandeur avait rejeté la proposition de S. de partager le capital social par moitié entre les deux branches familiales, estimant que les deux tiers devaient en revenir à ses enfants. Réticent quant au rôle dévolu à l'administrateur dans le projet de l’expert J., il avait posé de nouvelles conditions en rapport avec le cahier des charges, la disponibilité de D.R. et l'activité menée par E.R.________, parallèlement à la conduite du chantier, ces conditions apparaissant, pour le premier juge, comme des prétextes destinés à faire échouer les négociations plutôt que comme de véritables motifs d’opposition. En outre, le demandeur avait ouvert action en dissolution de la société, invoquant de prétendus justes motifs tenant à la personne du défendeur, contribuant ainsi un peu plus à l’échec des pourparlers. Considérant que le demandeur avait ainsi fait preuve d’un comportement obstructif et qu’il était par conséquent responsable de l’échec du transfert de la société, partant de sa dissolution, le premier juge a autorisé le défendeur, désireux de transmettre rapidement la société à son fils, qui avait manifesté le souhait de reprendre les affaires familiales et s’était démontré capable de gérer une entreprise, à continuer à exploiter seul la société.

B. Le 11 octobre 2010, le demandeur a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa nullité, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’il est autorisé à poursuivre l’exploitation de la SNC N., moyennant détermination de la part de l’actif social revenant au défendeur et rectification des chiffres I, II et V du dispositif du jugement du 10 mai 2010, ainsi que du chiffre IIbis du dispositif du jugement motivé du 28 septembre 2010, en conséquence (1), le partage et la liquidation de la propriété commune (société simple) des parties sur la parcelle F., à H., étant ordonnée selon les modalités figurant dans la conclusion II de la demande (2). Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est autorisé à poursuivre l’exploitation de la SNC N., moyennant versement au défendeur de la somme censée lui revenir dans le cadre du partage de l’actif social et de la valeur de la parcelle F., les chiffres I, II et V du dispositif du jugement du 10 mai 2010, ainsi que IIbis du dispositif du jugement motivé du 28 septembre 2010 étant annulés, voire modifiés en conséquence (3). Plus subsidiairement encore, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la SNC N., est dissoute, c’est-à-dire liquidée conformément au chiffre IV de la demande (4) et la propriété commune (société simple) des parties sur la parcelle F.________, partagée, soit liquidée.

Dans son mémoire du 10 décembre 2010, le demandeur a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Par mémoire responsif du 23 mars 2011, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement rendu le 10 mai 2010, dans sa teneur du 28 septembre 2010.

En droit :

Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement attaqué motivé ayant toutefois été notifié aux parties avant cette date, ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).

Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement, ayant statué en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC VD) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC VD) sont ouverts.

3.1 En application de l'art. 470 al. 1 CPC-VD, les moyens de nullité soulevés dans le recours sont en règle générale examinés en premier lieu.

3.2 Lorsqu’elle est saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. Leur énonciation séparée est une condition de recevabilité d’un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD).

3.2.1

En premier lieu, le recourant invoque une violation de l’article 302 CPC-VD, observant que, par rapport au premier dispositif du jugement rendu le 10 mai 2010, le premier juge a ajouté, dans le second dispositif du jugement motivé qu’il a adressé aux parties le 28 septembre 2010, le chiffre IIbis suivant : « ordonne le transfert de la parcelle F.________ de la commune de H.________ à B.R.________ ». En procédant de la sorte, soit en modifiant le droit de propriété d’un bien immobilier, le premier juge n’aurait pas simplement rectifié une omission manifeste, mais aurait modifié la teneur matérielle du jugement, ce que ne permet pas l’art. 302 CPC-VD. Cette modification constituerait une violation d’une règle essentielle de la procédure.

Selon l'art. 302 al. 1 CPC-VD, le président du tribunal peut ordonner sous certaines conditions la rectification d’un jugement entaché d'une erreur ou d'une omission manifestes, pendant le délai de recours. Cela permet d’éviter que des erreurs de ce type ne donnent lieu à un recours au Tribunal cantonal ou qu’elles ne suscitent des difficultés lorsque le jugement doit être transcrit dans un registre public (cf. Séance du Grand Conseil du 7 décembre 1966, in BGC 1966, pp. 731 et 826). La possibilité de correction que prévoit l’art. 302 al. 1 CPC-VD n'autorise nullement la modification de la teneur matérielle d'un jugement ou d'un dispositif, par exemple la rectification d’intérêts, de frais et dépens (JT 1993 III 110; JT 1995 III 6), la correction du point de départ du paiement d'une contribution d'entretien (JT 1995 III 120), ou encore, une modification, lorsque le dispositif d'un jugement alloue un montant erroné à la suite de l'absence de prise en considération d'un poste (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 302 CPC, p. 461; CREC I 75/I du 27 avril 2009 c. 3b). C’est dans le cadre d’un recours en nullité au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD que le grief tiré d’une violation de l’art. 302 al. 1 CPC-VD peut être soulevé (JT 1995 III 6).

En l’espèce, le premier juge a fixé, au chiffre II du dispositif du jugement prononcé le 10 mai 2010, à 1'050'000 fr. la valeur de l’actif social revenant au recourant, montant incluant la valeur que représente le partage de la parcelle F.________. Constatant que le demandeur avait conclu à la liquidation de la propriété commune des parties sur cette parcelle et que le défendeur avait adhéré à cette conclusion, il a ensuite ordonné, au chiffre IIbis du dispositif du jugement motivé du 28 septembre 2010, le transfert de cette parcelle à l’intimé. Ce chiffre ne peut être interprété comme la simple rectification d’une erreur ou d’une omission manifeste au sens de l’art. 302 CPC-VD car il modifie la teneur matérielle du jugement. Il constitue dès lors une violation d’une règle essentielle de la procédure, ce qui entraîne l’admission du recours en nullité sur ce point.

3.2.2. En second lieu, le recourant se prévaut d'une violation de son droit à la preuve et soutient que le premier juge a rendu une décision arbitraire en empêchant l’audition d’un témoin dont les déclarations n’auraient pas été sans influence sur le sort du litige. Dans la suite de son mémoire, il se plaint d’autres appréciations arbitraires des preuves. Les critiques relatives à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits, ainsi que les prétendues violations du droit à la preuve, lorsqu'il s'agit du droit à l'administration d'une preuve qui découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), peuvent être soumises à l'appréciation de la Chambre des recours dans le cadre d'un recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC). Irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC), les moyens invoqués par le recourant doivent par conséquent être examinés sous l'angle de la réforme.

Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement, rendu en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent cependant pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

Invoquant l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, le recourant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant de suspendre l’instruction de la cause afin de permettre l’audition du témoin B.J.________, qui n’avait pu se présenter le jour de l’audience. Il soutient que ce témoignage était de première importance, puisqu’il avait pour but de démontrer que l’intimé avait commis un acte de gestion fautive, en refusant, sans l’en avertir, de payer la facture de l’entrepreneur précité. Ce refus, qui avait entraîné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et avait obligé la société à dédommager l’entrepreneur par le versement de frais et dépens d’un montant de 2'000 fr., avait donné une mauvaise image de l’entreprise.

Lorsque le recourant a sollicité le renvoi de l’audience afin de permettre l’audition du témoin, le premier juge a procédé à une appréciation anticipée des preuves (cf. jgt, p. 50, parag. 3). Considérant que la question de l’hypothèque légale – par ailleurs secondaire sous l’angle de l’art. 579 CO - avait été suffisamment instruite par la production des pièces figurant au dossier et par le témoignage de W.________, il n’a pas fait droit à la requête présentée. Selon ce témoin, dès que les problèmes de responsabilité concernant les dommages causés à la société en nom collectif avaient été résolus et qu’il était clairement apparu que le montant des travaux était dû, la facture avait finalement été réglée et l’hypothèque légale radiée. De l’avis du témoin, Il s’agissait là d’une situation professionnelle courante, qui se produisait régulièrement. Au vu des éléments pris en compte, l’appréciation du premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique. Par ailleurs, en refusant une mesure probatoire par l’appréciation anticipée de preuves, sur une question qu’il avait déjà traitée, le premier juge n’a pas violé l’art. 8 CC ni le droit d’être entendu du recourant. En effet, l’art. 8 CC ne prescrit pas comment le juge doit apprécier les preuves ni sur quelles bases il peut parvenir à une conviction (ATF 129 III 271 c. 2b/aa in fine ; TF 4A_390/2007 du 17 décembre 2007 c. 2; TF 4A_2008 du 25 juin 2008 c. 4.2 in fine).

Le recourant soutient ensuite que l’appréciation par le premier juge du comportement des parties, notamment à partir des déclarations des témoins E., C., D., D.R. et de l’expert J.________ (cf. jugement p. 43 ss), entraînerait la violation de l’art. 577 CO.

Selon l’art. 577 CO, lorsque la dissolution de la société en nom collectif peut être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si tous les autres associés le requièrent, prononcer l’exclusion d’un ou plusieurs d’entre eux, en ordonnant la délivrance à l’associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l’actif social.

La dissolution ne peut être demandée que pour de justes motifs. La notion de juste motif est indéterminée; elle est soumise au pouvoir d’appréciation du juge, en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce (Chaix, Commentaire romand, Tome II, n° 26 ad art. 545-547 CO, par renvoi de Vulliéty, op. cit., n° 2 ad art. 577 CO). Un juste motif peut résider dans la modification des rapports personnels entre associés, en raison du comportement de l’un d’eux. Des circonstances personnelles non fautives peuvent constituer de justes motifs lorsque ces motifs rendent la poursuite du but social difficile à l’excès (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, ch. 7728, p. 1156 ; Recordon, La société simple III, les changements d'associés-La fin de la société, FJS 678 [2000] p. 7 let. B, 2ème al., parag. 1), notamment dans des phases cruciales (Vulliéty, op. cit., n° 2 ad art. 577 CO). Les justes motifs doivent principalement être réalisés dans la personne de l’associé exclu. La jurisprudence a posé que, parmi les circonstances qui peuvent conduire à la dissolution d’une société pour justes motifs, singulièrement une petite société de famille, figure une attitude qui rend impossible l’atteinte du but social (TF 4A_475/2009 du 5 mars 2010 c. 2.2.2).

En l’espèce, le premier juge a conclu à l’existence d’un juste motif au sens de l’art. 577 CO, considérant que, si le comportement du recourant n’avait pas été nécessairement fautif, il avait néanmoins empêché la poursuite du but social, ce qui justifiait qu’il soit exclu.

6.1

Le recourant conteste que l’existence d’un juste motif puisse permettre son exclusion; il est d’avis que, même si l’on peut considérer qu’un associé responsable de l’échec de négociations puisse être exclu, cet échec ne serait pas dû à son attitude ni à celle de ses enfants. Il fait valoir plusieurs arguments.

6.1.1

Le recourant se réfère tout d’abord au travail effectué par l’expert J.________, mis en œuvre pour déterminer la valeur de continuation ou la valeur de liquidation de la SNC, niant être à l’origine, de même que ses fils, de l’échec des discussions ayant eu lieu sur ce point.

Le 25 octobre 2007, l’expert J.________ a établi le procès-verbal de la réunion à laquelle ont participé, trois jours auparavant, E.R., D.R. et C.R.. Selon ce procès-verbal, le capital de la nouvelle société anonyme à créer devait être réparti à raison de 3 % à un arbitre, 49 % à E.R., 24 % à D.R.________ et 24 % à C.R.. Si cette répartition - qui n’était pas la première, puisque celle proposée antérieurement par S. avait été refusée par le recourant - pouvait certes prêter à discussion, il ressort toutefois du procès-verbal que l’expert en avait donné connaissance au recourant et à son frère, sans que le premier ne formule une quelconque objection à l’issue de la séance.

L’expert J.________ a ensuite établi un cahier des charges. Dans son courrier du 27 novembre 2007, E.R.________ en a accusé réception, précisant qu’il le trouvait « tout à fait correct ». Il a également fait une proposition en relation avec l’entreprise Y.________ qu’il exploite en son nom propre, afin de rassurer son oncle qui craignait qu’il ne fasse concurrence à la nouvelle société. Le recourant et ses fils ont néanmoins manifesté leur totale désapprobation au projet de l’expert et à la proposition de E.R.. Dans une lettre adressée à l’expert le 4 décembre 2007, ils ont déclaré : «Votre cahier des charges qui en fait n’est qu’un projet ne peut être considéré comme définitif, c’est pourquoi nous voulons le compléter (…) ». Une proposition de cahier des charges était jointe à cette lettre. En outre, dans une lettre du même jour, le recourant a qualifié la proposition de son neveu de « machiavélique et inacceptable », ajoutant que : « il n’y aucun compromis possible (…),E.R. doit se déterminer par écrit s’il (…) veut : 1 travailler au chantier en respectant le cahier des charges, 2 garder son affaire et quitter le N.________ ». Le 13 décembre 2007, E.R.________ a proposé d’organiser une rencontre avec son oncle et ses cousins pour discuter des points encore litigieux du cahier des charges. Son cousin C.R.________ lui a répondu, par courrier du 18 décembre 2007 : « En réponse (…), nous t’informons que nous n’avons pas l’intention de revenir sur le contenu du cahier des charges du 4 décembre 2007 qui n’est contraignant pour personne, pour autant que chacun tire à la même corde. Ainsi, aussi longtemps que tu n’auras pas donné suite et par écrit à notre lettre du 4.12.2007 rien ne pourra aller de l’avant. C’est pourquoi nous te fixons un délai au 2 janvier pour cela. Nous regrettons d’en arriver là, mais c’est ton attitude qui nous oblige à régler les choses de cette façon ». Cette missive contraste de par son contenu et le ton adopté avec les missives conciliantes du fils de l’intimé, E.R.________, qui s’est tourné vers l’expert pour solliciter conseil et aide suite à la réaction pour le moins agressive de ses cousins et du père de ceux-ci. Le 16 janvier 2008, l’expert a organisé une réunion « de la dernière chance » (cf. jgt p. 36). Celle-ci n’a toutefois pas abouti. Au vu de ces circonstances, on ne peut que constater que la position intransigeante adoptée par le recourant et ses fils a provoqué l’échec des négociations. Par ailleurs, Il importe peu que l’expert ait déclaré, lors de son témoignage à l’audience de jugement, qu’il n’avait pas compris certains passages de la proposition du cahier des charges du recourant, aucun élément au dossier n’indiquant que cette déclaration aurait contribué à l’échec des discussions entre parties.

6.1.2

Le recourant s’en prend ensuite aux déclarations du témoin X.T._____________, soutenant que celui-ci n’a fait qu’émettre des jugements de valeur sur sa personne sans décrire le travail qu’il avait accompli dans l’entreprise ni la manière dont il l’avait exécuté. Si le premier juge a tenu compte de ce témoignage, il ne l’a toutefois pris en considération qu’en dernier lieu. En effet, il a simplement relevé qu’il confirmait que le comportement du recourant avait donné lieu à la dissolution de la société et que l’intimé avait au contraire fait preuve de sagesse en tentant, à plusieurs reprises, de débloquer la situation (cf. jgt, p. 64). Au reste, même si l’on retranchait ce témoignage, il n’en demeurerait pas moins, vu les éléments au dossier, que c’est l’opposition ferme du recourant et de ses fils à toute proposition émanant de l’expert ou du fils de l’intimé, en particulier au sujet du cahier des charges et de l’activité de E.R.________ au sein de sa propre entreprise, qui est à l’origine de l’échec des pourparlers.

6.1.3 Enfin, à supposer que le rôle du recourant dans la gestion et la marche de la société ait été essentiel, comme il le soutient en se référant aux témoignages de S., C., D.________ et E.________, ce fait ne saurait à lui seul justifier son maintien dans la société au regard du juste motif retenu en l’espèce comme ayant donné lieu à son exclusion, d’une part, et au fait que l’on ne saurait déduire de la question de l’hypothèque légale, dont l’inscription serait imputable à l’intimé et laquelle, contrairement à ce que soutient le recourant, a bien été examinée par le premier juge, la violation par l’intimé des intérêts de la société. En effet, une gestion exercée dans les limites contractuelles et légales, mais contre l’avis d’un associé, n’est pas déterminante et ne constituerait de toute manière pas un juste motif d’exclusion, voire de dissolution (cf. au sujet de la dissolution d’une société Chaix, op. cit., n° 28 ad art. 545-547 CO).

Le premier juge a examiné cette question. On peut se référer à ses considérants (cf. jgt, pp. 65 in fine et 66). En effet, une gestion exercée dans les limites contractuelles et légales, même contre l’avis d’un associé, n’est pas déterminante et ne constituerait de toute manière pas un juste motif d’exclusion, voire de dissolution (Chaix, op.cit., n° 28 ad art. 545-547 CO).

6.1.4

Le recourant se réfère encore au témoignage de son fils D.R.________ (jgt p. 43) pour en déduire que c’est l’intimé qui a fait preuve d’un comportement justifiant l’exclusion de ce dernier. Les déclarations de ce témoin à cet égard doivent être relativisées pour deux motifs : d’une part, D.R.________ n’a travaillé que durant de courtes périodes de deux ou trois mois, entre 2002 et 2004, dans la société ; il n’a donc pas eu suffisamment de temps pour apprécier à sa juste mesure le comportement de E.R.________ dans l’entreprise. D’autre part, les propos de D.R., fils du recourant, sont en contradiction, du moins partiellement, avec ceux du témoin S., qui a notamment déclaré qu’il n’avait pas l’impression que l’intimé avait semé la zizanie dans l’entreprise (cf. jgt, pp. 40/41).

Par ailleurs, le recourant soutient qu’il est contraire à la lettre de l’art. 579 CO d’autoriser l’intimé à transférer l’entreprise à son fils E.R.________.

Aux termes de l’art. 579 CO, si la société n’est composée que de deux associés, celui qui n’a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social (al. 1). Le juge peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d’un des associés (al. 2).

Lorsque dans une société en nom collectif composée de deux associés, l’un d’eux remplit les conditions d’une exclusion pour de justes motifs (art. 577 CO), l’art. 579 CO permet à l’autre de le faire exclure en le désintéressant et de poursuivre seul l’activité sociale sans liquider la société originale, c’est-à-dire sans réaliser les actifs. Cette disposition vise à permettre la survie de l’entreprise commerciale ou industrielle exploitée par la société en nom collectif, en autorisant que cette activité soit poursuivie par l’associé restant sans liquidation (Vulliéty, op. cit., n° 1 ad art. 579 CO). A compter du moment où la société prend fin, c’est-à-dire, en l’espèce, avec l’entrée en force de la décision judiciaire (Vulliéty, op. cit., n° 5 ad art. 579 CO et réf. citées), l’associé restant continue les affaires de la société en nom collectif originelle sous la forme d’une entreprise individuelle qu’il exploite. L’actif social se transforme en un élément de la fortune individuelle de l’associé restant, dont la part dans l’entreprise s’accroît de la part de l’associé sortant sans qu’aucun acte de transfert soit nécessaire. Comme l’exploitation se poursuit entre les mains de l’associé restant, les actifs subsistent en tant que tels et ne font pas l’objet d’une réalisation en vue de couvrir les passifs; il n’y a donc pas de liquidation de la société en nom collectif originelle, ce qui est l’objectif de cette disposition (Vulliéty, op. cit., n° 6 ad art. 579 CO et réf. citées).

En l’espèce, la solution retenue par le premier juge (cf. jgt, p. 65, c. II c), qui permet la continuation de l’activité sociale en évitant la liquidation, a été prise dans le respect du but visé par l’art. 579 CO. Par ailleurs, comme le recourant le relève lui-même dans son mémoire, si l’intimé avait été exclu de la société en nom collectif, les mêmes questions se seraient posées au sujet de la poursuite de l’exploitation et du transfert de la société par ses fils et lui-même, dès lors qu’aux dires de son fils C.R.________, le conflit entre les deux associés et les discussions sur le transfert de l’entreprise à la nouvelle génération avaient commencé, lorsque le recourant avait atteint l’âge de 65 ans (cf. jgt, pp. 47 in fine et p. 48). Dans ces conditions, on ne peut reprocher au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.

Le recours doit par conséquent être partiellement admis et le jugement annulé au chiffre IIbis de son dispositif, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à une nouvelle notification du jugement du 10 mai 2010, c’est-à-dire sans le chiffre IIbis concernant le transfert à B.R.________ de la parcelle F.________ de la Commune de H.________, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 10'800 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).

Les dépens sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est annulé au chiffre IIbis de son dispositif, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède à une nouvelle notification du jugement du 10 mai 2010 dans le sens des considérants.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant A.R.________ sont arrêtés à 10'800 fr. (dix mille huit cents francs).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 mai 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Marcel Heider (pour A.R.), ‑ Me Eric Stauffacher (pour B.R.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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