Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.11.2011 AP / 2011 / 128

TRIBUNAL CANTONAL

10.021938-111356 268/I

CHAMBRE DES RECOURS


Séance du 2 novembre 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Krieger et Pellet Greffier : M. Corpataux


Art. 266 al. 1, 267 al. 1, 268 al. 3, 336a et 337 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Ollon, intimée à l’incident et demanderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 12 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec T. SA, à Lausanne, requérante à l’incident et codéfenderesse au fond, et S.________, à St-Gingolph, codéfendeur au fond.

Délibérant en audience publique, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement incident du 12 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête incidente déposée le 29 décembre 2010 par T.________ SA contre R.________ (I), rejeté la requête en augmentation de conclusions déposée le 13 décembre 2010 par R.________ (II), arrêté les frais de la procédure incidente à 300 fr. (III), dit que R.________ devait payer à T.________ SA la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

Par demande du 7 juillet 2010 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, R.________ a conclu en substance avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que son contrat de travail n’a pas été résilié et a été transféré de S.________ (défendeur) à T.________ SA (défenderesse) (IV), à ce que les co-défendeurs lui versent divers montants avec intérêts, à titre de salaire, arriérés de salaire et de gratification, vacances impayées et paiement d’honoraires avant procès, solidairement entre eux ou chacun selon proportion que justice dira, et à ce que le défendeur lui verse 8000 fr. avec intérêts à titre d’indemnité pour tort moral (VII).

Par décision incidente du 20 août 2010, la Caisse cantonale de chômage a été autorisée à intervenir dans la cause pour faire valoir contre les défendeurs le montant correspondant aux indemnités qu’elle a versées à la demanderesse.

Dans leurs réponses des 28 octobre et 17 novembre 2010, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et s’en sont remis à justice, le défendeur pour ce qui est de la conclusion IV, et la défenderesse s’agissant de la conclusion VII. Cette dernière a par ailleurs conclu reconventionnellement à ce que le défendeur la relève de toute condamnation éventuelle.

Par une demande complémentaire du 20 décembre 2010, l’intervenante a conclu, avec suite de frais et dépens, à être subrogée, à concurrence de 27'788 fr. 45 avec intérêts, dans les droits de la demanderesse à l’encontre des défendeurs, et à ce qu’en conséquence, ceux-ci lui versent ledit montant.

La défenderesse a adressé le 9 juillet 2010 à la demanderesse une lettre de résiliation pour le cas où leurs relations de travail devaient être admises par le tribunal saisi. Elle en a fait état dans son mémoire de réponse du 17 novembre 2010.

Ayant formé opposition à ce congé par courrier du 12 juillet 2010, la demanderesse a déposé, le 13 décembre 2010, une requête en augmentation de conclusions auprès du tribunal saisi en concluant à ce que la défenderesse lui verse 30'000 fr. avec intérêts, au titre d’indemnité pour résiliation abusive du contrat.

Par requête des 21 et 29 décembre 2010, la défenderesse s’est opposée à l’augmentation de conclusions de la demanderesse.

L’audience incidente a été remplacée par un échange d’écritures. Le défendeur et l’intervenante s’en sont remis à la justice, la requérante à l’incident (défenderesse au fond) a persisté dans ses conclusions et l’intimée à l’incident (demanderesse au fond) a déposé un mémoire incident par lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à ce que sa « conclusion nouvelle » soit admise.

En droit, le premier juge a considéré que la conclusion présentée par la demanderesse dans sa requête du 13 décembre 2010 était une conclusion nouvelle, dès lors qu’elle n’augmentait pas les conclusions initiales mais s’y ajoutait en élargissant l’objet du procès. Estimant qu’en procédure accélérée le demandeur ne pouvait plus introduire de nouvelles conclusions après l’unique échange d’écritures, la présidente a rejeté la conclusion de la demanderesse tendant au paiement d’une indemnité pour résiliation abusive de son contrat de travail.

B. Par acte du 11 juillet 2011, R.________ a recouru contre ce jugement incident, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête en augmentation de conclusions déposée le 13 décembre 2010 est admise.

Par mémoire du 31 août 2011, la recourante a développé ses moyens et précisé sa conclusion en réforme en ce sens que sa requête en augmentation de conclusions déposée le 13 décembre 2010 est admise et qu’elle est ainsi autorisée à introduire la conclusion suivante :

« VIII. Condamner T.________ SA à verser immédiatement à Madame R.________ le montant de CHF 30'000.- (trente mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 juillet 2010 au titre d’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail. »

Par mémoire du 16 septembre 2011, T.________ SA s’est déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Par courrier du 15 septembre 2011, S.________ a indiqué s’en remettre à la justice, sous réserve de l’allocation des frais et dépens, en relevant qu’il n’avait jamais pris de conclusion dans le cadre de la procédure incidente faisant l’objet du recours et requis ainsi qu’aucun frais et dépens ne soient mis à sa charge.

En droit :

a) Bien que le jugement incident attaqué ait été rendu le 12 avril 2011, soit après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), et nonobstant l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_320/2011 du 8 août 2011 sur lequel on reviendra, la présente cause peut être examinée au regard des voies de droit prévues par le droit de procédure cantonal, s’agissant de la contestation d’une décision incidente – selon la terminologie de l’ancien droit – non susceptible d’aboutir à une décision finale et rendue dans un procès régi au fond par le droit de procédure cantonal en vertu de l’art. 404 CPC (Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 112 n. 5 et les réf.), conformément à l’indication des voies de droit et à la procédure qui s’est déroulée devant la cour de céans, initiée avant l’arrêt du Tribunal fédéral précité.

b) L'art. 268 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ouvre un recours au Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant tant sur la modification ou l’augmentation de conclusions que sur l’introduction d’une conclusion nouvelle (JT 1992 III 10). Cette disposition s'applique également à la procédure accélérée par le renvoi de l'art. 336a al. 1 CPC-VD.

Interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.

A supposer qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, les nouvelles voies de droit soient appliquées, le recours des art. 319 ss CPC serait aussi ouvert. Certes, le jugement incident rendu en application de l’art. 267 al. 1 CPC-VD ne peut être assimilé à une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, susceptible de recours immédiat, car l’instance de recours ne peut en l’espèce pas prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès ; cela étant, conformément à la doctrine, qui admet que le prononcé statuant sur l’admission de conclusions modifiées selon l’art. 227 CPC est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), le recours contre le jugement incident serait recevable dans la mesure où celui-ci risquerait de causer un préjudice difficilement réparable. Cette condition est remplie en l’occurrence, dès lors que le rejet de la requête en augmentation de conclusions a pour conséquence de contraindre la recourante à ouvrir un procès séparé pour l’indemnité qu’elle réclame en se prévalant d’une résiliation abusive de son contrat de travail ; le jugement incident entraîne donc pour la recourante des inconvénients juridiques et économiques, ces derniers devant aussi être pris en compte (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC), qui sont à tout le moins difficilement réparables. Pour être complet, on ajoutera que le recours n’était certes pas d’emblée motivé, contrairement à ce que prévoit l’art. 321 al. 1 CPC, mais que l’indication figurant au pied de la décision attaquée mentionnait le recours selon l’ancien droit. Même assistée d’un avocat, la recourante ne pouvait connaître la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, qui n’est d’ailleurs pas encore publiée à ce jour, de sorte que sa bonne foi est protégée.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par un Président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3 et 16).

En l'espèce, l'état de fait du jugement incident est correctement établi et ne donne d'ailleurs pas lieu à contestation. Il ne convient pas de le compléter ni de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

a) La recourante soutient que la conclusion VIII prise dans sa requête du 13 décembre 2010 doit être admise, qu’il s’agisse d’une conclusion augmentée ou d’une conclusion nouvelle.

b) Selon l’art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu’à la clôture de l’instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Par ailleurs, jusqu’à la clôture de l’audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d’un rapport d’expertise, le demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267 al. 1 CPC-VD).

La jurisprudence de la Chambre des recours considère que les art. 266 ss CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l’introduction des conclusions et admet la possibilité de prendre des conclusions nouvelles, avec (contra : Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 195, qui soutient une interprétation stricte de l’art. 267 al. 1 CPC-VD) ou sans réforme, pour autant qu’elles soient connexes à celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3c et les réf. citées). Dans un arrêt de principe (JT 1988 III 70 c. 2c), la Chambre des recours a notamment justifié cette solution par le fait qu’un des buts de la réforme du CPC-VD découlant de l’art. 1 al. 3 CPC-VD était de permettre aux parties de vider, autant que faire se peut, leurs prétentions réciproques dans un seul et même procès et qu’il serait contraire à l’énoncé des principes d’une saine procédure d’imposer à une partie de faire un autre procès, quand cela serait possible, alors qu’une nouvelle conclusion peut être prise sans inconvénient réel et vider promptement et sûrement un litige.

Si la jurisprudence a admis que la distinction entre conclusions nouvelles et conclusions modifiées tendait à s’amenuiser, la Chambre des recours n’a pas abandonné cette distinction. Elle considère ainsi que les conclusions nouvelles s’ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l’objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l’étendre (JT 2007 III 127 c. 3b et les réf. ; CREC I 7 avril 2010/171).

Pour retenir qu’il s’agit de conclusions augmentées et non nouvelles, il faut une identité de fondement, que la doctrine et la jurisprudence interprètent comme la même cause juridique (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 267 CPC-VD et les réf.). Selon Rognon (op. cit., p. 190), cette notion est plus étroite que celle de connexité. Tercier définit la cause juridique comme une obligation qui repose sur un fondement juridique, dans les cas et aux conditions fixées par la loi, synonyme de « cause juridique » de l’obligation (Tercier, Le droit des obligations, 4e éd., Zurich 2009, nn. 137-138). Dans le domaine des contrats, l’obligation ne se déduit que de l’existence d’un contrat valable (Tercier, ibidem).

L’exigence de « même fondement », posée par l’art. 267 al. 1 CPC-VD, n’implique pas l’application de la même disposition légale. Dans sa thèse, sur laquelle se fonde la jurisprudence, Rognon admet que cette condition est réalisée dans le cas d’une victime d’un accident qui, ayant omis de réclamer une indemnité pour tort moral, augmente ses conclusions pour l’inclure dans ses prétentions initiales en dommages intérêts pour frais de guérison, perte de salaire et atteinte à l’avenir économique (Rognon, op. cit., p. 191). De même, dans son examen de l’art. 74 let. b CPC-VD, Rapp indique que cette disposition, qui pose également le critère d’identité de cause juridique, a pour but, selon l’exposé des motifs, de réunir les débiteurs engagés par le même contrat ou une pluralité d’auteurs d’un acte illicite, les prétentions étant fondées sur une même cause (Rapp, Le cumul objectif d’actions, thèse Lausanne 1982, pp. 165-166). Rapp considère que l’art. 74 let. b CPC-VD peut viser les cas où les réclamations distinctes ont leur source dans la même relation juridique, dans le même rapport de droit, tout en autorisant l’application de dispositions légales, de moyens de droit différents (Rapp, ibidem).

c) aa) En l’espèce, la prétention de la recourante en paiement d’une indemnité pour résiliation abusive de son contrat de travail a le même fondement juridique que ses prétentions initiales, à savoir le contrat de travail qui la liait avec l’intimée ou l’intimé. Il ne s’agit dès lors pas d’une conclusion nouvelle, mais d’une conclusion modifiée respectivement augmentée. Peu importe à cet égard qu’une partie des prétentions porte sur l’exécution, voire même l’existence du contrat de travail, et une autre sur la résiliation de ce contrat dans l’hypothèse où il existe. Il s’agit de la même relation juridique. L’identité de cause est ainsi réalisée, de sorte que la recourante doit être autorisée à augmenter ses conclusions.

On relèvera par ailleurs que la recourante a résilié le contrat dans le courant de la procédure – ce qui a été allégué dans le cadre de la réponse – et que le travailleur a le droit d’en tirer les conclusions juridiques et financières sans qu’il puisse lui être reproché d’élargir l’objet du procès.

bb) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’introduction de la conclusion tendant au paiement d’une indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail n’intervient pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait alléguer de nouveaux faits sans devoir se réformer (cf. JT 2007 III 127). Cela étant, même s’il fallait admettre qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle, l’intimée aura la possibilité d’invoquer des allégués nouveaux sans réforme. Certes, l’échange d’écritures en procédure accélérée est déjà intervenu et l’échange d’une réplique et d’une duplique n’existe pas dans cette procédure (art. 336a CPC-VD). Toutefois, selon l’art. 337 al. 1 CPC-VD, sitôt la réponse déposée, le président la communique au demandeur en lui fixant d’office un délai pour le dépôt d’une écriture contenant les déterminations sur les allégués de la réponse. Si la réponse contient des conclusions reconventionnelles, le demandeur a la faculté d’alléguer des faits nouveaux en relation avec celles-ci (art. 337 al. 2 CPC-VD). En ce cas, le défendeur peut produire des déterminations écrites sur ces faits dans le délai fixé à l’art. 339 al. 2 CPC-VD (art. 337 al. 3 CPC-VD).

Doctrine et jurisprudence ont relevé que la prohibition d’allégations nouvelles prévue par l’art. 337 CPC-VD pouvait se heurter au devoir d’instruction d’office du juge prévu par l’exposé des motifs (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 mars 1999, p. 6225), en ce sens qu’on ne saurait sérieusement exiger du juge qu’il veille au retrait des allégués introduits en violation de cette interdiction, tel que le préconise l’exposé des motifs, s’il lui incombe ensuite de faire d’office porter l’instruction sur ces faits (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l’établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110 ss, spéc. p. 117). Muller propose de soumettre la mise en oeuvre d’une instruction sur ces allégués irréguliers au même régime que celui des faits non allégués (Muller, op. cit., p. 131). A cet égard, il propose d’admettre une instruction étendue aux faits pertinents mais non allégués évoqués par les parties lors de l’audience préliminaire, à condition que ces faits se trouvent à l’intérieur du cadre des débats (ou cadre du litige) formé des allégués, moyens et conclusions des parties. Il relève que, dès lors que la procédure accélérée se veut efficace, il faut autant que possible éviter de renvoyer les parties à se réformer, soit à s’engager dans une voie incidente longue, coûteuse et formaliste, sauf lorsque l’extension de l’instruction à des faits non allégués compromet le droit d’une partie de préparer sa défense, un tel empêchement ne devant pas être admis trop aisément (Muller, op. cit., pp. 126 ss, spéc. p. 128 ; CREC I 7 avril 2010/171).

Il en découle que, même si l’échange d’écritures a pris fin, la prise en compte de conclusions nouvelles ne compromet pas le droit de la partie adverse de préparer sa défense, dès lors qu’elle garde la possibilité de faire porter l’instruction sur des faits non allégués entrant dans le cadre des débats.

En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident réformé en ce sens que la requête incidente de l’intimée T.________ SA est rejetée, que la requête de la recourante en augmentation de conclusions du 13 décembre 2010 est admise, que, partant, la recourante est autorisée à introduire la conclusion prise dans cette requête, des dépens de première instance, arrêtés à 800 fr., lui étant alloués.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).

La recourante a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. (art. 2 aTAv [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]), à charge de l’intimée T.________ SA.

L’intimé S.________ n’ayant jamais pris de conclusions dans le cadre de la procédure incidente, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit :

I. La requête incidente déposée le 29 décembre 2010 par T.________ SA contre R.________ est rejetée.

II. La requête en augmentation de conclusions déposée le 13 décembre 2010 par R.________ est admise, cette dernière étant autorisée à introduire la conclusion suivante :

Condamner T.________ SA à verser immédiatement à R.________ le montant de 30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêts de 5 % l'an dès le 9 juillet 2010 au titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail.

IV. T.________ SA doit payer la somme de 800 fr. (huit cents francs) à R.________ à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'intimée T.________ SA doit verser à la recourante R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 2 novembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Philippe Reymond (pour R.) ‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour S.)

Me Bernard Geller (pour T.________ SA)

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le greffier :

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