Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AP / 2011 / 126

TRIBUNAL CANTONAL

PT03.017203-110689 et PT03.017203-110690 257/I

CHAMBRE DES RECOURS


Séance du 5 octobre 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller Greffier : M. Perret


Art. 30 al. 1 Cst.; 8 CC; 405 al. 1 CPC; 1 al. 2, 4 al. 1 et 2, 5 al. 3, 238 al. 3, 240, 243, 291, 339a al. 3, 342 al. 3, 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2, 456a, 470 al. 1 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours interjetés par C.________ SA, à Aadorf (TG), demanderesse, et T.________, à Buchillon, défendeur, contre le jugement rendu le 17 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties.

Délibérant en audience publique, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 17 août 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 8 avril 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par C.________ SA contre T.________ dans sa demande du 17 février 2004 (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par T.________ contre C.________ SA (Il), arrêté les frais de justice à 24'389 francs 50 pour la demanderesse et à 8'427 fr. 50 pour le défendeur (III) et compensé les dépens (IV).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

"1. C.________ SA, partie demanderesse, est une société spécialisée dans la fabrication et la pose de stores et volets roulants. Son siège social se trouve à Aadorf; elle dispose notamment d'une succursale à Lausanne.

Le défendeur, T., est propriétaire d'un immeuble sis [...], à 1164 Buchillon. A la demande de S., architecte mandaté par le défendeur pour les travaux à effectuer dans cet immeuble, la demanderesse a fabriqué et lui a livré des stores, qui ont été installés le 27 juin 2003.

Un document intitulé «Récapitulation par Soumission» et daté du 9 avril 2002 mentionne que le montant total net de la soumission s'élève à 53'463 fr., tout en indiquant un montant total net «Révisé» de 53'405 francs. Le montant total des travaux convenu par les parties a finalement été de 65'859 fr. 15; ce montant est supérieur au montant précité du fait de diverses modifications de commande qui ont eu lieu en cours de chantier.

Les conditions générales de l'adjudication prévoient expressément que le montant des derniers 10% de la somme sera retenu par le maître ou l'architecte à titre de garantie (art. 8.1 des conditions générales applicables à la soumission). A l'article 1.7 de ces mêmes conditions générales, il est précisé que les conditions générales pour l'exécution des travaux de construction (norme SIA 118, ed. 1997) font partie intégrante du contrat, pour autant qu'elles ne dérogent pas auxdites conditions générales.

a) La demanderesse a adressé une facture au défendeur en date du 30 juin 2003. Dite facture indique que le total net TTC des travaux s'élève à 65'859 fr. 15. II est précisé que le défendeur a déjà versé des acomptes, soit 8'800 fr. le 24 mars 2003, 7'900 fr. le 25 avril 2003, 7'900 fr. et 2'669 fr. le 3 juin 2003. Il est précisé, sur la facture, que deux demandes d'acompte n'ont pas été payées, soit la demande du 12 mai 2003 d'un montant de 10'800 fr. et celle du 30 juin 2003 d'un montant de 20'000 fr., et il est indiqué, à ce propos, «veuillez nous verser les montants d'acompte jusqu'au 10 juillet 2003 !», et que le solde de la facture, une fois tous ces acomptes versés, est de 7'790 fr. 15. La facture indique également, sous la rubrique «Conditions de paiement» : «sans remise jusqu'au 30 juillet 2003».

b) Le 9 septembre 2003, la demanderesse a adressé un rappel au défendeur, d'un montant total de 38'690 fr., dont 100 fr. de frais de rappel.

c) Par fax du 18 septembre 2003, la demanderesse a adressé un dernier rappel pour le même montant, avec intérêt à 5% dès le 30 juillet 2003. Dans ce document, elle indique ce qui suit: « (...) Si nous n'avons pas reçu une confirmation de paiement jusqu'au 19 septembre 2003, nous allons inscrire l'hypothèque légale lundi prochain (...) ».

a) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 24 septembre 2003, la demanderesse a requis l'inscription en sa faveur d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 38'590 fr. 15, avec accessoires légaux, sur la parcelle du défendeur. Au jour du dépôt de sa requête, la demanderesse avait déjà reçu des acomptes pour un montant de 27'269 francs.

b) T.________ a versé à C.________ SA 10'800 fr. le 1er octobre 2003, 10'000 fr. le 15 octobre 2003 et 4'618 fr. 30 le 25 novembre 2003.

c) Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a requis le Registre foncier du district de Morges de procéder à l'inscription, immédiatement pour le montant mentionné par C.________ SA dans ses conclusions (mesures préprovisionnelles) puis, à la suite de paiements effectués par l'intimé, pour un montant de 17'790 fr. 15 (mesures provisionnelles). Le préposé au Registre foncier a procédé respectivement les 29 septembre et 24 décembre 2003.

En date du 14 novembre 2003, S.________, mandataire du défendeur, a transmis une lettre par fax au conseil de la demanderesse. Ce courrier, qui mentionne comme destinataire « [...]» avait la teneur suivante :

«CONCERNE : villa T.________

entreprise C.________ SA

Monsieur,

Suite à votre demande, voici les précisions souhaitées concernant le cas de l'entreprise C.________ SA.

Montant total des travaux commandés TTC 65'859.15 Sfr. Montant payé à ce jour par le maître de l'ouvrage TTC 48'069.00 Sfr Solde TTC 17'790.15 Sfr.

Travaux encore à exécuter :

  • terminer la pose des stores des balcons

  • modifier la longueur des câbles des stores des ateliers et repose des équerres de support, posées de manière incorrecte dans les poteaux et embrasures en bois.

L'entreprise C.________ SA exige que le 100% du montant des travaux commandés soit réglé avant qu'elle n'entreprenne ces travaux de finition, ce qui n'est pas acceptable.

Après discussion ce jour avec M. T.________, il donnerait son accord pour pour [sic] un règlement à 80% du montant des travaux commandés, ce qui correspond aux usages en pareil cas, soit :

80% du montant total des travaux commandés TTC 52'687.30 Sfr Montant payé à ce jour par le maître de l'ouvrage TTC 48'069.00 Sfr. Solde pour règlement à 80% TTC 4'618.30 Sfr.

Dans l'espoir d'avoir répondu à votre demande, je vous présente, Monsieur, mes meilleures salutations.»

Entendu en qualité de témoin, S.________ a indiqué qu'il se souvenait très bien d'avoir établi ce document. Il a ajouté qu'il avait donné à la demanderesse la garantie d'être payée une fois les travaux correctement terminés.

a) Le 14 juin 2004, le document suivant a été établi :

[…]

b) L'architecte S., entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'il n'avait jamais vu ce document. Il a ajouté que si cela avait été le cas, il ne l'aurait pas signé et qu'il aurait déconseillé à son mandant, T., de le signer, considérant que les travaux n'avaient pas été terminés correctement.

Par lettre datée du «3 septembre 2003», date qui apparaît erronée eu égard au fait que dite lettre concerne «Maison T.________ [...], 1164 Buchillon, Votre courrier du 27 mai 2004 c/ C.________ SA», l'architecte S.________ indiquait ce qui suit au conseil du défendeur :

« (...)

Le solde ouvert et dû à la société C.________ SA se monte bien à Fr. 13'171,85, conformément aux indications que nous vous avions transmises le 14.11.2003.

Actuellement les travaux ne sont pas terminés, le monteur de la société C.________ SA n'ayant pas encore reçu de leur usine les pièces qu'il doit remplacer. (…)»

Le 22 décembre 2004, le défendeur a versé à la demanderesse la somme de 14'515 fr. 70.

Dans le courant de l'été 2005, D., qui était alors un employé de la demanderesse en qualité de responsable, pour la Suisse romande, de toutes les grandes constructions, a visité le chantier litigieux. Entendu en qualité de témoin, il a précisé que son employeur lui avait donné l'ordre de terminer l'affaire en question. Il a déclaré avoir constaté qu'un store était cassé et qu'il manquait des finitions, plus précisément des réglages, sur les autres stores. Selon lui, il aurait suffi d'un peu plus de mille francs pour que le chantier soit définitivement terminé. Il a toutefois indiqué qu'une personne travaillant au service de comptabilité de la demanderesse lui avait dit que cette dernière n'allait pas régler le problème. Le témoin D. a précisé que le problème ne provenait pas de l'installation électrique, mais des réglages.

En date du 29 mars 2005, le défendeur a, par l'intermédiaire de son conseil, notamment informé la demanderesse de ce qui suit :

« (...) il n'est pas contesté que C.________ SA se devait d'apporter des retouches à l'ouvrage qui lui incombait d'effectuer, d'une part, et une retenue à hauteur de 10% était contractuellement convenue pour les garantir, d'autre part.

Au lieu d'y procéder sans délai en dépit des avis, C.________ SA a préféré déposer une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence (…).

Je devrais alors requérir le paiement d'intérêts moratoires justifiés par le retard apporté par votre mandante à l'exécution des travaux (...).»

a) Par lettre du 21 février 2006, le conseil du défendeur a indiqué ce qui suit au conseil de la demanderesse :

« (...) je me dois de vous rappeler que mon mandant attend toujours la remise en état de certaines des installations livrées par votre mandante dans sa villa de Buchillon.

L'avis des défauts a été immédiatement fait en son temps. Les représentants de votre mandante se sont d'ailleurs déplacés courant de l'été 2005 pour les constater et assurer que le nécessaire serait fait rapidement. Après s'être enquis vraisemblablement du cas avec la direction alémanique, le représentant local a fait savoir à mon mandant qu'il ne pouvait intervenir en raison du litige pendant au Tribunal! Ce motif n'est évidemment pas recevable.

Je viens donc sommer une ultime fois votre mandante de procéder sans délai à la remise en état des différents stores et autres installations défectueuses qu'elle a livrés.

A défaut de m'en donner la confirmation dans les cinq jours, j'entamerai tous les procédés nécessaires à la reconnaissance des prétentions de mon mandant (…).»

b) Par courrier du 22 février 2006, le conseil de la demanderesse a, en substance, fait savoir au défendeur que sa cliente contestait formellement que son installation comportait des défauts, et qu'elle n'avait plus de finitions à effectuer chez le défendeur.

c) Par lettre du 10 mai 2006, S.________ a indiqué au conseil de la demanderesse qu'il avait «constaté l'état déplorable des protections solaires». Il lui a en outre «demandé de bien vouloir intervenir auprès de l'entreprise susmentionnée afin qu'elle passe sur place pour constater l'état de leur installation et de régler une fois pour tous les problèmes liés à celle-ci».

d) Par lettre du 12 juin 2006, le conseil du défendeur a indiqué au conseil de la demanderesse ce qui suit :

« (...) Les précédentes mises en demeure de mon mandant reprises par la suite par le soussigné tendant à la remise en état sont restées vaines à ce jour.

Je viens une ultime fois sommer votre cliente d'y remédier sans délai.

A défaut de le faire, mon mandant en tirera les conséquences en confiant la réparation à une tierce entreprise aux frais de votre cliente. Il lui réclamera la réparation intégrale de son préjudice.

J'attends de votre part une confirmation d'exécution par retour de courrier. (...).»

e) Par courrier du 6 décembre 2007, le conseil du défendeur a indiqué ce qui suit à celui de la demanderesse :

« (...) Le rapport d'expertise complémentaire déposé par l'expert Curchod démontre à suffisance les graves défauts affectant l'ouvrage livré par votre mandante au domicile de mon client.

Si on le compare au rapport initial, on constate même une détérioration progressive qui ne fera que s'accentuer.

Je viens une ultime fois avec ces lignes mettre en demeure votre mandante de procéder à la réfection de l'ensemble de l'ouvrage d'ici au vendredi 14 décembre au plus tard.

A défaut de le faire ou de nous en donner la confirmation, mon mandant se réserve le droit de confier cette réfection à une tierce entreprise soit d'exercer l'action rédhibitoire. (...).»

f) Par lettre du 11 décembre 2007, le conseil de la demanderesse a répondu ce qui suit :

« (...) En l'état, ma mandante n'entend pas donner suite à vos injonctions et sauf avis contraire maintient sa position (...) ».

a) Le 17 décembre 2007, l'entreprise M.________ a devisé la dépose et l'évacuation des 24 stores litigieux à 3'260 fr., et l'installation de 24 nouveaux stores à 61'000 fr. TTC. Le défendeur a fait parvenir à la demanderesse lesdits devis par courrier du 26 décembre 2007.

b) Par courrier du 9 janvier 2008, le défendeur a informé la demanderesse qu'il avait décidé de confier les travaux à l'entreprise M.________ aux frais et aux risques de la demanderesse, conformément à l'art. 368 al. 2 CO, l'action rédhibitoire étant subsidiairement réservée. Il a également imparti un délai au 18 janvier 2008 à la demanderesse pour procéder à l'enlèvement des matériaux et indiqué qu'à défaut, l'entreprise M.________ s'en chargerait, aux frais de la demanderesse. Par courrier du 17 janvier 2008, la demanderesse a répondu qu'elle ne s'exécuterait pas.

a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Eric Curchod, [...], à 1305 Penthalaz, qui a remis son rapport le 30 janvier 2007. Dans ce rapport, il a répondu comme suit aux allégations des parties :

[…]

b) L'expert Eric Curchod a remis un rapport complémentaire d'expertise le 18 octobre 2007, qui mentionne ce qui suit :

[…]

c) Par la suite, une nouvelle expertise a été confiée à Roland Mosimann, Architecte SIA, [...], à 1009 Pully. Son rapport d'expertise, établi en date du 22 janvier 2010, a la teneur suivante :

[…]

Concernant les allégués 18 à 25 et 28 des nova, l'expert Roland Mosimann se réfère aux réponses qu'il a données dans le cadre de la requête de preuve à futur. S'agissant de l'allégué 26, qui est libellé comme suit : «le rapport d'expertise du 30 janvier 2007 de l'expert Curchod renferme sur 25 points, 16 concernent un problème de bruit dû à un défaut d'entretien, 3 un problème de montage proprement dit, 1 relevant purement de la mécanique et 4 liés à des coups de vent», l'expert précise ceci : «les problèmes de bruit ne sont pas en relation avec un problème d'entretien. De plus, aucune notice d'entretien n'a été transmise au Maître de l'ouvrage». En outre, en réponse à l'allégué 27 des nova («A teneur du procès-verbal de réception de travaux du 14 janvier 2004, il est exclu que C.________ SA soit responsable des défauts constatés par l'expert Curchod dans son rapport d'expertise du 30 janvier 2007 et complément du 18 avril 2007»), l'expert retient que : «Le procès-verbal de réception des travaux est daté du 14 juin 2004, soit 2.5 ans avant la première expertise. Vue la complexité des défauts constatés par l'expert Curchod, ces derniers peuvent être considérés comme des défauts cachés».

d) Roland Mosimann a été entendu en qualité d'expert lors de l'audience de jugement du 17 août 2010. Il a souligné que les défauts constatés par l'expert Eric Curchod lors de son expertise datée de 2007 doivent être qualifiés de majeurs. Il a ajouté qu'il y avait un défaut essentiel de conception de l'ouvrage. A son avis, si ce dernier avait été réalisé dans les règles de l'art, les défauts constatés en 2007 déjà n'auraient pas dû survenir. Interrogé à propos des vents soufflant dans la région où est situé le terrain, il a précisé que l'ouvrage en question, à savoir les stores posés par la demanderesse, n'est certes pas conçu pour supporter de forts coups de vent. Il s'agit de stores de classe 3 selon les normes de l'Association des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection contre le soleil et les intempéries (ci-après : Normes VSR). Toutefois, cet ouvrage est doté d'une protection contre de tels vents : les stores doivent alors remonter automatiquement. II a d'ailleurs souligné que les stores non-litigieux du bâtiment, à savoir ceux du premier étage, sont aussi en toile et ont parfaitement résisté, de même que le store à projection. Roland Mosimann a affirmé que le système d'anémomètre posé sur le toit était bon; à son avis, le problème venait plutôt du fait que les stores avaient été mal posés. II a ajouté que les stores ne nécessitaient pas d'entretien particulier, mis à part le nettoyage des toiles.

a) Par demande du 17 février 2004, la demanderesse a ouvert action au fond, prenant, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

«I. Qu'en garantie des travaux qu'elle a effectués pour le prix de CHF 13'171.85 (le solde de la facture / paiements déduit), l'inscription est ordonnée à titre définitive, en faveur de la requérante, d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, grevant à concurrence du montant de CHF 13'171.85, intérêts à 5% depuis le 21.07.2003 et des frais des rappels et des frais des dépenses de CHF 250.00 et les frais suivi, le bien-fonds dont la défenderesse est propriétaire au territoire de la Commune de Buchillon et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Commune 156 Buchillon, No. Immeuble [...], No. Plan [...]

II. Qu'en conséquence, ordre est donné au Conservateur du Registre Foncier compétent pour la commune de Buchillon de procéder à l'inscription définitive requise de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs en faveur de la requérante;

III. Qu'un délai est imparti au requérant pour ouvrir action au fond.»

b) Par réponse du 28 juin 2004, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.

c) Dans ses déterminations datées du 24 mai 2005, la demanderesse a modifié ses conclusions, avec suite de frais et dépens, en ce sens :

«I. L'inscription définitive au Registre Foncier du district de Morges d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2003, plus accessoires légaux en faveur de la requérante est ordonnée sur la parcelle de T.________, à Buchillon.

II. T.________ est le débiteur de C.________ SA et lui doit prompt paiement de CHF 1'048,70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2003.»

d) Par réponse complémentaire du 24 janvier 2008, le défendeur a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, principalement à ce que la demanderesse soit reconnue débitrice du défendeur et lui doive prompt paiement de la somme de 64'200 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 janvier 2008 (lI) et, subsidiairement, à ce que la demanderesse soit reconnue débitrice du défendeur et lui doive prompt paiement de la somme de 67'203 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2003, échéance moyenne (III).

e) Dans ses déterminations du 28 novembre 2008, la demanderesse a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

«1. L'inscription définitive au Registre Foncier du district de Morges d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2003, plus accessoires légaux en faveur de la requérante est ordonnée sur la parcelle de T.________, à Buchillon.

T.________ est le débiteur de C.________ SA et lui doit prompt paiement de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2003.

Les conclusions reconventionnelles, principales comme subsidiaires, prises par T.________ dans sa Réponse complémentaire du 24 janvier 2008 sont rejetées.»

f) Dans ses déterminations sur nova du 26 janvier 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.

g) Le présent jugement a été rendu sous forme de dispositif le 17 août 2010, et notifié le 1er septembre 2010 aux conseils des parties. La défenderesse en a requis la motivation par courrier daté de façon erronée du 27 juillet 2010, et parvenu au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 3 septembre 2010. Le demandeur en a fait de même par lettre du 6 septembre 2010."

En droit, les premiers juges ont relevé que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. Ils ont exclu l'application de la norme SIA 118, dans la mesure où les parties n'en avaient pas produit le contenu. S'agissant de la prétention de la demanderesse en paiement du montant de 1'048 fr. 70 correspondant à des intérêts moratoires au taux de 5% l'an dus sur la somme de 14'515 fr. 70 pour la période du 31 juillet 2003 au 22 décembre 2004, les premiers juges ont considéré que l'instruction avait permis d'établir que l'ouvrage litigieux était entaché de défauts conséquents auxquels il n'avait jamais été remédié, si bien que la demanderesse n'avait pu mettre en demeure le défendeur de lui payer le prix de l'ouvrage, celui-ci n'étant pas exigible lors de la période précitée, de sorte que le défendeur n'était pas débiteur de la somme réclamée par la demanderesse. Quant à la prétention du défendeur en paiement de la somme de 64'200 fr., subsidiairement 67'203 fr., en relation avec les défauts de l'ouvrage, les premiers juges ont retenu que l'ouvrage n'avait jamais été terminé, et partant, n'avait jamais pu être accepté ni livré, de sorte que l'art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'était pas applicable. Constatant en substance que, dans le cadre de l'art. 366 al. 2 CO, le défendeur disposait du droit d'option de l'art. 107 al. 2 CO, la demanderesse n'ayant jamais exécuté les travaux que le défendeur, par plusieurs courriers de son conseil, lui avait demandé de terminer, les premiers juges ont relevé que l'instruction avait permis d'établir que le défendeur avait subi un dommage, les stores du rez-de-chaussée de l'immeuble ayant été mal posés et les réglages ayant été mal faits, ce qui avait provoqué de nombreux dégâts. Ils ont toutefois considéré que l'intéressé n'avait pas prouvé le montant dudit dommage, qu'ils n'étaient au demeurant pas en mesure de déterminer sur la base des éléments au dossier. Ils ont également indiqué que le défendeur ne pouvait se voir allouer le remboursement de la totalité des acomptes qu'il avait versés à la demanderesse, dès lors que seule une partie des stores posés étaient entachés de défauts, les autres étant opérationnels.

B. a) Par acte du 20 avril 2011, C.________ SA a recouru contre ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"Principalement :

Le Recours est admis.

Le Jugement entrepris est réformé en ce sens que les conclusions prises par C.________ SA dans sa Demande déposée le 17 février 2004 et modifiées dans ses Déterminations du 28 novembre 2008 sont admises.

Par conséquent, l'inscription définitive au Registre foncier du district de Morges d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2003, plus accessoires légaux en faveur de la requérante est ordonnée sur la parcelle de T.________, à Buchillon.

T.________ est le débiteur de C.________ SA et lui doit prompt paiement de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2003.

Les conclusions reconventionnelles, principales comme subsidiaires, prises par T.________ dans sa Réponse complémentaire du 28 janvier 2008 sont rejetées.

Subsidiairement :

Le Recours est admis.

Le Jugement est annulé et la cause renvoyée à une autre Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Dans son mémoire du 5 juillet 2011, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimé T.________ a conclu au rejet des conclusions du recours, avec suite de frais et dépens, par courrier du 31 août 2011.

b) Par acte du 21 avril 2011, T.________ a également recouru contre le jugement, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"Principalement :

En Nullité I. Que le jugement rendu le 17 août 2010 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte est purement et simplement annulé;

Subsidiairement :

En Réforme Il. Que le ch. Il du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que l'intimée C.________ SA est reconnue débitrice du recourant T.________ et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 64'200.- (soixante-quatre mille deux cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 18 janvier 2008.

Subsidiairement au ch. Il ci-dessus :

III. Que le ch. Il du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que l'intimée C.________ SA est reconnue débitrice du recourant T.________ et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 67'203.- (soixante-sept mille deux cent trois francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2003, échéance moyenne.

En tout état de cause :

IV. Que l'intimée est chargée des dépens de première et seconde instances dans la proportion que justice dira."

Par mémoire du 5 juillet 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, à l'exception de la conclusion III qu'il a retirée.

L'intimée C.________ SA s'est référée "intégralement aux conclusions ténorisées dans son Recours du 5 juillet 2011" dans son mémoire du 16 août 2011.

En droit :

a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). La remise aux parties d'un dispositif écrit vaut communication de la décision au sens de cette disposition (ATF 137 III 127). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a été notifié aux parties le 1er septembre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

b) Le recours dirigé contre un jugement du tribunal d'arrondissement rendu en procédure accélérée est recevable, tant en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) qu'en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD).

En l'espèce, les recours respectifs de C.________ SA et de T.________ ont été déposés à temps. Chacun des recourants a pris des conclusions en nullité et en réforme. Les conclusions ne sont pas nouvelles.

a) La Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).

L'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), les vices invoqués et mêlés aux autres moyens peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3; JT 2001 III 128).

b) Dans un premier moyen, sans que l'on sache d'ailleurs s'il en est vraiment un, le recourant T.________ invoque une composition irrégulière de l'autorité de jugement de première instance.

En vertu de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale; il interdit les tribunaux d'exception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 c. 1.3 et les références; ATF 127 I 196 c. 2b). Le droit à un tribunal établi par la loi est notamment violé lorsqu'un juge participe encore à la décision après la fin de sa période de fonction. La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit. Il faut cependant distinguer le cas où les juges ont cessé leur fonction avant que le tribunal ne statue de celui où ils l'ont quittée une fois que le tribunal a rendu son arrêt mais avant qu'il n'en ait notifié les considérants. Dans cette dernière hypothèse uniquement, il ne serait pas inconcevable que la rédaction de l'arrêt soit soumise à l'approbation des juges après la fin de leur activité (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.2.1 et réf. citées; TF 9C_185/2009 du 19 août 2009 c. 2.1.2).

En l'espèce, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte Alexandre Feser a présidé l'audience de jugement du 17 août 2010. Le dispositif du jugement a été notifié le 1er septembre 2010 aux parties, qui en ont requis la motivation. La rédaction a été confiée au greffier. Compte tenu de la complexité de l'affaire, les motifs ont été communiqués aux parties le 8 avril 2011, signés par le Président Alexandre Feser.

Il est notoire que le Président Alexandre Feser a été nommé Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avec effet au 1er janvier 2011. Il n'en est pas moins resté président de tribunal de première instance, simplement rattaché à l'arrondissement de Lausanne plutôt qu'à celui de La Côte. Il a d'ailleurs, comme tout président fonctionnant dans un autre arrondissement comme magistrat ad hoc, les pouvoirs de signer les décisions qu'il rend, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un jugement dont la décision avait été adoptée par le tribunal auparavant.

Le moyen doit être rejeté.

c) Le recourant T.________ s'en prend ensuite à l'audition par les premiers juges de l'expert Roland Mosimann à l'audience de jugement, audition au cours de laquelle des questions refusées en son temps lui auraient tout de même été posées.

L'art. 240 CPC-VD prévoit la possibilité pour le juge de citer l'expert à l'audience de jugement. Cette disposition doit être lue en lien avec l'art. 238 al. 3 CPC-VD en ce sens que, s'il s'agit d'un complément visant à de simples éclaircissements ou à des précisions, un rapport complémentaire peut être présenté par l'expert verbalement à l'audience de jugement. On rappellera d'ailleurs qu'il appartient effectivement à la partie qui requiert un complément ou une seconde expertise de renouveler sa requête à l'audience de jugement (art. 291 CPC-VD) ou à tout le moins de requérir l'audition de l'expert à l'audience de jugement (JT 2010 III 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 238 CPC-VD), faute de quoi le recours en nullité serait irrecevable.

En l'espèce, il était donc opportun d'entendre l'expert à l'audience de jugement et de noter au procès-verbal les indications complémentaires utiles (art. 240 al. 3 CPC-VD), ce qui n'a pas été fait en l'occurrence et démontrerait donc que rien de déterminant n'a été apporté en sus du rapport. En réalité, les considérations de l'expert ont été rapportées directement dans le jugement, en page 26. On y lit que les défauts constatés par le précédent expert doivent être considérés comme majeurs et qu'il existe un défaut essentiel de conception de l'ouvrage, soit une violation des règles de l'art. S'en suivent des remarques plus précises sur la résistance des stores. Il n'en reste pas moins que la déposition de l'expert n'a fait que compléter et préciser son rapport du 22 janvier 2010, qui relevait déjà les défauts importants et majeurs des stores (cf. jugement, pp. 21 à 25).

En tant que la déposition de l'expert complétait son rapport, les premiers juges ont procédé conformément à l'art. 240 CPC-VD, sous réserve des notes au procès-verbal, absence qui n'est toutefois pas une informalité de nature à influer sur le jugement au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, de sorte que le moyen doit être rejeté.

d) Le recourant T.________ s'en prend aux conclusions tirées par le tribunal d'arrondissement des expertises figurant au dossier et de l'appréciation qui en a été faite dans le jugement. Les premiers juges auraient ainsi non seulement écarté à tort les conclusions des experts sans en expliquer la raison (cf. art. 243 CPC-VD), mais auraient également apprécié arbitrairement les preuves à leur disposition, notamment le procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2004.

Dans la mesure où le recourant prétend que les premiers juges se seraient écartés sans donner leurs motifs des expertises, qui retenaient l'existence de graves défauts, le grief est infondé. En effet, les premiers juges ont expressément retenu que l'ouvrage était entaché de défauts conséquents (cf. jugement, p. 30 in fine).

Dans la mesure où le recourant soutient que le tribunal d'arrondissement a arbitrairement apprécié le procès-verbal de réception des travaux précité, en retenant sur cette base que les travaux n'étaient pas achevés, ni livrés, il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Vu le large pouvoir d'examen en fait de la Cour de céans selon les art. 452 al. 1ter, 452 al. 2 et 456a CPC-VD, un tel grief est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire, et doit être examiné dans le cadre du recours en réforme.

a) Toujours dans le cadre des recours en nullité respectifs des parties, le recourant T.________ retient que l'autorité de première instance a considéré à tort qu'il n'aurait pas prouvé le dommage et que, si tel était le cas, il appartenait aux juges de soumettre d'office ces questions à l'expert. La recourante C.________ SA va dans le même sens dans son recours en nullité en soulevant une violation du principe de la maxime des débats, en relation avec la réception de l'ouvrage. Enfin, tous deux critiquent le refus du tribunal d'arrondissement d'appliquer les normes SIA, tout particulièrement 102 et 118, faute par les parties d'avoir allégué les normes en question.

b) Lorsque la maxime des débats est applicable, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (art. 4 al. 1 CPC-VD). Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC-VD). La jurisprudence a précisé que cette règle n'interdit pas au juge d'apprécier les faits régulièrement allégués et établis et d'en tirer les déductions ou appréciations alors même que celles-ci ne seraient pas elles-mêmes alléguées par les parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC-VD). Dans un arrêt paru au JT 1977 III 127, critiqué par les commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC-VD), la Chambre des recours a considéré que le juge peut et doit tenir compte de tout passage pertinent d'une pièce, partiellement alléguée, et qui a été produite.

Dans un litige soumis comme en l'espèce à la procédure accélérée, les art. 339a aI. 3 et 342 al. 3 CPC-VD consacrent expressément la maxime inquisitoire, abandonnant le principe de la libre allégation de l'art. 4 CPC-VD (Béglé, Les Tribunaux d'arrondissement et la nouvelle procédure accélérée, in JT 1999 III 34 ss, sp. 49; CREC I 2 mars 2005/87 c. 2c). La procédure accélérée est comparable à la maxime inquisitoire sociale des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 CO, sans toutefois avoir pour but de protéger l'une des parties réputée économiquement plus faible (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110, spéc. 115). Cette procédure tend à l'instruction de tous les faits pertinents, même non allégués, que les parties auront indiqués au président lors de l'audience préliminaire (Muller, op. cit., p. 126). Le juge n'est pas lié par les allégués et peut faire porter l'instruction sur des faits sortant du cadre de ceux-ci et les retenir s'ils sont prouvés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC-VD, et n. ad art. 336 CPC-VD).

c) Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s'applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 c. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte cependant pas comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606 notamment). Pour le surplus, le juge apprécie librement les preuves, selon son intime conviction (art. 5 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 5 CPC-VD).

d) Les normes SIA ne sont ni une loi ni une coutume. Elles n'ont pas de portée obligatoire et ne s'appliquent que si les parties les ont intégrées au contrat. Les normes SIA représentent ainsi du droit conventionnel et il incombe à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver, comme pour les autres clauses pertinentes du contrat conclu (CREC I 20 juillet 2009/387; CREC I 3 octobre 2007/469; CREC I 2 novembre 2005/697 c. 5, trois arrêts cités par les premiers juges). Contrairement à ce que semble soutenir la recourante C.________ SA, le Tribunal fédéral n'a pas critiqué la jurisprudence cantonale sur ce point et rien ne peut être tiré de l'arrêt en question (TF 4P.47/2006 du 2 juin 2006 cité par la recourante). Les premiers juges se sont rapportés aux arrêts de la Cour de céans pour en déduire que si la soumission du 12 avril 2002 se référait certes à la norme SIA 118, les parties n'en avaient pas fourni le contenu, de telle sorte qu'elle n'avait pas à être prise en considération. Ils ont donc appliqué le Code des obligations (cf. jugement, p. 29).

II n'en reste pas moins que l'affirmation ci-dessus ne peut être reprise telle quelle sans tenir compte de l'art. 339a al. 3 CPC-VD. En effet, l'arrêt du 2 novembre 2005 concernait un jugement rendu en première instance par la Cour civile, en procédure ordinaire. L'art. 339a al. 3 CPC-VD n'était donc pas applicable. L'arrêt rendu le 3 octobre 2007 constatait l'absence dans les documents contractuels de références aux normes SIA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, l'arrêt de la Cour de céans du 20 juillet 2009 semble analyser un cas particulier.

En l'espèce, la situation sous l'angle des faits paraît assez claire. Comme le rappellent les premiers juges en page 2 de leur jugement, I'art. 1.7 des conditions générales de l'adjudication prévoit que les "conditions générales pour l'exécution des travaux de construction (norme SIA 118, éd. 1997) font partie intégrante du contrat, pour autant qu'elles ne dérogent pas auxdites conditions générales". Le recourant T.________ a d'ailleurs allégué, dans sa réponse complémentaire du 24 janvier 2008, que le contrat d'adjudication des travaux se réfère à la norme SIA 118 (allégué 38). Il a offert la preuve par les pièces 2, 3, 100 et 151 requise. La pièce 100, soit la confirmation de commande du 12 avril 2002, mentionne expressément l'application de la norme SIA 118. Il en va de même du rapport d'expertise Mosimann du 22 janvier 2010, en réponse aux Nova 14 et 15. A l'audience préliminaire du 30 janvier 2009, où l'instruction préliminaire a été reprise ab ovo, le président n'a pas attiré l'attention des parties sur la preuve nécessaire à l'appui des normes contractuelles applicables, comme le lui prescrivait l'art. 339a al. 3 CPC-VD. L'ordonnance sur preuves complémentaire du 2 mars 2009 n'en fait pas non plus mention. Or, comme on l'a vu, si la jurisprudence retient qu'il n'appartient pas à l'autorité de jugement d'appliquer d'office les normes SIA du contrat, cette dernière ne peut sans autre interpellation se contenter, en procédure accélérée, de constater que le contrat s'y réfère, mais que, faute de pièces, elle appliquera le Code des obligations.

Le pouvoir positif du président du tribunal d'arrondissement quant à la procédure probatoire devait l'amener à interpeller les parties sur l'application des normes SIA, mentionnées dans le contrat et régulièrement alléguées, et à les inviter à compléter les offres de preuves par la production des dispositions contractuelles auxquelles elles se référaient (Muller, op. cit., p. 130). Ce n'est que si les parties ne donnaient pas suite à cette interpellation que l'autorité de jugement pouvait appliquer le droit ordinaire.

e) La maxime inquisitoire imposait donc aux premiers juges une interpellation visant à compléter l'état de fait, ce qui aurait peut-être permis l'application des normes SIA en lieu et place des règles du Code des obligations. Le résultat du procès pourrait être tout à fait différent et seule une annulation d'office pourra permettre de corriger le vice (P. Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 236).

Sur ce point, les recours des deux parties sont bien fondés.

a) A l'exception du grief commun des parties dont il sera traité au c. 4b ci-dessous, il est inutile, au vu de ce qui précède, d'examiner les autres moyens soulevés par les recourants, tant en nullité en relation avec le caractère lacunaire du jugement, qu'en réforme, la partie droit devant le cas échéant être réexaminée à la lumière des éléments qui seront apportés par le complément d'instruction. Quant aux autres moyens de nullité, ils doivent être rejetés, comme on l'a vu, ce qui devrait permettre de limiter l'instruction complémentaire à quelques mesures uniquement.

b) Par économie de procédure, il convient cependant d'examiner ici le grief commun des parties relatif à la constatation des premiers juges que l'ouvrage n'a jamais été terminé, ni livré (cf. jugement, p. 31).

A la livraison de l'ouvrage correspond sa réception par le maître. Au sens de la loi, la livraison et la réception désignent une seule et même opération, vue sous deux angles différents (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 97 p. 29; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 4410 p. 665). La livraison et la réception supposent un ouvrage achevé (Gauch, op. cit., n. 101 p. 30; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4412 p. 665; ATF 118 II 149, JT 1993 I 306). Les travaux de réfection destinés à éliminer les défauts affectant l'ouvrage ne font pas obstacle à l'achèvement de celui-ci. L'ouvrage terminé est achevé avant la réfection (Gauch, op. cit., n. 102 p. 31). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que l'ouvrage corresponde pleinement aux exigences contractuelles : le maître a l'obligation de recevoir (au sens de l'art. 91 CO) un ouvrage présentant des défauts, puisqu'il dispose des moyens spécifiques pour en obtenir la réparation, soit la garantie pour les défauts (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4414 p. 665). Enfin, il faut distinguer soigneusement la réception de l'acceptation (Gauch, op. cit., n. 99 p. 30), qui est la manifestation de volonté par laquelle le maître fait savoir à l'entrepreneur que l'ouvrage correspond à ce qu'il attendait et renonce dès lors à faire valoir les droits découlant de la garantie (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4411 p. 665).

La réception a lieu par le transfert effectif de la maîtrise de fait sur l'ouvrage, après avoir reçu de l'entrepreneur l'avis d'achèvement des travaux (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4416 p. 666). La norme SIA 118 consacre une procédure spéciale, plus formelle, pour la réception de l'ouvrage dans les contrats de construction : l'entrepreneur doit donner au maître avis d'achèvement de l'ouvrage; les deux parties doivent procéder ensuite à une vérification commune; si celle-ci ne révèle aucun défaut majeur, l'ouvrage est considéré comme reçu, alors que, dans le cas contraire, la réception est différée (art. 158 norme SIA 118; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4420 pp. 666-667). Le résultat de la vérification est consigné dans un procès-verbal que la direction des travaux et l'entrepreneur reconnaissent par leur signature (art. 158 al. 3 norme SIA 118).

L'existence de défauts, même conséquents, n'est donc pas de nature à faire obstacle à l'achèvement des travaux. D'autre part, le procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2004 a été signé par les deux parties. Le fait que la case mentionnant que l'ouvrage est considéré comme accepté n'ait pas été cochée ne signifie pas que l'ouvrage ne soit pas achevé, ni livré, mais uniquement qu'il n'y a pas eu de renonciation à faire valoir les droits découlant de la garantie. Au vu de ce procès-verbal, on doit admettre que l'ouvrage a été achevé et livré. Partant, le grief est bien fondé.

En définitive, les recours respectifs de C.________ SA et de T.________ doivent être admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. à la charge de la recourante C.________ SA et à 972 fr. à la charge du recourant T.________ (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).

Les deux parties ayant soulevé le moyen qui est en fin de compte retenu par la Cour de céans, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce :

I. Les recours sont admis.

II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ SA sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et ceux du recourant T.________ à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 5 octobre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Christophe Sivilotti (pour C.________ SA), ‑ Me Robert Lei Ravello (pour T.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'048 fr. 70 pour le recours de C.________ SA et de 64'200 fr. pour le recours de T.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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