TRIBUNAL CANTONAL
311/I
CHAMBRE DES RECOURS
Séance du 16 juin 2010
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Elsig
Art. 18 al. 1 CO; 33, 46 al. 1 LCA; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ SA, à Lucerne, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.L.________, à Aigle, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 8 juillet 2009, dont la motivation a été envoyée le 10 novembre 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions du demandeur A.L.________ (I), dit que la défenderesse X.________ SA doit payer au demandeur la somme de 17'223 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mai 2007 (II), levé définitivement l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lucerne à concurrence du montant mentionné sous chiffre I (III), fixé les frais de justice du demandeur à 1'350 fr. et ceux de la défenderesse à 1'350 fr. (IV), réduit ces frais en cas d'absence de demande de motivation (V) alloué au demandeur des dépens réduits, par 3'635 fr. (VI), réduit lesdits dépens en cas d'absence de demande de motivation (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII [recte : VIII]).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
"1. La défenderesse, X.________ SA, fondée le [...], est une société anonyme sise à Lucerne et qui a pour but, selon l'extrait du registre du commerce du canton de Lucerne, l'exploitation de l'assurance protection juridique dans tous les domaines.
En date du 1er novembre 2002, le demandeur, A.L.________, a conclu un contrat d'assurance protection juridique avec la défenderesse, en vertu duquel il bénéficiait notamment d'une protection juridique privée familiale. Dite police a pris effet le jour même; son échéance a été fixée au 31 octobre 2007. L'art. 9 des conditions générales d'assurance 1997 (CGA 1997), auxquelles se réfère la police d'assurance, prévoyait en outre qu'à son expiration, l'assurance se renouvellerait tacitement d'années, à moins qu'elle n'ait été résiliée au minimum trois mois avant l'échéance contractuelle.
En vertu de l'art. 16 des CGS 1997, le for d'une éventuelle action en justice contre la X.________ SA est celui du domicile suisse de l'assuré, ou celui du siège de la X.________ SA.
L'art. 21 des CGA 1997, intitulé "Risques couverts", prévoit en outre notamment ce qui suit: " Dans le cadre des dispositions précitées, X.________ SA accorde la couverture d'assurance pour les risques énumérés exhaustivement ci-après :
(…)
Droit des contrats
La défense de l'assuré en cas de litige relatif à la non-exécution ou à l'exécution incomplète d'un contrat par le co-contractant, à condition que le contrat ait été conclu par l'assuré à des fins privées et que le for juridique se trouve en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein. La couverture est accordée pour les contrats suivants:
Vente/achat – échange – donation – location de biens mobiliers – leasing – prêt à usage – entreprise – mandat proprement dit – transport – dépôt – voyage
Sont exclus de la garantie les litiges contractuels en relation :
a) avec l'acquisition et l'aliénation d'immeubles et de bien-fonds;
b) avec la construction, la transformation ou la démolition de biens immobiliers, lorsqu'une autorisation officielle est nécessaire;
c) avec la mise en gage de biens immobiliers ou de terrains;
d) avec des papiers-valeurs, des affaires spéculatives, des jeux et paris ainsi qu'en relation avec le placement ou la gestion de fonds. "
En début d'année 2004, le demandeur a inscrit son fils, B.L., alors âgé de 14 ans, à la P. (ci-après: l'école) pour l'année scolaire 2004/2005.
Par lettre du 21 avril 2005, l'école a informé le demandeur de certains agissements de son fils en relation avec la tenue d'un "blog" et que des sanctions seraient prises à l'encontre de ce dernier. Par courrier du 29 avril 2005, l'école a dès lors annoncé au demandeur les sanctions en question.
Le 2 mai 2005, le demandeur a téléphoné à la défenderesse pour lui faire part du conflit qui l'opposait à l'école. Selon la note à usage interne préparée le jour même par une employée de la défenderesse, celle-ci a immédiatement averti le demandeur que ce type de litige n'était pas couvert par la protection juridique en question.
Suite à un échange de lettres, au cours duquel le demandeur a notamment exprimé sa désapprobation à l'égard de certaines sanctions, jugées trop sévères, l'école, par courrier du 10 mai 2005, a prononcé le renvoi de l'école de B.L.________ avec effet au 13 mai 2005.
En date du 13 mai 2005, le demandeur a fait part à Me H.________ de sa volonté de le consulter suite à l'exclusion de son fils de l'école.
Par lettre du 30 septembre 2005 faisant suite à différents entretiens téléphoniques, la défenderesse a confirmé au demandeur que le litige l'opposant à l'école ne pouvait disposer d'aucune couverture de sa part, dans la mesure où le lien juridique liant le fils du demandeur à l'école ne faisait pas partie de la liste exhaustive des contrats énumérés à l'art. 21 ch. 8 des CGA 1997 et qu'elle ne pouvait dès lors entrer en matière pour la prise en charge des frais et honoraires de l'avocat que le demandeur avait pris soin de mandater.
Par mémoire du 30 novembre 2005, le demandeur a ouvert action à l'encontre de l'école, concluant au remboursement des frais d'écolage, au paiement des frais de défense, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour le dommage et le tort moral engendrés par le renvoi de son fils.
Par jugement rendu le 26 septembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté l'action du demandeur (I), reconnu ce dernier débiteur de l'école de la somme de Fr. 2'662.-, avec intérêt à 5 % dès le 16 juillet 2005 (III), arrêté les frais de justice à charge du demandeur à Fr. 3'670.- (V), déclaré le demandeur et son fils, B.L.________, solidairement débiteurs de l'école de la somme de Fr. 8'870.-, à titre de pleins dépens.
Selon ses allégations, A.L.________ a en outre assumé, dans le cadre de ce litige, les honoraires de Me H., pour un montant total de Fr. 7'342.20, ainsi que Fr. 200.- facturé par Mme B. pour un avis de droit réalisé le 7 septembre 2006 et Fr. 269.- d'honoraires pour les prestations réalisées par Me G.________ entre décembre 2006 et février 2007.
Par lettres des 26 janvier et 5 février 2007, la défenderesse a confirmé au demandeur que le litige qui l'opposait à l'école n'était pas couvert par la protection juridique qu'il avait conclue, étant à cet égard précisé que le contrat d'enseignement passé par le demandeur avec l'école, qui constitue un contrat innomé mixte auquel les règles du mandat s'appliquent, ne pouvait pas être considéré comme un contrat de mandat proprement dit.
En date du 10 mai 2007, le demandeur a introduit une réquisition de poursuite à l'encontre de la société [...] pour un montant de Fr. 21'833.-, avec intérêt à 6 % dès le 13 avril 2007, auprès de l'Office de poursuite de Lausanne Est.
Par avis de rejet de réquisition du 14 mai 2007, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne Est a retourné au demandeur sa réquisition du 10 mai 2007, à laquelle il ne pouvait être donné suite, au motif que les sociétés [...] et " [...]" n'étant pas des sociétés inscrites au RC, il devait s'agir d'enseignes, de sorte qu'il convenait de poursuivre le titulaire de la raison individuelle à son domicile privé. Il était en outre précisé que soin était laissé au demandeur d'effectuer les recherches nécessaires et, cas échéant, d'adresser sa réquisition à l'Office des poursuites compétent.
Par réquisition de poursuite du 22 mai 2007 adressé à l'Office des poursuites du canton de Lucerne, le demandeur a réclamé à la défenderesse le paiement de la somme de Fr. 21'833.-, avec intérêt à 5 % dès le 13 avril 2007. En date du 20 juin 2007, l'Office des poursuites du canton de Lucerne a dès lors notifié à la défenderesse un commandement de payer pour la somme susmentionnée, à laquelle cette dernière a fait opposition totale.
Par courrier du 8 octobre 2007, la défenderesse a informé la représentante du demandeur qu'elle maintenait sa position et qu'en considération du fond de ce dossier et de l'attitude du demandeur, elle n'était nullement disposée à intervenir "à bien plaire" dans le cadre de cette affaire. Interrogée par lettre du 18 octobre 2007 par le conseil du demandeur sur les circonstances auxquelles la défenderesse faisait référence en invoquant l'attitude du demandeur ainsi que sur le sens à donner à cette remarque, la défenderesse, par courrier du 24 octobre 2007, a précisé qu'elle visait particulièrement le manque de confiance dont le demandeur avait fait part envers le gestionnaire de ce dossier, le fait qu'il ait résilié sa police d'assurance pour l'échéance, qu'il lui ait adressé un commandement de payer pour le montant de Fr. 21'833.- et, "pour couronner le tout", le fait qu'il ait mandaté un conseil pour contester leur position.
Par demande du 19 juin 2008, reçue au greffe du Tribunal le lendemain, le demandeur a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue débitrice à son égard d'une somme de Fr. 23'013.20, avec intérêts a 5 % l'an dès le 13 avril 2007 (I), à ce que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lucerne soit levée, à concurrence de Fr. 21'833.- (II) et à ce que les frais de justice, ainsi qu'une juste et équitable indemnité pour ses dépens soient mis à la charge de la défenderesse (III).
Par réponse du 7 octobre 2008, reçue au greffe du Tribunal le lendemain, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Par acte du 25 février 2009, reçu au greffe du Tribunal le lendemain, le demandeur s'est déterminé sur les allégués de la réponse.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l'audience de jugement tenue le 30 juin 2009.
A cette occasion, le conseil du demandeur a notamment argué que le contrat d'enseignement est, par définition, largement assimilable à un contrat de mandat et que la clause 8 de l'art. 21 des CGA 1997, aux termes de laquelle la couverture n'était accordée que pour les mandats "proprement dits", devait, d'une part, être interprétée en application du principe de la confiance et, d'autre part, qu'elle devait être qualifiée d'insolite et être interprétée de façon défavorable à la défenderesse. Après avoir relevé que son client avait respecté toutes les obligations lui incombant d'après les CGA 1997 et que la prescription de deux ans de l'art. 36 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), le conseil du demandeur a réitéré les conclusions formulées dans sa demande du 19 juin 2008.
Le conseil de la défenderesse, invoquant notamment pour sa part la prescription de l'art. 46 al. 1 LCA ainsi que le fait que le contrat d'enseignement est un contrat mixte, a principalement conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé que le montant réclamé n'est pas dû dans sa totalité."
En droit, le premier juge a retenu que la volonté réelle des parties quant à la clause 21 ch. 8 CGA ne pouvait être établie et considéré qu'au regard du principe de la confiance, cette clause ne permettait pas de déterminer les critères applicables à la couverture d'assurance. Il en a déduit que dite couverture s'étendait aux contrats régis au moins principalement par les règles sur le mandat. Le premier juge a admis que le contrat passé avec la P.________ était soumis à ces règles. Il a retenu que le point de départ du délai de prescription était le 10 mai 2005, date où le courrier de renvoi de l'école du fils du demandeur avait été envoyé et considéré en conséquence que la réquisition de poursuite du 10 mai 2007 avait valablement interrompu dite prescription.
B. X.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé A.L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.
La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
Il ressort du jugement rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le demandeur d'avec P.________ (pièce n° 2 du bordereau du demandeur du 19 juin 2008) que le courrier de cette dernière du 29 avril 2005 annonçant au demandeur les sanctions prises contre son fils mentionne que le demandeur s'était rendu le même jour dans les locaux de l'établissement pour contester lesdites sanctions et que le conseil de fondation prendrait position le 2 mai 2005 sur les suites à donner à ces requêtes.
Il ressort du même jugement que, par courrier du 2 mai 2005, la P.________ n'est pas entrée en matière sur les moyens soulevés par le demandeur le 29 avril 2005 précédent et lui a fixé un délai au 9 mai 2005 pour qu'il signifie par écrit son acceptation des sanctions contestées, sans aucune déduction sur les frais d'écolage pour le cours d'informatique dont le fils du demandeur avait été privé, un refus de sa part entraînant le renvoi avec effet immédiat de l'adolescent, le trimestre en cours demeurant dû.
Il ressort du jugement du 26 septembre 2006 que le demandeur a répondu au courrier du 2 mai 2005 le 4 mai 2005 en le contestant.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
a) La recourante soutient que la mention de "contrat de mandat proprement dit" dans les CGA devait être interprétée dans son sens juridique, savoir le contrat régi par le premier chapitre du titre treizième du CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), par opposition aux "mandats improprement dits" traités aux chapitres I bis à IV dudit titre treizième. Elle fait valoir que le contrat d'enseignement se rattache aux contrats mixtes relevant en partie du mandat et qu'il ne constitue dès lors pas un contrat de mandat proprement dit.
b/aa) Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1 et références, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Cette interprétation, dite objective, consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressé (ATF 133 III 61 précité et références). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 précité et références).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 précité et références).
La jurisprudence récente n'attribue pas une portée en elle-même décisive au fait que les parties ont usé d'expressions juridiques précises. On ne saurait notamment faire fond, sans autre examen, sur un terme utilisé si la partie qui s'oblige est étrangère ou que sa déclaration de volonté a été faite en langue étrangère. Une stricte interprétation littérale peut toutefois se justifier à l'égard de personnes versées dans les affaires et rompues à l'usage de notion techniques (ATF 131 III 606 c. 4.2 et références; ATF 129 III 702 c. 2.4; JT 2004 I 535).
Si l'interprétation objective ne permet pas de dégager le sens clair d'une clause contractuelle, le juge peut faire application de la règle d'interprétation subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem), savoir dans le sens défavorable à la partie qui l'a rédigée ou proposée (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.1; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, n° 951, p. 202).
Ces règles s'appliquent à l'interprétation aux conditions générales lorsqu'elles ont été incorporées au contrat et en font partie intégrante. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1), qui est la concrétisation du principe in dubio contra stipulatorem (TF 5C.208/2006 précité), précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales; si l'assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de définir la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 c. 3.3).
bb) La mention "mandat proprement dit" figurant dans les CGA est identique à celle du chapitre premier du titre treizième du CO relatif au mandat. Selon la systématique légale, le mandat proprement dit se distingue du mandat visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat (chapitre I bis), de la lettre et de l'ordre de crédit (chapitre II), du courtage (chapitre III), et du contrat d'agence (chapitre IV).
La jurisprudence constante de la cour de céans considère que le contrat d'enseignement, par lequel une partie s'engage à fournir à une autre une formation dans un domaine particulier, constitue en principe un contrat de mandat. Ce contrat implique souvent d'autres prestations qui, si elles sont suffisamment importantes, peuvent en faire un contrat mixte; ainsi, lorsque l'enseignant fournit en plus un matériel didactique important (contrat d'enseignement à distance), ou lorsqu'il assure le logement et la subsistance (contrat d'internat) (CREC I du 12 décembre 2005 n° 906; CREC I du 9 novembre 2004 n° 850; CREC I du 12 mars 1997 n° 93). C'est également l'avis de Tercier/Favre/Conus (Les contrats spéciaux 4ème éd., 2009, n° 5464, p. 827) et de la jurisprudence cantonale ancienne (cf. références citées par Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007, n° 401 ad Einleitung vor Art. 184 ff CO, p. 1037).
La doctrine majoritaire récente et une partie de la jurisprudence cantonale qualifie le contrat d'enseignement de contrat mixte (gemischter Vertrag in der Form des Kombinationsvertrages), dont les prestations principales relèvent du mandat (enseignement, organisation d'examen) et de la vente (remise de matériel didactique), avec une prédominance de l'élément de mandat. La mise à disposition de locaux et d'installations est quant à elle une prestation accessoire avec un caractère de bail. Les prestations principales sont déterminantes pour la qualification du contrat (Amstutz/Schluep, loc. cit.; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 175 ad art. 394 CO, p. 123; Schluep, Innominatverträge, Traité de droit privé suisse, VII/2, 1979, p. 918).
c) En l'espèce, la volonté réelle des parties quant à l'étendue de la couverture d'assurance litigieuse n'a pu être établie. Si l'on s'en tient, au regard du principe de la confiance, à la définition juridique de la notion de "mandat proprement dit", le contrat d'enseignement litigieux, de par la faible importance de la remise de matériel didactique et de la fourniture de la subsistance, entre dans le cadre de cette notion si l'on suit la jurisprudence de la cour de céans. Il est en conséquence compris dans la couverture d'assurance.
La solution n'est pas différente si l'on suit l'avis de la doctrine majoritaire récente. En effet, la recourante ne conteste pas que l'élément d'enseignement relève du mandat proprement dit. Quant à l'autre prestation principale déterminante, savoir la vente, elle est également couverte par le contrat d'assurance litigieux. Or les conditions générales dudit contrat n'excluent pas de la couverture d'assurance les contrats mixtes combinant plusieurs types de contrats couverts. Il y a dès lors lieu de considérer que, dans cette hypothèse également, le contrat d'enseignement litigieux est compris dans la couverture d'assurance.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner s'il convient d'interpréter la notion de "mandat proprement dit" dans un sens autre que celui de sa définition juridique, ni si la clause litigieuse est insolite au sens de l'ATF 119 II 443.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
La recourante soutient que les prétentions de l'intimé sont prescrites.
Selon l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.
La jurisprudence a précisé que le point de départ de la prescription est fixé de manière objective; peu importe donc le moment où l'assuré a eu connaissance des faits propres à justifier sa prétention. L'"obligation" visée par l'art. 46 al. 1 LCA est celle de l'assureur de verser les prestations convenues en raison de l'événement assuré (ATF 119 II 468 c. 2a et références).
Dans l'assurance de protection juridique, le risque assuré est la possibilité de la survenance d'un besoin d'assistance juridique. L'assureur fournit, d'une part, un service sous forme d'assistance juridique et, d'autre part, une prestation pécuniaire. Mais son obligation ne s'épuise pas dans le versement des frais encourus dans le cadre du litige. Il est en effet dans la nature de l'assurance de protection juridique que dès le début du litige l'assureur s'oblige à l'égard de son assuré à lui garantir le paiement de ces frais. Une fois clos le litige, ce paiement ne constitue que l'exécution d'un engagement préexistant. Le "fait" d'où découle l'obligation de l'assureur au sens de l'art. 46 al. 1 LCA est la réalisation du risque, qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance (ATF 126 III 278 c. 7a; ATF 119 II 468 précité, c. 2c), savoir la concrétisation du conflit juridique entre l'assuré et un tiers (ATF 119 II 468 précité c. 2d; TF 5C.250/2000 du 23 janvier 2001 c. 2b).
En l'espèce, le litige entre l'intimé et la P.________ a débuté lorsque le premier a contesté le 29 avril 2005 les sanctions envisagées contre son fils. Il y en outre lieu d'admettre que ce conflit s'est concrétisé au sens de la jurisprudence susmentionnée, partant que le besoin d'assistance est apparu le 2 mai 2005 lorsque la P.________ a maintenu les sanctions que l'intimé contestait et lui a imparti un délai pour les accepter par écrit sous peine de renvoi avec effet immédiat de l'adolescent. L'intimé a d'ailleurs téléphoné à la recourante le même jour pour lui faire part du conflit qui le divisait d'avec la P.________. C'est au plus tard le 2 mai 2005 que le délai de prescription a commencé à courir et celle-ci a été acquise le 2 mai 2007. La réquisition de poursuite du 10 mai 2007 est en conséquence tardive et l'exception de prescription de la recourante doit être accueillie.
La solution ne serait pas différente si l'on prenait la date de réception par l'intimé du courrier du 2 mai 2005, celle-ci étant survenue au plus tard le 4 mai 2005, dès lors que l'intimé y a répondu à ce moment-là.
Le recours doit être admis et les prétentions de l'intimé rejetées, car prescrites.
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins dépens de première instance, fixés à 3'850 fr., soit 1'350 fr. en remboursement de son coupon de justice et 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 91 et 92 CPC).
En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées, des dépens de première instance, par 3'850 fr. étant alloués à la défenderesse.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 472 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'972 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. rejette les conclusions de la demande déposée le 20 juin 2008 par A.L.________ à l'encontre de X.________ SA.
II. arrête les frais de justice à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à la charge d'A.L.________ et à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à la charge de X.________ SA.
III. dit que A.L.________ est le débiteur de X.________ SA de la somme de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens.
IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 472 fr. (quatre cent septante-deux francs).
IV. L'intimé A.L.________ doit verser à la recourante X.________ SA la somme de 1'972 fr. (mille neuf cent septante-deux francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Ralph Schlosser (pour X.________ SA), ‑ Me Martine Rüdlinger (pour A.L.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 17'223 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :