Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.04.2010 AP / 2010 / 140

TRIBUNAL CANTONAL

187/I

CHAMBRE DES RECOURS


Séance du 21 avril 2010


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Krieger et M. Piotet, juge suppléant Greffier : M. d'Eggis


Art. 679, 691 CC; 41 CO

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Moiry, demandeur, contre le jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec E., à Sévery, et V.________, à Moiry, défendeurs.

Délibérant en audience publique, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 22 décembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions prises par P.________ et admis les conclusions libératoires des défendeurs E.________ et V.________ (I et II), arrêté les frais de justice à 450 fr. pour le demandeur, à 550 fr. pour E.________ et à 450 fr. pour V.________ (III), dit que le demandeur doit rembourser aux défendeurs leurs frais de justice à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Ce jugement retient les faits suivants :

"1. Au début du mois d'avril 2008, le défendeur V.________ a mandaté la société défenderesse E.________ pour raccorder son habitation à un collecteur communal d'eaux usées situé à proximité de la parcelle du demandeur. Le tracé choisi pour les fouilles et la canalisation empiétait sur le terrain du demandeur.

S'estimant lésé, P.________ a mandaté Me Patrice Girardet, avocat à Lausanne, pour régler le litige. Par courrier du 5 juin 2008, celui-ci a proposé à V.________ de signer une convention de servitude a posteriori, avec paiement d'indemnités au propriétaire du fonds servant.

Le défendeur V.________ a répondu au courrier de Me Girardet en précisant qu’il renonçait à l’établissement d’une servitude car il existait à proximité une autre canalisation dont il ignorait l’existence et sur laquelle il avait décidé de se raccorder. Il a annoncé avoir renoncé à acheminer sa conduite â travers la parcelle du demandeur et a précisé que l’entreprise défenderesse avait bouché la canalisation litigieuse avec du béton et recouvert l’endroit des fouilles.

Par courrier du 26 juin 2008, Me Girardet a signalé au défendeur V.________ qu’il lui appartenait de remettre en état les lieux et lui a rappelé les “perturbations et les nuisances provoquées par les travaux” ainsi que ses “frais d’intervention”. Il lui a proposé de transiger par versement d’une indemnité de 1’000 francs au demandeur, montant englobant également ses honoraires d’avocat.

Le 10 juillet 2008, V.________ a rejeté l’offre transactionnelle émise par Me Girardet et a refusé d’entrer en matière sur la question des honoraires d’avocat.

Par courrier du 19 août 2008, Me Girardet a adressé la même offre à la société défenderesse, soit un versement de 1'000 fr. au demandeur pour mettre fin au litige.

Le 28 août 2008, E.________ a refusé cette offre.

Dans sa requête du 17 septembre 2008 au juge de paix, le demandeur a réclamé le paiement de la somme de 6634.50 fr., correspondant au coût d’enlèvement du tuyau litigieux encore enterré, selon un devis de 4’374.90 fr. établi par entreprise K., auquel viennent s’ajouter les honoraires de son conseil, Me Girardet. P. a confirmé ses conclusions à l’audience préliminaire du 18 novembre 2008.

Lors de dite audience devant le juge de céans, les parties défenderesses ont contesté la quotité des honoraires d’avocat de Me Girardet. Une demande de modération des honoraires d’avocat a dès lors été déposée auprès de la Chambre des avocats, laquelle a rendu un prononcé le 21janvier 2009. La somme de 2'259.60 fr. a été considérée correcte et admise au vu du travail fourni par Me Girardet.

Par courrier adressé au juge de paix le 13 décembre 2008, le demandeur P.________ a produit un nouveau devis établi par l'entreprise Pascal Aebischer, intitulé "creuse et sondage tuyau eau claire partiellement bouché dans la cour de M. P.", d'un coût total de 1'873.60 fr. En réponse au courrier du juge, entreprise K. a confirmé, par lettre du 11 mars 2009, que le devis en question inclus la remise en l'état conforme de la parcelle du demandeur.

Lors de l'audience de jugement du 5 novembre 2009, le demandeur s'est rapporté audit devis et a réduit ses conclusions à 1'873.60 fr., plus les honoraires de son avocat."

Par requête déposée le 17 septembre 2008, P.________ a conclu à ce que les défendeurs, conjointement et solidairement entre eux, doivent lui payer le montant de 1'873 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2008, et de 2'259 fr. 60 pour les honoraires d'avocat.

Les défendeurs ont conclu à libération.

L'instruction de la cause a établi que le défendeur avait avisé l'entreprise défenderesse que le demandeur n'était pas commode, si bien que celle-ci a empêché l'accès du demandeur avec un véhicule à sa propriété durant moins d'une heure, le rebouchage du trou de la canalisation n'ayant pris qu'un quart d'heure. Avant l'intervention de la défenderesse, le défendeur, qui n'était pas présent sur le chantier le jour des travaux, avait planté des piquets sur lesquels une planche était posée en limite de propriété dans le but d'éviter le renversement de gravas sur le fonds voisin.

En droit, le premier juge a considéré en bref que la conduite d'eau empiétant sur la parcelle du demandeur, enterrée à une profondeur de 80 cm, ne constituait pas une atteinte au patrimoine; de plus, le demandeur s'est opposé à la proposition du défendeur de faire remettre en état les lieux, si bien que le demandeur commet un abus de droit en réclamant la réparation d'un dommage. En outre, l'endroit des fouilles a été amélioré esthétiquement en raison de la terre versée par la défenderesse, ce que le demandeur a reconnu à l'audience, en confirmant qu'il avait ensuite fait construire deux bordures en béton afin de valoriser encore l'amélioration du terrain; les travaux en cause ayant duré moins d'une heure, le demandeur n'avait de toute manière pas subi de dommage. Enfin, les opérations de l'avocat n'avaient pas de lien de connexité directe avec les agissements reprochés par le demandeur; de plus, le recours à un avocat paraissait "inadapté et disproportionné pour une telle affaire", la pertinence des démarches entreprises par celui-ci n'étant pas établies du point de vue du lien de causalité adéquate.

B. Par acte du 30 décembre 2009, P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent lui payer la somme de 4'133 fr. 20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2008 sur 1'873 fr. 60 (montant du devis) et dès le 17 septembre 2008 sur 2'259 fr. 60 (montant des honoraires d'avocat), subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Les intimés n'ont pas procédé.

En droit :

Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

A l'appui de sa conclusion en nullité, le recourant reproche à l'état de fait du jugement d'être incomplet au sens de l'art. 447 al. 1 let. b CPC. Ce moyen de nullité ne peut aboutir que si la Chambre des recours ne peut rectifier l'état de fait dans le cadre d'un recours en réforme sur la base de l'art. 457 CPC (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 254 renvoyant aux pp. 245/246). Or, tel est le cas en l'espèce, où la cour de céans peut compléter l'état de fait sur la base des pièces au dossier de première instance. Le grief est donc irrecevable en nullité.

a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC).

b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier de première instance. Il doit toutefois être complété sur cette même base comme il suit :

Un devis établi le 8 décembre 2006 par l'entreprise de maçonnerie entreprise K.________ prévoit la "creuse par sondage à la main, recherche tuyau eau claire, sciage béton, fouille 1.60 m de long. 80 cm de large, 1 m de profondeur" pour 768 fr. (point 1) et un "bétonnage PVC + fermeture fouille, compactage + bétonnage dallage" pour 748 fr. (point 2).

Par lettre du 10 juillet 2008, V.________ a écrit à l'avocat Patrice Girardet qu'il n'avait pas "donné ordre à l'entrepreneur de passer sur la parcelle no 769" [réd.: propriété du demandeur].

Par lettre du 28 août 2008, E.________ a répondu ce qui suit à l'avocat Patrice Girardet :

"Suite à votre correspondance du 19 août 2008, nous vous informons que le tracé de la canalisation était un point donné à l'intérieur de la propriété de V.________ et le branchement au collecteur s'est effectué dans la chambre existante située au milieu de la chaussée."

Par lettre du 3 décembre 2008, signée par V.________ et par E.________ et adressée au Juge de paix (accompagnée d'un devis de 645 fr. 60 établi le 10 octobre 2008 par E.________), ces défendeurs ont exposé :

"Par gain de paix, nous serions disposés à retirer le tuyau litigieux à nos frais, conformément à l'offre ci-jointe (…). Toutefois, nous ne comprenons pas que P.________ ait fait poser une bordure en béton précisément à cet emplacement, si c'est bien ce tuyau, enfoui à 80 cm sous terre qui lui pose problème à ce jour. Par conséquent, nous émettons une réserve : nous n'entrerons pas en matière si ladite bordure devait être endommagée lors du retrait du tuyau. Nous présentons une deuxième réserve : à la limite du tracé du tuyau se trouve une borne. Si elle devait être déplacée lors des travaux évoqués ci-dessus, nous n'entrerons pas en matière pour un éventuel contrôle du géomètre. D'une part, nous avons déjà financé une telle expertise lors de la remise en état réalisée par nos soins en mai 2008. D'autre part, l'entreprise effectuant le travail doit être à même de respecter l'emplacement juste de ladite borne."

L'avocat du demandeur a adressé diverses correspondances notamment les 5 juin 2008, 26 juin 2008 et 17 juillet 2008 à V.________ et le 19 août 2008 à E.________ au sujet du présent litige.

Aucune expertise n'a été mise en œuvre en cours d'instance, en particulier au sujet du devis établi le 8 décembre 2006 par entreprise K.________.

En cas d'atteinte non autorisée au droit de la propriété privée, l'auteur de l'atteinte en répond selon les art. 41 ss CO, alors que l'art. 679 CC ne règle que les excès de droit de voisinage ne créant pas d'emprise matérielle directe (ATF 111 II 24, JT 1986 I 162; ATF 122 II 349 c. 4b). L'art. 691 CC permet, à certaines conditions, la création légale d'une servitude de conduites en vertu des rapports de voisinage existants: mais cette servitude n'existe qu'avec le consentement du propriétaire du fonds traversé, à défaut de quoi un jugement seul permet la création du droit. Il n'est ainsi pas douteux que l'atteinte est restée non autorisée, donc que les travaux exécutés sur le fonds du recourant étaient illicites au sens civil.

La faute subjective de chaque intimé est en outre nécessaire. L'entreprise intimée a creusé une fouille sur un tracé "en ligne droite" depuis le raccordement prévu sur la chaussée jusqu'au point d'arrivée sur la propriété de leur mandant (cf. pièce 11 et plan cadastral produit le 5 novembre 2009 par le recourant). Dite entreprise n'a pas eu égard à la propriété du recourant, ni manifesté le souci d'avoir son accord; or, les limites du registre foncier sont présumées connues de chacun (art. 970 al. 4 CC) et figurent au demeurant sur les plans du permis de construire. Une négligence peut donc être reprochée à l'entreprise intimée (art. 567 al. 3 CO).

La question est différente pour l'intimé V.. Il nie toute instruction à l'entreprise E. quant au tracé et soutient avoir été absent pendant le déroulement des travaux, exécutés par des professionnels. Il faut reconnaître dans ces conditions qu'une faute personnelle ne peut être retenue à sa charge, ou du moins n'a pas été établie.

Il reste cependant à déterminer si V.________ peut revêtir la qualité d'employeur, au sens de l'art. 55 CO, de l'entreprise qu'il a mise en œuvre. Il est possible en soi que l'entrepreneur soit, pour des travaux commandés, considéré comme un auxiliaire du maître employeur au sens de cette disposition (ATF 33 II 155 c. 7). Il faut toutefois dans une telle situation atypique établir un lien de subordination particulièrement étroit entre les parties au contrat d'entreprise (A. K. Schnyder, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 55 CO; Werro, Commentaire romand, n. 8 ad art. 55 CO; Oftinger/Stark, Schweizeriches Haftpflichtrecht, 1987, II/1, 20/68, p. 308). En l'espèce, cette situation inhabituelle n'est pas établie à satisfaction par le recourant. L'intimé V.________ doit être libéré en conséquence, sa faute personnelle n'étant pas établie, ni les conditions d'une responsabilité objective.

Le dommage de remise en état réclamé consiste en l'enlèvement du tuyau, scellé au béton en 2008 dans le sol du fonds du recourant.

Le dommage ne tient pas en l'occurrence en une moins-value de l'immeuble, soit une diminution de sa valeur vénale, mais dans les frais de remise en l'état antérieur à l'acte illicite – dommage que le Tribunal fédéral retient comme pertinent en matière d'atteinte à la propriété foncière (ATF 129 III 331, JT 2003 I 629; ATF 127 III 73, JT 2001 I 397).

Le second devis de 1'873 fr. produit par le recourant n'a pas été confirmé par une expertise judiciaire. Aucune suite n'a été donnée à son début de mise en œuvre. Ce devis ne saurait donc fonder la prétention du recourant.

Si la preuve du dommage est à la charge du lésé, l'art. 42 al. 2 CO assouplit cette charge dans certaines circonstances ou conditions. En particulier, le Tribunal fédéral admet que, lorsque l'administration d'une preuve serait disproportionnée par rapport au poste du dommage en cause, cette preuve n'ait alors pas à être administrée pour laisser place à l'appréciation du juge (TF, RSPC 2006 n. 274 p. 276 et les références citées).

En l'occurrence, le devis du 8 décembre 2006 peut raisonnablement être considéré comme représentant le poste du dommage relatif à la remise en état du terrain. Toutefois, ce devis prend en compte les frais de démolition d'une bordure en béton construite à l'endroit des fouilles par le recourant lui-même à la fin des travaux, frais que le recourant ne peut opposer à l'entreprise intimée, alors qu'il est le seul responsable de la construction de cette bordure (jgt p. 7). On peut admettre que la démolition de la bordure ne concerne qu'une partie du poste 1 du devis du 8 décembre 2006 (788 fr.), estimer la part de la démolition de la bordure à 300 fr. hors TVA (environ 40 % du poste 1), le poste 2 (748 fr.) n'étant pas touché, et retenir globalement ex aequo et bono un montant de 1'500 fr. à titre de coût pour les travaux de remise en état.

Quant à l'activité du conseil du recourant, elle a d'abord eu trait au souci de parvenir à une solution transactionnelle hors procès en consacrant l'état de fait créé illicitement par une servitude de voisinage: mais l'intimé n'a pas entendu se prévaloir de l'art. 691 CC. Des démarches conciliatrices ont encore été déployées, suivies par l'ouverture de l'instance. Justifiée après modération, la note du conseil du recourant doit aussi se justifier en corrélation avec le fait qu'une violation du droit de propriété peut amener un voisin lésé à consulter un avocat. Il faut en particulier relever que les questions de conduites nécessaires (à l'origine de l'intervention du conseil du recourant) sont dans la compétence du président du tribunal d'arrondissement et que les avocats représentent les parties dans de tels litiges.

En revanche, l'intervention de l'avocat du recourant était dirigée contre l'intimé V., qui doit être libéré. Pour cette partie du procès, l'intimée E. ne peut devoir supporter les conséquences d'une activité tendant à exercer des prétentions indues contre un prétendu coresponsable. Il convient dès lors de fixer à 1'300 fr. la part de la note d'honoraires à la charge de l'entreprise intimée, soit à peu près la moitié des honoraires réclamés.

En présence d'une responsabilité délictuelle, les intérêts moratoires courent dès le jour où le dommage est survenu (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488; ATF 81 II 512, JT 1956 I 237; pour les dépenses de la victime, spéc. ATF 70 II 85, JT 1944 I 523), à savoir dès le 1er avril 2008 pour les coûts de remise en état par 1'500 francs.

En ce qui concerne, les honoraires d'avocat par 1'300 fr., l'intérêt moratoire part du jour où le dommage correspondant s'est concrétisé, à savoir le jour de l'établissement de la note d'honoraires, le 15 septembre 2008. Toutefois, il n'est pas possible de statuer au-delà des conclusions du recourant (art. 3 CPC), si bien que l'intérêt moratoire sera accordé dès le 17 septembre 2008.

En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que les conclusions de P.________ sont rejetées, celles libératoires de V.________ étant admises (ch. I et III du dispositif), que E.________ doit payer à P.________ la somme de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2008 et la somme de 1'300 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2008 (ch. Ibis nouveau), que P.________ doit rembourser à V.________ ses frais de justice à titre de dépens (ch. III) et que E.________ doit rembourser à P.________ ses frais de justice à titre de dépens (ch. IIIbis nouveau). Le jugement est confirmé pour le surplus.

Le recourant peut prétendre à des dépens réduits d'un quart, à la charge de E.________. Les pleins dépens comprendraient 350 fr. pour le remboursement des frais de justice et 410 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat (dont le montant doit être limité à 10 % de la valeur litigieuse; art. 5 ch. 2 TAv), soit à 760 fr.; après réduction d'un quart, les dépens de deuxième instance sont arrêtés à 570 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit :

I. Les conclusions de la partie demanderesse P.________ contre le défendeur V.________ sont rejetées, celles libératoires de V.________ admises.

Ibis. La défenderesse E.________ est la débitrice de P.________ de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2008, et de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 septembre 2008.

III. P.________ doit rembourser au défendeur V.________ ses frais de justice à titre de dépens.

IIIbis. E.________ doit rembourser au demandeur P.________ ses frais de justice à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

IV. L'intimée E.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire. . Le président : Le greffier :

Du 21 avril 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Patrice Girardet (pour P.), ‑ M. V.,

E.________.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'133 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

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