TRIBUNAL CANTONAL
273/I
CHAMBRE DES RECOURS
Séance du 27 mai 2009
Présidence de
M. C O L O M B I N I, président
Juges : MM. Giroud et Creux
Greffier
: M. d'Eggis
Art. 65 LDIP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parP., à Bougy-Villars, demanderesse, contre le jugement incident rendu le 8 août 2008 par le Juge instructeur du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec T., à Piaseczno (Pologne), défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 8 août 2008, dont la motivation a été expédiée le 17 octobre 2008 pour notification, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête de déclinatoire présentée le 12 décembre 2007 par T.________ (I), éconduit l'intimée P.________ de l'instance qu'elle avait ouverte contre le requérant, selon demande du 27 juillet 2007 (II) et arrêté les frais de justice à la charge du requérant (III) et les dépens en faveur de celui-ci.
Ce jugement incident expose les faits suivants, complétés immédiatement sur la base des pièces du dossier (art. 456a CPC) :
Selon le livret de famille, P.________, née en 1965 en Italie, est originaire de Nods (canton de Berne).
T., de nationalité allemande, a acquis en 2006 la nationalité suisse (livret de famille et pièce 4 du bordereau du 22 mars 2007; requête de mesures protectrices déposée par l'épouse). Depuis le 31 mai 2005, T. allègue avoir son centre de vie en Pologne, où il est officiellement domicilié depuis le 17 janvier 2006 (requête de déclinatoire du 12 décembre 2007, allégués 17/18).
Par requête de conciliation du 3 mai 2007, P.________ a conclu devant le Juge de paix du district de Nyon principalement à la nullité du contrat de séparation de biens conclu entre elle et T.________, subsidiairement à son annulation.
Le 3 juillet 2007, T.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie (Pologne).
Le Juge de paix a délivré le 6 juillet 2007 un acte de non conciliation à P.________, qui a ouvert action le 30 juillet 2007 devant la Cour civile du Tribunal cantonal en reprenant les conclusions de sa requête de conciliation.
Par requête incidente du 12 décembre 2007, déposée dans le délai de réponse, T.________ a conclu à l'incompétence de la Cour civile et à l'éconduction d'instance de la demanderesse, subsidiairement à la suspension de cause jusqu'à droit connu dans la procédure de divorce pendante à Varsovie.
L'intimée a conclu au rejet de cette requête.
Le premier juge a considéré en bref que le litige relatif à la nullité ou à l'invalidité d'un contrat de mariage était une cause de nature patrimoniale et qu'il était régi par la LDIP, mais que l'action exercée avait une portée purement constatatoire alors que l'action en divorce était une action condamnatoire à disposition de l'épouse dans laquelle le juge pouvait dissoudre le régime matrimonial; celle-ci n'avait dès lors pas d'intérêt à obtenir la seule constatation du régime matrimonial applicable. Enfin, le premier juge a relevé qu'admettre la suspension du procès pendant dans le canton de Vaud conduirait au résultat paradoxal que le juge polonais devrait liquider le régime matrimonial avant que la Cour civile, appelée à déterminer le régime matrimonial applicable, ne se soit prononcée à ce sujet.
B. P.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête de déclinatoire déposée par T.________ est rejetée, l'éconduction d'instance étant donc rejetée.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
En droit :
Il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC), notamment contre un tel jugement rendu en procédure ordinaire par le juge instructeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 60 CPC, p. 102) comme en l'espèce. Le recours peut tendre à la réforme ou à la nullité (ibidem, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).
a) Les conclusions du recours reprennent celles de la procédure incidente; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme dirigé contre un jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par les art. 452 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 3, c. 3a p. 6).
Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement incident, qui est conforme aux pièces du dossier, a pu être complété sur la base des pièces du dossier, notamment en ce qui concerne la nationalité des parties.
La recourante rappelle avoir pris deux conclusions dans la procédure de conciliation et devant la Cour civile, l'une en nullité et l'autre en annulation du contrat de séparation de biens. Elle conteste le fait "que l'action dont est saisie la Cour civile tend à déterminer seulement le régime matrimonial applicable" (jugement p. 7).
Au passage topique, le premier juge a exposé que "l'action dont est saisie la Cour civile n'a d'ailleurs pas trait à la liquidation du régime matrimonial mais tend à déterminer quel est le régime matrimonial applicable" et "qu'en cas de contestation, une telle question doit être résolue avant que l'on puisse liquider le régime matrimonial" (jugement p. 7).
La recourante n'explique nulle part quel autre objet serait litigieux devant la Cour civile, hors la question de la nullité ou de l'annulation du contrat de séparation de biens. La recourante ne peut pas reprocher au premier juge de n'avoir pas statué sur l'une de ses prétentions.
La recourante fait valoir qu'elle a contesté la compétence des autorités judiciaires polonaises. Elle soutient que le jugement de divorce prononcé en Pologne ne peut pas être reconnu et exécuté en Suisse (mémoire p. 2 ch. 3).
a) Comme l'indique à juste titre le premier juge, la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3) n'est pas ratifiée par la Pologne (RO 2005 p. 999; contra : Dutoit, Commentaire, 4ème éd., 2005, n. 7 ad art. 65 LDIP, p. 219). En outre, les conventions européennes, notamment le règlement Bruxelles II entré en vigueur le 1er août 2004 (Dutoit, n. 8bis ad art. 1 LDIP, p. 5) ne s'appliquent pas à la Suisse. Ledit règlement est une convention portant loi uniforme en droit international privé, qui n'est pas visée par l'art. 1 al. 2 LDIP (Dutoit, op. cit.,n. 7 ad art. 1 LDIP, p. 4).
b) En l'absence de traité international entre la Suisse et la Pologne en matière de compétence pour statuer sur le divorce ou la séparation de corps et en matière de reconnaissance d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, les règles posées par la LDIP s'appliquent (art. 1 LDIP).
L'art. 65 al. 1 LDIP consacre une reconnaissance très large en Suisse des décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 65 LDIP, p. 215).
L'art. 65 al. 2 LDIP doit toutefois être compris comme une exception au premier alinéa, en ce sens qu'un jugement de divorce ou de séparation de corps qui émane d'un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité ne peut être reconnu, à moins que l'une des circonstances prévues aux lettres a à c soit réalisé. On veut éviter ainsi que l'époux défendeur ayant un domicile en Suisse puisse se voir opposer un jugement de divorce rendu dans un Etat dont il n'a pas la nationalité (Bopp, Basler Kommentar, 2ème éd., 2007, n. 11/12 ad art. 65 LDIP, p. 444; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 65 LDIP, p. 219; Bucher, Le couple en droit international privé, 2004, n. 421 p. 149; Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd., 2004, n. 693 p. 189).
Aux termes de l'art. 65 al. 2 lit. a LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse.
En l'espèce, l'époux demandeur au procès de divorce a les nationalités suisse et allemande, alors que l'épouse défenderesse a la nationalité suisse, et peut-être italienne. Point n'est besoin d'instruire la question de la nationalité italienne de la recourante ou encore celle du domicile effectif de l'intimé. Il suffit en effet de constater qu'aucun des époux n'est de nationalité polonaise et qu'au jour de l'ouverture de la procédure de divorce, le 3 juillet 2007 en Pologne, la défenderesse à ce procès était domiciliée en Suisse. Les conditions posées par l'art. 65 al. 2 lit. a LDIP à la reconnaissance d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger ne sont donc pas réalisées.
Par ailleurs, les conditions des lettres b et c de cette dernière disposition ne le sont à l'évidence pas non plus, puisque la recourante a contesté la compétence du tribunal polonais et déclare s'opposer à la reconnaissance du jugement rendu par le tribunal polonais. Dans ces conditions, le jugement (éventuel) de divorce rendu en Pologne ne pourra pas être reconnu en Suisse.
Faute de reconnaissance du jugement de divorce, en application de l'art. 65 LDIP, les autorités judiciaires suisses ne pourront pas reconnaître la décision polonaise relative à la liquidation du régime matrimonial suisse.
En l'absence d'une procédure de divorce ouverte en Suisse, la question de la validité du contrat de séparation de biens conclu par les parties est une cause de nature patrimoniale, comme l'a bien vu le premier juge (jugement p. 6), qui peut être tranchée par la Cour civile. Le motif subsidiaire retenu par le premier juge pour admettre la requête de déclinatoire n'est cependant pas pertinent pour exclure la compétence de la Cour civile. Savoir si l'on est en présence d'une action en constatation (ou d'une action formatrice : Rognon, Les conclusions, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp. 50 ss; cf. aussi art. 87 du Code fédéral de procédure civile du 18 décembre 2008) et si une action en constatation est en l'espèce recevable relève manifestement de la compétence de la juridiction saisie, non de son seul juge instructeur. A cela s'ajoute que le juge, s'il est lié par l'objet et le montant des conclusions, ne l'est pas par leur fondement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14).
En conséquence, la requête de déclinatoire doit être rejetée et la cause renvoyée à la Cour civile pour la poursuite de l'instruction.
Au surplus, le juge polonais a été saisi d'une action en divorce, alors que l'action ouverte antérieurement par la recourante ne tend qu'à la modification du régime matrimonial. Dans l'hypothèse où la convention de séparation de biens serait tenue pour nulle ou annulée, le régime légal renaîtrait, dont la recourante peut vouloir tirer avantage sans pour autant divorcer. Dans cette perspective, la recourante dispose bien d'un intérêt à son action puisque son comportement économique immédiat sera différent selon le régime auquel elle est soumise. Peu importe de ce point de vue qu'un jugement polonais puisse ou non être reconnu en Suisse.
Il est vrai que, comme exposé par le premier juge, une action en constatation ne peut en principe pas porter sur des éléments qui pourraient être invoqués dans un procès futur (ATF 4C.7/2003 du 26 mai 2003 c. 5; Poudret, Commentaire OJ, t. II, n. 1.3.2.8 ad art. 43). Mais rien n'établit ici que la recourante n'aurait pour seul but que d'utiliser dans un procès ultérieur le constat qu'elle réclame; en particulier, cette partie n'avait pas ouvert action en divorce, alors que la litispendance n'avait pas été créée en Pologne; on peut même déduire de son comportement qu'elle n'entend pas le faire.
En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident réformé en ce sens que la requête de déclinatoire déposée le 12 décembre 2007 est rejetée (I), le chiffre II du dispositif étant supprimé, et que le requérant doit verser à l'intimée le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (IV). Le jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de justice de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'300 francs.
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 2'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit :
I. La requête de déclinatoire déposée le 12 décembre 2007 par le requérant T.________ est rejetée.
II. Supprimé.
IV. Le requérant versera à l'intimée P.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq francs) à titre de dépens de la procédure incidente.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de justice de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs).
IV. L'intimé T.________ doit verser à la recourante P.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du 27 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour P.________),
‑ Me Antoinette Haldy (pour T.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :