Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.12.2009 AP / 2009 / 229

TRIBUNAL CANTONAL

605/I

CHAMBRE DES RECOURS


Séance du 2 décembre 2009


Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffier

: M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst.; 250 al. 1 LP; 18 al. 1 CO; 1 al. 1, 12 al. 2 et 3 LAMal; 1 DTAs-AM; 6 al. 2, 7 al. 1, 93 al. 1 let. a LPA-VD; 60, 452 al. 1ter CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par m.e.f S.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 29 juillet 2009 par le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec V.________, à Tolochenaz, demanderesse.

Délibérant en audience publique, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 29 juillet 2009, le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a décliné la compétence de la Cour des assurances sociales, transmis la cause au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois, comme objet de sa compétence (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).

L'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RS 270.11), retient les faits suivants :

Par avis du 15 janvier 2009, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a informé la demanderesse V.________ que sa production, dans la faillite de S.________ SA, d'une créance portant sur une "Contribution assurance maladie paritaire du Bois et du Bâtiment" pour la période courant de janvier 2006 à août 2008 de 46'587 fr. 50 avait été colloquée en troisième classe à concurrence de 45'063 fr. 50, dès lors que l'assurance perte de gain ayant donné lieu à cette créance était facultative et ne pouvait donc bénéficier du privilège de la deuxième classe. Il indiquait en outre que le dividende probable des créances colloquées en deuxième classe était de 10 %.

Dite assurance perte de gain était soumise, selon l'article 25 des conditions d'assurances 2006 de P.________, aux articles 67 à 77 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10). La société faillie avait conclu cette assurance pour son personnel conformément à l'obligation découlant de l'art. 64 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, valable pour la période 2006-2008.

V.________ a ouvert action en contestation de l'état de collocation le 21 janvier 2009 devant le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois et a conclu, avec dépens, à ce que les primes d'assurance maladie susmentionnée bénéficient du privilège légal de deuxième classe, l'état de collocation étant modifié en conséquence, et à l'annulation de la décision de l'Offices des faillites de l'arrondissement de Lausanne du 15 janvier 2009.

Par courrier du 3 mars 2009, la défenderesse m.e.f S.________ SA, représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, a informé le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois qu'elle considérait que le litige relevait de la compétence exclusive du Tribunal des assurances.

A l'audience du 1er mai 2009, la défenderesse a soulevé le déclinatoire. La demanderesse a adhéré à cette conclusion incidente.

Par prononcé du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration signée par la demanderesse (I), transmis la cause en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 150 fr. et ceux de la défenderesse à 150 fr. (III), alloué à la défenderesse le remboursement de ses frais de justice à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle.

En droit, le Juge unique de la CASSO a relevé que l'on ne se trouvait pas en présence d'une contestation d'une décision d'un assureur-maladie fondée sur la LAMal, mais d'un litige sur la qualification juridique d'une relation d'assurance. Il a considéré que cette question préjudicielle devait être tranchée par le juge du fond et que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n'était pas compétente.

B. m.e.f S.________ SA a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la CASSO est compétente pour connaître de l'action en contestation de l'état de collocation en cause, la cause n'étant pas transmise au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimée V.________ s'en est remise à justice.

En droit :

a) Selon la jurisprudence, la voie du recours de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte contre les jugements sur déclinatoire rendus par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, lorsque est en jeu la compétence civile en matière d'assurance complémentaire à l'assurance maladie sociale qui lui est conférée par l'art. 1 DTAs-AM (décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie; RSV 173.431) (JT 1999 III 106 c. 2). La Chambre des recours a justifié cette solution par le fait qu'il convenait de préserver la garantie de la double instance en évitant que le Tribunal des assurances statue définitivement sur sa compétence et que, si l'on ne pouvait exclure que le recours en réforme au Tribunal fédéral soit ouvert, dès lors que la loi cantonale se référait à une notion de droit fédéral, le législateur vaudois avait conféré une portée générale à l'art. 60 CPC, admettant une triple instance pour la violation des règles de compétence de droit fédéral (JT 1999 III 106 précité, c. 2e, pp. 113-114 et références). Ces considérations demeurent pertinentes sous le régime des nouvelles voies de recours prévues par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la jurisprudence cantonale n'ayant pas remis en cause la triple instance découlant de l'application de l'art. 60 CPC aux jugements sur déclinatoire fondés sur les règles de compétence du droit fédéral. Elle reste également applicable après l'intégration complète de l'ancien Tribunal des assurances dans le Tribunal cantonal et l'entrée en vigueur de la LPA-VD (Tappy, Note sur le contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie de lege lata et de lege ferenda, in JT 2009 III 21 ss, spéc. p. 24).

b) Ce recours peut tendre à la réforme ou à la nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité par la première et est soumis aux règles générales des art. 458 ss CPC (JT 1999 III 106 c. 3a et références).

Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

La recourante conclut principalement à l'annulation et invoque la violation de son droit d'être entendue.

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2).

Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19 c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). Toutefois, l'annulation peut être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF 126 V 130 précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia 217 c. 5b).

La violation du droit d'être entendu relève du grief de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 656). Ce moyen est subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne peut être corrigée dans le cadre de ce recours (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655-656 et références).

En l'espèce, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit conféré à la Chambre des recours par l'art. 452 CPC, une éventuelle violation du droit de la recourante de se déterminer sur la question de la compétence de la CASSO pourra être corrigée dans le cadre du recours en réforme. Ce moyen est en conséquence irrecevable en nullité.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile ou par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours n'est plus régi par l'art. 457 CPC, mais par l'art. 452 al. 1 et 2 CPC (JT 2009 IIII 15 c. 2a; JT 2003 III 16 c. 2a). Les considérations développées dans ces arrêts s'appliquent mutatis mutandis au recours en réforme contre un jugement incident sur déclinatoire rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, respectivement par son juge unique, de sorte que la jurisprudence parue au JT 1999 III 106 c. 3c n'est plus d'actualité.

La Chambre des recours revoit donc librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

La recourante soutient que la CASSO est compétente en vertu de l'art. 1 DTAs-AM, disposition qui n'a pas été abrogée et relève que la jurisprudence a admis que des actions en contestation de l'état de collocation pouvaient entrer dans la compétence de juridictions spécialisées.

a) Selon l'art. 250 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), l'action en contestation de l'état de collocation dans la faillite est portée devant le juge du for de la faillite. Elle est instruite en la forme accélérée (al. 3). Cette action a pour but de déterminer si et dans quelle mesure une créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 c. 2b JT 1995 II 148; TF 5C.193/2005 du 31 janvier 2006 c. 1 non publié aux ATF 132 III 437). Elle tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et permet aux parties concernées de faire examiner par le juge le bien fondé des créances et de lui soumettre toutes les questions de droit matériel concernant l'existence de la créance ainsi que le rapport dans lequel elle se trouve avec les autres créances (ATF 119 III 84 précité; Stoffel, Voies d'exécution, 2002, § 11, n° 94, p. 320).

L'art. 250 al. 1 LP ne règle que la compétence à raison du lieu, la détermination du juge compétent à raison de la matière relevant du droit cantonal (art. 23 LP; ATF 100 III 35, JT 1975 II 99; JT 1995 III 16 c. 4; JT 2002 III 155; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n. 7 ad art. 23 LP, p. 389 et références).

En matière de créances de droit public, telles des primes d'assurance obligatoire, le Tribunal fédéral est revenu sur sa jurisprudence ancienne selon laquelle la collocation devait être réclamée par voie d'action devant le tribunal administratif compétent et a admis que les autres créanciers du failli devaient pouvoir s'opposer dans un procès en contestation de l'état de collocation à ce qu'un rang qui ne lui revient pas soit accordé à une créance de droit public, de sorte qu'il convenait d'admettre le procès en contestation de l'état de collocation dans ce cas et la compétence du juge ordinaire du for de la faillite (ATF 120 III 32 c. 2; JT 1996 II 163), à moins que l'action en contestation de l'état de collocation ne soit exclue par la loi (ATF 129 III 415 c. 2.2, JT 2004 II 80; ATF 120 III 147, c. 4a, JT 1997 II 90). Dans l'hypothèse où la créance de droit public serait encore discutée au moment où l'état de collocation est dressé, savoir qu'elle n'aurait pas encore été définitivement fixée par l'autorité compétente, il convient de suspendre le procès en contestation de l'état de collocation en application de l'art. 207 al. 2 LP (Hierholzer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd III, Staehlin/Bauer/Staehelin Hrsg, 1998, n. 20 ad art. 250 LP, pp. 2329 2330; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs -und Konkursrechts, 8ème éd., 2008, § 46, n° 49, p. 420). Il s'agit dès lors de déterminer quel est en l'espèce, le juge ordinaire.

b) Aux termes de l'art. 93 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RS 173.36), dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) (let. a), des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs au sens de la LAMal (let. b) et des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage et ayant-droits (let. c) et des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d).

L'art. 57 LPGA dispose que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.

L'art. 1 DTAs-AM dispose que le contentieux en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale est de la compétence du Tribunal cantonal des assurances. Il s'agit là de l'attribution d'une compétence civile, ce domaine du droit n'étant pas régi par la LAMal, mais par le droit privé, soit la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) (art. 12 al. 3 LAMal; JT 1999 III 106 c. 2d). La LPA-VD n'a pas abrogé le décret ni modifié celui-ci ensuite de la transformation du Tribunal des assurances du Canton de Vaud en Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. La jurisprudence et la doctrine ont admis que le décret devait être interprété en ce sens qu'il attribue cette compétence spéciale à la CASSO (JT 2009 III 43, c. 1; Tappy, op. cit., pp. 21-22).

La CASSO est ainsi compétente en tant que tribunal des assurances selon l'art. 57 LPGA, dans les domaines régis par la LAMal, savoir l'assurance obligatoire des soins et l'assurance facultative d'indemnités journalières (art. 1 al. 1 LAMal) et comme autorité judiciaire civile dans le domaine de l'assurance complémentaire à l'assurance maladie sociale, régi par la LCA.

c) L'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie peut faire l'objet d'un contrat d'assurance de droit public, lorsqu'elle est soumise à la LAMal, ou d'un contrat de droit privé, lorsqu'elle ressort de la LCA (ATF 126 V 499 c. 2b et références, Eugster, Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd XIV, Meyer Hrsg, 2007, n° 1095, p. 773). Pour distinguer ces contrats, il convient de rechercher, conformément aux règles d'interprétation du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties et, à défaut, interpréter le contrat objectivement selon le principe de la confiance (Brulhart, Quelques remarques relatives au droit applicable aux assurances complémentaires dans le nouveau régime de la LAMal, in LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, IRAL n° 17, 1997, p. 741).

d) En l'espèce, il ressort sans équivoque des conditions d'assurance 2006 que l'assurance d'indemnités journalières ayant fondé la créance de primes en cause était régie par les art. 67 à 77 LAMal et aucun élément au dossier n'infirme la soumission de cette assurance à la LAMal. On se trouve donc en présence d'une assurance facultative d'indemnités journalières au sens de l'art. 1 al. 1 LAMal et non d'une assurance complémentaire soumise à la LCA au sens de l'art. 12 al. 2 et 3 LAMal. La créance en cause a donc une nature de droit public au sens de l'ATF 120 III 32 précité, le droit des assurances sociales constituant une branche du droit administratif fédéral (Kieser, ATSG Kommentar, 2ème éd., 2009, n. 2 ad art. 57 LPGA, p.713). Faute d'une disposition légale l'excluant, l'action en contestation de l'état de collocation est donc ouverte et relève de la compétence du juge ordinaire du for de la faillite.

La recourante se prévaut en vain de l'admission par la jurisprudence de la compétence en la matière des tribunaux de prud'hommes et du Tribunal des baux (cf. JT 2002 III 155 c. 2). En effet, ces deux autorités judiciaires ont un caractère civil, alors que la CASSO, lorsqu'elle intervient dans le domaine de l'assurance sociale, est une autorité judiciaire administrative. On ne saurait par ailleurs, vu la lettre de l'art. 1 DTAs-AM, lui attribuer une compétence judiciaire civile en matière de contestation de l'état de collocation de créances relevant de l'assurance maladie sociale.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CASSO n'est pas compétente pour statuer sur l'action en contestation de l'état de collocation en cause et le recours doit être rejeté sur ce point.

Le juge unique de la CASSO a transmis la cause au juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD, applicable à la procédure devant la CASSO en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (JT 2009 III 43, c. 2), l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. La jurisprudence a déduit de l'art. 6 LJPA (loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives), qui a été repris à l'art. 7 LPA-VD, que le renvoi à l'autorité compétente ne valait que lorsqu'une autorité administrative était compétente, le juge devant inviter la partie à s'adresser à l'autorité judiciaire civile, lorsque celle-ci est compétente (Tribunal administratif n° GE.2006.0180 du 28 juin 2007 c. 4).

Il convient de faire une exception à cette jurisprudence lorsque la CASSO est saisie en application de l'art. 1 DTAs-AM, puisque, dans ce cas, cette autorité, même si elle décline sa compétence, intervient en tant que juridiction civile et non comme juge administratif. La CASSO n'est donc pas amenée à renvoyer la cause à un autre ordre de juridiction et doit dès lors renvoyer la cause à l'autorité judiciaire vaudoise compétente rationae materiae, solution par ailleurs consacrée par l'art. 61 al. 2 CPC.

b) Selon l'art. 41 al. 3 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la LP; RSV 280.05), à l'exception des cas prévus à l'al. 1 - qui n'entrent pas ici en ligne de compte - en cas de procédure accélérée prévue par le droit fédéral, l'action est portée devant le juge compétent à raison de la valeur litigieuse d'après la loi vaudoise d'organisation judiciaire.

Selon l'art. 113 al. 1 bis LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

En matière d'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse est égale au dividende probable afférant à la créance contestée ou à la différence de dividende résultant de la modification du rang de la créance litigieuse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 61 CPC, p.109 et références).

En l'espèce, le dividende de la créance litigieuse serait de 10 % si elle était colloquée en deuxième classe et serait nul en troisième classe. La valeur litigieuse correspond donc aux 10 % de 45'063 fr. 50, soit 4'506 fr. 35, de sorte que le litige entre dans la compétence du juge de paix.

c) Le Juge de paix du district de Lausanne, auquel le Juge unique de la CASSO a renvoyé la cause, avait, par décision du 1er mai 2009, transmis celle-ci à la CASSO, après avoir pris acte de la déclaration de l'intimée adhérant aux conclusions en déclinatoire de la recourante. Celle-ci voit un conflit de compétence négatif résultant de cette décision et de celle attaquée en recours.

aa) Selon l'art. 6 al. 2 LPA-VD, applicable à la procédure devant la CASSO en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (JT 2009 III 43, c. 2) la compétence de l'autorité ne peut être créée ou modifiée par accord entre les parties et celle-ci. A fortiori, un accord des parties ne peut lier l'autorité, de sorte que la déclaration d'adhésion de l'intimée à la requête de déclinatoire de la recourante ne saurait donner une compétence à la CASSO. Au surplus, le droit applicable aux juridictions civiles spécialisées que sont les tribunaux de prud'hommes et le Tribunal des baux prévoit que ces autorités doivent prononcer le déclinatoire d'office lorsque le litige n'entre pas dans leur champ de compétence matérielle (art. 6 al. 1 ch. 1 LJT; loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61; art. 6 LTB; loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655; JT 1986 III 153 c. 2b/ac; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 57 CPC, p. 98). Cette règle découle de la limitation de leur compétence à un domaine du droit déterminé et il apparaît que, nonobstant le silence du DTAs-AM sur ce point, elle devrait s'appliquer à la CASSO, lorsque celle-ci intervient comme juridiction civile spécialisée. Au regard du droit de procédure civile également, un accord des parties ne saurait lier la CASSO, si le litige n'entre pas, comme en l'espèce, dans son champ de compétence.

bb) Selon la doctrine relative à la prorogation de for, si le juge élu décline sa compétence, on se trouve en présence d'un fait nouveau suffisant pour saisir à nouveau le juge du for légal nonobstant son jugement de déclinatoire passé en force (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC, p. 95).

Ce raisonnement s'applique mutatis mutandis à la présente espèce, de sorte que le prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 1er mai 2009 ne s'oppose pas au renvoi de la cause à ce juge, l'incompétence de la CASSO constituant un fait nouveau au sens de la doctrine susmentionnée. On ne se trouve donc pas en présence d'un conflit de compétence négatif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite au moyen de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 85 al. 2 et 3 LSA; loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance; RS 961.01; art. 235a TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

L'intimé s'en étant remis à justice, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du 2 décembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Christian Fischer (pour m.e.f S.________ SA),

‑ V.________.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'506 francs 35 .

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

  • M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

Le greffier :

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