Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.08.2009 AP / 2009 / 116

TRIBUNAL CANTONAL

418/I

CHAMBRE DES RECOURS


Séance du 26 août 2009


Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Denys

Greffier

: M. d'Eggis


Art. 2 CC; 32, 143 al. 1 CO

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parE., à Aubonne, défendeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avecT., à Givrins, demanderesse.

Délibérant en audience publique, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 14 octobre 2008, dont la motivation a été expédiée le 22 janvier 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur E.________ doit payer à la demanderesse T.________ la somme de 10'580 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2006 (I), fixé les frais de justice à 600 fr. pour chaque partie (II), arrêté les dépens à 1'600 fr. à la charge du défendeur (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Ce jugement expose notamment les faits suivants :

La demanderesse T.________ propose des services de secrétariat aux entreprises et aux particuliers.

OX S.________ Sàrl, en liquidation, inscrite dès le 29 juin 2004 au registre du commerce, dont le siège était à Aubonne, avait pour but social la fabrication, distribution et commercialisation en Suisse de produits de la chaîne du froid. Sa faillite a été prononcée le 27 mars 2007. Le défendeur E.________ était associé gérant avec signature individuelle. [...]-Europe, à Madrid, était associée.

E.________ a été inscrit au registre du commerce comme associé ou administrateur de six autres sociétés, dont trois en liquidation.

T.________ a adressé divers e-mails à l'adresse internet de OXSW Sàrl, l'un d'eux l'étant, le 12 octobre 2005, à "E.". Elle commence ces courriers électroniques par "Monsieur". Il en ressort que T. exécutait des travaux de facturation, administratifs et comptables.

T.________ a été payée depuis le compte de la banque de E.________ dont le titulaire était OX S.________ Sàrl.

Entre le 30 juin 2005 et le 31 janvier 2006, T.________ a adressé sept factures à " OX S.________ Sàrl, Monsieur E.________" pour un montant total de 10'580 francs.

E.________ n'a pas contesté ces factures et a admis ne pas les avoir payées.

Par demande du 3 octobre 2007, T.________ a conclu que E.________ doit lui payer les sommes de 10'655 fr. et de 153 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2006.

Dans sa réponse du 14 avril 2008, E.________ a conclu à libération.

En droit, le premier juge a considéré en bref qu'il était difficile d'établir avec quelle partie la demanderesse avait conclu un contrat, puisque les factures sont adressées à " OX S.________ Sàrl - Monsieur E.________". Toutefois, en application du principe de la confiance, le défendeur a entretenu un certain flou, même si la plupart des e-mails de la demanderesse étaient adressés à OXSW Sàrl, et l'organisation du travail du travail pouvait laisser penser que le défendeur était son interlocuteur, si bien que ce dernier pouvait être recherché pour la créance de la demanderesse. De plus, la confusion créée par le défendeur était constitutive d'un abus de droit.

B. E.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à libération par voie de réforme.

L'intimée a conclu au rejet du recours.

En droit :

Le président a statué comme juge unique dans une cause pécuniaire de sa compétence à raison de la valeur litigieuse (art. 96d al. 2 LOJV) dans les formes de la procédure accélérée (art. 336 let. a CPC).

La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte.

Le recourant fonde sa conclusion en nullité sur l'appréciation arbitraire des preuves par le premier juge (mémoire p. 11). Ce moyen peut être examiné dans le cadre du recours en réforme, compte tenu du pouvoir d'examen de la Chambre des recours en la matière. Le grief est donc irrecevable en nullité.

a) Les conclusions libératoires du recours reprennent celles de première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC).

b) Dans le cadre du recours en réforme contre le jugement principal rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29 c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).

Le recourant soutient qu'il n'était pas partie au contrat passé avec l'intimée; selon lui, celle-ci a travaillé au service d'une société à responsabilité limitée.

Le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat (jgt p. 11 c. 3). On peut se demander si leur convention ne relevait pas du contrat de travail. Peu importe dès lors que la question à trancher ici est de savoir quelles sont les parties liées conventionnellement.

a) L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation et s'il a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III 59 c. 1b).

Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n'est pas la volonté interne effective du représentant d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu'il existe un rapport de représentation (arrêt 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554 ss, c. 5b et les auteurs cités).

Demeure réservée l'hypothèse, visée à l'art. 32 al. 2 in fine CO, de l'indifférence du tiers en matière de représentation; en pareille hypothèse, le représentant doit avoir eu la volonté d'agir comme tel (ATF 117 II 387 c. 2a et les références; arrêt 4P.109/2004 du 11 janvier 2005 c. 5.2.2.1).

Il en découle que la volonté interne du représentant d'agir comme tel n'est en principe pas déterminante. Il faut examiner si l'intimée pouvait déduire du comportement du recourant, interprété selon le principe de la confiance, que ce dernier agissait non pas pour lui-même mais pour un tiers.

b) Le recourant se prévaut de ce qu'il représentait directement la société faillie. Il se fonde sur le fait qu'il était associé gérant de la Sàrl et qu'il a engagé l'intimée en cette qualité pour lui confier des travaux de comptabilité et de secrétariat. L'intimée devait se rendre compte qu'il agissait au nom et pour le compte de la Sàrl, d'autant plus qu'elle a effectué des tâches uniquement pour cette dernière société. Le recourant rappelle que tous les courriels et factures de l'intimée ont été adressés à la Sàrl, soit à son adresse chez le recourant, et que ces documents concernaient l'activité de cette société. Enfin, l'intimée a été invitée à produire ses créances dans la faillite de la Sàrl, ce qu'elle a apparemment refusé de faire.

L'intimée fait valoir que le recourant n'aurait pas représenté directement la société faillie. Elle s'appuie sur le fait que le recourant lui a commandé personnellement les travaux de secrétariat et de comptabilité, qu'il s'est toujours présenté à elle en son nom personnel et a entretenu une certaine confusion quant à l'identité du mandant, spécialement en utilisant les adresses e-mail de plusieurs entités dont il s'occupait. L'intimée n'a jamais été en mesure de déduire des circonstances l'existence d'un rapport de représentation entre le recourant et la Sàrl, mais ne pouvait que comprendre, selon le principe de la confiance, que le recourant agissait en son nom personnel. De plus, il n'était pas indifférent à l'intimée de traiter avec le recourant plutôt qu'avec la Sàrl, la pérennité de cette dernière n'étant pas assurée vu sa constitution récente. Selon elle, il n'y a pas davantage de représentation indirecte, le recourant n'ayant pas rapporté la preuve du transfert ultérieur des effets juridiques du mandat conclu entre parties à la Sàrl.

c) En l'espèce, la recourante a adressé sept factures pour ses travaux pour les mois de juin 2005 à janvier 2006 à " OX S.________ Sàrl - Monsieur E.", ainsi qu'un relevé récapitulatif à la même adresse (pièces 3 à 10). Elle a ensuite adressé un courriel du 6 mars 2006 à "OXSW Sàrl (ch. E.@ [...].com) au sujet de ces mêmes factures, avec une rubrique "Contacts : OXSW Sàrl" (pièce 11). Un courriel envoyé le 13 juin 2006 par l'intimée à E.________ porte la mention : "Contacts : OXSW Sàrl" (pièce 12). Un autre courriel expédié le 7 septembre 2006 par l'intimée à une adresse Internet de E.________ a pour objet : "Classeurs OX S.________ Sàrl" (pièce 13).

Le sigle OXSW Sàrl correspond à OX S.________ Sàrl. L'intimée ne pouvait l'ignorer puisqu'elle mentionne dans un courriel du 22 décembre 2005 adressé à "OXSW Sàrl" qu'il fallait dévier des appels téléphoniques pour pouvoir répondre au nom de "OX S.________ Sàrl" (pièce 101). D'autres courriels expédiés en 2005 par l'intimée à OXSW Sàrl ont trait à divers problèmes comptables (bilan; factures; salaires; pièces de caisse) ou à des contrats (pièces 102 à 107). Même si la raison sociale de OX S.________ Sàrl n'a pas été entièrement reproduite, ses éléments distinctifs figuraient dans tous les courriels adressés par l'intimée, qui ne pouvait ignorer la signification du sigle de la société, d'autant qu'elle s'occupait notamment de sa comptabilité. Cela parle dans le sens d'une relation contractuelle entre l'intimée et la société à responsabilité limitée.

On ne voit pas en quoi les différentes adresses e-mail du défendeur (pièces 11 à 13) auraient pu entretenir la confusion dans l'esprit de l'intimée. Celle-ci précisait que l'objet de ses courriels concernait OXSW Sàrl (cf. pièces 11 et 12).

L'intimée n'a produit aucun élément permettant, selon le principe de la confiance, d'admettre que le recourant l'aurait fait travailler à son profit exclusif. A cela s'ajoute que les virements bancaires en faveur de l'intimée l'ont été depuis le compte bancaire de la Sàrl.

Par ailleurs, l'e-mail envoyé le 6 mars 2006 par l'intimée (pièce 11), où elle interpelle le recourant en lui demandant de trouver des liquidités et de l'informer de l'identité de la personne qui allait la payer, quand et combien, tend plutôt à démontrer qu'il lui était indifférent de traiter avec le recourant ou avec sa société, pourvu qu'elle reçoive le paiement de ses honoraires.

Enfin, le relevé des "factures ouvertes" (pièce 10 faussement datée du 8 février 2007, alors qu'il s'agit en fait du 8 février 2006 : cf. jugement p. 4) a été sans équivoque adressé par l'intimée à OXSW Sàrl. Entre le moment de ce relevé et la notification du commandement de payer en août 2006, il semble que la situation financière de la Sàrl s'est aggravée, puisque le 7 septembre 2006 (pièce 13), le recourant voulait récupérer les classeurs de la société qui se trouvaient chez l'intimée ainsi que les factures de cette dernière pour les soumettre "au juge", ce qui expliquerait pourquoi l'intimée s'en est prise au recourant personnellement plutôt qu'à la Sàrl.

Le recourant n'est dès lors pas légitimé passivement. Le recours doit donc être admis.

La solidarité conventionnelle, au sens de l'art. 143 al. 1 CO, suppose en principe que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens. La volonté de s'engager solidairement peut aussi s'exprimer par actes concluants, lorsqu'elle résulte indiscutablement du contexte; pour dire si tel est le cas, il faut interpréter les circonstances selon le principe de la confiance (arrêt 4P.109/2004 du 11 janvier 2005 c. 5.3; arrêt 4C.322/2000 du 24 janvier 2001, c. 2d; ATF 116 II 707 c. 3; 49 III 205 c. 4).

En l'espèce, aucun élément de fait ne permet d'admettre que le recourant aurait eu un comportement permettant à l'intimée, selon le principe de la confiance, de croire que celui-ci se serait engagé solidairement aux côtés de la société dont il était associé gérant. Le contexte dans lequel les relations contractuelles se sont déroulées ne le permet pas davantage.

Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit alors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 c. 5a/aa et références; ATF 110 II 360, c. 2a et références, JT 1985 I 130; TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004, c. 5.2; Montavon, Droit suisse de la Sàrl, Lausanne 2008, pp. 397/398).

En l'espèce, selon l'extrait du registre du commerce relatif à OX S.________ Sàrl, le recourant était associé avec [...]-Europe [...], à Madrid; OX S.________ Sàrl avait un autre gérant, avec signature individuelle. Il n'apparaît pas y avoir de confusion de patrimoine ou de dépendance totale de la Sàrl vis-à-vis de son associé gérant. L'intimée ne peut donc s'en prendre directement à ce dernier en se fondant sur un abus que commettrait le recourant en invoquant la dualité des sujets de droit.

En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejetées (I) et que celle-ci doit verser au défendeur la somme de 1'600 fr. à titre de dépens (III). Le jugement est confirmé pour le surplus.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 fr.

L'intimée doit verser au recourant la somme de 1'405 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit :

I. Rejette les conclusions de la demanderesse T.________.

III. Dit que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs).

IV. L'intimée T.________ doit verser au recourant E.________ la somme de 1'405 fr. (mille quatre cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du 26 août 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Robert Fox (pour E.________),

‑ Me Patricia Michellod (pour T.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'580 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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