Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ23.054935

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ23.054935-240421 113 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 avril 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 12 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 14 décembre 2023 par K.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En droit, le président a retenu qu’K.________ percevait un revenu mensuel net de 6'928 fr. 75 pour un minimum de nécessaire à son entretien de 4'853 fr. 05, selon le décompte suivant : Base mensuelle (couple)Fr.850.00 Supplément MV élargiFr. 212.50 Loyer Fr. 1'265.00 Primes d’assurance-maladie obligatoireFr.502.05 Primes d’assurance-maladie LAMal + LCA subsidiée MathisFr. 73.95 Frais de transportFr.150.00 Frais de repasFr.217.00 Impôts (divisés par 12)Fr.433.00 Contribution d’entretienFr.1'150.00 Total chargesFr. 4'853.05 Le premier juge a notamment motivé ce décompte par le fait que l’intéressé vivait en concubinage, mais n’avait pas d’enfant commun avec sa concubine. En se fondant sur la jurisprudence, il a tenu compte d’une base mensuelle pour couple (1/2 de 1'700 fr.), mais a pris en considération le loyer entier au vu de l’absence de moyens financiers de la concubine. En dépit de ce que soutenait le requérant, il a jugé en outre qu’en l’absence d’un devoir d’entretien entre concubins sans enfants communs, il n’y avait pas lieu de prendre en compte dans ses charges les primes d’assurance-maladie de la concubine et de son enfant. Enfin, le premier juge n’a pas comptabilisé les frais de télécommunication et d’assurances privées au motif qu’ils étaient compris dans le montant de base mensuel.

  • 3 - En définitive, le premier juge a considéré qu’avec un montant mensuel disponible de 2'075 fr. 25, K.________ disposait de moyens suffisants pour lui permettre d’assumer sa défense sans entamer la part des biens nécessaires à son entretien. B.a) Par acte du 25 mars 2024, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 13 décembre 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau comportant une pièce nouvelle (pièce 4). C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Une procédure de divorce oppose le recourant à son épouse Z.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 2.Le recourant vit avec une concubine et l’enfant de celle-ci. 3.Le 14 décembre 2023, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire par l’intermédiaire de son avocat Me Raphaël Tatti, dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à Z.________. Il a produit des pièces justificatives le 21 décembre 2023. 4.Par courrier du 16 février 2024, le président a ordonné la production, par le recourant, des justificatifs relatifs au loyer, à la contribution d’entretien due et à ses frais de transports, le tout avec la preuve du paiement de ces charges.

  • 4 - Le recourant a produit des pièces supplémentaires le 21 février 2024. E n d r o i t :

1.1Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régies par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été formé contre une décision rejetant une requête d’assistance judiciaire, en temps utile et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à ces égards. 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2).

  • 5 - En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 2.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 2.3En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, le recourant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours, soit une décision du Service de la population du 18 décembre 2023 concernant sa concubine et la fille de celle-ci (pièce 4). Cette pièce est irrecevable, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. Il n’en sera ainsi pas tenu compte.

  • 6 -

3.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). S'agissant des ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, avec toutefois l’ajout d’un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c et TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6, qui retient qu’une majoration de 20% du minimum vital viole le droit fédéral), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des

  • 7 - charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; CREC 7 mars 2023/53). 3.2Pour des concubins sans enfants issus de leur relation et formant une communauté domestique durable, il convient en principe de prendre en compte le même montant de base que pour un couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié (TF 5D_121/2009 du 30 novembre 2009, consid. 7.1, avec un renvoi à l'ATF 130 III 765 consid. 2.2 p. 766 s. et 2.4 p. 767). De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation, etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés. On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que ses revenus (pour le tout : TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3 et les références à la doctrine citées).

4.1Dans un premier moyen, le recourant soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte dans ses charges le montant de base pour un couple de concubins, à hauteur de 1'700 fr., la base mensuelle de la fille

  • 8 - de sa concubine, à hauteur de 400 fr., ainsi que les primes d’assurance- maladie de ces dernières, à hauteur de 555 fr. 40 pour la concubine et de 126 fr. 75 pour sa fille. A l’appui de ce grief, il expose que sa concubine n’avait pas d’emploi en raison de l’absence d’une autorisation de séjour en Suisse et que la prise en charge totale de celle-ci et de sa fille ressortait clairement des pièces produites. 4.2Le recourant se limite à tenter d’établir qu’il prend effectivement en charge l’entretien de sa concubine et de son enfant. Or, le premier juge a clairement exposé, en se fondant sur la jurisprudence, que – pour autant comme en l’espèce qu’il n’y ait pas d’enfant commun – les charges du concubin n’entraient pas dans les charges du requérant. Force est ainsi de constater que le recourant ne s’en prend pas à la motivation de la décision attaquée. Il devait en effet expliquer en quoi son cas justifiait de ne pas s’en tenir à la jurisprudence sur laquelle s’est fondée le premier juge (cf. consid. 2.2 ci-avant). Partant, il faut admettre que sur ce point, le recours n’est pas suffisamment motivé et est donc irrecevable. On relèvera toutefois que même si ce grief devait être considéré comme suffisamment motivé, on ne voit pas ici de motif qui justifierait de s’éloigner de la jurisprudence claire en la matière, justifiée par le fait que le concubinage n’implique pas un devoir d’entretien, peu importe les raisons à l’origine de l’absence alléguée de revenu de la concubine du recourant (cf. consid. 3.2 ci-avant).

5.1Le recourant soutient ensuite qu’il conviendrait d’ajouter à son loyer de 1'265 fr. le montant de 30 fr. pour la place de parc, dont le paiement ressort de l’extrait de son compte bancaire produit le 21 décembre 2023. 5.2Le recourant habite à Renens et travaille à Lausanne. De ce fait, le premier juge a pris en compte ses frais de transports publics qui

  • 9 - ressortaient de sa déclaration d’impôts. Ces frais de place de parc n’ont ainsi à juste titre pas été pris en compte dans les charges du recourant. Comme on le verra plus loin, ce montant peu élevé ne serait de toute manière pas déterminant au vu du solde mensuel important du recourant.

6.1En se référant aux acomptes versés apparaissant sur l’extrait de son compte bancaire, le recourant soutient encore que sa charge d’impôts mensuelle aurait dû être prise en compte à hauteur de 764 fr. 20 et non de 433 fr. comme l’a retenu le premier juge. 6.2En l’occurrence, seule la charge effective des impôts doit être prise en compte. Le premier juge s’est ainsi fondé sur la déclaration d’impôts de 2022 en divisant le montant total dû par 12 (5'195 fr. : 12), partant implicitement du principe que les revenus du recourant n’avait pas notablement changé en 2023. Or, le montant de 764 fr. 20 dont se prévaut ce dernier correspond aux acomptes versés en 2023. Contrairement au montant de 433 fr. payé en 2022, ce montant n’est que provisoire. Pour répondre à l’exigence d’une motivation suffisante (cf. consid. 2.2 ci-avant) et pour qu’un tel montant puisse être considéré comme vraisemblable, le recourant aurait à tout le moins dû exposer les motifs à l’origine d’une telle hausse d’impôts, ce qu’il ne fait pas. Partant, ce grief doit également être rejeté pour autant que recevable. 7. 7.1Enfin, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa police d’assurance ménage, ni ses frais de télécommunication, alors que ces postes figuraient dans sa requête. 7.2En l’occurrence, le recourant se limite à tenter d’établir qu’il supporte bel et bien les charges en question. Or, le premier juge a clairement exposé, en se fondant sur la jurisprudence, que ces charges étaient comprises dans la base mensuelle. Partant, il faut admettre que là encore, le recours n’est pas suffisamment motivé et est donc irrecevable. On relèvera toutefois que même si ce grief était recevable, on ne voit pas

  • 10 - ici de motif qui justifierait de s’éloigner de la jurisprudence claire en la matière (cf. consid. 3.1 ci-avant), de sorte que ce grief serait de toute manière rejeté.

8.1Dans un ultime grief, le recourant soutient que même en disposant d’un solde de 2’075 fr. 25, comme retenu par le premier juge, un tel montant ne lui permettait pas de faire face aux frais de la procédure, compte tenu de frais judiciaires prévisibles de 3'000 fr. et du tarif horaire de son mandataire de 350 fr./heure, débours et TVA en sus. 8.2L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). 8.3En l’espèce, le disponible mensuel du recourant, correspondant à un montant annuel de 24'903 fr., est manifestement suffisant pour permettre d’amortir en une année les frais d’une procédure de divorce, le recourant ne soutenant d’ailleurs pas que cette dernière serait d’une complexité particulière.

  • 11 -

9.1Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté pour autant que recevable et le prononcé entrepris confirmé. 9.2La requête d’assistance judiciaire du recourant doit également être rejetée. En effet, au vu du dossier et des considérants qui précèdent, on doit admettre que le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours. 9.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté pour autant que recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant K.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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