Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ21.049566

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ21.049566-220472 114 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 mai 2022


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Vevey, requérant, contre la décision rendue le 8 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la cause divisant le recourant d’avec Z. et R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le 23 novembre 2021 par S.________ (I), a refusé le bénéfice de l'assistance judicaire à S.________ dans la cause en réclamation pécuniaire qui l'oppose à Z.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que la situation financière du requérant ne permettait pas à celui-ci d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien. En revanche, il a retenu que l’action que le requérant avait l’intention d’intenter contre Z.________ était dépourvue de toute chance de succès. En effet, S.________ était assisté d’un mandataire lorsqu’il avait signé une convention d’indemnisation avec son assureur à la suite de l’accident de la circulation dont il avait été victime et les pièces médicales produites ne faisaient nullement état d’une altération de sa capacité de discernement au moment de la signature de cette convention. S.________ n’ayant ainsi nullement rendu vraisemblable une incapacité de discernement au moment de la signature de cette convention, le premier juge a retenu que les chances de succès d'une éventuelle procédure apparaissaient notablement inférieures à celles de la perdre au point qu'un plaideur raisonnable devant assumer les frais de la procédure n'agirait pas. B.Par acte du 21 avril 2022, S.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - Le même jour, le recourant personnellement a adressé un courrier à la Chambre de céans auquel il a joint une attestation médicale datée du 21 avril 2022. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire le 23 novembre 2021 dans le cadre de la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à Z.________.Sous l’angle des chances de succès de son action, il soutient que la convention d’indemnisation qu’il avait signée avec l’assurance précitée à la suite d’un accident de la circulation dont il avait été victime serait nulle en raison de son incapacité de discernement au moment de sa signature. 2.Par courrier du 25 novembre 2021, le président lui a imparti un délai pour produire toute pièce attestant de l’incapacité de discernement alléguée. 3.Le 20 décembre 2021, le recourant a produit les documents suivants :

  • un rapport médical établi par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, faisant notamment état d’un trouble panique sans agoraphobie, d’épisodes dépressifs d’intensité modérée, ainsi que d’un état de stress post-traumatique chez le recourant, et relevant au demeurant que celui-ci avait été hospitalisé en juillet 2019, avril et septembre 2020, ainsi qu’en mars 2021 ; -un certificat médical établi le 5 août 2019 par le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès du Service de Psychiatrie et Psychothérapie

  • 4 - Générale, [...], attestant de l’hospitalisation du requérant en date de l’établissement dudit certificat. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 270) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;

  • 5 - RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, l’attestation médicale du 21 avril 2022, produite à l’appui du recours, est irrecevable. 3. 3.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé l’assistance judiciaire. Seule est litigeuse la question des chances de succès de la cause. 3.2Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives (TF 5A 396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en

  • 6 - raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_628/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.3 3.3.1Le recourant reproche tout d'abord au premier juge de s'être uniquement prononcé sur les chances de succès d'une remise en cause de la convention avec Z.________, mais pas sur l'opportunité d'une action en responsabilité de l'ancien mandataire, alors même qu’il aurait requis

  • 7 - l'assistance judiciaire pour ce litige également, à titre subsidiaire. Il expose qu'en incitant le recourant à signer l'offre de Z.________ alors qu'il se trouvait dans un état de santé extrêmement précaire, son ancien conseil aurait manqué à la diligence requise. A cet égard, il faut tout d'abord relever que dans le courrier accompagnant sa requête d'assistance judiciaire du 23 novembre 2021, le nouveau conseil du recourant se limite à exposer que le for d'une action en responsabilité contre l'ancien mandataire serait à Lausanne. On ne comprend d'ailleurs pas, au vu des développements qui précèdent dans le courrier en question et qui sont axés sur une invalidation de la convention, qu'il entendait également agir contre son ancien mandataire et qu'il sollicitait l'assistance judiciaire également à ce titre. A fortiori, il n'expose aucunement sur quels fondements et pour quels motifs une telle action serait possible. Dans son recours, le recourant précise qu'en lui conseillant d'accepter l'offre de Z.________ alors qu'il se trouvait dans un état de santé précaire, l'avocat aurait violé son devoir de diligence. Cela ne suffit toutefois manifestement pas pour retenir l’existence de chances de succès suffisante justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire. 3.3.2Le recourant soutient ensuite qu’il aurait démontré qu'il ne disposait pas de la capacité de discernement au moment de la signature de la convention en septembre 2019. Il se prévaut à ce sujet des certificats médicaux produits. En l'occurrence, comme on l’a vu ci-avant (consid. 2.2), le certificat médical du 21 avril 2022 est d'emblée écarté puisqu'il est irrecevable. Quant au rapport médical du Dr [...], il indique en conclusion que le patient se trouvait dans un « état de vulnérabilité », ce qui ne rend en rien vraisemblable une incapacité de discernement chez le recourant au moment de la signature de la convention, contrairement à ce que tente de faire valoir le recourant. Ensuite, même si le recourant se trouvait dans un « état de vulnérabilité », il n’est pas non plus vraisemblable, vis-à-vis de sa

  • 8 - cocontractanteZ., qu’il parvienne à invalider la convention pour erreur alors qu'il était valablement assisté d'un avocat. 3.3.3En définitive, que ce soit sur la base d'une action en invalidation de la convention contre Z. ou d’une action en responsabilité contre le mandataire, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas réalisées.

4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Mathey-Doret (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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