ATF 137 III 617, 4A_267/2014, 4A_348/2016, 4A_590/2016, + 1 weiteres
855 TRIBUNAL CANTONAL AJ18.001097-181774 354 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...], contre le prononcé rendu le 31 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant l’indemnité de son conseil d’office Q. dans la cause divisant le recourant d’avec B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 31 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité finale due à Me Q., conseil d’office de A.R. dans la cause en divorce avec accord partiel ou divorce avec accord complet l’opposant à B.R., à 1'303 fr. 45, débours et TVA inclus, pour la période du 5 janvier 2018 au 19 octobre 2018 et l’a relevé de son mandat (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). B.Par acte du 12 novembre 2018, A.R. a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réduction de l’indemnité allouée à Me Q.. Il a requis à titre préalable de pouvoir prendre connaissance de la liste des opérations produite par Me Q. et d’avoir un délai pour produire, le cas échéant, un mémoire complémentaire. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : Le 9 janvier 2018, A.R.________ a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office en vue du dépôt d’une action en divorce. Par prononcé du 1 er février 2018, la présidente du tribunal a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 janvier 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
3 - Q., le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs exonéré de toute franchise. Par courrier du 19 octobre 2018, Me Q. a demandé à être relevé de son mandat, en précisant qu’il était sans nouvelle de son mandant, lequel avait d’ailleurs renoncé dans l’intervalle à déposer immédiatement une demande en divorce. Il a joint la liste de ses opérations et précisé que M. A.R.________ le lisait en copie. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/372; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, interjeté par une personne qui y a intérêt (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC), le recours a été formé en temps utile. 2. 2.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au
4 - fond (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4; CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 2.2En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion chiffrée. Le recourant conteste la durée de travail invoquée par l’avocat et admise par le premier juge. Il sollicite la réduction de l’indemnité d’office, sans toutefois indiquer quel montant il estimerait juste. Ces conclusions sont manifestement déficientes au vu de la jurisprudence précitée et son recours doit donc être déclaré irrecevable. 2.3Au surplus, le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu la liste d’opérations produite par Me Q.________ et qu’il n’a donc pu vérifier ce qui y figurait, invoquant ainsi implicitement une violation de son droit d’être entendu. Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, publié in RSPC 2017 p. 204, avec notes de Constantina et Droese ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, publié in RSPC 2015 p. 112).
5 - En l’espèce, Me Q.________ a écrit à la présidente du tribunal le 19 octobre 2018 pour demander à être relevé de son mandat. Il a joint sa liste des opérations et indiqué que son client le lisait en copie. Le recourant, qui ne s’oppose pas à la suppression de l’assistance judiciaire, ne prétend pas qu’il n’aurait pas reçu cette lettre, mais uniquement qu’il n’a pas eu connaissance de la liste des opérations. Or, si tel était le cas, il lui incombait de la demander à son conseil, ou au juge. Ne l’ayant pas fait, il ne peut invoquer de bonne foi une violation de son droit d’être entendu. On notera encore, s’agissant des communications entre le juge et la partie représentée, que la notification s’effectue auprès du représentant (art. 137 CPC) et que, réciproquement, il n’y a pas de raison de douter que l’avocat informe son client lorsqu’il s’adresse au juge. Partant, on ne saurait admettre une violation du droit d’être entendu du recourant et le vice découlant du défaut de conclusions, fondamental, ne peut être rectifié. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.R., -Me Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :