855 TRIBUNAL CANTONAL AJ16.008379-162039 483 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2016
Composition : M. WINZAP, président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 110, 119 al. 3, 122 al. 1 let. a, 138 al. 3 let. a, 319 let. b et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Genève, contre le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de conseil d’office de l’avocate K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.Par courrier du 25 novembre 2016, remis le même jour par porteur à la Chambre pécuniaire du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, F.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, en substance, à ce que l’indemnité d’office de Me K.________ soit réduite de moitié. Le 1 er décembre 2016, ce recours a été transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens
3 - de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré que l’admission de la voie du recours n’était pas arbitraire, même lorsque l’indemnité d’office avait été fixée dans le jugement au fond, et que l’application par analogie de l’art. 321 al. 2 CPC, qui prévoit un délai de recours de dix jours, n’était alors pas insoutenable (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). La computation du délai de l’art. 321 al. 2 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En cas d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou, au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 44 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicable par analogie à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation du délai de recours. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).
4 - La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431). 4.2En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu le prononcé entrepris a été remis à la recourante le 7 novembre 2016, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Cela étant, la notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de 7 jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que la recourante, qui se savait partie à une procédure judiciaire, devait s’attendre à recevoir des communications du tribunal. Elle n’ignorait d’ailleurs pas avoir reçu un pli recommandé, puisqu’elle a requis de la poste une prolongation du délai de garde dudit pli. Le délai de recours contre le prononcé attaqué a ainsi commencé à courir le 15 novembre 2016, soit le lendemain du délai de garde légal de 7 jours qui arrivait à échéance le 14 novembre 2016. Peu importe à cet égard que la recourante ait en définitive pu retirer le pli recommandé le 15 novembre 2016. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la demande de prolongation du délai de garde du courrier n’était pas opérante s’agissant du point de départ du délai de recours. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour recourir contre le prononcé litigieux est arrivé à échéance le 24 novembre 2016, de sorte que le recours, formé par porteur le 25 novembre 2016, est manifestement
5 - tardif. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
5.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F.________ -Me K.________