853 TRIBUNAL CANTONAL AJ16.003953-160262 116 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre la décision rendue le 1 er février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en partage successoral divisant le recourant d’avec B.D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
3.1Le recourant allègue être sans ressources ni salaire avec un découvert sur son compte en banque de 175.47 euros. Il soutient être activement à la recherche d’un travail, son épouse ne travaillant pas et le couple ayant deux enfants à charge. Ses économies, représentant 50'700 fr., seraient sur un compte bloqué à long terme, qu’il ne pourrait pas utiliser actuellement, représentant leur seule garantie de secours pour le cas où il ne retrouverait pas de travail dans les mois à venir, son travail d’indépendant ne lui garantissant aucune retraite. 3.2Dans le procès civil, aux termes de l’art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d’obtenir l’assistance judiciaire s’il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès (let. b). Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b), il n’est pas en mesure d’assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Il
5 - appartient au requérant d’exposer sa situation économique globale et de l’étayer. Les pièces à l’appui d’une demande d’assistance judiciaire doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. S’il ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). La fortune à prendre en considération, qui ne saurait être hypothétique, comprend notamment les capitaux qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés : l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97). Encore faut-il que le requérant puisse disposer réellement de sa fortune au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire et non seulement une fois le procès au fond terminé. L’Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours ». Celle-ci fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt TF 4P.273/2001 du 5 février 2002 consid. 2b in fine). La « réserve de secours » doit être déterminée d’après la situation concrète du requérant, notamment son âge, sa santé, ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (pour la casuistique voir : Emmel, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 7 ad art. 117 CPC et les arrêts cités ; Bühler, Commentaire bernois, 2012, n. 113 ss ad art. 117 CPC). 3.3En l’espèce, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en partage successoral qu’il entend diriger contre B.D.________, domicilié à [...], en Suisse. Il allègue avoir vainement tenté un arrangement à l’amiable et indique que l’objet de l’indivision est une
6 - maison de vacances en France, dont la moitié de la valeur totale de quelque 197'000 fr. lui reviendrait. Selon les indications figurant dans sa demande d’assistance judiciaire, le recourant est âgé de 48 ans et est musicien. Il a deux enfants mineures à sa charge, nées le [...] 2013 et le [...] 2015, ainsi que son épouse dont on ignore l’âge et la formation et qui n’exercerait pas d’activité lucrative. Il ressort de sa situation fiscale en France pour l’année 2014 qu’il n’est pas imposable sur le revenu, ce qui est confirmé par les indications figurant dans sa requête d’assistance judiciaire du 22 janvier
7 - être estimés. S’agissant d’un partage successoral portant sur une maison de vacances en France et n’impliquant qu’un seul autre héritier, la question litigieuse est circonscrite et ne devrait pas présenter une difficulté exceptionnelle. Compte tenu de la part successorale à laquelle prétend le recourant et qui n’excède pas 100'000 fr., les frais du procès peuvent être estimés à 10'000 fr. au total. Ainsi, au vu de l’âge du recourant, du fait qu’il ne fait pas état de problèmes de santé, qu’il n’a pas établi qu’il n’exerçait aucune activité lucrative, du niveau de vie en France tel qu’attesté par le loyer de la famille de quatre personnes de 640 fr. à [...] et de l’épargne de la famille constituée pour la moitié sur un laps de temps très court, le disponible est tel qu’il lui permettra de faire face aux frais prévisibles du procès. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’était pas arbitraire pour le premier juge de retenir que la fortune du recourant était suffisante pour lui permettre d’assumer les frais de la procédure de première instance. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la condition de l’indigence ressortant de l’art. 117 let. a CPC n’était pas réalisée en l’espèce. 4.En définitive, le recours, infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lorraine Ruf (pour A.D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :