852 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.041323-160645 166 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M.Hersch
Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 avril 2016, communiquée pour notification le 12 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a fixé l'indemnité du conseil d'office de X., allouée à Me F., à 1'468 fr.80, dont 100 fr. de débours et 108 fr.80 de TVA compris pour la période du 8 septembre 2015 au 5 avril 2016 (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II). En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité d’office à allouer à Me F.________ dans le cadre d’une procédure en exécution de jugement, s’est référé à la liste des opérations produite et a considéré qu’au vu de la nature et de la faible complexité de la cause, une indemnité équivalant à sept heures de travail paraissait suffisante. Quant aux débours, ils paraissaient surévalués, de sorte qu’il convenait de les réduire au montant forfaitaire de 100 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ. L’indemnité d’office devait donc être fixée à 1'468 fr.80, TVA et débours compris. B.Par acte du 22 avril 2016, Me F.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre I en ce sens que l’indemnité allouée au conseil d’office de X.________ soit arrêtée à 2'503 fr.45, TVA incluse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 29 septembre 2015, X.________ a requis l’assistance judiciaire dans la procédure en exécution forcée qui l’opposait à son ancien employeur [...], rebaptisée E.________.
3 - Par décision du 26 octobre 2015, la Juge de paix a accordé l’assistance judiciaire à X.________ dans la cause précitée avec effet au 8 septembre 2015 (I), désigné Me F.________ en qualité de conseil d’office (II) et exonéré X.________ de toute franchise mensuelle (III). 2.Le 15 janvier 2016, X.________ a déposé une requête d’exécution forcée, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail conforme à la teneur du chiffre III du jugement du 13 mai 2015, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (I), à ce que faute d’exécution du chiffre I dans les cinq jours dès l’entrée en force de la décision, E.________ soit condamnée, à sa requête, à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (II) et à ce que faute d’exécution du chiffre I dans les trente jours dès l’entrée en force de la décision, E.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 106'209 fr.40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2013 (III). Le 1 er mars 2016, X.________ a informé la Juge de paix que le certificat de travail requis avait été délivré par E.. 3.Le 5 avril 2016, dans le délai imparti par la Juge de paix, Me F. a produit la liste des opérations effectuées pour la période du 8 septembre 2015 au 5 avril 2016. Ce document, qui mentionnait la date et la durée de chacune des opérations effectuées ainsi que les débours correspondants, faisait état d’un total de 11.41 heures de travail d’avocat et de 285 fr.35 de débours. La décision entreprise a été rendue le 6 avril 2016. Par décision du 12 avril 2016, la Juge de paix a constaté que la requête d’exécution forcée était sans objet, mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de l’intimée E., condamné cette dernière à verser à X. la somme de 500 fr. à titre de dépens et rayé la cause du rôle.
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5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple pour statuer sur l'indemnité du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
6 - recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation : le premier juge aurait réduit sa liste des opérations de trois heures sans expliciter quelles opérations seraient superflues ni pourquoi, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle critique également le renvoi à l'art. 3 al. 3 RAJ s'agissant des débours, cette disposition n’étant applicable que dans l'hypothèse où aucune liste des opérations n’a été produite, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin
7 - que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2). Selon l’art. 3 al. 3 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), en l’absence de liste des débours, le conseil juridique commis d’office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas. 3.3En l’espèce, le premier juge a estimé qu’une indemnité équivalant à sept heures de travail paraissait suffisante au vu de la nature et de la faible complexité de la cause. Ce faisant, il n’a pas explicité quels postes de la liste des opérations produite avaient fait l’objet d’un ajustement de sa part, le cas échéant pour quel motif, et s’est contenté de réduire à sept heures le nombre d'heures lui paraissant suffisantes pour traiter la cause. Aucune explication précise en lien avec les tâches effectuées par l'avocate qui ne seraient pas justifiées n'a été donnée, le premier juge s’étant contenté d'une motivation générale relative à la nature et à la faible complexité de l'affaire. De même, en réduisant les débours au montant forfaitaire de 100 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ au motif que ceux-ci paraissaient surévalués, le premier juge, auquel une liste détaillée des débours avait été fournie, n’a pas satisfait à son devoir de motivation, puisqu’il n’a pas explicité, même brièvement, quels débours n’étaient pas justifiés. Le défaut de motivation ainsi constaté constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante. Ce vice ne pouvant être réparé par la Chambre de céans, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il statue à nouveau. 4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée au chiffre I de son dispositif et
8 - la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 6 avril 2016 est annulé au chiffre I de son dispositif et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 19 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
10 - Le greffier :