852 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.013418-161577 407 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me X., à Vevey, contre la décision rendue le 5 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, fixant sa rémunération en tant que conseil d'office de A. dans la cause le divisant d'avec B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.Par décision du 2 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à A., dans l'action en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à B., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2015 (I), dit que
3 - le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office (II), désigné Me X., avocat à Vevey, comme conseil d'office de A. (III) et dit que A.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er mai 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à Lausanne (IV). 3.La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 juin 2015. Chaque époux ayant fait appel de cette ordonnance, la Cour d'appel civile a rendu un arrêt le 30 novembre 2015. 4.Le 24 juin 2016, Me X.________ a déposé sa liste d'opérations du 31 mars 2015 au 24 mai 2016, faisant état de 41 h 02 de travail et de 132 fr. 50 à titre de « frais, charges et crédits (hors taxes) ». Dans la lettre d'accompagnement, il a précisé que 14 h 10 sur les 41 h 02 annoncées avaient été effectuées par son avocat-stagiaire et que ses débours s'élevaient à 551 fr. 85. Par lettre du 2 août 2016, Me X.________ a encore précisé que la liste produite ne contenait pas les opérations liées à l'appel. E n d r o i t : 1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art.
4 - 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Concernant les faits, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées).
3.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles il avait réduit les heures de travail annoncées, statuant ainsi de manière lacunaire et arbitraire, de sorte que son droit
5 - d'être entendu a été violé. Il ajoute qu'il a expliqué au premier juge que les opérations indiquées dans sa liste d'opérations concernaient la procédure au fond et non la procédure liée à l'appel. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2). 3.3En l'espèce, il faut admettre que la décision attaquée ne contient pas une motivation suffisante. En effet, elle se borne à indiquer que seules 23 h 03 et 8 h 55 doivent être retenues à titre d'heures effectuées respectivement par l'avocat et par son stagiaire – au lieu des 41 h 02 annoncées dans la liste de frais –, au motif que « le temps annoncé paraît comprendre des opérations effectuées dans la procédure d'appel », ce que conteste par ailleurs le recourant. Or l'indication de cet unique motif de réduction ne permet ni d'en comprendre son ampleur, ni même de savoir si les opérations facturées dans la liste litigieuse sont véritablement comprises dans les opérations déjà facturées dans la procédure d'appel.
6 - Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d'être entendu du recourant qui ne peut en l'espèce être guéri par la Chambre de céans, dès lors qu'il incombe au juge de la cause au fond d'apprécier le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat d'office. La cause doit par conséquent lui être renvoyée afin qu'il statue à nouveau. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du 7 octobre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me X.________ -M. A.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'787 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :