Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.051103

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.051103-150045 30 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 janvier 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeRobyr


Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Denges, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 23 décembre 2014 par la Juge de paix du district de Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 décembre 2014, la Juge de paix du district de Morges a refusé à G., dans la cause en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance en sa faveur, le bénéfice de l'assistance judiciaire. En droit, le premier juge a considéré que, s'agissant d'une procédure simple, notamment en ce qui concernait l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifiait pas. Il a précisé qu'une nouvelle demande pourrait être déposée après le dépôt du rapport d'expertise psychiatrique. B.Par acte du 6 janvier 2015, G. a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Jean-Pierre Bloch étant désigné en qualité de conseil d'office. Le recourant a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 13 janvier 2015, le recourant a été informé que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours serait prise dans l'arrêt à intervenir. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le 11 août 2014, la Municipalité de Denges a signalé à la Justice de paix du district de Morges la situation d'G., né le [...] 1935, et requis l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur. G. a été entendu à l'audience du 12 décembre 2014. La juge de paix l'a informé de l'ouverture d'une enquête en institution

  • 3 - d'une mesure de protection en sa faveur et de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Par lettre du 15 décembre 2014, la juge de paix a mandaté l'Hôpital psychiatrique de Prangins aux fins de réaliser l'expertise psychiatrique d'G.. Le 16 décembre 2014, G., par le biais de son conseil Jean-Pierre Bloch, a requis l'assistance judiciaire. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par un juge de paix, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, qui satisfait aux conditions légales de motivation, est recevable.

  • 4 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3.Le recourant soutient qu'il a besoin de l'assistance d'un mandataire professionnel pour lui expliquer "les tenants et les aboutissants" de la procédure, ainsi que les enjeux de l'expertise et que cette assistance est nécessaire dès à présent et non, comme l'a indiqué le premier juge, une fois le rapport d'expertise déposé. 3.1A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordé pour la préparation du procès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne

  • 5 - pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître indispensable (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC). L'art. 118 CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC). Il impose toutefois le respect du principe de l’égalité des armes en ce sens qu’un conseil d’office doit être accordé lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Cette hypothèse constitue un exemple de situation où l’assistance d’office est nécessaire (Tappy, op. cit., nn. 2 et 17 ad art. 118 CPC, Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818). Pour le surplus, pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2, JT 2004 I 431); il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47). 3.2En l'espèce, la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique est intervenue par lettre du 15 décembre 2014. La question de la nécessité de l'expertise ne se pose donc plus. Par ailleurs, le recourant n'est pas privé de sa liberté dans le cadre du déroulement de la procédure en institution de curatelle et l’égalité des armes n’exige pas non plus la désignation d’un avocat. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’une telle désignation était prématurée avant le dépôt du rapport d’expertise et qu’il appartiendra à ce moment-là au premier juge de déterminer les besoins

  • 6 - d’assistance juridique du recourant, selon les mesures qui seront proposées dans l’expertise (cf. CREC 1 er juillet 2014/224). En effet, dans l'hypothèse où aucune mesure ne devrait être envisagée, la désignation d'un mandataire professionnel s'avérerait inutile. 4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Au vu des considérations qui précèdent, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 francs (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 7 - Le président : La greffière : Du 16 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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