Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692

TRIBUNAL CANTONAL AJ14.000692-161972 41 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 janvier 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 29 al. 3 et 122 Cst. ; 110, 117, 118 al. 1 let. c, 120, 121 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Lausanne, contre la décision rendue le 7 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une procédure d’assistance judiciaire en faveur de B., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé M., conseil d’office, de sa mission (I), a dit qu’il n’était pas fixé d’indemnité d’office en sa faveur pour sa mission de conseil d’office de B. dans la cause en divorce qui l’opposait à G.________ (II) et a dit que le présent prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le premier juge a constaté qu’aucune action en divorce n’avait été ouverte depuis le prononcé d’octroi d’assistance judiciaire rendu le 14 janvier 2014 et a considéré que le délai d’une année à compter de la reddition de ce prononcé, tel que prévu à l’art. 39 al. 4 CDPJ, était échu lorsqu’il a interpellé le conseil d’office le 22 janvier 2016. B.Par acte du 17 novembre 2016, M.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à ce que l’indemnité de conseil d’office en sa faveur soit fixée à 4'843 fr. 80 (TVA et débours compris) pour les opérations effectuées du 1 er juillet 2013 au 21 octobre 2016 dans la cause en divorce opposant B.________ à son époux G.. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par prononcé du 14 janvier 2014, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à B., avec effet au 1 er juillet 2013, dans la cause en divorce qui l’oppose à G.. Elle a été exonérée d’avances et des frais judiciaires, et l’avocate M. a été désignée en qualité de conseil d’office.

  • 3 - 2.Par un courrier signé par un gestionnaire du greffe « Pr le président » du 22 janvier 2016, le conseil d’office M.________ a été interpellée au motif qu’aucune procédure au fond n’avait été ouverte auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le conseil d’office a été invité à indiquer où en était la procédure afin de renseigner le Service juridique et législatif et, le cas échéant, à joindre une liste des opérations. Un délai au 22 février 2016 lui a été imparti à cet effet. A l’expiration de ce délai, le dossier serait clôturé. Le 18 février 2016, le conseil d’office a exposé les raisons personnelles et organisationnelles pour lesquelles sa cliente n’avait pas encore procédé et a informé le président du dépôt prochain d’une demande en divorce. Il a requis le maintien de l’assistance judiciaire au bénéfice de sa cliente et a déposé sa liste des opérations effectuées du 1 er juillet 2013 au 16 février 2016. Le 11 octobre 2016, le conseil d’office a à nouveau été interpellé par un courrier d’une teneur semblable à celui envoyé en janvier 2016 et également signé par un gestionnaire du greffe « Pr le président ». Le conseil d’office a été invité à préciser si le maintien de l’assistance judiciaire se justifiait et, dans le cas contraire afin de clôturer le dossier, à produire la liste finale des opérations effectuées dans le cadre de cette affaire. Un délai au 21 octobre 2016 lui a été imparti à cet effet. Le 21 octobre 2016, le conseil d’office a informé le président que sa cliente, M.________, avait renoncé à déposer une demande en divorce à ce jour et a produit une liste finale des opérations effectuées du 1 er juillet 2013 au 18 octobre 2016. E n d r o i t :

  • 4 - 1.La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte en vertu de l’art. 110 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC) et en vertu de l’art. 121 CPC contre une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. En l’occurrence, la recourante conteste l’absence de fixation de rémunération équitable en sa faveur en invoquant comme motif que le retrait de l’assistance judiciaire ne saurait déployer un effet rétroactif et conclut dès lors au paiement d’une indemnité équitable de 4'845 fr. 80. Partant, au vu des conclusions prises par la recourante, la décision attaquée doit être traitée comme une décision sur les frais. En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Dès lors, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant

  • 5 - de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd. Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 3.La recourante estime que l’art. 39 al. 4 CDPJ dépasse la portée du renvoi au droit cantonal institué par l’art. 96 CPC. La règle introduite par l’art. 39 al. 4 CDPJ serait contraire au droit fédéral en ceci qu’elle introduirait un retrait de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, ce que l’art. 120 CPC ne permettrait pas. Partant, la décision attaquée violerait le droit du conseil d’office à être indemnisé par le canton, conformément à l’art. 122 CPC. S’il devait être retenu que l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit fédéral, le premier juge aurait adopté un comportement arbitraire et contraire à la bonne foi en considérant que le délai prévu par cette disposition était échu et en refusant d’allouer une indemnité équitable.

4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 117 CPC, disposition qui reprend la garantie générale de procédure de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’assistance judiciaire est octroyée à une personne si celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

  • 6 - 4.1.2L’étendue de l’assistance judiciaire est définie à l’art. 118 CPC qui précise notamment à l’al. 1 let. c que l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. La préparation du procès implique des démarches liées étroitement à la procédure civile envisagée, comme des mises en demeure ou des négociations transactionnelles (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC), ainsi que les démarches extrajudiciaires si elles sont justifiées par la défense des intérêts du client (TF 4A_391/2008 consid. 3.2). 4.1.3Quant au retrait de l’assistance judiciaire, l’art. 120 CPC prévoit que le tribunal la retire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si cette disposition est conforme à l’art. 29 al. 3 Cst., le retrait de l’assistance judiciaire ne peut intervenir en principe que pour les futurs actes de procédure, dès lors que la partie assistée et son conseil d’office doivent pouvoir s’attendre de bonne foi à ce que l’assistance judiciaire demeure valablement octroyée jusqu’à ce qu’un prononcé de retrait soit rendu (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.2 ; 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1). Le moment déterminant pour l’examen de la réalisation d’octroi des conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire est celui de la requête (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247). Même si les décisions d’octroi ou de retrait n’ont pas la force de chose jugée matérielle (ATF 141 I 242 consid. 3.1), il n’en demeure pas moins que ces décisions ne peuvent pas être modifiées sans conditions, de même qu’elles ne sont pas dépourvues de force contraignante. Une nouvelle décision relative à l’assistance judiciaire ne saurait intervenir qu’en cas de modification des circonstances de fait ou de droit quant à l’indigence, les chances de succès ou à la nécessité d’une assistance professionnelle. S’agissant de l’indigence, il doit s’agir d’une modification substantielle. Le retrait pour les actes futurs étant le principe, le retrait avec effet rétroactif est l’exception. Il est concevable notamment lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a donné des indications fausses ou incomplètes sur sa situation

  • 7 - financière ou qu’elle s’est comportée de manière téméraire ou constitutive d’un abus de droit (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5). 4.1.4En ce qui concerne la liquidation des frais de l’assistance judiciaire, en particulier accordée avant l’ouverture d’instance, il s’impose de distinguer l’hypothèse où la procédure est engagée de celle où aucun acte de procédure n’est déposé. 4.1.4.1Lorsqu’une procédure a été ouverte, la liquidation des frais est traitée par l’art. 122 CPC qui prévoit le droit du conseil d’office d’être rémunéré équitablement par le canton, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe (al. 1 let. a) et lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (al. 2). Si la Confédération est compétente pour légiférer en matière d’assistance judiciaire depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse le 1 er janvier 2011, conformément à l’art. 122 al. 1 Cst., cette compétence ne se justifie qu’en tant qu’elle est liée avec une instance réellement engagée, à défaut de quoi le droit cantonal retrouve son emprise dans les relations entre Etat et conseil d’office (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l’art. 1 er CPC, pied d’argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile, 1 ss, spéc. nn. 4-6 et réf. cit.). En effet, si le droit cantonal a été abrogé dans les domaines relevant du champ d’application du droit fédéral, il n’en demeure pas moins que certains domaines de procédure civile sont demeurés de la compétence des cantons – conformément à l’art. 122 al. 2 Cst. qui prévoit que l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi –, soit sous forme de réserves de nature attributive ou de nature habilitante (Piotet, op. cit., n. 7 p. 5) ou sous forme de réserves de droit cantonal « obligatoires » s’agissant de domaines législatifs dans lesquels la Confédération n’a en principe pas de compétence, mais qui doivent nécessairement être mis sur pied par les cantons pour permettre

  • 8 - une application correcte du droit fédéral uniforme. Par exemple, la fixation du tarif des frais judiciaires appartient notamment à cette catégorie de réserves « obligatoires » du droit cantonal (art. 96 CPC ; Piotet, op. cit., n. 13 pp. 6 s.). Certaines matières relèvent de la compétence législative cantonale sans que celle-ci ne doive être rappelée, notamment en ce qui concerne le sort des frais d’une assistance judiciaire accordée avant l’ouverture d’instance, lorsque la consultation du mandataire amène le requérant à renoncer à une action (Piotet, op. cit., n. 16 p. 7). 4.1.4.2Le législateur vaudois a dès lors usé de sa compétence pour régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01 ; Piotet, op. cit., n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss), disposition qui reprend d’ailleurs partiellement l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire, selon laquelle la décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait caduque si elle n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]). Quant à l’art. 39 al. 4 CDPJ, il prévoit que si, après l’octroi de l’assistance judiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné peut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi. Selon le Message du CDPJ (Exposé des motifs de mai 2009 relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile ») au sujet de l’art. 39 CDPJ qui appartient aux règles d’organisation judiciaire et de procédure complémentaires nécessaires à l’application du Code de procédure civile suisse, le droit fédéral ne règle pas la « liquidation des frais » lorsque l’assistance judiciaire a été accordée hors procès, mais que la partie en bénéficiant renonce à l’ouverture d’instance, l’art. 122 CPC ne réglant que le cas du procès engagé. La relation entre le conseil d’office et l’Etat relevant du droit public cantonal, indépendamment des règles d’une procédure civile unifiée, une règle cantonale doit être édictée dans un cadre laissé ouvert par le nouveau

  • 9 - droit fédéral. L’alinéa 4 comble cette lacune en tenant compte du fait que, si l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la renonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est logiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que cette renonciation au procès ait à être mise à la charge du requérant. Dans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est due. Afin d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure, le projet institue un délai de péremption d’une année au droit du conseil désigné. Néanmoins, comme, en pratique, des négociations menées hors procédures peuvent durer au- delà d’une année, il est loisible à l’autorité d’octroi de prolonger ce délai (p. 63 du Message). 4.1.4.3Partant, l’adoption de l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit fédéral. Son application doit en outre respecter le principe de la force dérogatoire du droit fédéral garanti par l’art. 49 al. 1 Cst., selon lequel toute autorité ou tribunal doit refuser l’application de la norme cantonale qui serait contraire au droit fédéral et appliquer seulement le droit fédéral pertinent (Mahon, Droit constitutionnel, vol. I, 3 e éd., Bâle 2014, n. 112). Selon une jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, 3 e éd. Berne 2012, p. 128). Aucune méthode ne doit être privilégiée et il y a lieu de faire preuve d’un « pluralisme pragmatique » (ATF 137 IV 180 consid. 3.4 ; ATF 136 II 283 consid. 2.3.1). Il s’agit cependant de rester dans l’esprit de la règle qui a finalement été adoptée.

  • 10 - 4.2Prohibé par l’art. 9 Cst., l’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2). Quant à l’application du principe de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. et repris à l’art. 52 CPC, elle est exclue en l’absence de toute assurance concrète de la part de l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 e éd., 2013, n. 1175, p. 549 et réf. cit. ; ATF 133 II 153 consid. 8). Par exemple, en présence d’une irrégularité, notamment en matière de notification, il convient de déterminer, dans chaque cas, si la partie intéressée a été réellement induite en erreur par l’irrégularité et a, de ce fait, subi un préjudice (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 39 ad art. 52 CPC et jurisprudence citée). 4.3En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire ayant renoncé à déposer une demande en divorce, c’est à juste titre que le premier juge a retiré l’assistance judiciaire conformément à l’art. 120 CPC. Contrairement à ce que plaide la recourante, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’a pas été retiré avec effet rétroactif. Ce retrait a été prononcé lorsque la condition de chance de succès n’était plus réalisée, soit dès le moment où la bénéficiaire de l’assistance judiciaire a déclaré avoir renoncé à déposer une demande en divorce. Pour ce qui concerne la rémunération du conseil d’office, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 39 al. 4 CDPJ, puisque la bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’a déposé aucun acte procédural. Le sort des frais de l’assistance judiciaire relève ainsi du champ d’application de cette disposition et non de l’art. 122 al. 1 let. a ni al. 2 CPC (cf. supra

  • 11 - consid. 4.1.4.2). Dès lors qu’aucune instance n’avait été engagée dans le délai d’un an à compter de la décision de désignation du 14 janvier 2014, la recourante, en sa qualité de conseil d’office, pouvait demander à ce que son indemnité soit fixée ou, si elle l’estimait nécessaire, demander une prolongation. Or, la recourante n’a déposé aucune demande, ni au sujet de la fixation d’une indemnité ni au sujet d’une prolongation. Par conséquent, son droit à obtenir une indemnité, pour des opérations effectuées avant toute procédure judiciaire sans que celle-ci ne soit ouverte, était échu bien avant le mois de janvier 2016 s’agissant des opérations effectuées dans le délai d’une année à compter de la désignation et n’était pas « né » s’agissant des opérations effectuées postérieurement à ce délai. Contrairement à ce que plaide la recourante, l’application de l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit fédéral. D’une part, cette disposition prévoit des modalités de paiement de l’indemnité du conseil d’office uniquement lorsqu’aucune instance n’a été engagée, de sorte que son adoption relève de la compétence législative cantonale (cf. supra consid. 4.1.4.1 et 4.1.4.2). D’autre part, cette disposition répond tant aux intérêts du conseil d’office qui se voit accorder par le droit cantonal un droit à être rémunéré même si aucune action n’est introduite pour autant qu’il exerce son droit à temps – alors que le droit fédéral ne prévoit rien à cet égard –, qu’aux intérêts de l’Etat qui a non seulement le devoir d’assister le justiciable indigent pour préparer une procédure mais aussi le devoir d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure (cf. supra consid. 4.1.4.2). S’agissant d’un éventuel comportement arbitraire du premier juge, s’il peut paraître étonnant qu’il ait invité la recourante à produire une liste des opérations alors qu’elle n’avait pas requis la fixation d’une indemnité conformément à l’art. 39 al. 4 CDPJ, la recourante ne saurait pour autant être protégée dans sa bonne foi. D’une part, au regard du principe de la confiance, les courriers des mois de janvier et octobre 2016 invitant la recourante à produire la liste de ses opérations ne peuvent pas être interprétés comme des prolongations au sens de l’art. 39 al. 4 CDPJ. D’autre part, la recourante n’avait pas exercé son droit à être rémunérée selon les modalités de l’art. 39 al. 4 CDPJ. Elle n’avait ainsi aucune

  • 12 - assurance concrète d’être rémunérée. Dès lors, en sa qualité d’avocate, elle ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir une prétention échue de par son propre comportement. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si les opérations effectuées par la recourante dans le cadre de sa mission d’office sont couvertes par l’assistance judiciaire, ni d’examiner la quotité d’une éventuelle indemnité d’office. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 13 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me M., -Mme B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

  • 14 - La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AJ14.000692
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026